Décision N°2013-21/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013 portant annulation de la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la commune de Banikoara dans le cadre du programme pluriannuel de l’eau et de l’assainissement phase 2 (PPEA2) au titre de 2013
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010, portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vu le décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°001/ARMP/2VP-CR/CD du 21 ao├╗t 2013 du Président de la Commission de Discipline de l’ARMP demandant l’auto-saisine de l’organe de Régulation;
Vu le message téléphoné n°06/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 21ao├╗t 2013 par lequel le Président de l’ARMP a informé la PRMP de la Mairie de Banikoarade l’auto-saisine de l’organe de régulation des irrégularités dénoncées dans le cadre de la passation du marché d’intermédiation, objet de l’appel d’offres n°56/008/MCB/SG/ST/SA du 07 juin 2013;
Vu la lettre sans numéro de l’ONG « BSDD» du 31 ao├╗t 2013, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 589 du 2 septembre 2013 transmettant à l’ARMP son mémoiresur les irrégularités dénoncées;
Vu le bordereaun°56/043/MCB/SG/ST/SA du 30 ao├╗t 2013, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 593 du 02 septembre 2013, par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Banikoara a transmis à l’ARMP toutes les pièces demandées sauf son mémoire relatif au déroulement de la procédure et le fondement juridique du rejet de l’offre de l’ONG « BSDD»;
Vu la lettre n° 654/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 13 septembre 2013 par laquelle, le Président de l’ARMP a informé la PRMP de la Commune de Banikoara de l’auto-saisine de l’ARMP des irrégularités dénoncées dans le cadre du marché d’intermédiation sociale pour le compte de cette commune au titre de 2013;
Vu les mémoires de Monsieur ODJO Daniel, Responsable Eau et de la PRMP de la Commune deBanikoara, enregistrés au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 625 du 19 septembre 2013 et 636du25 septembre 2013;
Vu le mémoire complémentaire du Directeur de l’ONG « BSDD» enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 670 du 07 octobre 2013;
Vu l’ensemble des pièces du dossier;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres ;
Après en avoir délibéré:
I- LES FAITS
Dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Pluriannuel de l’Eau et d’Assainissement, phase 2 (PPEA-2), la Commune de Banikoara a lancé l’appel d’offres n°56/008/MCB/SG/ST/SA du 07 juin 2013 auquel a participé l’ONG Baraka pour la Solidarité et le Développement Durable « BSDD». Ledit marché a pour objet l’intermédiation sociale dans la Commune de Banikoara. Ayant des griefs contre la décision de rejet de son offre et celle d’attribution de ce marché à « PIC-Sarl», l’ONG « BSDD» a saisi l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, invoquant les « délits d’initié» et le « non respect des clauses du DAO par l’autorité contractante». Ayant re├ºu ces informations, la Commission de Discipline de l’ARMP, sur le fondement de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, a demandé au Conseil de Régulation des Marchés Publics de s’auto-saisir des irrégularités dénoncées.
Par message téléphoné n°06/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 ao├╗t 2013, le Président de l’ARMP a informé la PRMP de la Commune de Banikoara de l’auto-saisine de l’organe de régulation de ces irrégularités, ordonné la suspension de la procédure de passation dudit marché et demandé les pièces nécessaires à l’instruction de ce dossier. Par bordereau n°56/043/MCB/SG/ST/SA du 30 ao├╗t 2013, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 593 du 02 septembre 2013, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Banikoara a transmis à l’organe de régulation une partie des informations demandées. Ce n’est que le 19 septembre 2013 que le mémoire de Monsieur ODJO Daniel est parvenu à l’ARMP et le 06 octobre 2013 un mémoire complémentaire de l’ONG« BSDD».
