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Décision N°2014-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 20 janvier 2014 portant annulation de la décision d’attribution au laboratoire CCEGO de la « DEMANDE DE PRIX » N° 2545/2013/PAC/DC/DGA/SG/DRH (SASP/ST-PRMP(SA) du 26 septembre 2013 relative à la vis

Décisions 20 janvier 2014

Décision N°2014-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 20 janvier 2014 portant annulation de la décision d’attribution au laboratoire CCEGO de la « DEMANDE DE PRIX» N° 2545/2013/PAC/DC/DGA/SG/DRH (SASP/ST-PRMP(SA) du 26 septembre 2013 relative à la visite médicale annuelle de l’année 2013 au profit du personnel du Port Autonome de Cotonou (PAC)

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vu le décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vulalettre n° 06121/IRGIB-Lab/2013 du 27 novembre 2013 enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n° 777, par laquellel’Institut Régional du Génie Industriel, DES Biotechnologies et Sciences Appliquées (IRGIB-AFRICA)a saisi l’ARMP d’un différend qui l’oppose au Port Autonome de Cotonou (PAC);

Vula lettre n° 937/ARMP/PR/SP/DRAJ/SRR/SA du 29 novembre 2013, par laquelle l’ARMP a demandé les pièces complémentaires nécessaires à l’instruction du dossier;

Vules lettres n° 3167/PAC/DG/DGA/SG/CCMP/ST-PRMP du 04 décembre 2013 et n° 495/PAC/DG/ST-PRMP du 05 décembre 2013 par lesquelles le PAC a transmis tous les documents demandéspour l’instruction du recours;

VuEnsemble les pièces du dossier;

Ou├»le Secrétaire Permanent, Monsieur Hervé Nicaise AWOLO en son rapport;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs Ibra├»ma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Par lettre n°06121/IRGIB-Lab/2013 du 27 novembre 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), sous le numéro 777 de la m├¬me date, l‘Institut Régional du Génie Industriel, des Biotechnologies et Sciences Appliquées (IRGIB-Africa)a saisi l’ARMP d’une plainte contre le rejet de sa proposition par le Port Autonome de Cotonou (PAC), dans le cadre dela « demande de prix» n°2545/2013/PAC/DC/DGA/SG/DRH/(SASP/ST-PRMP(SA) du 26 septembre 2013 relative à la visite médicale annuelle de l’année 2013 au profit du personnel du Port Autonome de Cotonou.Le requérant soutient qu’à l’issue du dépouillement des propositions, il aurait été informé verbalement et par téléphone qu’il serait l’attributaire provisoire de la « demande de prix» sous réserve de la visite de ses laboratoires par le PAC.

A la suite de cette visite, le 30 octobre 2013, un satisfecit aurait été délivré avec mention de l’écart technologique entre le laboratoire « IRGIB-Africa» et celui de ses concurrents par la délégation du PAC. En plus, l’offre financière qu’elle a proposée est la moins-disante et les délais d’exécution beaucoup plus courts conformément aux conditions des cahiers de charges.

Selon les allégations du requérant, sans pièces justificatives, que « certains membres de la Commission ont été approchés, intéressés et motivés» par son concurrent aux fins de modifier la tendance réelle des résultats» avec pour conséquence le rejet de son offre par lettre n°3040/PAC/DG/DGA/SG/DFC/DRH (SASP)/ST-PRMP du 22 novembre 2013, sous prétexte qu’elle ne serait pas complétive.

Après avoir exercé un recours préalable auprès du Directeur Général du PAC resté sans suite et auprès du ministre chargé de l’Economie Maritime (Autorité de tutelle du PAC), l’IRGIB-AFRICA a saisi l’ARMP et demande que « justice soit faite».

  1. LES MOYENS DU REQUERANT

« IRGIB-Africa»affirme avoir été informé d’├¬tre l’attributaire du marché avant la visite de ses locaux. En outre, il dispose des équipements modernes de dernière génération et un personnel qualifié pour mener à bien les prélèvements et les analyses sanguins du personnel du PAC. Cet argument fait partie des conclusions de la délégation du PAC ayant visité ses locaux. De plus, il affirme que sa proposition est la plus compétitive dans la mesure o├╣ elle est la moins-disante et qu’elle a proposé un délai d’exécution assez court, avec la disponibilité des résultats des analyses, dans la m├¬me journée o├╣ les prélèvements seraient effectués.

  1. LES MOYENS DU PAC

Pour le PAC, l’analyse des offres a été suivie d’une visite des laboratoires soumissionnaires dont il n’a pas encore une bonne connaissance. Elle a été dirigée vers« IRGIB-Africa», la « Clinique du Lac» et le laboratoire « CCEGO». Le rapport présenté par la délégation du PAC ayant effectué cette visite, fait état certes de ce qu’« au niveau de« IRGIB-Africa», les matériels sont modernes et nombreux, mais le personnel est jugé trop jeune et les expériences ne rassurent pas». C’est pour cette dernière raison que la commission a décidé d’attribuer le marché au laboratoire CCEGO pour un montant de 12.880.000 francs CFA contre un montant de 12.488.000 francs pour« IRGIB-Africa». Aussi, le PAC affirme-t-il dans son mémoire que l’un des membres de la Commission, en l’occurrence le représentant du personnel en la personne du Secrétaire Général du Syndicat, a objecté contre l’éligibilité de« IRGIB-Africa»au motif qu’il ne fait pas parti du répertoire des centres agréés par le PAC à la date du dépôt des offres et que les vérifications faites par la Commission auprès de la Direction des Ressources Humaines (DRH) ont confirmé cette réserve.

