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Décision N°2013-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013 sur le recours de l’entreprise « VICTORIA » contestant le rejet de ses offres relatives aux appels d’offres N°004/2012/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/PNRCCH et N°05/2012/BRN/MS/DC/SGM/PRMP/S

Décisions 24 October 2013

Décision N°2013-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013 sur le recours de l’entreprise« VICTORIA» contestant le rejet de ses offres relatives aux appels d’offres N°004/2012/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/PNRCCH et N°05/2012/BRN/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/CTB-PARZS lancés par le ministère de la santé le 10 juillet 2012

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vules lettresn°003 et n°004/2013/DG/DT/SGAT/VICT du 25 mars 2013 enregistrées à la m├¬me date, au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous les numéros 214 et 215, par lesquelles l’Entreprise « VICTORIA» a introduit ses deux recours;

Vula lettre n°0219/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 02 avril 2013 du Président de l’ARMP adressée àl’Entreprise « VICTORIA»pour demanderdes pièces complémentairesnécessaires à l’examen de ses recours;

Vula lettre n°0258/PR/ARMP/SP/DRAJ/SA du 23 avril 2013 adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de la Santé par le Président de l’ARMP pour lui demander des pièces nécessaires à l’instruction desdits recours;

Vula lettre de relance n°0259/ARMP/PR/SP/DRAJSA du 23 avril 2013 du Président de l’ARMP adressée à l’Entreprise « Victoria» pour lui réclamer les pièces complémentaires demandées dans sa lettre du 2 avril 2013;

Vula lettre n°008/2013DG/DT/SGA/VICT du 25 avril 2013 enregistrée le 02 mai 2013 au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous le n°0286, par laquelle l’Entreprise « Victoria» a transmis à l’ARMP les pièces complémentaires demandées;

Vula lettre n°115/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 29 avril 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°0282 du 30 avril 2013, par laquelle la PRMP du Ministère de la Santé a transmis les pièces nécessaires demandées;

Vula lettre n°260/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP du 04 juin 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous le numéro 367 du 5 juin 2013, par laquelle la PRMP du Ministère de la Santé a déclaré n’avoir pas pu notifier à l’Entreprise « Victoria» le rejet de ses offres;

Vules résultats des investigations sur l’authenticité des attestations fiscales de l’entreprise « Victoria» en date du 16 octobre 2013;

Vules pièces du dossier;

Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends ;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Par lettres n°003 et n°004/2013/DG/DT/SGAT/VICT du 25 mars 2013 enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous les numéros 214 et 215, l’Entreprise « VICTORIA» a introduit deux (2) recours devant l’ARMP contre :

le rejet de ses offres relatives à la réhabilitation et/ou la construction d’infrastructures sanitaires aux centres de santé d’Anandana et de Singré dans la Commune de Copargo d’une part, et pour la construction d’un bloc opératoire de chirurgie pédiatrique au CHD du Zou d’autre part, objet des appels d’offres n°04/2012/BEN/MS/DC/SGM/S-PRMP/PNRCCH et n°05/2012/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/CTB-PARZ lancés le 10 juillet 2012 pourdéfaut de conformité de la garantie de sa soumission au modèle contenu dans le Dossier d’appel d’offres (DAO);

le défaut de notification des résultats d’analyse de ses offres.

