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Décision n°2014-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA des 8 et 9 janvier 2014 déclarant irrecevables les recours des Entreprises de Construction Moderne et d’Ouvrages d’Art (E.Co.M.A) et Continental Business group (CBG) contre le rejet de leurs offres

Décisions 09 January 2014

Décision n°2014-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA des 8 et 9 janvier 2014déclarant irrecevables les recours des Entreprises de Construction Moderne et d’Ouvrages d’Art (E.Co.M.A) et Continental Business group (CBG) contre le rejet de leurs offres par le maire de la commune de Dogbo au sujet de l’appel d’offres relatif a la poursuite de la construction du nouveau bâtiment administratif (1er, 2eme,3eme,4emeétage plus toiture terrasse) sur financement FADEC non affectés 2013-2014.

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vules lettres n° 63/649-650/CD/SG-DST-SETP du 18 novembre 2013 de la Mairie de Dogbo, notifiant aux soumissionnaires ECOMA et CBG le rejet de leurs offres;

Vula lettre n° 661/CD/PRMP-SMP du 28 novembre 2013 du maire de la Commune de Dogbo, déclarant irrecevable le recours de l’entreprise CBG pour dépassement du délai légal de saisine;

Vules lettres sans référenceen date du 29 novembre 2013 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 782 et 783 re├ºues et enregistrées le 02 décembre 2013 par lesquellesles Entreprise ECOMA et BCGont introduit des recours devant l’ARMP;

Ou├» Monsieur Ludovic GUEDJE, assurant l’intérim du Secrétaire Permanent de l’ARMP, en son rapport;

En présence de Monsieur Koudous F. ADEGNIKA, assurant l’intérim de la Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs Ibra├»ma SOULEMANE, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame et Messieurs Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré:

LES FAITS

Parlettressans référence en date du 29 novembre 2013 enregistrées sous les numéros 782 et 783 du 02 décembre 2013 au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), les Entreprises de Construction Moderne et D’Ouvrages d’Art (E.CO.M.A) et Continental Business Groupe (CBG), ont introduit des recours pour contester les motifs évoqués par le Maire de la Commune de Dogbo pour le rejet de leurs offresrelatif à la poursuite de la construction du nouveau bâtiment administratif(1ER, 2ème,3ème,4èmeétage plus toiture terrasse).

En effet, à l’issue des travaux d’évaluation des offres desdites entreprises, le Maire agissant en qualité de Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Dogbo, avait notifié respectivement par lettre n° 63/649-650/CD/SG-DST-SETP du 18 novembre 2013 le rejet de leurs offres ainsi que les motifs y relatifs.

Par lettres sans référence du 25 novembre 2013, re├ºu le 26 novembre 2013 par la Mairie de Dogbo et enregistrées respectivement sous les numéros 4056 et 4057 ces entreprises ont saisi le Maire (PRMP) de la Commune à l’effet de protester contre les motifs du rejet de leurs offres.

Pour l’entreprise ECOMA, les critères ci-après motivent le rejet de son offre par la PRMP:

1-« La garantie de soumission fournie n’est pas conforme au modèle contenu dans le Dossier d’Appel d’Offres (DAO), pour défaut de la ligne renseignant sur l’obtention de l’agrément par le FONAGA de la part du Ministère en Charge des Finances, pour délivrer une garantie de soumission.

Conformément au point 20 des Instructions aux Candidats (IC) portant garantie de soumission on a:

20.2 la garantie de soumission devra:

a) au choix du candidat, ├¬tre sous l’une des formes ci-après: (i) une lettre de crédit irrévocable, ou (ii) une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire agréée par le Ministère en Charge des Finances, ou (iii) une garantie émise par une institution habilitée à émettre des garanties agréée par le Ministère en Charge des Finances, ou (iv) un chèque certifié;

b) provenir d’une institution au choix du candidat. Si l’institution d’émission de la garantie est étrangère, elle devra avoir une institution financière correspondante située au Bénin auprès de laquelle un appel en garantie pourra ├¬tre fait;

c) ├¬tre conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section II;

20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les dispositions de la clause 20.1 des IC, sera écarté par l’Autorité contractante comme étant non conforme.