II- DISCUSSION:
A- INFORMATIONS DONNEES PAR L’ONG « BSDD»:
L’ONG « BSDD», de 2010 à ce jour, dit avoir collaboré étroitement avec monsieur ODJO Daniel, Responsable Eau, Chef du Service Développement Local et Planification de la Mairie de Banikoara dans le cadre de l’intermédiation dans ladite commune. Elle accuse ce dernier « du délit d’initié». En effet, le Directeur de cette ONG justifie cette accusation par le fait que cet agent de la Mairie:
– « a toujours menacé certains membres de l’ONG « BSDD» de changer de structure, sinon qu’il mettra tout en œuvre pour que ladite ONG perde les marchés à venir»;
– a tenté vainement de débaucher de l’ONG « BSDD» dans la nuit du 11 au 12 mai 2013, trois (3) animateurs notamment les nommés AMADOU B. Abdel-Nasser, MOUHAMADOU Azaratou et BANI GADO Magnon en demandant à ces derniers au téléphone, en des tons mena├ºants de lui fournir expressément leurs dossiers dans le but de les positionner dans une autre structure;
– a confirmé ces entretiens téléphoniques à monsieur SABI LAFIA Laye, Coordonnateur de l’ONG « BSDD»; le Commissariat de Banikoara a été chargé par la Commission d’enqu├¬te mise en place par la Cellule Communale de Contrôle des Marchés Publics pour vérifier ces entretiens téléphoniques qu’il nie aujourd’hui;
– a fait rétention d’information en n’organisant pas une séance d’information à l’endroit des soumissionnaires après avoir participé à une séance d’informations sur le montage du dossier d’appel d’offres du PPEA-2;
– a dirigé une séance organisée par Pendjari Ingénierie Conseils « PIC-Sarl» à Parakou le samedi 6 juillet 2013 dans le but de recruter le personnel pour l’exécution du PPEA-2, ce qui prouve que le personnel de cette ONG à qui le marché a été attribué n’était pas disponible avant le dépôt de son offre; cela a contribué surement à gagner ce marché car la note affectée au personnel dans l’offre technique est de 50 sur 80; cela est contraire aux dispositions de la section 2, clause 16.4 de la demande de propositions. Les preuves de cette allégation peuvent ├¬tre obtenues à la Préfecture de Parakou et au Service Eau de l’Alibori à Kandi;
– cinq (5) agents sur neuf (9) de « PIC-Sarl» ont été changés après l’attribution du marché au nombre desquels figurent des parents et alliés du Maire de Banikoara;
– a pris une part active au dépouillement des offres en tant que personne ressource et en qualité de Responsable Eau de la Mairie.
Par ailleurs, elle accuse la PRMP de la Commune de Banikoara du non respect des dispositions de la demande de propositions, notamment celles relatives:
– à l’exercice du recours préalable car cette dernière n’a donné aucune suite à ses requ├¬tes;
– à la notification écrite des résultats du dépouillement qui n’a été faite que verbalement le 8 juillet 2013 et par écrit le 22 juillet 2013;
– au conflit d’intér├¬t.
B- MOYENS DE LA PRMP DE LA COMMUNE DE BANIKOARA:
La PRMP de la Commune de Banikoara a réfuté toutes les allégations de l’ONG « BSDD». En effet, elle affirme:
├╝ « en ce qui concernele non respect des clauses du DAO:
- au niveau de la pré-qualification, l’information a été équitable et portée à la connaissance de tous les candidats par la radio ORTB de Parakou et les renseignements fournis à tous ceux qui en font la demande;
- à la phase de la sélection, toutes les dispositions du DAO ont été respectées: offres analysées « sur table et sur pièces»;
- la participation de Monsieur ODJO Daniel en tant que personne ressource de la Commission se justifie par sa qualité de « Responsable Eaude la Mairie», ce qui est conforme à l’article 13 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 susvisé;
- les résultats ont été régulièrement notifiés à tous les soumissionnaires: le 26 juin 2013 à l’attributaire et le 11 juillet 2013 aux perdants;
- la remise en cause du personnel de l’ONG adjudicataire ne peut ├¬tre vérifiée que lors de l’atelier de formation des structures recrutées pour l’intermédiation sociale ou à l’exécution: si l’inadéquation de ce personnel est établie, l’adjudication serait invalidée au profit du soumissionnaire classé 2ème sur la liste;
- les principes de transparence ont été respectés.
