Rechercher
une information

Décision N°2013-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 1er octobre 2013 relative aux recours de l’Association de Promotion du Développement Economique et Social et de la Protection de l’Environnement “APRODESE-ONG” contestant le rejet de son offre

Décisions 01 October 2013

DécisionN°2013-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 1eroctobre 2013 relative aux recours de l’Association de Promotion du Développement Economique et Social et de la Protection de l’Environnement “APRODESE-ONG” contestant le rejet de son offre pour la sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la commune deBembereke dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2(PPEA2)au titre de l’année 2013

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettren°00134/13/SEC/DE/S/PCA/APRODESE/PKOU du 19 ao├╗t 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 562 du 21 ao├╗t 2013 par laquellel’Association de Promotion du Développement Economique et Social et de Protection de l’Environnement « AProDESE-ONG»a introduit un recours devant l’ARMP;

Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs Ibra├»ma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENONet Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré:

LES FAITS

Par lettre n°00134/13/SEC/DE/S/PCA/APRODESE/PKOU du 19 ao├╗t 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 562 du 21 ao├╗t 2013, l’Association de Promotion du Développement Economique et Social et de la Protection de l’Environnement« APRODESE-ONG»a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à la sélection d’une structure d’intermédiation sociale dans la Commune de Bembéréké dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement phase 2 (PPEA-2). La requérante dénonce la participation de Monsieur ADAMOU M. Nourou, membre actif chargé des programmes de l’ONG « ACDD», aux travaux de la Cellule de Contrôle de ce marché en qualité de juriste. Elle évoque donc une situation de « juge et partie» dont serait complice le Maire de la Commune de Bembèrèkè.

Elle affirme donc que « les résultats de cette demande de proposition ont été tronqués» en faveur de « l’ONG ACDD» et conclut que l’attribution du marché à l’ONG « ACDD» est frauduleuse. Elle a rappelé que son ONG avait été déclarée attributaire provisoire dudit marché et qu’à cet effet, le Responsable Eau a invité son personnel et ses animateurs à participer à une formation à Bembéréké. Elle souligne que malgré cette invitation à ladite formation, ses collaborateurs ont été « paradoxalement renvoyés».

Elle affirme n’avoir re├ºu la notification de rejet de son offre que le 16 ao├╗t 2013, sans précision des motifs qui fondent son élimination.

En conséquence, elle saisit l’Autorité de Régulation des Marchés Publics afin qu’il soit statué sur ce que de droit.

SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens de l’article 145 alinéas 1eret 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions des deux articles suscités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est la condition de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;

Que la décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou l’absence de décision constitue le fondement du recours devant l’ARMP;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais qui courent pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire qui n’a pas obtenu satisfaction;

Considérant que « APRODESE-ONG» affirme avoir re├ºu notification du rejet de son offre le 16 ao├╗t 2013 par lettre n°53/0186/MC-SG-SEA du 9 ao├╗t 2013;

Qu’elle a saisi directement l’ARMP sans exercer un recours préalable auprès de la PRMP de la Mairie de Bembéréké ou de son supérieur hiérarchique et sans joindre les pièces nécessaires à l’instruction de son recours;

Que n’ayant pas fourni à l’ARMP ces pièces complémentaires demandées, notamment la preuve du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, la requérante n’a pas satisfait aux conditions de forme requises pour la recevabilité de son recours.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er:Le recours de« APRODESE-ONG»est irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

au Directeur del’ONG ÔÇÿ’Association de Promotion du Développement Economique et Social et de la Protection de l’Environnement” “APRODESE-ONG”;

la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Bembéréké;

au Préfet des départements du Borgou et de l’Alibori;

au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.