En effet, l’Entreprise « VICTORIA» a soumissionné aux appels d’offres n°04/2012/BEN/MS/DC/SGM/S-PRMP/PNRCCH pour la réhabilitation et/ou la construction d’infrastructures sanitaires aux centres de santé d’Anandana et de Singré dans la Commune de Copargo et n°05/2012/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/CTB-PARZ pour la construction d’un bloc opératoire de chirurgie pédiatrique au CHD de Zou, lancés le 10 juillet 2012 par le Ministère de la Santé. L’ouverture des plis a eu lieu le jeudi 09 ao├╗t 2012 pour l’appel d’offres n°05/2012/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/CTB-PARZ, avec douze (12) soumissionnaires en lice dont neuf (9) éliminés pour invalidité de pièces et le jugement des offres a été prononcé le 27 ao├╗t 2012. Quant à l’appel d’offres n°04/2012/BEN/MS/DC/SGM/S-PRMP/PNRCCH, l’ouverture des plis a eu lieu le 10 ao├╗t 2012, avec neuf (9) soumissionnaires en lice dont trois (3) éliminés pour invalidité de pièces et le jugement des offres a été prononcé le 24 ao├╗t 2012. L’Entreprise « Victoria», se trouve de part et d’autre dans le lot des soumissionnaires écartés pour invalidité de certaines pièces. Elle soutient n’avoir re├ºu aucune notification de l’autorité contractante relative aux résultats de l’analyse de ses offres. Elle affirme avoir re├ºu de fa├ºon informelle les informations selon lesquelles plusieurs entreprises y compris la sienne ayant soumissionné « avec des garanties de soumission prises auprès de la FONAGA, sont écartées» pour omission du paragraphe: « Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°… du ÔǪ Ministère en charge des Finances qui expire au ÔǪ» contenu dans le modèle de soumission du DAO. Des mois plus tard, et plus précisément le 03 décembre 2012, elle a adressé deux correspondances à la PRMP du Ministère de la Santé pour demander lesdits résultats. Aucune réponse ne lui a été donnée.

Elle a saisi l’ARMP (le 25 mars 2013) d’un recours pour contester « le rejet abusif» de ses offres, basé sur un critère non prédéfini comme éliminatoire dans le DAO et déplore le fait que l’autorité contractante:

ne lui a pas notifié les résultats d’analyse de ses offres;

a attribué lesdits marchés à des soumissionnaires dont les offres financières sont plus élevées que les siennes (écart de 6628133 F CFA d’une part et 2825031 F CFA d’autre part).

Elle demande à l’organe de régulation de la « rétablir dans ses droits pour l’intér├¬t supérieur de la Nation».

II-SUR LA JONCTION

Considérant que par lettren°003/2013/DG/DT/SGAT/VICT du 25 mars 2013 enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous le numéro 214, l’Entreprise « VICTORIA» a introduit un recours ayant pour objet le rejet de son offre pour défaut de conformité de la garantie de soumission présentée dans le cadre de l’appel d’offres n°04/2012/BEN/MS/DC/SGM/S-PRMP/PNRCCH lancé le 10 juillet 2012 par le Ministère de la Santé;

Considérant que la m├¬me entreprise a, par lettre n°004/2013/DG/DT/SGAT/VICT du 25 mars 2013 enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous le numéro 215, introduit un second recours relatif à l’appel d’offres n°05/2012/BEN/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/CTB-PARZ lancé le 10 juillet 2012 par le Ministère de la Santé pourdéfaut de conformité de sa garantie de soumission au modèle contenu dans le Dossier d’appel d’offres (DAO);

Considérant que les deux recours introduits par l’Entreprise « VICTORIA» portent sur des objets similaires et sont exercés à la m├¬me date;

Que pour une meilleure appréciation des faits, il y a lieu de joindre les deux procédures de leur traitement et de rendre une seule et m├¬me décision.

III-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens de l’article 145 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisé, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant les dispositions de l’article 146 de la m├¬me loi selon lesquelles, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 85 de la m├¬me loi, en son alinéa 1er: « L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant leur garantie leur est restituée» d’une part et en son alinéa 3: « L’autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours après la publication visée à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et le soumettre à l’approbation des autorités compétentes» d’autre part;

Que le m├¬me article en son alinéa 4 dispose:« Dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 145 et suivants»;

Que tirant les conséquences de toutes les dispositions citées supra, il ressort que:

le rejet des offres del’Entreprise « Victoria» devrait lui ├¬tre notifiépar la PRMP du Ministère de la Santépour ouvrir les délais d’exercice de recours;

la recevabilité de tout recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique et l’ARMP est enfermée dans les délais ci-dessus mentionnés;

le recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique et devant l’ARMP est précontractuel dans le cadre du règlement non juridictionnel des litiges liés à la passation des marchés publics;

les acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics doivent jouer, chacun en ce qui le concerne, leur partition pour ne pas bloquer le processus et enfreindre à la réglementation;

