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Décision N°2013-30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 28 novembre 2013 déclarant irrecevable le recours de la société ECR-BTPE contre le rejet de son offre relatif à l’appel d’offres N° 001/DEP-ATL du 08 juillet 2013 pour la réalisation des études

Décisions 28 novembre 2013

Décision N°2013-30/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 28 novembre 2013 déclarant irrecevable le recours de la société ECR-BTPE contre le rejet de son offre relatif à l’appel d’offres N° 001/DEP-ATL du 08 juillet 2013 pour la réalisation des études et le contrôle des travaux de quatre (04) adductions d’eau villageoises dans les Commune d’Abomey-Calavi, d’Allada, de Sô -Ava et de Toffo, lancé par la préfecture des Départements de l’Atlantique et du Littoral.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettren° 127/2013/DG/ECR-BTPE du 25 octobre 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 710 du 25 octobre 2013 par laquellela Société ECR-BTPEa introduit un recours devant l’ARMP;

Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs, Ibra├»ma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame et Messieurs Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Parlettren°127/2013/DG/ECR-BTPE du 25 octobre 2013 enregistrée sous le numéro 710 du 25 octobre 2013 au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), la Société ECR-BTPE a introduit un recours pour contester le motif évoqué par le Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral pour le rejet de sa proposition relative à l’Appel d’Offres n° 001/DEP-ATL du 08 juillet 2013 pour la réalisation des études et le contrôle des travaux de quatre (04) adductions d’eaux villageoises dans les Communes d’ Abomey-Calavi, d’Allada, de Sô-Ava et de Toffo.

En effet, à l’issue des travaux d’évaluation des propositions des consultants, le Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral agissant en qualité de Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Préfecture, avait notifié par lettre n° 018/DEP-ATL/SG/SPRMP du 10 octobre 2013 à la Société ECR-BTPE le rejet de son offre, sans précision de ses motifs.

Par lettre n° 121/2013/DG/ECR-BTPE du 11 octobre 2013, cette Société a saisi le Préfet à l’effet d’├¬tre informée des motifs du rejet de son offre. Après onze (11) jours calendaires sans réponse, par une deuxième lettre n° 124/2013/DG/ECR-BTPE du 22 octobre 2013, cette société avait encore saisi le Préfet pour dénoncer les irrégularités constatées qui pourraient entacher la procédure et qui se résument ainsi qu’il suit:

maintien en lice du bureau d’études ETALON-BTP, alors que ce dernier devrait ├¬tre éliminé, parce qu’il n’a pas fourni le plan de charge dans son offre technique, en application des dispositions de l’article 13 (document composant l’offre du soumissionnaire), « la non validité ou la non-conformité de l’une des pièces T1 et T3 à T11» dont le plan de charge (pièce T9) « est éliminatoire»;

la violation des clauses 9 et 13 du DAO et des articles 4 et 85 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

En réponse aux demandes de la requérante, le Préfet par lettre n° 019/DEP-ATL/SG/SPRMP du 22 octobre 2013 évoque les raisons suivantes qui ont motivé le rejet de l’offre:

1-« conformément aux dispositions de l’article 20 du RDGPA du DAO « tout soumissionnaire dont le montant de l’offre serait inférieur ou supérieur de 15% par rapport au montant du devis référentiel ainsi élaboré verra son offre écarté.» Il affirme que l’offre financière de la requérante pour les lots 1,2 et 3 a un montant supérieur aux seuils de validité (devis référentiel).

2-Quant au lot 4, il allègue de ce que les différentes propositions de combinaisons possibles des montants des offres, avantageux pour le projet du point de vue économique, n’ont pas permis de retenir l’offre de la requérante.

Après toutes ces démarches auprès du Préfet par la Société ECR-BTPE sans satisfaction, elle sollicite l’intervention de l’ARMP dans le processus de contestation du rejet de son offre.

SUR LA RECEVABILITE

Considérantqu’au sens de l’article 145 alinéas 1eret 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée, tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérantqu’aux termes de l’article 85 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009: « l’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant, leur garantie leur est restituée.

L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du procès-verbal d’attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écriteÔǪ».

Qu’il résulte des dispositions du m├¬me article en ses alinéas 3 et 4 qui disposent que « l’autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours après la publication visée à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétente.

Dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 145 et suivants de la présente loi» ;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais qui courent pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire qui n’a pas obtenu satisfaction;

Considérantquela Société ECR-BTPE affirme avoir re├ºu notification du rejet de son offre le 10 octobre 2013;

Qu’elle a saisi la PRMP de la Préfecture de Cotonou, le 11 octobre 2013 pour conna├«tre les motifs du rejet de son offre;

Que n’ayant re├ºu aucune suite, la requérante a attendu le 22 octobre 2013 pour saisir à nouveau la PRMP de la Préfecture de Cotonou, alors que cette dernière devrait répondre à la demande dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, conformément à l’article 85 de la loi précitée;

Que n’ayant re├ºu aucune réponse de la PRMP de la Préfecture de Cotonou au terme des cinq (05) jours ouvrables, la requérante devrait immédiatement saisir l’ARMP pour l’informer de la situation;

Considérantque c’est le 25 octobre 2013 que la Société ECR-BTPE a saisi l’ARMP de son recours, soit dix (10) jours calendaires après le délai normal, alors qu’elle devrait le faire le 16 octobre 2013, soit le lendemain du terme échu des cinq (05) jours de la réponse de la PRMP;

Que ne l’ayant pas fait à cette date, la requéranten’a pas satisfait aux conditions de forme requises pour la recevabilité de son recours.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er:Le recours dela Société ECR-BTPEest irrecevable.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

au Directeur de la Société ECR-BTPE;

au Préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral;

au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ‘LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation par intérim,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Hervé Nicaise AWOLO