Décision N°2013-10/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 3 Septembre 2013portant suspension de la procédure de passation du marché relatif à l’avis d’offres N°001/MCTIC/PRMP/CCMP/ONIP/SPRMP du 19 Juin 2013 pour l’acquisition et l’installation d’une imprimante numérique au profit de l’Office National d’Imprimerie et de Presse lance par le Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES
Vu la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n° 2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vule décret n° 2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n° 2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n° 131/2013/MGM-DG-RAF/PS du 06 ao├╗t 2013 enregistrée à la m├¬me date, sous le numéro 507 au Secrétariat Administratif de l’ARMP, par laquelle la société « MGM-COMPAGNIE Sarl» a introduit un recours devant l’ARMP;
Vul’ensemble des pièces jointes au dossier;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Ibra├»ma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENONet Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré :
LES FAITS
Par lettre n°131/2013/MGM-DG-RAF/PS du 06 ao├╗t 2013 enregistrée à la m├¬me date, sous le numéro 507 au Secrétariat Administratif de l’ARMP, la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl» a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°001/MCTIC/PRMP/CCMP/ONIP/SPRMP du 19 juin 2013 pour l’acquisition et l’installation d’une imprimante numérique au profit de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) lancé par le Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC), pour « absence de la pièce ÔÇÿ’facture proforma” qui est une pièce éliminatoire dans ladite offre». En effet, la requérante estime entre autres, qu’il y a une incohérence dans le dossier d’appel d’offres ayant semé une confusion à son niveau et que « les DAO types mis en vigueur par l’ARMP par décret n° 2012-305 du 28 ao├╗t 2012 portant approbation des dossiers d’appel d’offres types s’imposent à tous les acteurs du système de passation des marchés publics». Elle demande le concours de l’ARMP pour annuler le « rejet abusif de son offre» fondé « sur le seul motif ÔÇÿ’absence de facture proforma”».
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 145 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Qu’en son alinéa 4 in fine, il dispose que ce recours a pour effet « de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractanteou de son supérieur hiérarchique»;
Considérant qu’aux termes de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Considérant les dispositions de l’article 85 alinéa 3 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles un délai minimum de quinze (15) jours entre la publication des résultats de l’analyse des offres et la signature du marché doit ├¬tre observé par l’Autorité Contractante;
Considérant que la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl» a re├ºu notification du rejet de son offre le 27 juillet 2013 par lettre n°027/MCTIC/DC/PRMP/SPRMP ;
Qu’il a introduit un recours gracieux auprès de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MCTIC le 30 juillet 2013par lettre n°127/MGM-DG-RAF/PS;
Que la PRMP du MCTIC a répondu à la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl» le 2 ao├╗t 2013, dans le délai requis, soit 2 jours ouvrables après sa saisine, conformément à l’article 146 alinéa 1erde la loi ci-dessus citée;
Que la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl», non satisfaite, a saisi l’ARMP le 6 ao├╗t 2013, soit 2 jours ouvrables après la décision rendue par la PRMP du MCTIC;
Qu’ayant exercé son recours préalable dans les délais prescrits, il y a lieu de le déclarer recevable et d’ordonner subséquemment la suspension de la procédure de passation de ce marché en attendant l’étude au fond du dossier.
PAR CES MOTIFS:
DECIDE
Article 1er: Le recours de la société « MGM-COMPAGNIE Sarl» est recevable.
Article 2: La procédure de passation du marché d’acquisition et d’installation d’une imprimante numérique au profit de l’Office National d’Imprimerie et de Presse (ONIP) lancée par le Ministère de la Communication et des Technologies de l’Information et de la Communication (MCTIC) par avis d’appel d’offres n°001/MCTIC/PRMP/CCMP/ONIP/SPRMP du 19 juin 2013 est suspendue jusqu’au prononcé de la décision au fond par le Conseil de Régulation.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
– au Directeur Général de la société « MGM-COMPAGNIE Sarl»;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MCTIC;
– au Ministre de la Communication, des Technologies de l’Information et de la Communication,
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.