2-L’entreprise ECOMA n’a pas fourni l’attestation de catégorisation demandée dans le DAO, prouvant qu’elle est capable d’exécuter des travaux de bâtiment à hauteur de cent cinquante millions (150. 000000) francs CFA au moins (confère arr├¬té Interministériel année 2007 n° 0002/MUHRFLEC/MEF/DC/SGM/CNCE/SP/SA du 15 janvier 2008, portant fixation des seuils des montants des marchés publics de travaux pouvant ├¬tre attribués aux entreprises du bâtiment et des travaux publics en fonction de leur agrément et de leur catégorie, dont je vous fais tenir ci-joint copie);

3-Aussi, le nom du promoteur signataire de l’offre de l’entreprise ECOMA n’est pas au complet conformément aux exigences du DAO (Nom du promoteur figurant sur le registre de commerce: GBEHA Aimé Bertrand, nom du signataire de l’offre: Aimé GBEHA différent juridiquement en matière d’Etat-Civil de GBEHA Aimé Bertrand);

4-CRITERES DE QUALIFICATION (ANNEXE A DU DAO)

E.CO.M.A

3.2 a)

Expérience

Spécifique de construction

Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins

– deux (02) marchés similaires au cours des trois (03) dernières années avec une valeur minimum de quarante cinq millions (45.000.000) francs CFA (TTC), qui ont été exécutés de manière satisfaisantes et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Etendue des Travaux (les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par les ma├«tres d’ouvrages ou les procès-verbaux de réception définitive sont nécessaires pour l’appréciation).

Ne satisfait pas au critère.

(les attestations de bonne fin d’exécution acceptables pour les travaux similaires au cours des trois (03) dernières années (2010,2011,2012) fournies ne font pas foi et sont supposées négociées parce qu’elles ont été délivrées avant expiration du délai de garantie réglementaire qui est de douze (12) mois soit un (1) an.

Formulaire EXP 3.2a)

5-Sous-détail des prix unitaires irréaliste et non professionnel à cause de la variation du co├╗t des matériaux du béton armé à partir du quatrième étage.

6-Au niveau du personnel proposé par l’entreprise E.CO.M.A, il a été constaté que la signature figurant sur l’attestation de fin d’études de la Secrétaire Administrative, la nommée ADOCO GBEGNONNA Euphrasie Bernadette est différente de celle figurant sur son curriculum vitae (CV). Par surcro├«t, sur son CV, elle est dans sa quatrième année avec son employeur qui est l’Entreprise ECOMA dirigé par GBEHA Aimé, alors qu’elle déclare sur le m├¬me CV que de 2009 jusqu’à ce jour, elle est secrétaire administrative des entreprises KOGNONSA et fils, il s’agit du faux et usage de faux en écriture privée.

L’article 70 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin: l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossier d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre».

Pour l’entreprise Continental Business Group (CBG), les critères ci-après motivent le rejet de son offre par la PRMP:

7- « La garantie de soumission fournie n’est pas conforme au modèle contenu dans le Dossier d’Appel d’offres (DAO), pour défaut de la ligne renseignant sur l’obtention de l’agrément par le FONAGA de la part du Ministère en Charge des Finances, pour délivrer une garantie de soumission.

Conformément au point 20 des Instructions aux Candidats (IC) portant garantie de soumission on a:

20.2 la garantie de soumission devra:

a) au choix du candidat, ├¬tre sous l’une des formes ci-après: (i) une lettre de crédit irrévocable, ou (ii) une garantie bancaire provenant d’une institution bancaire agréée par le Ministère en Charge des Finances, ou (iii) une garanties émise par une institution habilitée à émettre des garanties agréée par le Ministère en Charge des Finances, ou (iv) un chèque certifié;

b) provenir d’une institution au choix du candidat. Si l’institution d’émission de la garantie est étrangère, elle devra avoir une institution financière correspondante située au Bénin auprès de laquelle un appel en garantie pourra ├¬tre fait;

c) ├¬tre conforme au formulaire de garantie de soumission figurant à la Section II;

20.3 Toute offre non accompagnée d’une garantie de soumission, selon les dispositions de la clause 20.1 des IC, sera écarté par l’Autorité contractante comme étant non conforme.

