Décision N°2013-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 3 Semptembre 2013 portant suspension de la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la commune de N’Dali dans le cadre du programme pluriannuel de l’eau et de l’assainissement phase 2(PPEA2)au titre de 2013
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°040-2013/DE/ACDD du 31 juillet 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 499 du 02 ao├╗t 2013, par laquelle l’ONG « ACDD» a introduit un recours devant l’ARMP;
Vules pièces jointes au dossier;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibra├»ma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;
Après en avoir délibéré:
LES FAITS
Par lettre n°040-2013/DE/ACDD du 31 juillet 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous le numéro 499 du 02 ao├╗t 2013, l’ONG « ACDD» a introduit un recours pour dénoncer les irrégularités qui auraient entaché la procédure de demande de propositions pour la sélection d’une structure
d’intermédiation sociale dans la Commune de N’Dali dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement phase 2 (PPEA2) et dont elle aurait été la victime. Ces irrégularités se résument comme suit:
– ouverture des offres techniques et financières au m├¬me moment, contrairement aux clauses de la demande de propositions, pratique qui par expérience, donne l’occasion « aux évaluateurs de calculer l’écart à créer entre la note technique de l’offre de leur candidat préféré et celles des autres» ;
– réception le 26 juillet 2013 de la lettre n°51/105/MCN’/SG/ST du 23 juillet 2013 lui notifiant le rejet de son offre, alors que « APPRODESE-ONG» un des soumissionnaires à ce marché, serait déjà informé des résultats avant le 22 juillet 2013, puisqu’à cette date, les agents de cette ONG ont participé à Dassa, pour le compte de la commune de N’Dali, à une formation qui est assurée aux attributaires des marchés d’intermédiation dans les communes.
Après avoir exercé sans suite un recours préalable devant la PRMP de N’Dali, elle sollicite de l’ARMP l’annulation de ladite procédure en raison des irrégularités qui l’entachent.
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 145 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Qu’en son alinéa 4 in fine, il dispose que ce recours a pour effet « de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractanteou de son supérieur hiérarchique»;
Considérant qu’aux termes de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Considérant les dispositions de l’article 85 alinéa 3 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles un délai minimum de quinze (15) jours entre la publication des résultats de l’analyse des offres et la signature du marché doit ├¬tre observé par l’autorité contractante;
Considérant que l’ONG « ACDD» a re├ºu notification du rejet de son offre le 26 juillet 2013 par lettre n°51/105/MCN’/SG/ST de la m├¬me date ;
Qu’elle a introduit un recours gracieux auprès de la PRMP de la Commune de N’Dali ce m├¬me 26 juillet 2013;
Que la PRMP de la Commune de N’Dali n’a pas répondu à sa requ├¬te jusqu’à l’expiration du délai de trois (3) jours, soit le 31 juillet 2013, contrairement aux prescriptions de l’article 145 ci-dessus cité, en son alinéa 5;
Qu’en l’absence de décision de l’autorité contractante suite à son recours préalable, elle a saisi l’ARMP le 2 ao├╗t 2013, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéas 1eret 2 de la loi ci-dessus-citée;
Considérant que le recours de l’ONG « ACDD» a été exercé dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner subséquemment la suspension de la procédure de passation de ce marché en attendant l’examen au fond du dossier.
PAR CES MOTIFS:
DECIDE
Article 1er: Le recours de l’ONG « ACDD» est recevable.
Article 2: La procédure de passation du marché de sélection d’une structure d’intermédiation sociale dans la Commune de N’Dali dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement, phase 2 (PPEA2) au titre de 2013 est suspendue jusqu’au prononcé de la décision au fond par le Conseil de Régulation.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
–au Directeur de l’ONG « ACDD»;
–au Maire de la Commune de N’Dali, Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de N’Dali;
– au Préfet des départements du Borgou et de l’Alibori,
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.