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DECISION N°19/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 13 MARS 2020 : 1- DECLARANT FONDEE LA PROLONGATION PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE PEHUNCO DE LA DATE LIMITE DU DEPOT DES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE

Décisions 27 April 2020

DECISION N°19/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 13 MARS 2020: 1- DECLARANT FONDEE LA PROLONGATION PAR LA PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE PEHUNCO DE LA DATE LIMITE DU DEPOT DES OFFRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL D’OFFRES N°63-2/24/T-DAO-2016/MCP-PRMP/ KFW/MAEP DU 30 DECEMBRE 2017RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE SOASSARAROU-KIKA-SEKE SUR UN LINEAIRE DE 14,8 KM DANS LA COMMUNE DE PEHUNCO»; 2- DECLARANT REGULIER L’ARRETE PREFECTORAL ANNEE 2017 N°2/055/P-SG-STCCD-DCLC DU 27 AVRIL 2017 PORTANT APPROBATION DU CONTRAT SIGNE ENTRE LA PRMP DE LA COMMUNE DE PEHUNCO ET L’ENTREPRISE « LOGIC» APRES VALIDATION LE 22 MARS 2017 PAR LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS (CCMP) DU RAPPORT D’EVALUATION DES OFFRES DE LA COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS (CPMP) EN DATE DU 14 FEVRIER 2017DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE QUERELLEE; 3- PORTANT EXCLUSION A TITRE PERSONNEL DE LA COMMANDE PUBLIQUE EN REPUBLIQUE DU BENINDES PERSONNES CI-APRES DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE L’APPEL DE D’OFFRES N°63-2/24/T-DAO-2016/MCP-PRMP/ KFW/MAEP DU 30 DECEMBRE 2017RELATIF AUX TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA PISTE SOASSARAROU-KIKA-SEKE SUR UN LINEAIRE DE 14,8 KM DANS LA COMMUNE DE PEHUNCO:

MONSIEUR GANDE OUOROU BOUN, CHEF CELLULE DU CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE PEHUNCO POUR MANQUE DE RIGUEUR DE PROFESSIONNALISME ET DE MANAGEMENT DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS POUR UNE DUREE DE DEUX (02) ANS ALLANT DU LUNDI 23 MARS 2020 AU MERCREDI 23 MARS 2022 INCLUS ;

MESSIEURS GARBA S. WENESLAS, DAVID S. GARBA, SOUROKOU ROBERT, MEMBRES DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE PEHUNCO POUR MANQUE DE RIGUEUR ET DE PROFESSIONNALISME DANS L’EXERCICE DE LEURS FONCTIONSPOUR UNE DUREE D’UN (01) AN ALLANT DU LUNDI 23 MARS 2020 AU MERCREDI 23 MARS 2021 INCLUS ;

MONSIEUR TIGRI AUNARCISSE, ANCIEN SECRETAIRE GENERAL (SG) ET PERSONNE RESSOURCE DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE PEHUNCO AU MOMENT DES FAITS POUR INGERENCE ET MANQUE DE PROFESSIONNALISME DANS L’EXERCICE DE SES FONCTIONS POUR UNE DUREE D’UN (01) AN ALLANT DU LUNDI 23 MARS 2020 AU MERCREDI 23 MARS 2021 INCLUS.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DICIPLINAIRE ET DE REGLEMENT DE DIFFERENDS,

Vu la loi n°2017-04 du 19 Octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin;

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2016-393 du 07 juillet 2016 portant nomination de monsieur éric MAOUIGNON en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2017-035 du 25 janvier 2017 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2018-348 du 25 juillet 2018 portant nomination de monsieur Sèmako Alfred HODONOU, en qualité de Secrétaire permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre sans numéro en date du 13 mars 2018, enregistrée au Secrétariat administratif de l’ARMP le 15 mars 2018 sous le numéro 245 avec l’ensemble des pièces annexées par lesquelles monsieur Sossa ETCHIZIN-GOMADA, Directeur Général de la société dénommée « ENTREPRISE DE CONSTRUCTION,

DE BATIMENT, ELECTRICITE ET MEUBLES (ECBEM)»a reproché au Maire de la Commune de Péhunco et au Préfet du Département de l’Atacora le délit d’octroi d’avantage injustifié ou de favoritisme au profit de l’entreprise « LOGIC»;

Vu les pièces ci-après :

├ÿ procès-verbal d’audition du 14 janvier 2020 de monsieur ETCHIZIN GOMADA Sossa, Directeur général de l’entreprise « ECBEM» ;

├ÿ procès-verbal d’audition du 15 janvier 2020 de madame CHABI NAH L. M. Déré, Préfet du Département de l’Atacora;

├ÿ procès-verbal d’audition du 15 janvier 2020 de monsieur INOUSSA Maman, Maire de la Commune de Péhunco.

