Décision N°2013-26/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013 portant exclusion de la commande publique pour une durée d’un an du cabinet ” CONSEILS REUNIS” dans la cadre de la procédure de recrutement de personnel au profit de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) au titre de l’année 2013
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula décisionn°2013-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013 portant annulation de la procédure de recrutement de personnel au profit de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) au titre de 2013;
Vul’ensemble des pièces du dossier et les résultats des diverses auditions organisées par la Commission de Discipline;
Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en
son rapport ;
Sur proposition des membres de la Commission de Discipline de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI,Saliou YOUSSAO ABOUDOU,Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE,Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres ;
Après en avoir délibéré:
I-RAPPEL DES FAITS
Par décision n°2013-25/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 octobre 2013, le Conseil de Régulation aannulé la procédure de recrutement de personnel au profit de la Société Nationale des Eaux du Bénin (SONEB) au titre de 2013 et s’est auto-saisi en matière disciplinaire afin de sanctionner les irrégularités constatées. Celles-ci sont relatives à:
–la violation des articles 91, 92 et 106 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susviséepar l’autorité contractante;
–la modification unilatérale par le cabinet « Conseils Réunis» des critères de sélection de personnel au profit de la SONEB.
En ce qui concerne la violation des articles ci-dessus-cités, la sanction a porté sur l’annulation de la procédure de recrutement de personnel au profit de la SONEB au titre de 2013.
II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers présents et représentés à la session du Conseil de Régulation du 03 avril 2013;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies;
Que cette auto-saisine est donc régulière.
III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP POUR SANCTIONNER LES IRREGULARITES RELATIVES A LA COMMANDE PUBLIQUE
Considérant qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er, 6èmetiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publicsdes sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: ÔǪ participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques préjudiciables aux intér├¬ts de l’autorité contractante, contraires à la réglementation applicable en matière de marché public et susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leurs prix ainsi que les garanties dont bénéficie l’autorité contractante»;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 alinéa 3 point o du décretn°2012-224 du 13 ao├╗t 2012susvisé, l’ARMP est habilitée à « initier sur la base d’une demande ou d’informations émanant de toute personne intéressée, à tout moment, toute investigation relative à des irrégularités ou des violations à la réglementation nationale ou communautaire commises en matière des marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du m├¬me décret selon lesquelles: le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant les dispositions de l’article 28 du m├¬me décret selon lesquelles:« La Commission de Discipline a pour mission de proposer au Conseil de régulation des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics ou de délégation de service public, conformément aux dispositions des articles 150 à 156 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service publicen République du Bénin»;
Qu’il s’ensuit que l’ARMP est compétente pour sanctionner ou faire sanctionner les irrégularités qu’aurait commises tout soumissionnaire ou titulaire de marchés publics ou délégations de service public dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché public.
IV-DISCUSSION
A-MOYENS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE
1-Le Directeur Général (DG) de la SONEB
Pour le Directeur Général de la SONEB, les critères de sélection des candidats ont été élaborés par le cabinet « ConseilsRéunis» qui devrait les faire valider préalablement par la SONEB avant de lancer le processus. Il soutient qu’il n’y a eu aucun avenant légitimant les modificationsdes critères de sélection de personnel au profit de la SONEB.Mais, il affirme qu’il est prématuré d’affirmer « que ce Cabinet a mal exécuté ou qu’il y a eu de fraudes dans l’exécution» des prestations déléguées, étant donné que « la SONEB n’a pas encore eu le temps de se prononcer sur le travail dudit cabinet».
2-Le Directeur des Ressources Humaines (DRH) de la SONEB
Le DRH de la SONEBa déclaré lors de son audition par la Commission de Discipline de l’ARMP le 21 mai 2013 que:
–c’est « sur la base des critères de sélection liés au poste à savoir:intitulé du poste, mission, responsabilité et tâches» que la mission de recrutement de personnel au profit de la SONEB a été confiée au cabinet « Conseils Réunis»;
–« Le cabinet n’avait pas encore fini son travail dans sa globalité»;
–le Syndicat National des Agents d’Exécution a déposé une plainte» à cet effet;
–il n’y a pas eu d’avenant à ce contrat;
–« le rapport a révélé des irrégularités à la phase de présélection qui apparaissent justes quant au niveau des candidats».
3-LaPersonneResponsable des Marchés Publics de la SONEB
Elle reconna├«t avoir eu connaissance « d’un tract de 3 pages ┬¢» d’un syndicat de la SONEB qui conteste les résultats des travaux du Cabinet « Conseils Réunis». Mais elle estime que le rapport définitif n’étant pas encore déposé, elle ne saurait confirmer si les cahiers de charges ont été respectés ou non.
