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Décision N°2013-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013 portant annulation de la procédure de passation du marché de recrutement de personnel par le Conseil de Régulation au profit de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) au titr

Décisions 24 octobre 2013

Décision N°2013-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013portant annulationde la procédure de passation du marché de recrutement de personnel par le Conseil de Régulation au profit de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) au titre de 2013

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vu la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vu le décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu le décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vu la lettre n°247/OLC/PT/SP/SA/2013 du 29 mars 2013, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 227 de la m├¬me date, par laquelle le Président de l’Observatoire de Lutte contre la Corruption (OLC) a transmis le rapport de la commission d’investigation;

Vu les lettres n°363, 364 et 365/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 13 mai 2013 du Président de l’ARMP, invitant respectivement le Directeur Général de la SONEB, le cabinet « Conseils Réunis» et le plaignant à une séance de travail avec la commission de Discipline;

Vu les lettres n° 0380/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 31 mai 2013 et n° 0401/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 12 juin 2013 du Président de l’ARMP, invitant successivementla Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB à une séance de travail avec la Commission de Discipline;

Vu la lettre n° 025/13/SONEB/PCA/SP du04 juillet 2013 enregistréeau Secrétariat Administratif de l’ARMPsous le numéro 436 du 5 juillet 2013, par laquelle la PRMP de la SONEB a marqué sa disponibilité pour répondre à l’invitation de l’ARMP;

Vu la lettre n° 509/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 22 juillet 2013 du Président de l’ARMP, invitantla Personne Responsable des Marchés Publics de la SONEB à une séance de travail avec la Commission de Discipline;

Vu l’ensemble des pièces du dossier;

Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en

son rapport ;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Issiaka MOUSTAFA, 1er Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2ème Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI,Saliou YOUSSAO ABOUDOU,Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE,Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres:

Après en avoir délibéré:

I- LES FAITS

Sur la base des informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions faisant état d’une exécution non conforme aux cahiers de charges, du marché de recrutement de personnel au profit de la SONEB au titre de l’année 2013, le Conseil de Régulation a décidé de s’auto-saisir, sur proposition des membres de la Commission de Discipline. En effet, ces informations concernent l’avis de recrutement publié dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” n°5658 du 15 janvier 2013 par le cabinet « Conseils Réunis» retenu par appel d’offres pour recruter du personnel au profit de la SONEB. Les irrégularités dénoncées se résument comme suit:

  1. Modification unilatérale et sans avenant des critères de sélection des candidats prédéfinis entre l’autorité contractante et le cabinet « Conseils Ré», entra├«nant des préjudices à certains candidats qui ont été écartés, bien que remplissant les conditions préétablies ;
  2. violation de certaines dispositions du code des marchés publics dans la gestion de la procédure de passation de ce marché.

En se fondant sur l’article 146, alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée, la présente auto-saisine de l’organe de régulation vise à vérifier et à sanctionner le cas échéant, les irrégularités dénoncées.

II- SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les cinq membres de la Commission de Discipline de l’ARMP et approuvée par tous les membres du Conseil de Régulation au cours de sa session du 03 avril 2013;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies;

Que la présente auto-saisine est régulière.

III- CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

1- Le Cabinet « Conseils Réunis» reconna├«t avoir procédé à la modification unilatérale des critères de sélection, en présélectionnant certains candidats moins qualifiés au détriment de ceux qui détiennent les diplômes requis, sans aucun avenant régulièrement établi avec l’autorité contractante.

2- Le document tenant lieu de contrat ne mentionne pas le chapitre d’imputation des dépenses. Il est dénommé indifféremment ÔÇÿ’commande” ou ÔÇÿ’bon de commande” ou ÔÇÿ’marché” et est élaboré sur une page sous forme d’une lettre administrative à forme personnelle comportant une formule d’appel et une formule de courtoisie et ne comporte ni l’objet des prestations, ni le montant en lettres. Il n’est pas non plus signé par le titulaire dudit marché et ne prévoit d’ailleurs aucun emplacement à cet effet.