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission Disciplinaireet de règlement de différends réunis en commission conjointe le mercredi 11 mars 2020 ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs éric MAOUIGNON, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Fatoumatou BATOKO ZOSSOU, Messieurs Jo├½l ATAYI-GUEDEGBE, Vihoutou Martin ASSOGBA, Victor FATINDE, Fatahou Abdoul PEDRO, Yves-Louis QUENUM, Olatundji Brice YA├Å et Bienvenue Arsène SOGLO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I- LES FAITS:

Sur le fondement des irrégularités, fautes et infractions dénoncées par monsieur ETCHIZIN GOMADA Sossa, agissant pour le compte de l’ENTREPRISE DE CONSTRUCTION, DE BATIMENT, ELECTRICITE ET MEUBLES (ECBEM)» dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°63-2/24/T-DAO-2016/MCP-PRMP/ KFW/MAEP du 30 décembre 2017 relative aux travaux de réhabilitation de la piste SOASSARAROU-KIKA-SEKE sur un linéaire de 14,8 km dans la commune de Pehunco, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics s’est auto-saisie en procédure disciplinaire et en règlement de différends pour investiguer sur l’exactitude des faits.

A cet égard, les acteurs impliqués dans la procédure de passation, de contrôle et d’approbation du marché querellé ont été respectivement auditionnés à l’effet de vérifier l’exactitude des faits et de faire sanctionner les fautes commises par eux au cas o├╣ celles-ci s’avèreraient.

II- MOYENS DES PARTIES:

A- MOYENS DE MONSIEUR ETCHIZIN GOMADA SOSSA, DIRECTEUR GENERAL DE L’ENTREPRISE « ECBEM» :

Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le mardi 14 janvier 2020, monsieur ETCHIZIN GOMADA Sossa, Directeur général de l’entreprise « ECBEM», en appui à sa plainte,a retenu des chefs d’accusation contre monsieur INOUSSA Mamam, Personne responsable des marchés publics de la Commune de Pehunco et madame CHABI NAH Déré, Préfet du Département de l’Atacora.

A.1. Des chefs d’accusation contre le Maire et PRMP de la Commune de Pehunco:

A l’appui de ses dénonciations, monsieur ETCHIZIN GOMADA Sossasoutient que :

a) le maire et PRMP de la Commune de Pehunco a procédé à une prolongation irrégulière de la date de clôture du dépôt des dossiers de soumission. En reportant la date limite du dépôt des offres du mardi 31 janvier au lundi 13 février 2017, la PRMP aurait délibérément favorisé l’entreprise « LOGIC»;

b) l’entreprise « LOGIC» n’a pas fourni dans sa soumission, une procuration authentique conférée à monsieur Bonaventure AHEHEHINNOUquant à son pouvoir d’habilitation à signer l’offre ;

c) la procuration de l’entreprise « LOGIC» porte une signature illisible, masquée par le cachet de l’entreprise et le titre du signataire ne serait ni dactylographié ni imprimé comme prévu par le DAO;

d) le procès-verbal d’ouverture des plis n’aurait pas été publié et ne serait pas remis sans délai à tous les soumissionnaires ayant soumis une offre et ce, en violation du sous-point 26.3 du point 26 du DAO;

e) le Maire et PRMP de la Commune de Pehunco a violé le droit de recours de l’entreprise « ECBEM» par son refus de transmettre à l’entreprise « ECBEM», sur sa demande, le procès-verbal d’ouverture des plis, le rapport d’évaluation des offres et le rapport de la cellule de contrôle ;

f) aucun des trois (03) différents avis (1er, 10 et 22/03/17) émis par la Cellule de contrôle des marchés publics sur le m├¬me marché n’était favorable à l’attribution du marché à l’entreprise « LOGIC»;

g) le différend entre la CPMP et la CCMP relatif à l’authenticité de la procuration produite par l’entreprise « LOGIC», n’a pas été soumis à l’arbitrage de l’ARMP conformément aux textes en vigueur ;

h) la PRMP n’a pas vérifié ni l’authenticité de la procuration, ni l’éligibilité de l’entreprise « LOGIC»;

i) la PRMP n’a pas adressé une lettre à l’entreprise « ECBEM» pour réclamer dans les délais requis, les preuves de propriété de matériels conformément aux recommandations de la cellule de contrôle;

j) la PRMP de Pehunco a manifesté une volonté de voir attribuer le marché à l’entreprise « LOGIC»;

k) tous les membres de la sous-commission d’analyse n’ont pas signé le rapport d’évaluation des offres;

l) l’approbation par les autorités compétentes du marché au mépris des délais règlementaires.