B-MOYENS DU CABINET « CONSEILS REUNIS»
Le Directeur Général du Cabinet « Conseils Réunis »a confirmé lui-m├¬me, lors de son audition, avoir modifié unilatéralement certains critères de présélection des candidats. En effet, le Cabinet « Conseils Réunis» reconna├«t avoir procédé à la présélection de certains candidats moins qualifiés au détriment de ceux qui détiennent les diplômes requis et exigés par l’autorité contractante, sans aucun avenant. A la question suivante de la Commission de Discipline de l’ARMP, le 21 mai 2013: « Reconnaissez-vous avoir changé les clauses ducontrat en cours d’exécution», le Directeur Général du Cabinet « Conseils Réunis» a répondu par écrit, par l’affirmative « pour le poste d’agent réseau» dans la phase de présélection. Il a soutenu que les prestations sont toujours en cours d’exécution et a promis de les améliorer pour les phases restantes.
V-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE:
La présente auto-saisine a pour objet la sanction de la modification unilatérale par le cabinet « Conseils Réunis» des critères de sélection des candidats dans le cadre du recrutement de personnel au profit de la SONEB.
Considérant les dispositions de l’article 150 alinéa 1er, 6èmetiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus citée;
Considérant que selonles informations parvenues à l’organe de régulation sur la procédure de recrutement de personnel au profit de la SONEB,des candidats ne remplissant pas les conditions de diplôme stipulées dans le contrat de prestations déléguées, ont été présélectionnés par le Cabinet « Conseils Réunis» pour passer le test de sélection du 16 février 2013 alors que d’autres, qui remplissent lesdites conditions, ne l’ont pas été;
Considérant quel’autorité contractante affirme qu’il n’y a pas eu d’avenant au « contrat initial» avec le cabinet « Conseils Réunis»consacrant la modificationdes critères afférents aux diplômes retenus avec la SONEB;
Considérant que le DRH de la SONEB a déclaré dans sa réponse au questionnaire de la Commission de Discipline le 21 mai 2013, que les irrégularités révélées à la phase de présélection « apparaissent justes quant aux niveaux des candidats»;
Considérant que le cabinet « Conseils Réunis» a reconnuavoir modifié unilatéralement les critères de présélection des candidats contenus dans les cahiers de charges, seulement pour le poste d’agent réseau et ce,sans aucun avenant, ni une quelconque autorisation de la SONEB;
Que ce faisant, il a présélectionné des candidats moins qualifiés au détriment d’autres plus qualifiés dans le cadre du recrutement de personnel au profit de la SONEB;
Qu’en ramenant d’une part, le niveau de présélection des candidats pour le poste d’agent réseau à un niveau inférieur (CEP au lieu de BEPC) à celui initialement prévu dans les cahiers de charges le liant à la SONEB et sans l’aval de cette dernière et, d’autre part, en écartant de la liste des candidats ayant les m├¬mes diplômes ou qualifications que ceux qui y figurent, le cabinet « Conseils Réunis» n’a pas respecté ledit cahier des charges et n’a pas réservé un traitement égal à tous les candidats;
Que cette modification unilatérale reconnue par le cabinet « Conseils Réunis» m├¬me, ne peut s’analyser que comme des manœuvres frauduleuses préjudiciables aux intér├¬ts de la SONEB dans le cadre de l’exécution de ces prestations, au regard des dispositions del’article 150 alinéa 1er6èmetiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée;
Qu’il est donc établi que le cabinet « Conseils Réunis» a violé les clauses du cahier des charges dans le cadre du recrutement de personnel au profit de la SONEB;
Qu’il y a lieu de sanctionner ledit cabinet, en application de l’article 150 alinéa 2, 2èmetiret de la m├¬me loi.
PAR CES MOTIFS:
DECIDE
Article 1er:Le cabinet « Conseils Réunis» est exclu de toute commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (1) an, pour la période allant du 1ernovembre 2013 au 31octobre 2014 inclus, en application de l’article 150 alinéa 1er, 6èmetiret et 2, 2èmetiret de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée.
Article 2:La présente décision sera notifiée:
┬«au Directeur du cabinet « Conseils Réunis»;
┬«à la Personne Responsable des Marchés Publics, au Directeur Général et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SONEB;
┬«à Monsieur Jean-Baptiste ELIAS, Président de l’ex OLC;
┬«au Ministre del’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables;
┬«au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.