Décision N°2013-23/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013portant annulation de la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la commune de Banikoara dans le cadre du programme pluriannuel de l’eau et de l’assainissement phase 2 (PPEA2) au titre de 2013
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation et des Cellules de Contrôles des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vu le décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vu la lettre n°648/PR/CRD-ARMP/SA du 12 septembre 2013, relative à la demande d’auto-saisine des membres de la Commission de Règlement des différends;
Vu le message téléphoné n° 655/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 septembre 2013;
Vu lebordereau n°53/0222/MC-SG-SA du 18 septembre 2013 de la PRMP transmettant les dossiers pour l’instruction de l’auto-saisine;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres ;
Après en avoir délibéré:
I- LES FAITS
Sur demande des membres de la Commission de Règlement des Différends (CRD) en date du 12 septembre 2013, le Conseil de Régulation a décidé de s’auto-saisir des irrégularités dénoncées par « AProDEZE ONG» dans le cadre de la sélection d’un consultant pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Bembéréké pour le Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement phase 2 (PPEA-2) au titre de l’année 2013. En effet, les informations parvenues à l’organe de régulation et qui ont motivé son auto-saisine se résument comme suit:
– ouverture simultanée des offres techniques et financières;
– participation de Monsieur ADAMOU M. Nourou, membre actif chargé des programmes de l’ONG « ACDD» et agent de la Mairie de Bembéréké, aux travaux de la Cellule de Contrôle de ce marché en qualité de juriste, ce qui donne lieu à une situation de « juge et partie»;
– l’attribution frauduleuse de ce marché à l’ONG « ACDD» au détriment de « AproDEZE ONG» qui serait régulièrement retenue à l’issue de l’évaluation des offres.
Cette auto-saisine de l’ARMP fondée sur l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, vise à régler les différends ou litiges nés à l’occasion de la passation de ce marché et à sanctionner les irrégularités dénoncées au cas o├╣ elles s’avéreraient justifiées, en vue de garantir la saine application de la réglementation et sauvegarder la crédibilité du système de passation des marchés publics.
Par message téléphoné n°655/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 septembre 2013, ladite procédure a été suspendue, en vertu de l’article 146 alinéa 7 de la m├¬me loi et des pièces complémentaires pour l’instruction de l’auto-saisine ont été demandées à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Bembéréké.
Par bordereau n°53/0222/MC-SG-SA du 18 septembre 2013, toutes les pièces demandées ont été transmises à l’ARMP.
II- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 alinéas 6 et 7 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’autorité de régulation des marchés publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées»;
L’auto-saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics est suspensive de la procédure d’attribution définitive du marché ou de la délégation, si cette dernière n’est pas encore définitiveÔǪ»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP, soit six (06) Conseillers sur douze (12);
Qu’il s’ensuit que les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies et qu’elle est régulière.
III- DISCUSSION
A- MOYENS DE LA PRMP DE LA COMMUNE DE BEMBEREKE
La PRMP de la Commune de Bembéréké s’appuie sur les clauses14.6, 14.7 et 15.1 de la section 1 intitulée ÔÇÿ’Instructions aux candidats” de la Demande de Propositionsqui stipulent respectivement que:
– « les propositions d’attribution émanant de la Commission de passation des marchés publics font l’objet d’un procès verbal d’attribution provisoire qui doivent obligatoirement comporter l’ensemble des informations visées à l’article 84 du code des marchés publics et ├¬tre préalablement validés par les organes de contrôle des marchés publics»;
– « l’attribution est alors immédiatement notifiée au soumissionnaire retenu et les autres soumissionnaires informés du rejet de leur offre»;
– « aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne doit ├¬tre communiqué aux candidats ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection tant que l’attribution du marché n’a pas été publiée. Toute utilisation indue de la part d’un quelconque candidat d’informations confidentielles liées au processus de sélection peut entra├«ner le rejet de sa proposition et peut le rendre passible de l’application des sanctions prévues au paragraphe 2-3 du DAO».
