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Décision N°2013-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 Avril 2013 du conseil de régulation statuant sur le recours de la société « MGM-COMPAGNIE » contestant le rejet de son offre relative à l’appel d’offres N°503/MEF/SGM/CCMP du 1er octobre 2012

Décisions 03 avril 2013

Décision N°2013-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 Avril 2013 du conseil de régulation statuant sur le recours de la société « MGM-COMPAGNIE» contestant le rejet de son offre relative à l’appel d’offres N°503/MEF/SGM/CCMP du 1eroctobre 2012 lance par le Ministère de l’Economie des Finances pour l’équipement en matériels et mobiliers de bureau au profit de l’inspection générale des finances (IGF) à Cotonou.

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LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vu la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant code des marchés Publics et des Délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 Ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-255 du 13 Ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°014/2013/MGM-DG-RAF/PS du 04 mars 2013 et enregistrée le 05 mars 2013 sous le n°157 au secrétariat administratif de l’ARMP introduisant le recours de la société « MGM-COMPAGNIE».

Vu la lettre n°0139/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 06 mars 2013 du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics réclamant à la société « MGM-COMPAGNIE» des documents complémentaires nécessaires à l’instruction de son recours;

Vu la lettre n°0140 du 06 mars 2013 du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics réclamant à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Economie des Finances (MEF) des documents nécessaires à l’examen du recours de la société « MGM-COMPAGNIE»;

Vu la lettre n°032/2013/MGM-DG-RAF/PS du 07 mars 2013 de la requérante, enregistrée le 08 mars 2013 au secrétariat administratif de l’ARMP, sous le n°170 transmettant au Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics copies des documents complémentaires à l’instruction du recours de la société « MGM-COMPAGNIE», notamment le recours préalable exercé auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Economie des Finances le 02 janvier 2013 et le « mémorandum» de la requérante;

Vu la lettre n°253/MEF/PRMP/P-CPMP du 08 mars 2013 de l’autorité contractante, enregistrée à la m├¬me date sous le n°171 du secrétariat administratif de l’ARMP et transmettant au Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics copies des documents complémentaires nécessaires à l’instruction du recours de l’Entreprise « MGM-COMPAGNIE»;

Après avoir entendu le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, sur l’instruction du recours de la société « MGM-COMPAGNIE»;

Sur proposition des membres de la commission de Règlement des Différends de l’ARMP: Messieurs Issiaka MOUSTAFA, Gualbert Félix Jonas SA KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Togbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON;

Les membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés: Messieurs Ibra├»ma SOULEMAE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1ervice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmevice-Président , Saliou YOUSSAO ABOUDOU, Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas SA KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Togbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE;

Après en avoir délibéré conformement à la loi,

Adoptons la présente délibération fondée sur la régularité du recours des faits et les moyens ci-après:

Par lettre n°014/2013/MGM-DG-RAF/PS du 04 mars 2013 et enregistrée le 05 mars 2013 sous le n°157 au secrétariat administratif de l’ARMP, la société « MGM-COMPAGNIE» a introduit un recours devant l’ARMP pour lui demander d’ordonner le réexamen de son offre rejetée pour cause d’omission du mot « installation» dans le contenu de son attestation financière o├╣ il est écrit« Fournitures de matériels et mobiliers de bureau du nouveau siège de l’Inspection Générale des Finances (IGF) à Cotonou»

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des articles 145 de la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant code des marchés Publics et des Délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public;

Considérant qu’aux termes de l’article 146 de la m├¬me loi, le réquérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (02) jours ouvrables à compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (03) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus visées que les recours préalables devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou les recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais qui courent pour compter de la date de notification d’attribution;

Considérant qu’en matière de publicité, l’opposabilité de l’acte indivuduel à l’égard de la personne concernée est subordonnée à sa notification;

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 85, alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 susvisée, « l’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant, leur garantie leur est restituée»;

Que n’ayant pas fourni à l’ARMP, copies de la lettre de notification d’attribution du marché adressée à l’attributairedu marché d’une part, et, d’autre part, des lettres de rejet des offres des soumissionnaires évincés qui lui sont demandées par courrier n°0140/PR-ARMP/CRD/SP/DRA/SA du 06 mars 2013, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Economie des Finances (MEF) n’a pas effectivement notifié à la société « MGM-COMPAGNIE», le rejet de son offre pour permettre l’ouverture du délai légal de la saisine de l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique;