A.2. Des chefs d’accusation à l’endroit du Préfet du Département de l’Atacora

A l’appui de ses dénonciations, monsieur ETCHIZIN GOMADA Sossasoutient que :

a) la préfecture de l’Atacora n’a pas constaté le non-respect du délai minimum de dix (10) jours après la notification des résultats de l’évaluation des offres des soumissionnaires avant la signature du contrat n°404/MEF/MENC/ABSU-CEP/DNCMP/SP du 03 octobre 2018;

b) la préfecture de l’Atacora n’est pas compétente pour conna├«tre du différend opposant la CPMP à la CCMP et pourtant elle a tenu des séances de travail (03 et 21/03/17) dans le cadre de l’attribution d’un marché public;

c) le marché a été approuvé par le Préfet de l’Atacora en absence de l’avis de non-objection de la KFW ;

d) l’arr├¬té préfectoral année 2017 n°2/055/P-SG-STCCD-DCLC du 27 avril 2017 portant approbation du contrat signé entre la PRMP et l’entreprise « LOGIC» ne porte aucun numéro d’enregistrement gouvernemental.

B- MOYENS DE MONSIEUR INOUSSA MAMAN, MAIRE DE LA COMMUNE DE PEHUNCO ET PERSONNE RESPONSABLE DES MARCHES PUBLICS :

Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le mercredi 15 janvier 2020, monsieur INOUSSA Maman, Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Péhunco a, en réponse aux accusations de monsieur ETCHIZIN GOMADA Sossa, soutenu ce qui suit:

a) la prolongation de la date de dépôt des dossiers de soumission est intervenue suite à un retard de publication de l’avis d’appel d’offres dans le journal « LA NOUVELLE TRIBUNE»;

b) l’addendum sur le DAO a été fait en conformité avec les stipulations de la clause 8.1 du DAO selon lesquelles « l’autorité contractante peut au plus tard, dix (10) jours avant la date limite de remise des offres, modifier le dossier d’appel d’offres en publiant un additif après avis de l’organe de contrôle des marchés publics compétent»;

c) le DAO a été vendu à la somme de cent cinquante mille (150.000) francs CFA à tous les candidats;

d) la procuration n’est qu’un document interne à l’entreprise « LOGICet non une pièce administrative exigée par les stipulations du DAO. Il ne revenait pas à la Commission de l’accepter ou de la rejeter;

e) la PRMP/Mairie de Péhunco n’a pas refusé de transmettre à l’entreprise « ECBEM», le PV d’ouverture des plis ainsi que les rapports d’évaluation des offres et de la Cellule de contrôle des marchés publics;

f) la PRMP/Mairie de Péhunco n’a pas emp├¬ché l’entreprise « ECBEM» d’exercer son droit de recours dans la mesure o├╣ cette dernière a exercé son recours auquel la PRMP a donné suite;

g) dans son premier avis, la CCMP a proposé l’entreprise « ECBEM» comme attributaire du marché contrairement au PV d’attribution provisoire de la CPMP. Dans le deuxième avis, la CCMP a demandé à la PRMP/Péhunco de réclamer à l’entreprise « ECBEM» les preuves de propriété des matériels. Mais la PRMP/Péhunco ne l’a pas fait parce que cette demande est en contradiction des dispositions de l’article 20 du décret n°2010-496 du 25 novembre 2010 portant AOF de la PRMP, CCMP et de la CPMP;

h) le 3ème avis de la CCMP a validé le rapport d’attribution provisoire en proposant l’entreprise « LOGIC»;

i) il n’y avait pas de différends entre la CCMP et la CPMP de la Mairie de Pehunco, mais plutôt une mal-compréhension entretenue par le Secrétaire général, monsieur TIGRI Aunacisse qui a conduit à un dysfonctionnement de l’administration communale. La gestion de ce dysfonctionnement relève de l’assistance de la Préfecture pour soigner l’image de la Commune devant le partenaire financier (KFW) ;

j) tous les membres de la sous-commission d’analyse ont signé le rapport d’évaluation des offres.

C- MOYENS DE MADAME CHABI NAH DERE, PREFET DU DEPARTEMENT DE L’ATACORA :

Lors de son audition à la salle de conférences de l’ARMP le mercredi 15 janvier 2020, madame CHABI NAH Déré, Préfet Département de l’Atacora, en réponse aux allégations de monsieur ETCHIZIN, fait savoir ce qui suit:

a) le Préfet en tant qu’autorité de tutelle des communes, est investi d’une mission d’assistance-conseil et de contrôle de légalité des actes du maire et du conseil communal. La mission d’assistance-conseil habilite le préfet à lever les dysfonctionnements de l’administration communale. Dans ce cadre, elle apporte l’appui-conseil aux acteurs communaux conformément à la loi ;

b) la Commission de passation des marchés publics de la commune de Péhunco a proposé l’attribution du marché querellé à l’entreprise « LOGIC». La Cellule de contrôle des marchés publics a rejeté l’attribution provisoire au motif que la procuration délivrée par l’entreprise attributaire est falsifiée. Cet organe a, suivant le PV du 1er mars 2017, attribué ledit marché à l’entreprise « ECBEM». La m├¬me Cellule a remis en cause sa décision en validant les travaux de la CPMP en date du 22 mars 2017. Devant cette situation confuse, le Maire a sollicité une assistance-conseil dont la séance a été sanctionnée par le PV du 28 mars 2017. Ladite séance avait recommandé que la validité ou non d’une procuration délivrée à une personne pour la signature du contrat, est un fait extérieur aux conditions d’attribution du marché;

c) en mars 2017, le marché passé était sous l’application de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin qui dispose en son article 91que « le refus de visas d’approbation ne peut toutefois intervenir qu’en cas d’absence ou d’insuffisance de crédits». Toutefois, la préfecture a pris acte de la présence du partenaire KFW à la séance d’ouverture des plis. Elle a également tenu compte de la lettre du partenaire KFW ayant autorisé le maire à poursuivre la procédure;

d) la préfecture a approuvé le marché sur la base du dernier rapport d’évaluation des offres de la CPMP de la mairie de Péhunco en date du 14 février 2017, validé par la CCMP.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