Elle allègue de ce que nonobstant les stipulations ci-dessus énumérées, « AProDESE-ONG» a été informée des résultats de l’analyse des offres avant que la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) ne procède à la validation du rapport d’attribution de ce marché, puisque ce présumé titulaire a transmis les noms de ses agents à former sans avoir re├ºu une quelconque notification d’attribution.
Elle rappelle que laCCMP a constaté des déviances dans l’évaluation faite par la CPMP qui ne garantissent pas l’équité entre les candidats.Aussi, affirme-t-elle qu’en ce qui concerne l’évaluation technique des offres, la CCMP a procédé à des redressements là o├╣ la CPMP a « omis» de noter l’ONG « ACDD» et donné des points fantaisistes à « AProDEZE-ONG». De m├¬me, elle souligne que la CPMP, pour l’évaluation des offres financières, a pris comme base de ses calculs, l’offre financière hors taxe de « AProDESE ONG» et celle toutes taxes comprises de l’ONG « ACDD». Aussi, fustige-t-elle ces anomalies qui selon elle résulteraient, soit d’un oubli, soit d’une volonté manifeste d’aider le postulant « AProDESE-ONG» et que la reprise des évaluations technique et financière a inversé l’ordre de classement au profit de l’ONG « ACDD» .
En outre, elle estime que l’offre de « AProDEZE-ONG» devrait ├¬tre rejetée pour « fausses déclarations» pour présentation dans son offre des attestations de bonne fin d’exécution dont l’une est contestée par le supérieur hiérarchique de son signataire etles autres datant de 2008 et 2009 alors que son ONG n’aurait été créée qu’en 2010.
B- MOYENS DU CHEF DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLIC DE LA COMMUNE DE BEMBEREKE
Le Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Bembérékéaffirme qu’un certain nombre d’irrégularités susceptibles d’entacher la sincérité des résultats de la concurrence ont été relevées le 31 juillet 2013 lors de l’examen du rapport d’analyse des offres. Il soutient les arguments ci-après:
- En ce qui concerne les références du soumissionnaire dans le domaine de l’Intermédiation sociale et son assise financière: l’ONG « ACDD»a produit des attestations de bonne fin d’exécution relatives aux prestations fournies dans plusieurs communes, ce qui est suffisant pour avoir la totalité des points qui est de 3/3 au lieu de 0/3 que la commission lui avait attribuée.
- En ce qui concerne l’évaluation du personnel:
- la coordonnatrice de « AProDESE-» n’a apporté aucune attestation de travail prouvant son expérience pour le poste similaire en hydraulique villageoise comme l’exige la demande de proposition: la CCMP lui a attribué la note de 0/3, contrairement à 3/3 que lui avait accordée la Commission de Passation;
- la coordonnatrice de « AProDESE-» n’a pas le minimum de quatre (04) annéesexigées pour mériter 3/3 comme l’a fait la Commission de Passation, ce qui a poussé la CCMPà lui attribuer la note 2/3;
- les animateurs n° 2 et n° 4 de« AProDESE-» n’ont que treize mois d’expérience en hydraulique villageoise. Or, conformément à la demande de proposition, pour avoir 4/4, il faut cumuler au moins trois (03) années d’expérience, la note correspondante est donc 2/4 au lieu de 4/4 que leur avait attribuée la Commission de Passation;
- l’animatrice n° 4 de l’ONG « » a effectivement cinq (05) années et plus d’expérience d’animation en milieu rural, ce qui fait qu’elle mérite bien la totalité de 4/4 contrairement à la note de 3/4.
- En ce qui concerne l’évaluation de l’offre financière: la Commission de Passation a fait les calculs en prenant en compte le montant hors taxes de l’offre financière de « AProDESE-ONG» mais en considérant l’offre financière de l’ONG « ACDD», son principal concurrent, en toutes taxes comprises (TTC); pour corriger ce fait, la CCMP a repris les calculs sur les m├¬mes bases pour tous les postulants.