Qu’ainsi les dispositions des articles 4 et 85 de la loi citée supra, relatives à la transparence et à l’information des soumissionnaires n’ont pas été respectées;

Qu’il y a lieu de déclarer recevable le recours de la société « MGM-COMPAGNIE»;

LES FAITS

La société « MGM-COMPAGNIE» a soumissionné à l’appel d’offres relatif à l’équipement en matériels et mobiliers de bureau au profit du nouveau siège de l’Inspection Générale des Finances (IGF) pour les lots n°1 et n°2. Son offre a été invalidée pour défaut de confomité de son attestation financière délivrée par Diamond Bank au modèle exigé dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO). En effet, en so titre, l’attestation financière pour le lot n°1 porte intégralement l’objet du marché « Fourniture et installation de matériels et mobiliers de bureau du nouveau siège de l’Inspection Générale des Finances (IGF) à Cotonou (lot n°1)». Mais dans son contenu, le mot « installation» a été omis par la suite d’une erreur matérielle alors qu’il y est écrit:« Attestons que, la société MGM-COMPAGNIE SARL dont le siège est au C/3503 AGLA COTONOUÔǪ, dispose des capacités financières pour mener à bien l’exécution du marché relatif à la fourniture de matériels et mobiliers de bureau au profit du nouveau siège de l’Inspection Générale des Finances (IGF) à Cotonou (lot n°1) pour lequel elle désire remettre une offre auprès du Ministère de l’Economie et des Finances» au lieu de « Attestons que, la société MGM-COMPAGNIE SARL dont le siège est au C/3503 AGLA COTONOUÔǪ, dispose des capacités financières pour mener à bien l’exécution du marché relatif à la fourniture et l’installation de matériels et mobiliers de bureau au profit du nouveau siège de l’Inspection Générale des Finances (IGF) à Cotonou (lot n°1) pour lequel elle désire remettre une offre auprès du Ministère de l’Economie et des Finances»

En ce qui concerne l’attestation financière du lot n°2, elle fait simultanément référence au lot n°1 dans son titre et au lot n°2 dans son contenu. Tels sont les motifs de l’invalidation de ces attestations et du rejet des offres relatives aux lots n°1 et n°2 de la société MGM-COMPAGNE SARL qui, après avoir exercé sans notification formelle de rejet de ses offres, le recours préalable devant la Personne Responsables des Marchés Publics du Ministère de l’Economie et des Finances sans suite, sollicite « le réexamen des offres et le révision de l’avis de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)».

SUR LES ARGUMENTS DEVELOPPES A L’APPUI DU RECOURS

A l’appui de son recours, la requérante reconna├«t que la banque a omis le mot « installation» dans le contenu de son attestation financière, mais réfute l’utilisation du pluriel « des omissions» faite par l’autorité contractante et a joint copies des deux attestations financière relatives aux lots n°1 et n°2. Elle estime que cette omission est mineure et ne remet pas en cause la substance de ce document. Elle affirme en outre que « ÔǪ le but recherché par l’autorité contractante est que la banque reconnaisse la capacité financière de son client et s’engage à l’accompagner dans l’exécution du projet» et que cela ne doit pas ├¬tre « sacrifié à cause d’une omission de moindre importance qui ne remet pas en cause la substance de ladite attestation».

SUR LES MOTIFS DONNES PAR L’AUTORITE CONTRACTANTE

La Personnne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Economie et des Finances(PRMP/MFE) affirme dans son mémorandum produit à cet effet que la société « MGM-COMPAGNIE» a été éliminée dans le cadre de cet appel d’offre pour des raisons liées aussi bien à la forme qu’au contenu de son attestation financière.

