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Décision N°2014-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 mars 2014 portant annulation de la décision de rejet de l’offre de la société « MBH POWER PVT LTD » et du procès verbal n° 01-17/DNCMP/2013 du 06 janvier 2014 de la DNCMP dans le cadre de l’a

Décisions 18 March 2014

Décision N°2014-09/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 18 mars 2014 portant annulation de la décision de rejet de l’offre de la société « MBH POWER PVT LTD» et du procès verbal n° 01-17/DNCMP/2013 du 06 janvier 2014 de la DNCMP dans le cadre de l’appel d’offres n°0539/DG-ABERME/DGA/CCMP/DERU/S-PRMP/SP du 26 septembre 2013 pour l’électrification de 67 localités rurales au Bénin lancé par l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDSET LITIGES,

Vula loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin;

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vuledécret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n°0048/14/CABEYM/MM/LA du 12 février 2014 ensemble ses pièces, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 076 de la m├¬me date, par laquelle la Société « MBH POWER PVT LTD», assistée de ma├«tre Edgard Yves MONNOU et associés, a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°0539/DG-ABERME/DGA/CCMP/DERU/S-PRMP/SP du 26 septembre 2013 lancé par l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME) pour l’électrification de 67 localités rurales au Bénin;

Vula lettre n°126/ARMP/PR/SP/DRAJ/SA du 21 février 2014 du Président de l’ARMP adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de l’ABERME, suspendant la procédure de passation dudit marché et demandant les pièces nécessaires à l’instruction dudit recours;

Vula lettre n°REFÔǪ/0078/14/CABEYM/MM/LA du 05 mars 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 155 de la m├¬me date et transmettant une copie des bordereaux de prix de l’offre de la requérante à l’ARMP;

Vula lettre n°126/ARMP/PR/SP/DRAJ/SA du 12 mars 2014 du Président de l’ARMP invitant le Président et les membres de la Commission de passation du marché querellé à une séance de travail à l’ARMP et qui est restée sans suite;

Vule bordereau n°043/DG-ABERME/DERU/CCMP/SPRMP du 26 février 2014 ensemble ses pièces, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 133 de la m├¬me date par lequel la PRMP de l’ABERME a transmis au Président de l’ARMP les pièces demandées;

Vule bordereau n°064/DG-ABERME/DERU/CCMP/SPRMP du 06 mars 2014 enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 153 de la m├¬me date transmettant les pièces complémentaires demandées en vue de finaliser l’instruction du dossier;

Ou├» le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, assisté de madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Par lettre n°0048/14/CABEYM/MM/LA du 12 février 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP, sous le numéro 076 de la m├¬me date, la Société Particulière d’Avocats Edgar-Yves MONNOU « CABEYM et ASSOCIES» agissant au nom et pour le compte de la Société « MBH POWER PVT LTD», a saisi l’ARMP d’un recours pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°0539/DG-ABERME/DGA/CCMP/DERU/S-PRMP/SP du 26 septembre 2013 lancé par l’Agence Béninoise d’Electrification Rurale et de Maitrise d’Energie (ABERME) pour l’électrification de 67 localités rurales au Bénin (lots n°1, 2 et 3). En effet,rejetée une première fois par la commission de passation de ce marché à la phase d’analyse des offres techniques pour le motif ci-après: « non certification des traductions des attestations fiscales», l’offre de la requérante a été réintégrée suite aux observations de la DNCMP contenues dans le procès-verbal n°14/-66/DNCMP/2013 du 30 décembre 2013. A la reprise de l’évaluation des offres, d’autres motifs concernant l’offre financière de la requérante ont été évoqués pour l’écarter de la lice: « Le soumissionnaire a, d’une part modifiédes termes de détails quantitatifs et estimatifs et d’autre part, toutes les lignes des colonnes 13 (et/ou14) ne sont pas renseignées selon la formule de calcul indiquée sur le bordereau et le détail quantitatif estimatif».

Or, selon le Conseil de la requérante, le premier résultat annoncé aux soumissionnaires après l’ouverture des plis, a donné de bons espoirs à la Société« MBH POWER PVT LTD»,car elle est la « moins-disante pour le lot n°2 et deuxième moins-disante pour le lot n°1». Ce résultat se présente comme suit:

PROPOSITION D’ATTRIBUTION DE LA COMMISSION EVALUATION

1 USD = 481.895

F CFA

SOUMISSIONNAIRE

MONTANT EN USD

LOT 1

LOT 2

LOT 3

LOT1 + LOT2 + LOT3

ANGELIQUE INTERNTIONAL

11016003.00

MOHAN ENERGY

3952207.24

JAGUAR

4722194.24

TOTAL

19690404.46

USD

9488 707457.25

F CFA

ATTRIBUTION SI OFFRE MBH POWER PVT LTD N’ETAIT PAS ECARTEE

CAS 1: attribution de deux lots

1 USD = 481.895

F CFA

SOUMISSIONNAIRE

MONTANT EN USD

LOT 1

LOT 2

LOT 3

LOT1 + LOT2 + LOT3

MBH POWER LTD

8502881.32

MBH POWER LTD

3365922.36

JAGUAR

4722194.24

TOTAL

16590997.92

USD

7995118943,27

F CFA

GAIN SUR LE COUT TOTAL DU PROJET

1493118943.27

FCFA

ATTRIBUTION SI OFFRE DE MBH POWER PVT LTD N’ETAIT PAS ECARTEE

CAS 2: attribution du lot 1 seulement

1 USD = 481.895

F CFA

SOUMISSIONNAIRE

MONTANT EN USD

LOT 1

LOT 2

LOT 3

LOT1 + LOT2 + LOT3

MBH POWER LTD

8676409.51

MOHAN ENERGY

3952207.22

JAGUAR

4722194.24

TOTAL

17350810.97

USD

8361269054.35

F CFA

GAIN SUR LE COUT TOTAL DU PROJET

1127438402.90

FCFA

La requérante assistée de son conseil déclare que:

la méthode utilisée pour évaluer les offres « est choquante et injustifiée»;

l’attribution du marché n’est pas faite « en toute objectivité et impartialité»;

il y a « dénaturation des faits» et « excès de pouvoir»;

la décision de rejet de son offre dans ces circonstances confine de l’arbitraire, n’est pas conforme à la loi et « porte incontestablement atteinte au crédit commercial, à la réputation et aux intér├¬ts financiers de la Société « MBH POWER PVT LTD».

Face à cette situation, la Société « MBH POWER PVT LTD»a exercé un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables qui est resté sans suite. Il demande à l’ARMP de bien vouloir réserver au présent recours une suite convenable.

I-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes de l’article 5 delaloi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;

Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3 point s du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012, l’ARMP est chargée de « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la réglementation de marchés publics et des délégations de service public»;

Que l’avis d’appel d’offres a spécifié que « la passation de ce marché sera conduite par un appel d’offres international ouvert tel que défini dans les procédures de la la BIDC et du code des marchés publics et des délégations de service public en vigueur en République du BéninÔǪ»

Considérant que le présent recours porte sur un appel d’offres international lancé par l’ABERME, en application d’un Accord de financement entre la Banque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO(BIDC) et le Bénin;

Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion de la passation de ce marché.

II-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution ou de la délégation de service public;

Considérant les dispositions de l’article 146 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans les trois (3) jours ouvrables de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus visées que le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou le recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais qui courent pour compter de la date de la notification d’attribution;

Considérant que dans le cas d’espèce, la Société « MBH POWER PVT LTD» a re├ºu la notification du rejet de son offre le 03 février 2014 et exercé un recours hiérarchique devant le Ministre de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables le 06 février 2014 par lettre n° 0040/14/CABEYEM/MM/LA du 05 février 2014;

Que celui-ci devrait lui répondre dans les trois (3) jours ouvrables suivants, soit le 11 février 2014 au plus tard, conformément à l’article 145 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Que n’ayant re├ºu aucune réponse dans le délai prescrit, elle a saisi l’ARMP le 12 février 2014 conformément à l’article 146 alinéas 1eret 2 de la m├¬me loi ;

Qu’il s’ensuit que le recours exercé par la Société « MBH POWER PVT LTD» remplit les conditions de forme requises pour ├¬tre déclaré recevable devant l’ARMP.

III-DISCUSSION

A-MOYENS DE LA SOCIETE « MBH POWER»

A l’appui de son recours, la Société « MBH POWER PVT LTD» assisté de son Conseil, invoque:

la doctrine et la jurisprudence qui prescrivent à l’autorité administrative d’éviter toute dénaturation dans sa prise de décision (CE, 14 janv. 1916, CAMINO Rec.15 (GAJA col. Droit Public 7è Edition page 130)) et de respecter la règle de l’égalité dans l’appréciation des offres, (CE 09 mars1951, Société des Concerts du Conservatoire, Rec. 151 (GAJA col. Droit Public 6è Edition page 356))sans modifier les règles de participation des soumissionnaires à un appel d’offres tel que l’a fait la commission en indiquant a posteriori que toutes les lignes des colonnes ne sont pas renseignées;

les clauses 25.2 et 25.3 des Instructions aux Soumissionnaires selon lesquelles aucune offre ne peut ├¬tre écartée pendant l’évaluation commerciale;

le DAO, en affirmant que l’offre présentée est conforme à tous points aux quantités indiquées sur le bordereau de prix fourni en fran├ºaiset qu’elle n’a subi aucune modification.