Considérant qu’en fait, l’Entreprise « Victoria» n’a pas re├ºu notification du rejet de ses offres, en violation des dispositions desarticles 4 et 85 la loi susvisée, relatives à la transparence et à l’information des soumissionnaires;

Que n’ayant pas re├ºu cette notification, la requérante a adressé les lettres n°081 et 082 /2012/DG/DT/SGA/VICT du 03 décembre 2012 déchargées le 04 décembre 2013 au Secrétariat Administratif du Ministère de la Santé, pour demander à la PRMP les résultats des travaux d’analyse de ses offres;

Considérant que la PRMP du Ministère de la Santé n’a donné aucune suite à ces correspondances et a transmis à l’ARMP à titre de justification, copie d’une lettre n°498/MS/DG/SGM/PRMP/S-PRMP du 27 décembre 2012 relative à la notification du rejet des offres de l’Entreprise « Victoria» sans décharge, ni accusé de réception;

Qu’elle a déclaré n’avoir pas pu remettre la correspondance préparée et ci-dessus citée à la requérante qui a été injoignable au téléphone;

Qu’il s’agit ainsi d’une affirmation gratuite, en raison de ce qu’aucune preuve matérielle des tentatives d’entrer en communication avec la requérante n’a été versée au dossier;

Que cette situation doit ├¬tre analysée purement et simplement comme un défaut de notification du rejet de ses offres à l’Entreprise « Victoria»;

Que n’ayant pas re├ºu notification du rejet de ses offres, le délai d’exercice des recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique et devant l’ARMP n’a donc pu courir à son égard;

Qu’ainsi, les recours del’Entreprise « Victoria» doivent ├¬tre déclarés recevables.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DE L’ENTREPRISE « VICTORIA»

A l’appui de son recours, l’Entreprise « Victoria» a produit les copies de ses garanties de soumission, des lettres n°081 et 082 /2012/DG/DT/SGA/VICT du 03 décembre 2012 adressées à la PRMP du Ministère de la Santé et un mémoire. En effet, n’ayant pas re├ºu notification du rejet de ses offres, la requérante par ces correspondances, a demandé à la PRMP les résultats d’analyse de ses offres et le procès-verbal d’attribution des marchés concernés. Elle affirme qu’aucune suite n’a été donnée à ses requ├¬tes, ce qui ne lui a « pas permis de faire les recours préalables à l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique». Aussi, fait-elle remarquer que « l’autorité contractante n’a fait aucune publication des avis d’attribution desdits marchés» dans « LA NATION» o├╣ les avis d’appel d’offres de ces marchés avaient été publiés. Elle fustige le fait d’avoir été informée du rejet de ses offres par des ÔÇÿ’rumeurs”, de n’avoir pas eu droit à une suite malgré ses demandes écrites adressées à l’autorité contractante et le rôle capital d’une telle information pour un soumissionnaire.

Par ailleurs, pour la requérante, « l’omission du paragraphe « Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°… du ÔǪ Ministère en charge des Finances qui expire au ÔǪn’emp├¬che pas la réalisation de la garantie» et ne devrait pas ├¬tre une raison de son invalidité, étant donné que le dossier d’appel d’offres n’a pas prévu qu’un tel critère serait éliminatoire.

L’Entreprise « Victoria» fonde ses deux recours sur les articles 4 (notamment les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures) et 85 de la loi n°2009-2 du 07 ao├╗t 2009 (notification des résultats d’analyse des offres, obligation pour l’autorité contractante de communiquer les motifs du rejet des offres, délai de quinze jours à observer avant la signature du marché) et le délai d’exercice des recours prescrits aux articles 145 et suivants de la m├¬me loi, d’une part et sur l’article 2 alinéas f, o, p et s du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 visé supra, d’autre part.

B-MOYENS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

Les motifs avancés par la PRMP du Ministère de la Santé pour écarter les offres de l’Entreprise « Victoria» sont:

son « attestation financière ne respecte pas le formulaire du DAO», ce qui invalide cette pièce;

« les attestations de travail fournies ne justifient pas le minimum de trois (3) ans d’expériences au poste du personnel d’encadrement exigé par le DAO»;

« la caution de soumission n’est pas conforme au modèle indiqué dans le DAO car il y a omission du paragraphe: « Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°… du ÔǪ Ministère en charge des Finances qui expire au ÔǪ».