C- MOYENS DES MEMBRES DE LA SOUS-COMMISSION D’ANALYSE DES OFFRES
Après l’ouverture des plis et l’évaluation des offres techniques qui a lieu le 11 juillet 2013, la Commission de Passation de ce marché est parvenue aux résultats ci-après:
– AProDESE-ONG 78 points
– ONG ACDD 74.6 points
– ACTIONS DIRECTE BENIN-ONG 66.8 points
– L’ONG R-SUD ayant obtenu moins de 60 points a été éliminée conformément au point 12 des IC.
Conformément à la demande de proposition, les offres financières ont été ouvertes et l’offre la moins disante a obtenu la note de 20 points. Les résultats de la pondération se présentent comme suit:
– AProDESE-ONG 20 points;
– ACDD 14.94 points;
– ACTION DIRECTE BENIN-ONG 19.54 points.
Les notes totales par candidat se présentent comme suit:
– AProDESE-ONG 98 points;
– ACDD 89.54 points;
– ACTION DIRECTE BENIN-ONG 86.34 points.
La Commission de Passation a donc décidé en cette séance du jeudi 11 juillet 2013 d’attribuer de fa├ºon provisoire le marché à « AProDEZE-ONG», a affirmé Monsieur Abdoulaye GBIAN, représentant du Président de la Commission de Passation de ce marché.
D- MOYENS DE MONSIEUR ADAMOU M. Nourou, MEMBRE DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE BEMBEREKE
Monsieur ADAMOU M. Nourou, accusé d’├¬tre à la fois juge et partie, en raison de sa position de membre de la CCMP et de l’ONG « ACDD» soutient pour sa défense que:
– depuis l’avènement du Programme d’Appui au Développement de l’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu rural (PADEAR) en 1999, il a travaillé avec plusieurs ONG comme agent de terrain;
– au vu des expériences avec les ONG, il a servi à l’ONG « ACDD» comme coordonnateur du Projet d’Appui à la Promotion de la veille Sociale et du Contrôle Citoyen (PAProVEC) financé par l’Union Européenne et conna├«t effectivement les agents de cette ONG avec qui il garde de bonnes relations car la plupart sont des amis de promotion ou de simples connaissances;
– il n’est pas un membre fondateur de l’ONG « ACDD», ni de son organe exécutif ni de son Conseil d’Administration;
– à la fin du projet PAProVEC, il est devenu consultant indépendant offrant ses prestations à plusieurs ONG dont « ACDD»;
Il reconnait cependant offrir des prestations à l’ONG « ACDD» en ces termes:« Ce que je ne nierai jamais est que si ACDD a une prestation et que mes compétences me permettent d’offrir je le fais et ceci au niveau de plusieurs autres ONG ou entreprises privées». Mais cela, n’a guère influencé l’avis de la CCMP sur ce dossier et les offres peuvent ├¬tre revues pour vérifier si l’ONG « ACDD» a quelque part été avantagée par sa position.
E- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION DE CE DOSSIER PAR L’ORGANE DE REGULATION
L’instruction de ce dossier révèle que:
– l’ouverture des plis relatifs aux offres techniques et financières a été faite simultanément;
– la PRMP de la Commune de Bembéréké a effectivement notifié l’attribution au consultant retenu et informé les autres du rejet de leurs propositionsle 9 juillet 2013;
– un score de 98/100 points a été obtenu par « AProDESE-ONG» contre 78/100 points accordés à l’ONG « ACDD», conformément au procès-verbal d’analyse et d’évaluation des offres techniques et financières de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP), ce qui devrait conduire à attribuer ce marché à « AProDESE-ONG» et non à l’ONG « ACDD» comme c’est le cas;
– le rapport d’analyse des offres ne présente nulle part le montant de l’offre de chaque soumissionnaire et ne laisse pas transparaitre la séparation de l’ouverture des offres techniques de celles financières; aussi, ces offres n’ont-elles pas été paraphées par les membres de la Commission de Passation des Marchés Publics pour garantir la transparence de la procédure et leur intégrité, de l’ouverture des plis jusqu’à ce jour;
– la Cellule de Contrôle des Marchés Publics, o├╣ travaille Monsieur ADAMOU Nourou qui a reconnu avoir collaboré avec l’ONG « ACDD» dans d’autres cadres, a effectivement pris part à la reprise de l’évaluation des offres ayant abouti à l’attribution de ce marché à l’ONG « ACDD» alors que selon la Commission de Passation de ce marché, c’est « AProDEZE-ONG» qui en sort attributaire provisoire.
