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Décision N°2013-29/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 novembre 2013 sur le recours de la société MGM-COMPAGNIE SARL contre le MAEP dans le cadre de l’attribution des lots 2 et 4 de l’appel d’offres international n° 0003/SC2/C2/PADA/ProCAD/MAEP/201

Décisions 28 November 2013

Décision N°2013-29/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 28 novembre 2013sur le recours de la société MGM-COMPAGNIE SARL contre le MAEP dans le cadre de l’attribution des lots 2 et 4 de l’appel d’offres international n° 0003/SC2/C2/PADA/ProCAD/MAEP/2012 relatif à la fourniture d’équipements agricoles au profit du FENAPAB dans le cadre du Projet d’appui à la diversification agricole (PADA)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettreN°/Réf.148/2013/MGM-DG-RAF/PS du 11 septembre 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 619 du 11 septembre 2013 par laquellela Société MGM Compagnie Sarla introduit un recours devant l’ARMP;

Vula lettre n°657/ARMP/PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 septembre 2013 et celle de relance n°746/ARMP/PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 9 octobre 2013 adressées à la Personne Responsable des Marchés publics (PRMP) duMinistère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP) pour lui demander les pièces nécessaires à l’instruction de ce recours;

Vula lettre n°3696/MAEP/SGM/ProCAD/SA du 16 octobre 2013, enregistrée sous le n° 691 du 17 octobre 2013 au Secrétariat Administratif de l’ARMPet transmettant les pièces demandées;

Vul’ensemble des pièces du dossier;

Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs Issiaka MOUSTAFA,1erVice Président et Président par intérim, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Parlettren°/ref.148/2013/MGM-DG-RAF/PS du 11 septembre 2013 enregistrée sous le numéro 619 du 11 septembre 2013 au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl» a introduit un recours pour contester le rejet de ses offres relatives aux lots 2 et 4 de l’appel d’offres international n°0003/SC2/PADA/ProCAD/MAEP/2012 du 21 novembre 2012 pour l’acquisition des équipements agricoles au profit de la FENAPAB dans le cadre du Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA), lancé par leMinistère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP). En effet, le dossier d’appel d’offres (DAO) a prévu des critères de post-qualification au soumissionnaire dont l’offre sera évaluée la moins-disante avant l’attribution définitive du marché. Ces critères de post-qualification se présentent comme ci-après:

« avoir une moyenne de chiffre d’affaires des trois (03) dernières années au moins équivalente au montant de l’offre»;

« avoir exécuté en tant que fournisseur principal au moins deux marchés portant sur les fournitures de matériels de nature similaire au cours des cinq (5) dernières années».

C’est donc à cette dernière condition que la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl» n’a pas satisfait pour les lots 2 et 4 pour lesquels elle a proposé des offres conformes pour l’essentiel et moins- disantes.

La requérante déclare avoir re├ºu directement de la DNCMP le procès-verbal d’attribution du marché. Elle soutient qu’ « étant donné qu’aucune précision n’a été indiquée par rapport à la définition de marché similaire, tout marché qui s’inscrit dans le cadre de l’aboutissement du projet devrait ├¬tre accepté. Elle affirme que le marché similaire ne peut en aucun cas ├¬tre un marché ayant obligatoirement le m├¬me objet.

Après avoir exercé un recours auprès du Coordonnateur du ProCAD le 04 septembre 2013, sans qu’elle ne soit informée du rejet de son offre, ni de la notification de l’attribution définitive des différents lots aux soumissionnaires attributaires, la Société « MGM Compagnie Sarl» a saisi l’ARMP aux fins de solliciter son arbitrage face au rejet de ses offres.

Par la lettre n° 657/PR-ARMP/CRD/DRAJ/SA du 13 septembre 2013, l’ARMP a suspendu la procédure de passation de ce marché et a demandé des pièces subséquentes pour l’instruction dudit recours. Ce n’est que par lettre n° 3696/MAEP/SGM/ProCAD/SA du 16 octobre 2013 que la PRMP du MAEP a transmis une partie des documents demandés par l’ARMP et ce, après une relance en date du 9 octobre 2013 par lettre n°746/PR-ARMP/CRD/DRAJ/SA.

II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes de l’article 5 delaloi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;

Considérant qu’aux termes de l’article 2, point s du décret n° 2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé, l’ARMP est chargée de « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la réglementation de marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant que le présent recours porte sur un appel d’offres international lancé par le MAEP suivant les directives de la Banque Mondiale en matière de passation des Marchés de fournitures;

Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion de la passation de ce marché.

III-SUR LA RECEVABILITE

Considérant les dispositions de l’article 145 alinéas 1eret 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles, tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant qu’aux termes de l’article 85 alinéa 1erde la m├¬me loi:« L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant, leur garantie leur est restituée»;

Considérant que la procédure de passation du marché querellée est mise en œuvre conformément aux directives de la Banque Mondiale;

Qu’ainsi, outre l’avis de la DNCMP, l’avis de non objection de la Banque Mondiale doit ├¬tre obtenu par l’autorité contractante avant toute notification des résultats aux soumissionnaires;

Que dans le cas d’espèce,sans l’avis de non objection de la Banque Mondiale, la PRMP du MAEP ne peut notifier les résultats de cette procédure à un soumissionnaire;

Qu’à la date d’exercice du recours préalable le 04 septembre 2013 devant le coordonnateur du ProCAD et de la saisine de l’ARMP, aucune notification des résultats n’a encore été faite aux soumissionnaires;

Considérant que la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl» dit avoir re├ºu un procès-verbal auprès de la DNCMP, faisant état du rejet de ses offres pour défaut d’expériences dans les marchés de nature similaire;

Que la DNCMP ne devrait communiquer aucun résultat aux soumissionnaires avant la transmission de son procès-verbal à la PRMP du MAEP, seule habilitée à notifier les résultats auxdits soumissionnaires;

Qu’à l’étape actuelle de la réglementation, les textes en vigueur n’établissent aucun lien direct entre la DNCMP et les soumissionnaires;

Qu’en raison de la nature du financement de ce marché, l’Avis de Non Objection de la Banque Mondiale doit ├¬tre requis après celui de la DNCMP;

Que l’avis de non objection de la Banque Mondiale peut ├¬tre différent de celui de la DNCMP;

Qu’il y a lieu de constater que le processus de contrôle de ce marché par les instances habilitées n’est pas encore bouclé;

Qu’il s’ensuit que le recours exercé par la Société « MGM Compagnie Sarl» dans ces conditions ne peut ├¬tre recevable.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1er:Le recours de la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl» est irrecevable.

Article 2: La suspension de la procédure de l’Appel d’Offres International n° 0003/SC2/C2/PADA/ProCAD/MAEP/2012 relative à la fourniture d’équipements agricoles au profit du FENAPAB dans le cadre du Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA) est levée.

L’autorité contractante poursuit la procédure de passation dudit marché.

Article 3:La présente décision sera notifiée:

au Directeur Général de la Société « MGM-COMPAGNIE Sarl»;

à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

au Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation par intérim

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Hervé Nicaise AWOLO