├╝ En ce qui concerne le délit d’initié:
- les relations de Monsieur ODJO Daniel, en sa qualité de Responsable Eau de la Commune s’inscrivent dans le cadre du suivi légitime des activités de l’ONG « BSDD»;
- les violences morales dont il est accusé d’avoir exercé sur certains agents de l’ONG « BSDD», ne suffisent pas pour annuler la procédure de passation de ce marché;
- par contre, des tentatives de négociation ont été engagées par les responsables de l’ONG « BSDD» pour attirer la faveur de la commission, ce qui constitue une violation de l’article 14 du décret n°2011-478 du 8 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics;
- l’ONG « BSDD» veut détenir le monopole de l’intermédiation dans la Commune de Banikoara. Elle est de mauvaise foi et joue désespérément au mauvais perdant».
C- MOYENS DE L’ACCUSE, MONSIEUR ODJO DANIEL
Pour sa défense, Monsieur ODJO Daniel affirme que:
- En ce qui concerne le non respect des procédures de passation des marchés publics:
- « il y a non respect des procédures de passation des marchés publics d’intermédiation sociale dans la commune de Banikoara depuis 2008, ce qui a fait croire à l’ONG « BSDD» que cette activité « ne peut ├¬tre animée exclusivement que par elle»;
- les audits commandités par l’Ambassade du Royaume des Pays Bas ont fait remarquer que l’ONG « BSDD» a été recrutée comme structure d’intermédiation sociale en violation de code des marchés publics (affirmation appuyée par l’extrait de l’audit financier et technique au titre de l’exercice 2012 de la mise en œuvre du PPEA/Rural au niveau de la Commune de Banikoara);
- « il n’existe aucune trace de documents attribuant le marché d’intermédiation sociale à l’ONG « BSDD» qu’il a pourtant exécuté, ce qui a fait perdre les crédits PPEA en 2011 et 2012 à la Commune et l’expose au risque de ne plus en ├¬tre éligible siles choses ne sont pas corrigées;
- l’ONG « BSDD» n’était pas habituée à participer à la concurrence et « ne sait pas comment les travaux des organes de passation de marchés se déroulent. Les offres sont évaluées suivant une grille et les notes sont données, contrairement à ce à quoi elle serait habituée»;
- mais cette fois-ci, il y a eu une mise en concurrence. Le meilleur score n’étant pas obtenu par l’ONG « BSDD» suivant la grille d’évaluation des offres utilisée, le Président de la Commission de Passation des marchés publics« a plaidé pour qu’une autre séance se tienne afin de corriger les choses, car selon lui, aucune autre structure ne fera ce travail si ce n’est BSDD tant qu’il sera Président de la Commission de Passation des marchés publics», ce qui justifie son refus de signer le procès-verbal de sélection;
- l’opposition des autres membres de la Commission de Passation dont je fais partie, en tant que personne ressource aurait conduit le Représentant du Président de la CPMP à monter l’ONG « BSDD» et d’autres personnes influentes du Conseil Communal à engager des procédures pour faire annuler le marché attribué à « PIC-Sarl», en exer├ºant le droit de recours chargé de diffamation en termes de « délit d’initié» sur sa personne;
- En ce qui concerne sa participation au dépouillement:
Ce sont les organes de passation qui ont jugé nécessaire de demander son appui pour avoir pris part aux travaux de finalisation des DAO de l’intermédiation sociale tenue à Kandi.
- En ce qui concerne la ma├«trise des antichambres de l’ONG « BSDD»:
Sa casquette du Responsable Communal de l’Eau et Point Focal de PPEA l’obligeait certes à se rendre à leur siège pour collecter des informations aux fins de rédiger les rapports d’activités liées à la question de l’eau. Mais l’ONG BSDD en a tiré profit car il a entrepris parallèlement à ces fonctions, à titre privé et bénévole des actions de recherche de financement au profit de l’ONG « BSDD». Il se demande finalement si c’est « un paquet d’expertises offert à BSDD de fa├ºon bénévole ou ma├«trise d’antichambre de BSDD».