La requérante affirme que l’autorité contractante n’a pas respecté les règles d’évaluation préétablies, ce qui confine à l’arbitraire.

Concernant les colonnes 13 (et/ou 14), il s’agit des prix unitaires relatifs aux items en vrac tels que eau, ciment, sable isolateur, bandelettes qui sont normalement inclus dans les prix unitaires pour« les installations de poteaux à savoir: mise en pince, rev├¬tement de poteaux, travaux de construction et de mise en terre».

Elle soutient que:

autant que les premiers motifs évoqués pour écarter la requérante n’étaient pas fondés, les nouveaux aussi ne le sont et se demande pourquoi c’est après réintégration que la commission en a fait cas?

une économie de un milliard quatre cent quatre vingt treize mille cinq cent quatre vingt huit mille cinq cent treize (1493588513) F CFA aurait été faite si la requérante avait été attributaire des deux (2) lots son offre étant de « 7995118943 F CFA au lieu de 9488707457 FCA tels qu’attribués».

B-LES ARGUMENTS DELA PRMP DE L’ABERME

Pour se défendre, la PRMP de l’ABERME affirme que:

l’offre dela Société « MBH POWER PVT LTD»n’a pas été retenue parce qu’elle ne répond pas aux exigences du dossier d’appel d’offres (DAO);

le document sur la base duquel la requérante fait croire qu’il y a dénaturation des faits, n’est pas officiel;

c’est en reprenant l’analyse des offres que la commission a constaté que l’offre financière du groupementMBH POWER PVT LTD/SHREEM a été modifiée au niveau des termes du détail quantitatif et estimatif: « fourniture d’origine locale en équivalent» respectivement « transport local en équivalent» au lieu de« fourniture d’origine local en F CFA» (colonne 6) respectivement « transport local en F CFA».

« toutes les lignes de la colonne 13 (et/ou 14) ne sont pas enregistrées selon la formule de calcul indiquée sur le bordereau et le détail quantitatif estimatif»;

le format du bordereau et du Détail Quantitatif et Estimatif (DQE) présenté par la requérante n’a pas été rempli conformément à celui prévu dans le DAO;

il y a non-conformité de la pièce p qui est éliminatoire au regard de la clause 9.3 & e) des Instructions aux Soumissionnaires (IS) et les Données Particulières de l’Appel d’Offres à la page 3 précisent que « l’absence, la non-conformité ou la non validité des pièces c, f, k, l, n, o, p est éliminatoire»;

l’affirmation de la requérante selon laquelle, aucune offre ne peut ├¬tre écartée pendant l’évaluation commerciale ne figure nullement dans le DAO;

il n’est pas une règle internationale d’incorporer dans les autres corps d’état du DQE desitems comme l’eau, le ciment, le sable, etc.;

le souci de détail est une exigence du DAO.

IV-L’OBJET DU RECOURS

Le recours de laSociété « MBH POWER PVT LTD»porte sur:

la conformité de son bordereau des prix et de son devis quantitatif estimatif;

la violation des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats.

A-SURLA CONFORMITE DU BORDEREAU DES PRIX ET DU DEVIS QUANTITATIF ESTIMATIF DE LA SOCIETE « MBH POWER PVT LTD»

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erdela loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Béninselon lesquelles « ÔǪ l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante»;

Considérant qu’en cas de divergence dans le dossier d’appel d’offres, les Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) priment sur les clauses des Instructions aux Soumissionnaires (IS);

Que la clause 12 des IS précise les monnaies de la soumission qui peuvent ├¬tre soit la monnaie des pays membre de la BIDC, soit la monnaie du pays du ma├«tre d’ouvrage ou soit en montant équivalant librement convertible;

Que la clause IS 12.1 des DPAO (page 4) précise que « Les prix sont libellés en dollars américain»;

Considérant que la clause 23.2 des IS stipule: « La monnaie choisie pour la conversion en une seule monnaieaux fins d’évaluation et de comparaison des offres, la source et la date du taux de change sont indiquées aux Données Particulières de l’appel d’offres»;

Que la clause IS 23.2 des DPAO précise que pour l’évaluation et la comparaison des offres, la « Monnaie choisie pour la conversion en une seule monnaie: Dollars des USA. La source des taux de change: Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’OUEST (BCEAO).