2- le sous ÔÇôdétail des prix unitaires, n’a pas été fourni par l’entreprise CBG, ce qui entra├«ne le rejet de son offre conformément à la clause 31.2 des Instructions aux candidats (IC);

1-L’entreprise CBG n’a pas fourni l’attestation de catégorisation demandée dans le DAO, prouvant qu’elle est capable d’exécuter des travaux de bâtiment à hauteur de cent cinquante millions (150. 000000) francs CFA au moins (confère arr├¬té Interministériel année 2007 n° 0002/MUHRFLEC/MEF/DC/SGM/CNCE/SP/SA du 15 janvier 2008, portant fixation des seuils des montants des marchés publics de travaux pouvant ├¬tre attribués aux entreprises du bâtiment et des travaux publics en fonction de leur agrément et de leur catégorie, dont je vous fais tenir ci-joint copie);

4-CRITERES DE QUALIFICATION (ANNEXE A DU DAO)

CBG

3.2 a)

Expérience

Spécifique de construction

Avoir effectivement exécuté en tant qu’entrepreneur, ou sous-traitant au moins

– deux (02) marchés similaires au cours des trois (03) dernières années avec une valeur minimum de quarante cinq millions (45.000.000) francs CFA (TTC), qui ont été exécutés de manière satisfaisantes et terminés, pour l’essentiel, et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans la Section IV, Etendue des Travaux (les attestations de bonne fin d’exécution délivrées par les ma├«tres d’ouvrages ou les procès-verbaux de réception définitive sont nécessaires pour l’appréciation)

Ne satisfait pas au critère.

(les attestations de bonne fin d’exécution acceptables pour les travaux similaires au cours des trois (03) dernières années (2010,2011,2012) fournies ne font pas foi et sont supposées négociées parce qu’elles ont été délivrées avant expiration du délai de garantie réglementaire qui est de douze (12) mois soit un (1) an.

Formulaire EXP 3.2a)

Après avoir exercé le 26 novembre 2013 des recours préalables auprès de la PRMP, soit sept (07) jours ouvrables après la notification du rejet de leurs offres respectives, ces deux entreprises ont saisi l’ARMP le 02 décembre 2013 au lieu du 29 novembre 2013, afin que l’ARMP puisse rétablir la vérité.

SUR LA RECEVABILITE

Considérantqu’au terme de l’article 145 alinéas 1eret 4 de la loi n° 2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;

Que du m├¬me dispositif en son alinéa 2 il ressort qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Que conformément aux dispositions de l’article 85 alinéa 1erde la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin « l’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant, leur garantie leur est restituée» et que selon l’alinéa 2 « L’autorité contractante doit communiquer par écrit à tout soumissionnaire écarté, les motifs du rejet de son offre, le montant du marché attribué, le nom de l’attributaire, ainsi qu’une copie du procès-verbal d’attribution, dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la réception de sa demande écriteÔǪ».

Que les alinéas 3 et 4 de ce m├¬me article prévoient que « l’autorité contractante observe un délai minimum de quinze (15) jours après la publication visée à l’alinéa précédent, avant de procéder à la signature du marché et de le soumettre à l’approbation des autorités compétentes.

Dans ce délai, le soumissionnaire dont l’offre a été rejetée peut, sous peine de forclusion, exercer les recours visés aux articles 145 et suivant de la présente loi» ;

Que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais qui courent pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire qui n’a pas obtenu satisfaction;

Considérantqueles Entreprises E.CO.M.A et B.C.G ont fournies les preuves qu’elles ont re├ºues les notifications du rejet de leurs offres assorties de motifs par la PRMP, le 18 novembre 2013;

Que par ce fait, elles ont saisi la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Dogbo le 26 novembre 2013 pour contester les motifs du rejet des offres, restée sans suite;

Qu’ayant re├ºu une suite défavorable de la PRMP pour irrecevabilité du recours re├ºu hors délai réglementaire, les requérantes ont attendu le 02 décembre 2013 pour exercer leurs recours devant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP); alors que ces dernières devraient le faire au plus tard le 29 novembre 2013 délai légal de rigueur;

Considérantque les requérantes ont saisi l’Autorité Contractante de la Commune de Dogbo et l’ARMP hors délai;

Que ne l’ayant pas fait dans les délais requis, ils n’ont pas respectées les conditions de recevabilités de leurs recours.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er:Les recours desEntreprise E.CO.M.A et CBGsont irrecevables.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

aux Directeurs des Entreprises E.CO.M.A et C.B.G;

Au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoriale (MDGLAAT);

au Préfet des départements du Mono et du Couffo;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien béninois ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent,

Hervé N. AWOLO