- En ce qui concerne le délit d’initié:
- la rétention de l’information: l’ONG « BSDD» a été habituée à « participer à une séance d’informations» de fa├ºon formelle ou informelle o├╣ elle recevait m├¬me les renseignements non autorisés dans le cadre des dossiers d’appel d’offres relatifs à l’intermédiation sociale dans la Commune de Banikora, qu’il en a pris go├╗t; en outre, il dit n’avoir « re├ºu aucune instruction pour convier les soumissionnaires à une séance d’information» sur le montage du dossier d’appel d’offres du PPEA-2;
- la tentative de débauche des animateurs: il soutient que ces accusations ne sont pas fondées;
- la connivenceavec « PIC-Sarl»: sa mission de suivi a commencé avec ladite structure, dès que le marché lui a été notifié par l’autorité contractante, ce qui justifie sa prise de contact avec cette ONG pour la première fois. Il ajoute qu’il n’a pas « un cabinet d’expertise en ressources humaines pour offrir des services à « PIC-Sarl».
- Par ailleurs, ilaffirme que « tout se passe comme si l’intermédiation dans la Commune de Banikoara est un marché exclusivement réservé à l’ONG BSDD. Il estime ne pas comprendre les raisons pour lesquelles, malgré ses expériences, l’ONG BSDD n’ait jamais pris l’initiative de sortir de la Commune de Banikoara pour soumissionner ailleurs comme le font d’autres structures, s’interroge sur ce qu’elle n’ait jamais perdu ce marchéet se demande si c’est parce qu’elle est de connivence avec elle-m├¬me, avec les autorités ou appartient à des élus locaux ou acteurs politiques majeurs de la Commune».
III-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les cinq (5) membres de la Commission de Discipline de l’ARMP et approuvée par le Conseil de Régulation au cours de sa session du 3 septembre 2013;
Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont réunies;
Que cette auto-saisine est régulière.
IV- L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE
Il résulte de tout ce qui précède que la présente auto-saisine de l’ARMP porte sur les irrégularités dénoncées par l’ONG « BSDD» à savoir:
- le non respect de certaines clauses de la demande de propositions:
- la violation des règles relatives à l’ouverture publique des;
- le défaut de notification des ré;
- la violation des règles relatives à l’exercice des;
- la modification du personnel de « PIC» après l’attribution du marché.
- le ÔÇÿ’délit d’initié”.
A- SUR LE NON RESPECT DE CERTAINES CLAUSES DE LA DEMANDE DE PROPOSITIONS
1- L’ouverture simultanée des offres techniques et financières:
Considérant les dispositions de l’article 43 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée, relatives aux marchés de prestations intellectuelles et selon lesquelles:« L’ouverture et l’évaluation des offres se font en deux temps:
– dans un premier temps, seules les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l’article 43 de la présente loi;
– dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes, voient leurs offres financières ouvertes; les autres offres financières sont retournées, sans ├¬tre ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés».
Considérant qu’aux termes de l’article 43 alinéa 6 de la m├¬me loi, « L’ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à y participer»;
Considérant que les clauses 14.1 et 14.2 de la demande de propositions sont conformes aux dispositions légales ci-dessus citées;
Qu’ainsi, après l’évaluation des offres techniques de tout marché de prestations intellectuelles, la Commission de Passation mise en place devrait suspendre les travaux de la sous-commission d’analyse pour inviter les consultants ayant obtenu la note requise à participer à l’ouverture publique des offres financières;
Que cette prescription suppose qu’une lettre soit envoyée par l’autorité contractante à ces consultants techniquement qualifiés pour les inviter à l’ouverture publique des offres financièresau cours de laquelle le prix proposé par chacun devrait ├¬tre lu à haute voix et porter à la connaissance du public;
Que cette ouverture publique des offres financières devrait ├¬tre sanctionnée par un procès-verbal paraphé et signé de tous les membres de la commission de passation auquel est annexée la liste de présence à cette séance;
Que seul un procès-verbal d’ouverture des offres techniques et d’analyse des offres (techniques et financières) est joint au dossier;
Qu’aucune lettre invitant les consultants qualifiés à participer à l’ouverture des offres financièreset aucune preuve matérielle de la séparation et du caractère public de l’ouverture des offres n’est établie ;
Que la publicité de l’ouverture des offres est une mise en œuvre du principe de la transparence prescrit à l’article 4 de la loi ci-dessus citée;
Qu’il s’ensuit que les dispositions de l’article 4 relatives à la transparence des procédures, de l’article 43 alinéas 5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et celles de la demande de proposition (clauses 14.1 et 14.2) en matière d’ouverture des offres financières ont été violées.