De l’instruction du dossier, il ressort les constats suivants :

III.1. DE L’APPLICATION DE LA LOI N°2009-02 DU 07 AOUT 2009 PORTANT CODE DES MARCHES PUBLICS ET DES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC EN REPUBLIQUE DU BENIN:

Une rétroactivité de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017 portant code des marchés publics en République du Bénin n’est pas possible pour des faits qui non seulement ont pris naissance dans le passé (13 janvier 2017, date de publication du marché), mais qui se sont arr├¬tés dans le passé (27 avril 2013, date d’approbation du marché).

En effet, conformément aux dispositions du 1er alinéa de l’article 152 de la loi n°2017-04 du 19 octobre 2017, « les marchés publics notifiés avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent soumis aux règles en vigueur au moment de leur notification». Au moment des faits, c’était la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin qui était en vigueur.

III.2. DES QUESTIONS DE FORME DANS LE REGLEMENT DES CONTESTATIONS ISSUES DE LA PASSATION :

L’examen du dossier relativement à la question de forme en ce qui concerne les contestations, fait ressortir le problème de l’impasse dans la procédure et celui de la multiplicité des voies de recours et de l’interférence.

III.2.1– De l’impasse dans la procédure de passation du marché querellé entretenue par la Cellule de contrôle des marchés publics de la Mairie de Péhunco:

Les contestations font ressortir le problème de l’impasse dans la procédure qui se résume comme ci-après:

├ÿ l’entreprise « LOGIC» a été déclarée attributaire provisoire du marché par la CPMP/Péhunco le 14 février 2017 pour un montant de 103.668.196 FCFA HT;

├ÿ les résultats d’évaluation de la CPMP ont été remis en cause par la CCMP qui propose l’entreprise « ECBEM» comme nouvel attributaire provisoire pour un montant de 159.850.000 FCFA alors qu’il ne revient pas à la CCMP de faire une proposition d’attribution provisoire;

├ÿ la CCMP a affirmé, sans fondements juridiques, que la procuration présentée par l’entreprise « LOGIC» est falsifiée. En effet, la CCMP a confondu l’habilitation de signature exigée par le DAO avec la procuration fournie par l’entreprise « LOGIC»;

├ÿ suite aux observations de la PRMP, un second avis de la CCMP a été émis soutenant que l’entreprise « LOGIC» est exclue de la commande publique par l’ARMP, alors que l’entreprise « LOGIC» a déjà purgé sa peine d’un (01) an allant du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016 inclus ;

├ÿ la CCMP a émis un troisième avis validant l’attribution du marché à l’entreprise « LOGIC».

III.2-2- Des multiples voies de recours utilisées par l’entreprise « ECBEM»:

Les contestations ont conduit à une multiplicité des voies de recours. Ces moyens se résument ainsi qu’il suit :

├ÿ par lettre n°24/DG/ECBEM du 28 mars 2017, l’entreprise « ECBEM» a exercé un recours hiérarchique en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre dela procédure ;

├ÿ en réponse au recours hiérarchique, la PRMP/Péhunco a, par lettre n°63-2/091/MCP-SG-ST du 29 mars 2017, soutenu le bien-fondé des motifs de rejet de l’offre de l’entreprise « ECBEM»;

├ÿ trois (03) mois après la réponse de la PRMP/Péhunco, l’entreprise « ECBEM» a saisi la Mairie, par lettre n°051/ECBEM/ DG/SP du 19 juin 2017 portant relance pour non transmission de documents du marché;

├ÿ par lettre n°045/ECBEM/DG/SP du 13 juin 2017, l’entreprise « ECBEM» a saisi madame le Préfet du département de l’Atacora qui y a accusé réception par lettre n°02/173/P-SGD-STCCD du 02 juillet 2017;

├ÿ par lettre sans numéro en date du 19 juin 2017, l’entreprise « ECBEM» a saisi le tribunal de 1ère instance de Natitingou d’un recours en annulation de la procédure de passation du marché pour excès de pouvoir;

├ÿ par lettre n°0099/ECBEM/DG/SA du 10 juillet 2017, l’entreprise « ECBEM» a saisi le partenaire (KFW);

├ÿ par lettre n°314/ECBEM/DG/SAJC/SA du 04 ao├╗t 2017, l’entreprise « ECBEM» a introduit devant la Chambre administrative de la Cour supr├¬me, un recours en annulation de l’attribution provisoire du marché pour excès de pouvoir;

├ÿ par lettre sans numéro en date du 28/03/17, enregistrée à l’ARMP le 31/03/17 sous le numéro 284, monsieur TIGRI Tchéwéla Aunacisse, a dénoncer l’attribution frauduleuse du marchéquerellé ;

├ÿ par lettre du 18/12/19, l’entreprise « ECBEM» a dénoncé l’ARMP devant la Cour constitutionnelle.