3- La PRMP de la SONEB n’a pas fait:

  1. approuver ledit marché avant de le notifier à son attributaire dé;
  2. une bonne application des articles 91 alinéas 1er, 92 alinéa 2 et 106 alinéa 3 de la loi 2009-02 du 7 ao├╗t 2009.

IV- OBJET DE L’AUTO-SAISINE

De ce qui précède, il résulte que la présente auto-saisine a pour objet:

la modification unilatérale par le cabinet « Conseils Réunis» des critères de sélection de personnel au profit de la SONEB;

les irrégularités commises par la PRMP de la SONEB.

A- SUR LA MODIFICATION UNILATERALE PAR LE CABINET « CONSEILS REUNIS» DES CRITERES DE SELECTION DE PERSONNEL AU PROFIT DE LA SONEB

Considérant que le cabinet « Conseils Réunis» a été sélectionné par la SONEB pour procéder au recrutement de personnel à son profit;

Qu’en cette qualité, la SONEB a un droit de regard sur l’exécution des missions confiées au cabinetqui se doit de respecter scrupuleusement les termes du contrat qui le lie à l’autorité contractante;

Que le cabinet « Conseils Réunis» ne peut changer unilatéralement les clauses du contrat de base;

Considérant les informations re├ºues par l’ARMP sur la procédure de recrutement de personnel conduite par le cabinet « Conseils Réunis» au profit de la SONEB et selon lesquelles: des candidats ne remplissant pas les conditions de diplôme ont été présélectionnés pour passer le test de sélection du 16 février 2013 alors que certains parmi ceux qui remplissent lesdites conditions ne l’ont pas été;

Considérant les résultats des auditions du Directeur Général (DG), du Directeur des Ressources Humaines (DRH), de la PRMP de la SONEB et du cabinet « Conseils Réunis» selon lesquels, il n’y a pas eu d’avenant au « contrat initial» pouvant permettre de modifier les critères afférents aux diplômes retenus avec l’autorité contractante;

Considérant que le DRH de la SONEB a déclaré dans sa réponse au questionnaire de la Commission de Discipline le 21 mai 2013, que des « irrégularités ont été révélées à la phase de présélection qui apparaissent justes quant aux niveaux des candidats»;

Considérant que le cabinet « Conseils Réunis» a reconnu avoir changé unilatéralement les critères de présélection des candidats contenus dans ÔÇÿ’les cahiers de charges” seulement pour le poste d’agent réseau sans aucun avenant dans la mise en œuvre de la procédure de recrutement de personnel au profit de la SONEB;

Que ce faisant, il a présélectionné des candidats non qualifiés au détriment d’autres plus qualifiés, ce qui est susceptible d’impacter négativement la qualité des résultats de ce marché de recrutement de personnel au profit de la SONEB;

Que ces modifications unilatérales, sans avenant au contrat de base, reconnues par le cabinet « Conseils Réunis» m├¬me, confirment qu’il y eu des actes susceptibles de porter préjudice aux intér├¬ts de la SONEB;

Qu’ainsi, le cabinet « Conseils Réunis», a violé le principe de transparence des procédures consacré par l’article 4 de la loi 2009 rappelée ci-dessus.