IV- L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
Il résulte de tout ce qui précède qu’en matière de règlement des différends et litiges, cette auto-saisine a pour objet:
– la violation du principe de transparence des procédures;
– la confusion des rôles au niveau des acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics de la Commune de Bembéréké;
– les manœuvres frauduleuses dénoncées.
A- SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE:
1- L’ouverture des plis et l’intégrité des offres et des procès-verbaux
Considérant les dispositions de l’article 43 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée, relatives aux marchés de prestations intellectuelles et selon lesquelles:« L’ouverture et l’évaluation des offres se font en deux temps:
– dans un premier temps, seules les offres techniques sont ouvertes et évaluées conformément aux méthodes définies à l’article 43 de la présente loi;
– dans un deuxième temps, seuls les soumissionnaires ayant présenté des offres techniquement qualifiées et conformes, voient leurs offres financières ouvertes; les autres offres financières sont retournées, sans ├¬tre ouvertes, aux soumissionnaires non qualifiés».
Considérant que pour se conformer aux dispositions ci-dessus citées, l’autorité contractante a prévu dans les clauses 10.6, 11, 12 et 13 de la section 2 de la demande de propositions,la séparation de l’ouverture des offres techniques de celle des offres financières;
Considérant qu’aux termes de l’article 43 alinéa 6 de la m├¬me loi, « L’ouverture des offres financières est publique et les soumissionnaires qualifiés sont invités à y participer»;
Que ni la CCMP, ni les soumissionnaires n’ont été invités à l’ouverture des offres financières;
Que personne en dehors des membres de cette Commission n’est témoin des prix proposés à l’origine par chaque soumissionnaire;
Considérant par ailleurs, qu’à travers le procès-verbal d’ouverture et d’analyse des offres, il n’y a aucune trace du montant des offres financières, ni aucun document en annexe faisant état de cette ouverture séparée des offres financières;
Qu’à titre d’information sur les offres financières, seules des notes dites ÔÇÿ’financières” affectées aux soumissionnaires transparaissent dans ce procès-verbal d’analyse des offres;
Qu’au regard de ce qui précède, il n’y a pas depreuvede l’ouverture transparente des offres financières;
Qu’il s’ensuit que les dispositionsde l’article 43 alinéas 5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et celles de la demande de propositions en matière d’ouverture des offres financières, les règles pratiques de préservation de l’intégrité des pièces relatives aux marchés publics ont été violées, ce qui porte atteinte au principe de la transparence des procédures prescrit à l’article 4 de la m├¬me loi.
2- L’écart injustifié entre la date d’ouverture des plis et de validation du rapport d’analyse des offres:
Considérant que le temps écoulé entre l’ouverture des plis (28 juin 2013), l’évaluation des offres (11 juillet 2013) et la validation du rapport d’analyse des offres par la CCMP a été plus long que celui prévu par la réglementation;
Qu’en principe, la CCMP n’a que cinq (5) jours ouvrables pour valider le rapport d’analyse des offres qui lui est transmis, conformément à l’article 4 , 5ème point du décret n°2013-65 du 13 février 2013 susvisé;
Qu’en l’absence de pièces à conviction, notamment de bordereaux de transmission pour renseigner sur les délais de réaction de la PRMP et de la CCMP, aucune tra├ºabilité de la procédure de passation de ce marché n’a été assurée;
Qu’il s’ensuit donc qu’il y a violation du principe de la transparence des procédures.