III. 2.3- De l’interférence de monsieur TIGRI Tchéwéla Aunacisse dans la procédure de passation

Lors de l’examen du rapport d’évaluation de la Commission de Passation Marchés Publics, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics a choisi comme personne ressource, monsieur TIGRI Tchéwéla Aunacisse. Ce dernier aurait proposé en lieu et place du soumissionnaire « LOGIC» retenu par la commission de passation comme attributaire provisoire du marché, l’entreprise « ECBEM. Cette proposition a été faite alors que l’offre de cette dernière n’est pas conforme pour l’essentiel et qui plus est, demeure la plus onéreuse en comparaison avec les six (06) autres offres concurrentes.

Par ailleurs, monsieur TIGRI Tchéwéla Aunacisse, bien qu’étant ancien SG de la Mairie de Pehunco et personne ressource de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la procédure querellée a choisi de saisir le procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour porter plainte dans ce m├¬me dossier qu’il a connu contre monsieur CHINA Joachim Max et consorts. Mais par lettre n°COTO/2017/RP/01751 du 1er juin 2017, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a émis un avis de classement sans suite de la plainte formulée par monsieur TIGRI contre monsieur CHINA Joachim Max et consorts relative à ladite procuration.

Ces actes sont proscrits par les dispositions de l’article 7 du décret n°2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics selon lesquelles « constituent des fautes lourdes (ÔǪ) blocage délibéré portant préjudice à l’organisme public, (ÔǪ) manœuvre tendant à faire obstacle à la mise en concurrence réelle dans tout processus de passation de la commande publique».

IV. DES IRREGULARITES DENONCEES PAR MONSIEUR ETCHIZIN GOMADA SOSSA, DIRECTEUR GENERAL DE L’ENTREPRISE « ECBEM»:

4.1- sur la prolongation illégale de la date limite du dépôt des offres:

Le délai de réception des offres est, selon les dispositions de l’article 60 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susmentionnée, de trente (30) jours calendaires à compter de la date de publication de l’Avis d’appel d’offres.

Dans le cas d’espèce, l’avis d’appel d’offres a été signé par la PRMP le 29/12/16 avec un lancement prévu pour le 30 décembre 2016 et l’ouverture des plis est prévue pour le 31 janvier 2017. Mais la publication dudit avis n’a été faite dans le quotidien « LA NATION» que le 13 janvier 2017. Ainsi, d’une part, retenir la date du 31 janvier 2017 comme date d’ouverture des plis, n’est pas en violation des dispositions de l’article susmentionné et d’autre part, l’addendum pris par la PRMP/Mairie Péhunco pour reporter cette date, n’est pas illégal.

4.2- sur la question de conflit d’intér├¬t:

De l’examen des pièces jointes au dossier, il n’apparait pas de preuves attestant que la PRMP/Mairie de Péhunco possède des intér├¬ts financiers et ou personnels dans les entreprises « LOGIC» et « LA GRACE» de nature à compromettre la transparence de la procédure de passation du marché querellé.

4.3- sur la procuration incriminée:

La procuration ne fait pas partie des pièces éliminatoires. Au terme de la décision n°2017-12/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 06 juin 2017, la procuration ne fait pas partie de la liste des pièces administratives à joindre à l’offre (page 40 du DAO), elle est plutôt une pièce interne à l’entreprise « LOGIC».

De m├¬me, par lettre n°COTO/2017/RP/01751 du 1er juin 2017, le procureur de la République près le Tribunal de première instance de première classe de Cotonou a émis un avis de classement sans suite de la plainte formulée par monsieur TIGRI contre monsieur CHINA Joachim Max et consorts relative à ladite procuration.

4.4- sur la question de la non-communication des informations aux soumissionnaires:

Des pièces mises à la disposition de l’ARMP, il ressort que le procès-verbal d’ouverture des plis a été remis aux soumissionnaires présents. Aussi, tous les soumissionnaires ont-ils re├ºu notification des résultats de l’évaluation des offres et particulièrement, l’entreprise « ECBEM» a re├ºu une réponse à son recours et à sa lettre de relance.

4.5- sur la non-prise en compte de l’avis de la CCMP par la PRMP/Mairie de Péhunco:

Madame le Préfet du département de l’Atacora a approuvé le marché suite à l’avis conforme de la CCMP sur les résultats de l’évaluation des offres.

