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Décision N°2013-007/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 Juillet 2013 du Conseil de Régulation sur le recours du cabinet “COSMOS CONSULTING” contestant le refus de réception de sa soumission par la Ministère de la Santé dans le cadre de la sollicitation

Décisions 19 juillet 2013

Décision N°2013-007/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19 Juillet 2013 du Conseil de Régulation sur le recours du cabinet “COSMOS CONSULTING” contestant le refus de réception de sa soumission par la Ministère de la Santé dans le cadre de la sollicitation de manifestation d’intér├¬t N°104/2013/MS/DC/SGMP/PRMP/S-PRMP du 22avril 2013 relative à l’élaboration des plans d’hygiène et d’assainissement communaux (PHAC)

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°L00/140513/COSMOS/SS du cabinet « Cosmos consulting» du 14 mai 2013 enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 322 et introduisant son recours;

Vu la lettre n°0369/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 23 mai 2013 du Président de l’ARMP adressée au cabinet « Cosmos consulting» demandant les pièces complémentaires nécessaires à l’examen de son recours;

Vu la lettre n°0370/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 23 mai 2013 du Président de l’ARMP adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé pour demander les pièces nécessaires à l’instruction du recours du cabinet « Cosmos Consulting»;

Vula lettre n°L00/140513/COSMOS/SS du 31 mai 2013 du cabinet « Cosmos consulting» enregistrée sous le numéro 364 du 2 juin 2013 au Secrétariat Administratif de l’ARMPtransmettant les pièces nécessaires à l’examen de son recours;

Vu la lettre n°259/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 03 juin 2013 de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé transmettant au Président de l’ARMP les pièces demandées;

Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibra├»ma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame et Messieurs Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

Adoptent la présente délibération:

LES FAITS

Par lettre n°L00/140513/COSMOS/SS en date du 14 mai 2013, enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 322, le cabinet « Cosmos Consulting»a introduit un recours contre la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la Santé qui a refusé de recevoir sa candidature dans le cadre de la Sollicitation de Manifestation d’Intér├¬t n°104/2013/MS/DC/SGMP/PRMP/S-PRMP du 22 avril 2013 relative à l’élaboration des Plans d’Hygiène et d’Assainissement Communaux (PHAC).

Le requérant soutient avoir entrepris de déposer sa candidature le vendredi 10 mai 2013, étant donné que le jeudi 9 mai 2013 qui est la date limite de dépôt des candidatures, était férié et chômé.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens de l’article 145 alinéas 1er et 4 de la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions des deux articles suscités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est la condition de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;

Que la décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou l’absence de décision constitue le fondement du recours devant l’ARMP;

Considérant qu’après le refus opposé à la réception de sa candidature par le Secrétariat de la PRMP du Ministère de la santé, le cabinet « Cosmos Consulting» n’a pas non plus exercé de recours préalable devant l’Autorité Contractante ou son supérieur hiérarchique avant de saisir l’ARMP;

Qu’il s’ensuit que le cabinet « Cosmos Consulting» n’a pas respecté les conditions de forme requises pour la recevabilité de son recours.

PAR CES MOTIFS :

DECIDE

Article 1er: Le recours du cabinet « Cosmos Consulting» est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

au Directeur Associé du cabinet « Cosmos Consulting»;

au Ministre de la Santé,à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de ce Ministère;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotien ÔÇÿ’ La Nation” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.