B- SUR LA CONFUSION DES ROLES AU NIVEAU DES ACTEURS DE LA CHAINE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE BEMBEREKE
Considérant qu’au sens de l’article 84 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée, les propositions d’attribution des marchés émanent de la commission de passation des marchés;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 susvisé: « Les fonctions de membre de la Sous-commission d’analyse des offres sont incompatibles avec celles de membre de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics»;
Considérant les dispositions del’article 29 du décret ci-dessus cité selon lesquelles:« Les opérations de passation sont soumises au contrôle a priori d’une Cellule de Contrôle des Marchés Publics constituée auprès de l’autorité contractanteÔǪ »;
Considérant que l’article 30, 4ème tiret du m├¬me décret dispose que la CCMP est chargée de: « procéder à la validation du rapport d’analyse des offres comparative des propositions et du procès-verbal d’attribution provisoire du marché»;
Que dans ce rôle, si la CCMP peut ├¬tre amenée à faire des observations qu’elle doit motiver, elle n’est nullement habilitée à reprendre l’analyse des offres à son propre niveau ou se substituer à la Sous commission d’analyse des offres ;
Qu’elle aurait d├╗ faire des observations à la CPMP et réserver son avis sur le rapport d’analyse des offres, à charge pour cette dernière de les prendre en compte avant de les soumettre à nouveau à sa validation;
Qu’en cas de désaccord entre la PRMP, la CPMP et la CCMP, elles devraient se soumettre à l’arbitrage de l’ARMP, conformément aux dispositions de l’article 35 du décret ci-dessus cité;
Qu’en reprenant l’analyse des offres déjà faite par la CPMP au lieu de réserver son avis et lui faire des observations motivées, la CCMP de la Commune de Bembéréké a outrepassé les compétences que la réglementation des marchés publics lui confère;
Qu’il y a donc confusion, entre fonction de passation et de contrôle des marchés publics qui sont incompatibles aux termes de l’article 22 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 susvisé;
Considérant par ailleurs que la PRMP et la CPMP ne peuvent poursuivre la procédure de passation d’un marché que si l’avis de la CCMP est favorable sur les pièces soumises à sa validation;
Considérant que selon la clause 15.1 « Aucun renseignement concernant l’évaluation des propositions et les recommandations d’attribution ne doit ├¬tre communiqué aux candidats ayant soumis une proposition ou à toute autre personne n’ayant pas qualité pour participer à la procédure de sélection, tant que l’attribution du marché n’a pas été publiée …»
Considérant que « AProDEZE-ONG» a été informée d’├¬tre l’attributaire provisoire de ce marché par le Chef de la Division du Service de l’Eau du Borgou, avant la validation et l’avis de la CCMP sans que la PRMP de la Commune de Bembéréké ne la lui notifie;
Considérantque, sauf dérogation, c’est à la PRMP qu’il revenait de faire cette notification;
Que l’information donnée à « AProDEZE-ONG» parle Chef de la Division du Service de l’Eau du Borgou qui n’est pas habilitéà cet effet par la réglementation des marchés publics, n’a aucune valeur juridique, ne peut en aucun cas équivaloir à une notification d’attribution et ne saurait donc ├¬tre opposable à la Commune de Bembéréké;
Que le Chef de la Division du Service de l’Eau du Borgou qui a donné cette information à « AProDEZE-ONG» n’en avait pas la qualité;
Qu’il doit ├¬tre invité à justifier devant la Commission de Discipline de l’ARMP,les motifs de son intervention dans cette procédure et la source de l’information qu’il a mise à la disposition de « AProDEZE-ONG» (et qui a permis à ce présumé titulaire du marché de se rendre en formation à Dassa-Zoumé) alors qu’il n’est ni membre de la CPMP, ni mandaté par la PRMP, ni un agent quelconque de la Mairie de Bembéréké;
Qu’il s’ensuit qu’il y a manifestement conflit d’attributions etdes interférences dans la gestion du processus de passation de ce marchéen raison de ce que:
– la CCMP a outrepassé ses compétences, en exer├ºant une fonction incompatible avec celles qui lui sont dévolues;
– le Chef / Division du Service de l’Eau du Borgoun’est pas habilité à agir dans ce processus, ce qui a engendré une situation litigeuse entre soumissionnaires, PRMP, CPMP et CCMP de la Commune de Bembéréké.