4.6- sur l’attribution du marché à l’entreprise « LOGIC» à un montant de 103 668196 FCFA alors que son offre financière était de 96.000.000 FCFA à l’ouverture des plis:

Le montant de l’offre d’un soumissionnaire lu publiquement à l’ouverture des plis n’est pas toujours le montant contractuel. La correction des offres financières relève del’application des stipulations de la clause 30 des DAO types en vigueur en République du Bénin. Dans sa dénonciation, le requérant n’a ni soulevé des manipulations des offres, ni donné la preuve d’une éventuelle falsification des Bordereau des prix unitaire (BPU) ou du devis quantitatif estimatif (DQE).

4.7- sur le supposé règlement de différend entre la CPMP et la CCMP par la Préfecture de l’Atacora:

La séance de travail entre la préfecture et les organes des marchés publics de la Mairie de Péhunco a été motivée par la demande d’assistance-conseil du Maire de la Commune par lettre n°63-2/75/MCP-SG-SAG-ST du 17 mars 2017 auprès de la Préfecture pour dysfonctionnement de l’administration communale.

V. DE LA PERTINENCE ET DE L’ADMISSIBILITE DES PREUVES PRODUITES PAR L’ENTREPRISE « ECBEM» QUANT AUX PRESOMPTIONS DE DELIT D’OCTROI D’AVANTAGE INJUSTIFIE PAR LE MAIRE DE PEHUNCO ET LE PREFET DE L’ATACORA:

De l’examen des pièces et des rapports d’audition des parties, il ressort ce qui suit:

├╝ la 1ère preuve fournie par l’entreprise « ECBEM» est la lettre n°023/17/Fi-Agriculture/KFW/MAEP en date du 30 mars 2017 portant demande de clarification par le partenaire KFW de la procédure de passation du marché querellé. Sur la base de cette demande de clarification, l’entreprise « ECBEM» estime détenir la preuve que le partenaire « KFW» a soutenu que l’attribution du marché à l’entreprise « LOGIC» est entachée d’irrégularités au motif qu’elle a falsifié des pièces administratives alors qu’il ne s’agit là juste d’une demande d’information classique en matière de la régularité d’un marché public.

├╝ la 2ème preuve fournie par l’entreprise « ECBEM» est la lettre n°63-2/093/MCP-SG-ST du 31 mars 2017 relatant la réponse du Maire de la Commune de Péhunco à la demande d’éclaircissements susmentionnée. A travers la réponse du Maire, l’entreprise « ECBEM» soutient que monsieur INOUSSA Maman s’érige en avocat-défenseur et que par conséquent, c’est une preuve que ce dernier a un intér├¬t personnel à attribuer le marché à l’entreprise « LOGIC».

Par ailleurs, en tenant compte du fait que l’avis d’appel d’offres a été signé par la PRMP le 29 décembre 2016 avec un lancement prévu pour le 30 décembre 2016, m├¬me si la première date limite de dépôt des offres est maintenue au 31 janvier 2017, l’entreprise « LOGIC» qui est exclue de la commande publique par l’ARMP pour une durée d’un (01) an, pour la période allant du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016 inclus, pouvait se porter candidate à la procédure puisqu’elle aurait déjà purgé sa peine avant la date limite de dépôt des offres qui était préalablement fixée au 31 janvier 2017.

En dehors de ces informations, toutes les autres preuves alléguées par l’entreprise « ECBEM» ne permettent pas de soutenir le délit d’octroi d’avantages injustifié ou de favoritisme. Pour le code des marchés publics, le délit se présente comme le fait de procurer ou de tenter de procurer à autrui, un avantage injustifié par un acte contraire d’une part, aux dispositions législatives ou réglementaires en général et d’autre part, spécifiquement en violation des principes de la liberté d’accès à la commande publique et de l’égalité de traitement des soumissionnaires.

VI. OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

L’auto-saisine du Conseil de Régulation suite à la dénonciation de l’entreprise « ECBEM» porte sur:

a) la présomption d’imputabilité au Maire et PRMP de la Commune de Péhunco et au Préfet du Département de l’Atacora, au plan matériel et moral, du délit d’octroi d’avantage injustifié ou de favoritisme au profit de l’entreprise « LOGIC»;

b) le manque de professionnalisme de l’organe de contrôle;

c) l’ingérence d’un ancien agent de la commune de Pehunco dans une procédure dont il a la connaissance à l’occasion de ses fonctions antérieures de Secrétaire Général moins de cinq ans après la cessation de sa fonction.