Par ailleurs, le PAC soutient que « le procès-verbal d’ouverture des plis, de dépouillement et de jugement a été transmis à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) du PAC qui l’a entériné par l’apposition des signatures de deux de ses membres qui ont suivi tout le processus».

II-L’OBJET DU RECOURS

Le recours du laboratoire« IRGIB-Africa»porte sur la contestation du rejet de sa proposition relative à la visite médicale annuelle du personnel du PAC.

SUR LA CONTESTATION DU REJET DE LA PROPOSITION DE « IRGIB-Africa»

Considérantqu’aux termes de l’article 4 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montantÔǪ»,

Considérantque l’article 30 de la m├¬me loi dispose: « L’autorité contractante peut avoir recours, en dessous des seuils de passation des marchés, à des procédures de demande de cotation, à condition que les procédures mises en œuvre respectent les principes posés à l’article 4 de la présente loi. Ces demandes doivent préciser les spécifications techniques requises par l’autorité contractante, les obligations auxquelles sont assujetties les parties et les modalités d’exécution des prestations»;

Considérantque les lettres de demande de prix adressées par le PAC aux prestataires consultés, bien qu’elles ne soient pas accompagnées de spécifications techniques, précisent néanmoins de fa├ºon sommaire les obligations auxquelles sont assujetties les différents laboratoires et les modalités d’exécution des prestations;

Considérantque « IRGIB-Africa» estime avoir satisfait à ces obligations et affirme avoir été informé par téléphone qu’il est l’adjudicataire et « qu’incessamment, une visite sera effectuée par la Commission de dépouillement du Port Autonome de Cotonou» alors que dans le rapport d’analyse des offres mis à la disposition de l’ARMP par le PAC, il est dit simplement « la commission a dégagé en son sein un sous-comité en vue d’effectuer une visite guidée de certains centres pressentis et dont le Port n’a pas bonne connaissance de l’état de leur plateau technique et de la qualité du personnel»;

Qu’en principe, les échanges d’informations dans le cadre de la passation d’un marché public devraient se faire par écrit pour garantir leur fiabilité;

Que la variation entre l’information qu’aurait re├ºue« IRGIB-Africa»(├¬tre l’adjudicataire du marché) et celle contenue dans le rapport d’analyse des offres (centre pressenti attributaireÔǪ) est la principale source du présent litige;

Que cette situation litigieuse aurait pu ├¬tre évitée si c’était par écrit que le requérant avait été informé avant cette visite.

Considérantpar ailleurs que cette visite a eu lieu et les résultats qui en sont issus en ce qui concerne le laboratoire du requérant, révèle qu’il dispose du matériel adéquat pour exécuter le marché de visite médicale annuelle au profit du personnel du PAC, mais que son personnel est trop jeune;

Que le requérant estime avoir remplit les critères exigés et qu’il n’a pas été retenu, bien que son offre soit la moins-disante (12.488.000 francs CFA contre 12.880.000 francs CFA pour CCEGO);

Que le motif du rejet de son offre tiré du caractère trop jeune de son personnel n’était pas prévu comme un critère éliminatoire dans le dossier de « demande de prix», ni porté préalablement à la connaissance de tous les candidats;

Qu’aucune spécification technique et aucun critère de sélection n’ayant été porté préalablement à la connaissance des candidats tel que le prescrit l’article 30 de la loi citée ci-dessus;

Qu’aussi, la pratique consistant à agréer les potentiels candidats de la commande publique, sans aucune procédure ouverte de mise en concurrence préalable, est interdite en raison de la liberté d’accès à la commande publique édictée par l’article 4 de la loi ci-dessus cité;

Que les critères de post qualification utilisés par le PAC pour apprécier l’expérience et les qualifications du personnel du laboratoire IRGIB-AFRICA et écarter ainsi l’offre au profit d’un autre soumissionnaire plus disant, CCEGO, ne sont pas objectifs, sont arbitraires et constituent une entrave aux principes sacro-saints de transparence et de liberté d’accès à la commande publique;

Considérantpar ailleurs que la Cellule de Contrôle des Marchés Publics devrait en principe émettre des réserves sur l’attributaire de ce marché;

Qu’en lieu et place du contrôle a priori que lui confère les textes, elle a plutôt participé aux travaux d’analyse des offres au m├¬me titre que la commission de passation, en violation du principe de la séparation des fonctions de contrôle et de passation prescrit par l’article 14 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lequel: « La fonction de membre des organes de contrôle des marchés publics est incompatible avec la fonction de membre des structures de passation des marchés publics»;

Qu’ainsi, la Commission de passation des marchés publics n’a pas joué sa partition dans le cadre de ce marché;

Qu’il s’ensuit que le rejet de l’offre de « IRGIB-Africa» n’est pas fondé et que les articles 4, 14 et 30 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ont été violés.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1er:La décision d’attribution au laboratoireCCEGOet celle de rejet de l’offre de « IRGIB- Africa»dans le cadre de la demande de prix relative au bilan de santé du Port Autonome de Cotonou (PAC) au profit de son personnelsont annulées.

Article 2: La Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du PAC reprend l’analyse et l’évaluation des offres, conformément aux articles 4, 14 et 30 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public.

Ampliation des résultats de cette reprise sera faite à l’ARMP, conformément à l’article 146 alinéa 5 de la m├¬me loi.

Article 3: La Cellule de Contrôle des Marchés Publics du PAC est tenue par l’obligation de respecter désormais les règles de séparation des fonctions de passation et de contrôle en évitant sa participation aux travaux d’analyse et d’évaluation des offres.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

au Directeur du Laboratoire « IRGIB-Africa»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics, auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) etau Directeur Général du PAC;

au Ministre de l’Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien béninois ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent,

Hervé N. AWOLO