Elle fonde ses arguments sur les clauses 20.2 alinéa c, 20.3 des Instructions aux Soumissionnaires (IC), lesquelles clauses stipulent respectivement: « la garantie de soumission devraÔǪ├¬tre conforme au formulaire de garantie figurant à la section II» et « toute offre non accompagnée de garantie de soumission, selon les dispositions de la clause 20.1des IC, sera écartée par l’autorité contractante comme étant non conforme».

En outre, « l’attestation fiscale fournie par VICTORIA n’est pas celui en cours d’usage à la DGID en 2012. Elle porte le timbre MDEF au lieu de MEF» et « a été jugée non authentique, non valide par la commission (avis technique du représentant de la DGID)».

La PRMP du Ministère de la Santé reconnait n’avoir pu transmettre la lettre de notification de rejet de ses offres à l’Entreprise « Victoria» car elle aurait tenté de la joindre vainement sur ses numéros de téléphone habituels.

V-L’OBJET DU RECOURS

Il résulte des faits, motifs et pièces produites par les parties en conflit que les recours de l’Entreprise « VICTORIA» portent sur:

  • La validité des garanties de soumission et des attestations fiscales de ses offres;
  • La transparence des procédures mises en œuvre et l’information des soumissionnaires.

A-SUR LA VALIDITE DES GARANTIES DE SOUMISSION ET DES ATTESTATIONS FISCALES DES OFFRES DE L’ENTREPRISE « VICTORIA»

1-Sur les garanties de soumission de l’Entreprise « VICTORIA»

Considérant qu’au sens de l’article 55 la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009, le Règlement Particulier des Appels d’Offres (RPAO) doit préciser, entre autres, les conditions de rejet des offres et les critères de leur évaluation;

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erde la m├¬me loi selon lesquelles « ÔǪ l’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante»;

Considérant les dispositions de l’article 80 de la m├¬me loi selon lesquelles « Les offres des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Qu’ainsi, aucun critère non préalablement défini comme éliminatoire ne peut le devenir après le dépôt des offres;

Considérant que les dossiers d’appels d’offres des procédures querellées ont précisé le modèle de garantie de soumission à respecter par tout soumissionnaire et les critères éliminatoires;

Considérant que pour éliminer l’entreprise « VICTORIA», la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) du Ministère de la Santé, conformément à son rapport d’analyse des offres validé par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), s’est basée sur:

les clauses 20.2 c et 20.3 des Instructions aux Soumissionnaires (IS) qui stipulent respectivementdans les deux dossiers d’appel d’offres : « La garantie de soumission devra ÔǪ ├¬tre conforme au formulaire de garantie figurant à la section II» et « toute offre non accompagnée de garantie de soumission, selon les dispositions de la clause 20.1des IC, sera écartée par l’autorité contractante comme étant non conforme»;

l’attestation financière de la requérante non conforme au formulaire du DAO;

Considérant que la clause 20.1 stipule:« Le candidat fournira une garantie de soumission qui fera partie intégrante de son offre, comme spécifié dans les DPAO. La garantie de soumission doit ├¬tre d’un montant fixé par l’Autorité contractante et compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché, conformément à l’article 74 du code des marchés publics et des délégations de service public en vigueur en République du Bénin»;

Considérant que cette clause sur laquelle il faut se baser pour écarter toute offre n’énonce essentiellement que le montant de la garantie de soumission qui doit ├¬tre compris entre un (1) et trois (3) pour cent du montant prévisionnel du marché ;

Que nulle part dans le dossier d’appel d’offres, il n’est prévu que la non-conformité de la garantie de la soumission ou de l’attestation financière aux formulaires indiqués serait éliminatoire;

Considérant que l’omission du paragraphe « Cette garantie est délivrée en vertu de l’agrément n°… du ÔǪ Ministère en charge des Finances qui expire au ÔǪ» n’affecte pas la substance m├¬me de cette pièce dans la mesure o├╣ elle ne touche ni à son montant, ni à son délai de validité et qu’elle contient tous les autres éléments;