VII. DISCUSSIONS:

A- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE:

Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que le Conseil de Régulation, à la demande de tous ses membres, s’est auto-saisi d’un certain nombre de dossiers lors de sa quatorzième (14ème) session ordinaire de l’année tenue le lundi 30 décembre 2019 au nombre desquels figure la dénonciation de monsieur ETCHIZIN GOMADA Sossa;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

B- SUR LA PRESOMPTION D’IMPUTABILITE AU MAIRE, PRMP DE LA COMMUNE DE PEHUNCO ET AU PREFET, AUTORITE D’APPROBATION DES MARCHRES PASSES PAR LES COMMUNES DU DEPARTEMENT DE L’ATACORA, AU PLAN MATERIEL ET MORAL, DU DELIT D’OCTROI D’AVANTAGE INJUSTIFIE OU DE FAVORITISME AU PROFIT DE L’ENTREPRISE « LOGIC »

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 150 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, susmentionnée, les représentants et membres des autorités contractantes et de l’administration encourent sur décision de l’ARMP des sanctions lorsqu’ils ont: « fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres»;

Considérant les dispositions de l’article 6 du décret n°2011-478 du 08 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et des délégations de service public selon lesquelles: « toute décision à caractère individuel faisant grief à un candidat à l’obtention d’un marché public doit faire état de toutes les considérations de fait et de droit qui l’ont motivées»;

Considérant que dans le cas d’espèce, il est reproché à la PRMP de la Commune de Péhunco et au Préfet du département de l’Atacora le délit d’octroi d’avantage injustifié et du favoritisme au profit de l’entreprise « LOGIC»;

Que conformément aux dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, plusieurs incriminations sont prévues à l’effet de sanctionner les malversations commises à l’occasion de l’attribution des commandes publiques, telles les infractions de faux, de corruption et d’interférence, du délit d’atteinte à la liberté d’accès et à l’égalité des candidats dans les marchés publics et les délégations de service public;

Que l’élément matériel de ce délit est centré sur la violation d’une disposition législative ou réglementaire ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et l’égalité des candidats dans les marchés publics;

Que pour que l’élément matériel du délit de favoritisme soit caractérisé, il faut réunir trois éléments constitutifs ci-après : la qualité de l’auteur, l’octroi d’un avantage injustifié et la violation de dispositions législatives ou réglementaires ayant pour objet de garantir la liberté d’accès et légalité des candidats dans les marchés publics.

Que suite aux investigations sur la régularité de la procédure de passation du marché querellé, il a été observé que toutes les règles procédurales quant à la passation, le contrôle et l’approbation ont été mises en œuvre, appuyées de preuves y afférentesconformément aux dispositions législative et réglementaire applicables ;

Que matériellement, la transmission d’une information privilégiée à l’entreprise « LOGIC» au détriment des autres soumissionnaires n’a pas été prouvée;

Que monsieur ETCHIZIN GOMADA Sossa a soutenu une présomption de délit de favoritisme par des preuves qui ont été contredites ou réfutées par la production d’autres preuves établissant une intention contraire:

Qu’en conséquence, le délit d’octroi d’avantage injustifié ou du favoritisme au profit de l’entreprise « LOGIC»reproché à la PRMP de Pehunco et au Préfet du Département de l’Atacora n’est pas constitué.

C- SUR LE MANQUE DE PROFESSIONNALISME DU CHEF ET DES MEMBRES DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA MAIRIE DE PEHUNCO:

Considérant qu’aux termes du premier alinéa des dispositions de l’article 154 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée: « sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincu d’atteinte à la règlementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publique (ÔǪ)»;

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’ARMP selon lesquelles« le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics (ÔǪ)»;

Considérant les dispositions de l’article 7 du décret n°2011-478 du 08 juillet 2011 suscitées selon lesquelles: « les agents publics doivent dans l’exercice de leurs fonctions agir avec compétence, en s’interdisant tout abus d’autorité et en étant guidé par le devoir d’intégrité indispensable à l’exécution d’une mission de service public»;

Qu’en qualité de Chef et membres de la Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP), les membres de l’organe de contrôle avaient l’obligation de garantir la saine application de la règlementation en matière de marchés publics;

Que de l’examen du processus de passation de l’appel d’offres n°63-2/24/T-DAO-2016/MCP-PRMP/ KFW/MAEP du 30 décembre 2017, il ressort que l’organe de contrôle du marché, n’a pas affiné ses aptitudes nécessaires à l’accomplissement de ses tâches ainsi qu’à l’amélioration de son rendement et de sa productivité aux fins de répondre aux objectifs de performance et de qualité qui guident le contrôle des marchés publics;

Qu’ainsi, il y a lieu de prononcer des sanctions à l’encontre du Chef et des membres de la Cellule de contrôle des marchés publics (CCMP) de la commune de Pehunco au moment des faits;

D) SUR LE MANQUE DE PROFESSIONNALISME ET L’INGERENCE D’UN ANCIEN AGENT DE LA COMMUNE DE PEHUNCO DANS UNE PROCEDURE DONT IL A LA CONNAISSANCE A L’OCCASION DE SES FONCTIONS ANTERIEURES DE SECRETAIRE GENERAL (SG) MOINS DE CINQ ANS APRES LAZ CESSATION DE SES FONCTIONS

Considérant qu’aux termes du premier alinéa des dispositions de l’article 154 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée: « sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincu d’atteinte à la règlementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publique (ÔǪ)»;

Considérant les dispositions de l’article 142 de la loi selon lesquelles « ne sont pas admises à participer aux procédures de passation des marchés publics en raison des règles relatives aux conflits d’intér├¬t :

les entreprises dans lesquelles les membres de l’autorité contractante, de l’entité administrative chargée du contrôle des marchés publics, la personne responsable des marchés publics ou les membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres possèdent des intér├¬ts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics :

– les entreprises affiliées aux consultants ayant contribué à préparer tout ou partie des dossiers d’appel d’offres ou de consultation».