C- SUR L’ATTRIBUTION FRAUDULEUSE DU MARCHE A L’ONG « ACDD» ET LES FAUSSES DECLARATIONS DE « APRODEZE-ONG:
1- Sur l’attribution frauduleuse du marché à l’ONG « ACDD»
Considérant l’article 2, 4ème pointde la loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 susvisée qui dispose qu’« il y a conflit d’intér├¬t dans tous les cas o├╣ un agent public possède à titre personnel, des intér├¬ts qui pourraient influer ou para├«tre sur la manière dont il s’acquitte de ses fonctions et des responsabilités qui lui seraient ou sont confiées aux termes de ses fonctions ou d’un acte déterminéÔǪ»;
Considérant que Monsieur ADAMOU Nourou reconna├«t avoir été membre actif de l’ONG « ACDD» et continue d’avoir de très bonnes relations avec les membres de cette structure;
Qu’il est possible, sauf preuve contraire, que les relations qu’il a eues et continue d’entretenir avec cette structure puissentinfluer sur les travaux d’analyse des offres par la CCMP dont il est un membreet ait déterminé la reprise de l’évaluation des offres;
Qu’eu égard à ce qui précède, il n’y a pas de preuve formelle de manœuvre frauduleuse dans l’attribution du marché à l’ONG « ACDD» mais plutôt présomption que Monsieur ADAMOU Nourouest en situation de conflit d’intér├¬t dans le cadre de ce marché.
2- Sur les fausses déclarations de « APRODEZE-ONG:
Considérant les dispositions de l’article 150 alinéa 1er, 5ème tiret selon lesquelles tout soumissionnaire, prestataire ou fournisseur encourt des sanctions lorsqu’il a « fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres»;
Considérant les affirmations de la PRMP de la Commune de Bembéréké selon lesquelles« AProDEZE-ONG» a fait de fausses déclarations dans son offre en présentant des attestations de bonne fin d’exécution qui datent de 2008 et 2009 alors qu’elle n’est créée qu’en 2010;
Qu’il s’est plutôt révélé dans l’offre technique de « AProDEZE-ONG» que sa création date de mai 2009 sous le n°2009-005/PDBA/SG/SAG/DASCSR,suivant un récépissé du Ministère de l’Intérieur;
Considérant le doute général sur l’intégrité des pièces constitutives des offres des soumissionnaires, l’organe de régulation des marchés publics ne saurait se prononcer en l’état sur le bien fondé de ces affirmations sans faire procéder par la Commission de Discipline aux investigations nécessaires à la manifestation de la vérité;
Qu’il échoit donc à la Commission de Discipline d’investiguer et de situer les responsabilités par rapport à toutes les irrégularités d’ordre disciplinaire enregistrées dans ce dossier.
PAR CES MOTIFS :
DECIDE
Article 1er: La procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Bembéréké dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement phase 2 (PPEA-2) au titre de 2013 est annuléeen raison des irrégularités qui l’ont entachée.
Article 2: L’autorité contractante reprend la sélection des candidats et fait ampliation à l’ARMP de toutes les mesures correctives prises à cet effet, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, en vertu de l’article 146 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009.
Pour ce faire, elle leur accorde à titre exceptionnel un délai de quinze (15) jours calendaires pour déposer leurs offres.
Elle veille à la transparence de la procédure et à la saine application de la réglementation des marchés publics, notamment la préservation des situations de conflits d’attributions et d’intér├¬ts dans le cadre de la reprise de ladite sélection.
Article 3: Le conseil de Régulation s’auto-saisit en matière disciplinaire.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
– à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Bembéréké, au Chef de la Cellule de Contrôle et aux membres de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Bembéréké;
– aux directeurs des ONG « ACDD» et « AProDEZE»;
– au Préfet du Borgou / Alibori;
– au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;
– au Ministre de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables;
– au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.