Qu’un modèle dans le cas d’espèce, n’est qu’un document dont on peut s’inspirer et que l’essentiel est qu’il comprenne les éléments importants exigés par les textes tels son montant, le délai de validité et l’adresse correcte de l’autorité contractante;

Qu’il s’agit d’une omission non substantielle à laquelle l’autorité contractante aurait pu permettre à la requérante de remédier, par application de la clause 30.1 et 30.2 du DAO;

Qu’en cas de doute sur l’habilitation de la FONAGA à délivrer ces pièces, l’autorité contractante aurait d├╗ aussi écrire à la requérante pour lui demander des éclaircissements par rapport à ses garanties d’offres en se référant àl’article 20 du décret 496-2010 du 26 novembre 2010 cité supra qui dispose: « Le Président de la CPMP peut, sur proposition de la sous-commission d’analyse, demander aux soumissionnaires des éclaircissements sur leurs offres. Ces éclaircissements qui sont fournis par écrit ne peuvent en aucune fa├ºon, avoir pour effet de modifier les éléments de l’offre en vue de la rendre plus compétitive.

Le soumissionnaire dispose d’un délai de sept (07) jours francs pour fournir les éclaircissements demandés. Ces éclaircissements font l’objet d’un rapport de synthèse paraphé et signé de tous les membres de la sous-commission»;

Que ne l’ayant pas fait, elle ne devrait en aucun cas, insérer un critère non éliminatoire comme tel en cours compétition;

Que l’éviction d’un soumissionnaire pour des questions de formulaire qu’on aurait pu faire corriger, apparait abusif et n’est pas de nature à promouvoir l’efficacité et l’efficience du processus d’acquisition des biens et services;

Qu’il s’ensuit que c’est à tort que les garanties de soumission del’entreprise « VICTORIA» ont été invalidées.

2-Sur les attestations fiscales des offres de la requérante

Considérant que l’autorité contractante affirme que « l’attestation fiscale fournie par « VICTORIA» n’est pas celui en cours d’usage à la DGID en 2012. Elle porte le timbre MDEF au lieu de MEF. Cette pièce a été jugée non authentique, non valide par la commission (avis technique du représentant de la DGID), conformément à la clause 4 des Instructions aux Candidats (IC) et de l’annexe B: liste des pièces à joindre»;

Considérant que la clause 4 indique au nombre des conditions à remplir pour prendre part aux marchés, d’├¬tre en règle vis-à-vis du fisc (4.2) et l’annexe B exige « une attestation des impôts en original, comprenant les PATENTE-BIC (bénéfices industriels ou commerciaux) ÔÇô TVA ÔÇô IPTS (l’Impôt Progressif sur les Traitements et Salaires), prouvant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations fiscales jusqu’au dernier terme échu à la date de dépôt des offres (pièce éliminatoire)»;

Considérant que ladite attestation porte effectivement le timbre ”Ministère du Développement, de l’Economie et des Finances” (MDEF) et non ÔÇÿ’Ministère de l’Economie et des Finances” (MEF);

Qu’elle comporte tous les différents impôts ci-dessus mentionnés ainsi que les signatures (cinq différentes), mentions et cachets requis;

Qu’avant de conclure au défaut d’authenticité de cette pièce, le représentant de la DGID ne s’est pas rapproché de la Recette des Impôts ayant délivré cette attestation pour vérifier les références et signatures qu’elle porte;

Qu’il appartient à la sous-commission d’analyse des offres en cas de doute, d’écrire au soumissionnaire pour lui demander de prouver l’authenticité de son attestation fiscale sur le fondement de l’article 20 du décret 2010-496 ci-dessus cité, afin d’éviter son élimination abusive;

Que les investigations menées auprès de la Recette Perception d’Abomey-Calavi par l’organe de régulation révèlent que ces attestationssont authentiques;

Que le motif de timbre MDEF au lieu de MEF ne devrait pas entacher l’authenticité de ces attestations;

Qu’aucune preuve du défaut d’authenticité de ces attestation n’est donc établie;

Qu’il en résulte, que les attestations fiscalesdel’entreprise « VICTORIA» ne peuvent ├¬tre déclarées invalides.