B- SUR LES IRREGULARITES COMMISES PAR LA PRMP DE LA SONEB:

Considérant les dispositions de l’article 91 alinéa 1er, b, 2ème tiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:les marchés publics passés par les autorités contractantes autres que l’Etat, doivent ├¬tre approuvés par leurs organes de gestion;

Considérant les dispositions de l’article 92 alinéa 2 selon lesquelles la notification du marché n’intervient qu’après son approbation;

Que pour se conformer à cette disposition ci-dessus citée, la clause 24 du dossier de consultation restreinte adressé aux candidats à ce marché de recrutement stipule aussi que le contrat ne sera en vigueur qu’après son approbation;

Considérant en outre, les dispositions de l’article 106 alinéa 3 selon lesquelles:« Tout marché doit ├¬tre conclu, signé et approuvé avant tout début d’exécution»;

Considérant que dans le cas d’espèce, le document tenant lieu de contrat ne mentionne pas le chapitre d’imputation des dépenses;

Qu’il est dénommé indifféremment ÔÇÿ’commande” ou ÔÇÿ’bon de commande” ou ÔÇÿ’marché” et élaboré sur une page sous forme d’une lettre administrative à forme personnelle comportant une formule d’appel et une formule de courtoisie et ne mentionne ni l’objet des prestations, ni le montant en lettres;

Qu’il n’est pas signé par le titulaire dudit marché et ne prévoit d’ailleurs aucun emplacement pour sa signature;

Qu’il n’est signé que par l’autorité contractante;

Considérant que l’organe de gestion de la SONEB n’a pas approuvé ce contrat avant qu’il ne soit notifié au cabinet « Conseils Réunis» par le Directeur Général de la SONEB assumant l’intérim de la PRMP;

Considérant qu’aux termes de l’article 91 alinéa 4 in fine de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009, « ÔǪ Les marchés non approuvés sont nuls et de nul effet»;

Qu’ainsi la PRMP de la SONEB n’a pas conduit la procédure de passation de ce marché conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur;

Que ce faisant, elle a violé les articles 91, 92, et 106 cités en leurs alinéas respectifs ci-dessus;

Queleditcontrat ne comporte pas toutes les mentions obligatoires d’un marché public, n’est pas signé par les deux parties pour marquer leur engagement ferme à exécuter ledit marché etn’est pas approuvé par le Directeur Général de la SONEB, personne investie de ce pouvoir;

Qu’il ne saurait donc ├¬tre valide.

Que paradoxalement, la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SONEB, chargée du contrôle de la régularité des procédures de passation de la commande publique au sein de la SONEB n’a pas cru devoir relever des irrégularités contraires à la réglementation des marchés publics en République du Bénin;

Qu’il s’ensuit que la PRMP et la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SONEB, ont fait preuve de légèreté dans la gestion du processus de recrutement de personnel au profit de la SONEB.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1er:La procédure de recrutement de personnel au profit de la SONEB au titre de l’année 2013, mise en œuvre par le cabinet « Conseils Réunis», est annulée.

Article 2: L’autorité contractante relance l’avis à manifestation d’intér├¬t pour sélectionner un autre cabinet pour la mise en œuvre de cette procédure de recrutement de personnel au profit de la SONEB. A cet effet, elle accorde à titre exceptionnel, un délai de quinze(15) jours calendaires pour le dépôt des candidatures et quinze (15) jours calendaires pour le dépôt des propositions.

A l’issue de la procédure, elle procède à la signature du contrat (par la PRMP et l’attributaire) et à son approbation (par le Directeur Général) avant son exécution.

Elle met en place un dispositif efficace de suivi de l’exécution des prestations par le cabinet retenu pour la conduite de cette mission et fait ampliation de toutes les mesures correctives prises à cet effet à l’ARMP dans un délai de quarante cinq (45) jours à compter de la réception de cette décision.

Article 3: La Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SONEB veille scrupuleusement à la régularité de la procédure de passation de ce marché et fait ampliation de toutes ces observations à l’ARMP.

Article 4: Le Conseil de régulation s’auto-saisit en matière disciplinaire.

Article 5: La présente décision sera notifiée:

┬« à Monsieur Jean-Baptiste ELIAS, Président de l’ex Observatoire de Lutte contre la Corruption;

┬« au Directeur du cabinet « Conseils Réunis»;

┬« à la PRMP, au Directeur Général et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SONEB;

┬« au Ministre de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables;

┬« au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 6: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.