Que monsieur TIGRI Tchéwéla Aunacisse, ancien SG de la commune de Pehunco et personne ressource de la cellule de contrôle des marchés publics de la procédure querelée, a saisi le procureur de la République près le tribunal de première instance de première classe de Cotonou contre monsieur CHINA Joachim Max et consorts dans le cadre de la procuration délivrée par l’entreprise LOGIC après avoir par ailleurs entretenu une mal-compréhension au sein des organes de passation et de contrôle des marchés publics de la Commune de Pehunco causant des dysfonctionnements au sein de l’administration communale et des organe des marchés publics de la Commune de Pehunco;.

Que ce faisant, monsieur TIGRI Tchéwéla Aunacisse s’est ingéré dans une procédure dont il a connaissance lors de ses fonctions antérieures moins de 5 ans après la cessation de ses attributions au sein de la Commune de Péhunco.

Que les actes ainsi posés par monsieur TIGRI Tchéwéla Aunacisse en sa qualité d’ancien SG de la Mairie de Pehunco et personne ressource de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la procédure querellée sont proscrits par les dispositions de l’article 7 du décret n°2018-225 du 13 juin 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement des cellules de contrôle des marchés publics selon lesquelles « constituent des fautes lourdes (ÔǪ) blocage délibéré portant préjudice à l’organisme public, (ÔǪ) manœuvre tendant à faire obstacle à la mise en concurrence réelle dans tout processus de passation de la commande publique».

Qu’il y a lieu de prononcer des sanctions à l’encontre TIGRI Tchéwéla Aunacisse ;

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er : La prolongation par la personne responsable des marches publics de la commune de Péhunco de la date limite du dépôt des offres dans le cadre de la procédure de passation de l’appel d’offres n°63-2/24/T-DAO-2016/MCP-PRMP/ KFW/MAEP du 30 décembre 2017 relatif aux travaux de réhabilitation de la piste Soassararou-Kika-Séké sur un linéaire de 14,8 km dans la Commune de Péhunco est fondé;

Article 2: L’arr├¬té préfectoral année 2017 n°2/055/P-SG-STCCD-DCLC du 27 avril 2017 portant approbation du contrat signe entre la PRMP de la Commune de Péhunco et l’entreprise « LOGIC» après validation le 22 mars 2017 par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) du rapport d’évaluation des offres de la commission de passation des marchés publics (CPMP) en date du 14 février 2017dans le cadre de la procédure querellée est régulier;

Article 3: A titre personnel, est exclu de la commande publique en République du Bénin pour une durée de deux (02) ans allant du lundi 23 mars 2020 au mercredi 23 mars 2022 inclus, monsieur GANDE OUOROU BOUN, Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics de la Mairie de Péhunco.

Article 4: Les personnes ci-après, à titre personnel, sont exclues de la commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (01) an allant ans allant du lundi 23 mars 2020 au mardi 23 mars 2021 inclus. Il s’agit de messieurs: GARBA S. WENESLAS, DAVID S. GARBA, SOUROKOU ROBERT, TIGRI AUNACISSE, respectivement membres et personne ressource de la Cellule de Contrôle des marchés publics de la Mairie de Péhunco au moment des faits.

Pendant cette période tous les mis en cause ne peuvent :

a) – participer aux travaux des organes de passation et de contrôle de la commande publique sur toute l’étendue du territoire national;

b) – postuler, à titre individuel, ni par personne interposée, ni en groupement avec d’autres entreprises, ni en sous-traitance, à un marché public ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.

Article 5: La présente décision sera notifiée:

├ÿ à monsieur le Maire et Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Péhunco ;

├ÿ à monsieur GANDE OUOROU BOUN, Chef de la Cellule de Contrôle des marchés publics de la Mairie de Péhuncoau moment des faits;

├ÿ à messieurs GARBA S. WENESLAS, DAVID S. GARBA, SOUROKOU ROBERT et TIGRI AUNARCISSE, respectivement membres et personne ressource de la Cellule de Contrôle des marchés publics de la Mairie de Péhunco au moment des faits;

├ÿ à madame le Préfet du Département de l’Atacora;

├ÿ au Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale;

├ÿ au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 6 : La présente décision sera publiée dans le SIGMaP et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

éric MAOUIGNON

Le Président de la Commission Disciplinaire,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Sèmako Alfred HODONOU

Le Président de la Commission de Règlement et de différends,

Issiaka MOUSTAFA