En ce qui concerne la forme, la PRMP/MEF fait observer qu’il y a eu variation de la forme du titre au contenu de l’attestation financière fournie par la société « MGM-COMPAGNIE». Selon la PRMP/MEF, « la banque dans le titre de sa garantie de la capacité financière de la société MGM-COMPAGNIE, a fourni une couverture complètes de ses obligations comprenant “la fourniture et l’installation des matériels et mobiliers de bureau ” tandis qu’elle atteste dans le contenu de la m├¬me garantie, la capacité financière de son client exclusivement pour la fourniture et non pour la fourniture et l’installation, tel qu’exigé par le modèle contenu dans le dossier dappel d’offres»

Quant au fond, la PRMP/MEF soutient que l’engagement de la banque vis-à-vis de son client est ambigu et imprécis en raison des divergences de formes relatives à sa dimension, car ne permettant pas à l’autorité contractante d’assurer « une totale couverture des risques financiers dont il entend se prémunir par rapport à l’exécution totale du marché comprenant non seulement la fourniture mais également l’installation des matériels et mobiliers de bureau». Elle en conclut qu’il y a eu altération du type de marché et par conséquent, une « diminution des obligations» du soumissionnaire.

L’OBJET DU RECOURS

L’objet du recours porte sur la validité de l’attestation financière de la requérante pour le lot n°1.

AU FOND

1-SUR LA VALIDITE DE L’ATTESTATION FINANCIERE DE LA REQUERANTE

Considérant que l’appel d’offres auquel la société « MGM-COMPAGNIE» a soumissionné porte des références bien précises à savoir: un numéro, un titre, un objet, un bénéficiaire;

Que tous les documents de soumission et m├¬me le titre de l’attestation financière querellée porte sur « Fourniture et installation de matériels et mobiliers de bureau au profit du nouveau siège de l’IGF à Cotonou (lot1);

Que l’omission du mot « installation» dans le contenu de l’attestation financière de la requérante n’affecte pas la substance m├¬me de ce document;

Considérant par ailleurs que dans le modèle d’attestation financière de ce dossier d’appel d’offres (page 21), l’autorité contractante elle-m├¬me a omis la conjonction de coordination « et» dans son contenu en écrivant « Fourniture installation de matériels et mobiliers de bureau au profit du nouveau siège de l’IGF à Cotonou» au lieu de « Fourniture et installation» qu’elle a mentionné dans le titre du modèle d’attestation financière;

Que l’omission de la conjonction de coordination « et» dans le contenu de l’objet du marché le rend dépourvu de sens;

Que quiconque peut comprendre sans difficulté que l’omission du mot « installation» ou de la conjonction de coordination « et» est une erreur matérielle;

Considérant qu’aux termes de l’article 20 du décret 496-2012 du 26 novembre 2010 cité supra:« Le Président de la CPMP peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. Ces éclaircissements qui sont fournis par écrit ne peuvent en aucune fa├ºon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive.

Le soumissionnaire dispose d’un delai de sept (07) jours francs pour fournir les éclaircissements demandés. Ces éclaircissements font l’objet d’un rapport de synthèse paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission»;

Que la sous-commission d’analyse des offres aurait d├╗ dans l’incertitude, écrire à la société « MGM-COMPAGNIE» pour avoir des précisions sur l’engagement de sa banque;

Que la décision d’éliminer la société MGM-COMPAGNIE pour le lot n°1 pour une omission mineure alors qu’il y avait a possibilité de lever le doute, est abusive étant donné qu’il y avait la possibilité de faire usage de l’article 20 du décret ci-dessus cité;

Que ce motif ne suffit pas pour invalider l’offre de la société MGM-COMPAGNIE;

Que l’attestation financière de la requérante doit ├¬tre déclarée valide.

PAR CES MOTIFS

DECIDE:

Article1er: Le recours de la société « MGM-COMPAGNIE» est recevable.

Article 2: La décision déclarant infructueux l’appel d’offres relatif à l’équipement en matériels et mobiliers de bureau au profit du nouveau siège de l’Inspection Générale des Finances (IGF) à Cotonou (lot n°1) est annulée.

Article 3: L’offre de la société MGM-COMPAGNIE doit ├¬tre réexaminée par l’autorité contractante;

Artcle 4: La présente décision sera notifiée:

  • au Ministre de l’Economie et des Finances
  • à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule du Contrôle des Marchés Publics du Ministre de l’Economie et des Finances;
  • au Directeur de la société “MGM-COMPAGNIE”
  • au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics
    • auArticle 5: La présente décision sera publiée dans le journal des marchés Publics et sur le site de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.