3-Sur la transparence des procédures mises en œuvre

Considérant que l’entreprise « VICTORIA» fonde entre autres ses recours sur les articles 4 et 85 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, notamment le principe de la transparence des procédures et l’obligation d’informer les soumissionnaires des résultats de l’analyse des offres;

Que le principe de la transparence des procédures implique un certain nombre d’actes et de comportements de l’autorité contractante, notamment:

la planification de la commande publiqueet la publicité du plan de passation des marchés publics avant sa mise en œuvre;

la publicité des avis d’appel d’offres et des procès-verbaux d’attribution;

l’ouverture publique des plis;

la prédéfinition dans le DAO des critères objectifs sur lesquels les offres seront évaluées et leur respect pour choisir l’attributaire;

l’information de tous les soumissionnaires au m├¬me moment sur les aspects particuliers de la procédureet ses résultats;

l’absence de fraude et de corruptiondans la mise en œuvre des procédures;

la tra├ºabilité de toutes les étapes de la procédure de passation d’une commande publique et la mise en place d’un bon système d’archivage des pièces y afférentes;

Que l’information des soumissionnaires quant à elle, implique que l’attribution soit notifiée ainsi que le rejet des offres et la mise à leur disposition des modifications relatives aux éléments d’une procédure de commande publique;

Considérant que l’entreprise « VICTORIA» n’a pas re├ºu notification du rejet de ses offres;

Qu’elle a adressé deux correspondances à l’autorité contractante pour obtenir les résultats des travaux d’analyse des offres qui sont restées sans suite;

Considérant que l’autorité contractante n’a pas publié non plus les résultats d’attribution définitive des marchés;

Qu’elle a notifié l’attribution aux attributaires le 19 décembre 2012 et le rejet à un des soumissionnaires évincés le 23 décembre 2012;

Que ce faisant, elle a privilégié les attributaires par rapport aux soumissionnaires évincés et n’a donc pas fait un traitement égalitaire des concurrents sur ce plan;

Qu’elle a ainsi emp├¬ché l’entreprise « VICTORIA» d’exercer ses recours préalables à temps;

Qu’il résulte de ce qui précède que les articles 4 et 85 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ont été effectivement violés.

Considérant par ailleurs les dispositions de l’article 146 alinéa 4 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « Les décisions rendues par l’ARMP ne peuvent avoir pour effet que de corriger la violation alléguée ou d’emp├¬cher que d’autres dommages soient causés aux intér├¬ts concernés, ou de suspendre ou faire suspendre la décision litigieuse ou la procédure de passation»;

Que dans le cas d’espèce, les procédures concernées ont déjà abouti à des contrats entre le Ministère de la Santé et les entreprises MADEX SARL, MAYARICK SARL et SCACU, sur financement mixte (Bénino-Belge) approuvés par les autorités compétentes, avec remise de site à certains titulaires de marchés;

Que dès lors que des liens contractuels valides unissent déjà le Ministère de la Santé et trois autres soumissionnaires sur les procédures d’appel d’offres querellées, il y a lieu de demander à la requérante de se pourvoir autrement.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er:Les recours de l’Entreprise « Victoria» sont recevables.

Article 2:La décision de rejet des offres de l’entreprise « VICTORIA» pour les motifs évoqués par l’autorité contractante est annulée.

Article 3: La PRMP du Ministère de la Santé est tenue de notifier sans délai à l’Entreprise « VICTORIA» le rejet de ses offres ainsi que leurs motifs et veiller à l’avenir à notifier systématiquement les résultats des travaux d’analyse des offres à tous les soumissionnaires au m├¬me moment.

Article 4: Les procédures querellées ayant déjà abouti à des contrats approuvés, l’Entreprise « VICTORIA» peut se pourvoir autrement.

Article 5:La présente décision sera notifiée:

au Directeur de l’Entreprise « Victoria»;

à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule du Contrôle des Marchés Publics du Ministère de la Santé;

auMinistre de la Santé;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 6:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien« La Nation»et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation par intérim,Le Secrétaire Permanent de l’Autorité

Président de la Commission de Règlement de Régulation des Marchés Publics,

des différends

Issiaka MOUSTAFAHervé Nicaise AWOLO