2- Le défaut de notification des résultats:
Considérant les dispositions de l’article 85 alinéa 1er de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: « l’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant leur garantie leur est restituée»;
Considérant les instructions aux soumissionnaires de la section 2 de la demande de proposition selon lesquelles « ÔǪ une copie du procès-verbal est envoyée à tous les candidats» à l’issue des travaux d’analyse des offres;
Considérant que l’ONG « BSDD» affirme n’avoir « re├ºu aucune notification écrite des résultats du dépouillement de la soumission, ni n’avoir pris connaissance d’affichages publics faisant état de ces résultats»depuis le 25 juin 2013 o├╣ l’évaluation des offres a pris fin;
Que le plaignant en qu├¬te des informations relatives aux résultats de l’évaluation des offres s’est rapproché de l’autorité contractante qui lui aurait notifié verbalement le rejet de son offre le 8 juillet 2013;
Considérant cependant que l’autorité contractante a fourni à l’ARMP copie d’une lettre de notification en date du 11 juillet 2013 que l’ONG « BSDD» reconnait avoir re├ºu le 22 juillet2013;
Considérant que l’autorité contractante a notifiél’attribution du marché à « PIC Sarl» depuis le 26 juin 2013;
Qu’il s’agit plutôt d’une notification tardive et non d’un défaut de notification, puisque l’ONG « BSDD» reconnait avoir re├ºu le 22 juillet 2013 ces résultats, avant m├¬me d’adresser sa plainte à l’Ambassade du Royaume des Pays Bas;
Qu’il s’ensuit que cette allégation de l’ONG « BSDD» n’est donc pas fondée;
Qu’il y a néanmoins une violation manifeste du principe d’égalité de traitement des candidats prescrit à l’article 4 du code des marchés publics et des délégations de service public.
3- La violation des règles relatives à l’exercice des recours
Considérant les dispositions de la demande de propositions selon lesquelles:« Tout candidat est habilité à saisir l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique d’un recours à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudice par une notification écriteÔǪCe recours a pour effet de suspendre la procédure jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante. La décision de l’autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (3) joursà compter de sa saisine »;
Considérant que les dispositions ci-dessus citées sont conformes à celles de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée;
Considérant que l’ONG « BSDD» dit avoir exercé un recours préalable auprès de l’autorité contractante depuis le 15 juillet 2013;
Considérant que la PRMP de la Commune de Banikoara a fourni à l’ARMP une copie du recours préalable exercé par l’ONG « BSDD» en date du 19 juillet 2013;
Qu’elle n’a fourni à l’ARMP aucune preuve de sa réponse au recours préalable de l’ONG « BSDD»;
Considérant que la PRMP de la Commune de Banikoara n’a ni suspendu la procédure de ce marché, ni répondu à l’ONG « BSDD» dans le délai qu’elle a fixé elle-m├¬me à cet effet;
Qu’elle a ainsi violé les règles de la demande de propositions relatives à l’exercice du recours préalable fixées par elle-m├¬me et l’article 145 alinéas 5 in fine et 6 de la loi n°2009-02 du07 ao├╗t 2009 susvisée.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:
DECIDE
Article1er: La procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation dans la Commune de Banikoara dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement phase 2 (PPEA-2)au titre de 2013 est annulée.
Article 2: La PRMP de la Commune de Banikoarareprend la procédure de sélection de ce marché et fait ampliation à l’ARMP de toutes les mesures correctives prises à cet effet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, en vertu de l’article 146 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009.
Pour ce faire, elle accorde à titre exceptionnel un délai de quinze (15) jours calendairesaux candidats pour déposer leurs offres.
Elle veille scrupuleusementau respect des dispositions des articles 4 et 43 alinéas 5 et 6, à la tra├ºabilité de toutes les étapes de la procédure de passation de ce marché et notifie à tous les soumissionnaires les résultats de l’analyse de leurs offres au m├¬me moment.
Article 3: Le Conseil de Régulation s’auto-saisit en matière disciplinaire.
Article 4:La présente décision sera notifiée:
– à l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin;
– à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Banikoara;
– à Monsieur ODJO Daniel, Responsable Eau à la Mairie de Banikoara;
– au Préfet des départements duBorgou et de l’Alibori;
– au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;
– au Ministre de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.