La date des taux de change: 21 jours avant la date limite du dépôt des offres»;

Que conformément à cette disposition, la requérante a proposé ses prix en dollars USD, dans sa lettre de soumission et dans son devis quantitatif estimatifet a pris soin de mettre une note de page de son DQE pour préciser que les « prix CFA sont équivalant USD»;

Considérant que la PRMP de l’ABERME reproche à la requérante :

d’avoir « d’une part modifiédes termes de détails quantitatifs et estimatifs;

et d’autre part, toutes les lignes des colonnes 13 (et/ou14) ne sont pas renseignées selon la formule de calcul indiquée sur le bordereau et le détail quantitatif estimatif»;

« toutes les lignes de la colonne 13 (et/ou 14) ne sont pas enregistrées selon la formule de calcul indiquée sur le bordereau et le détail quantitatif estimatif»;

Que les colonnes de ce modèle du DQE se présentent comme suit:

Désignation

unité

Qte

Code

Fourniture d’origine étrangère FOB

Prix unitaire

Prix total

Fourniture d’origine étrangère

CIF

Fourniture d’origine local en FCFA

transport d’origine local en FCFA

Montage

Fourniture d’origine étrangère CIF

Fourniture d’origine local en CFA

Transport local en F CFA

Montage

Partie en devises

Partie en CFA

Parite en divises

Partie en CFA

1

2

3

4

5

5′

6

7

8

9

10 (4×5)

11 (4×6)

12 (4×7)

13 (4×8)

14 (4×9)

Que les colonnes du devis quantitatif et estimatif de la requérante se présente comme suit:

Désignation

unité

Qte

Code

Fourniture d’origine étrangère FOB

Prix unitaire

Prix total

Fourniture d’origine étrangère

CIF

Fourniture d’origine localen équivalent USD

transport d’origine local enen équivalent USD

Montage

Fourniture d’origine étrangère CIF

Fourniture d’origine local enéquivalent USD

Transport local enéquivalent USD

Montage

Partie en devises

Partie enéquivalent USD

Partie en divises

Partie enéquivalent USD

1

2

3

4

5

5′

6

7

8

9

10 (4×5)

11 (4×6)

12 (4×7)

13 (4×8)

14 (4×9)

Qu’au bas de chaque page de ce DQE, la requérante a mentionné: « les prix sont en USD uniquement. Prix FCFA sont convertis en équivalent USD», la requérante a présenté son offre en la monnaie exigée par les Données Particulières des Offres et cela n’emp├¬che en rien qu’elle puisse ├¬tre analysée;

Qu’en principe, à partir de ces DPAO, toutes les offres des soumissionnaires devraient ├¬tre en dollar américain;

Considérant cependant que ce sont ces m├¬mes DPAO qui rendent éliminatoire l’absence ou la non-conformité du bordereau des prix et du DQE (clause IS 9.3) & e) dont les modèle sont présentés en F CFA, il y a une incohérence ou une contradiction manifeste dans le DAO;

Considérant la clause 11.4 a)des IS selon laquelle « Le prix des matériels et équipements en provenance de pays autres que celui du ma├«tre d’ouvrage (Bordereau n°1) sera en prix CIF (port de destination), CIP (lieu de destination convenu), ou CIP (lieu indiqué) en sus, le prix FOB (ou selon le cas CFA) sera aussi indiqué» et le DQE sont conformes, mais contraires aux DPAO;

Considérant la prééminence des clauses des DPAO sur celles des IS et voire du DQE;

Qu’en conséquence, du fait que le modèle de DQE proposé n’est pas conforme aux DPAO, certains soumissionnaires ont choisi de présenter leurs offres en francs CFA, d’autres en dollars et en francs CFA et d’autres encore en dollars uniquement comme c’est le cas de la requérante, sans que cette variation de choix ne leur soit imputable;

Que quelle que soit la monnaie choisie pour présenter l’offre, les faits reprochés à la requérante n’auraient aucune influence sur le prix de son offre;

Que la validation par la DNCMP du rapport provisoire de ce marché, sans aucune réserve, est irrégulière;

Que c’est en violation des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats que l’offre de laSociété« MBH POWER PVT LTD» a été rejetée.

B-SURLA VIOLATION DES PRINCIPES DE TRANSPARENCE ET D’EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS

Considérant les dispositions de l’article 4 alinéa 1erdela loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Béninselon lesquelles: « Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montant»;

Considérantqu’aux termes de l’article 80 alinéa 1erde la m├¬me loi: « Les offres des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Que les dispositions ci-dessus citées visent à garantir la transparence et l’égalité de traitement des candidats;

Considérant que la PRMP de l’ABERME a accepté les offres des autres soumissionnaires présentées en francs CFA et en dollars à la fois;

Que cette situation paradoxale découle des ambig├╝ités et ne peuvent en aucun cas ├¬tre opposables ou imputables à un soumissionnaire;

Que dans l’offre financière de l’un des attributaires de ce marché, notamment la société « Jaguar Overseas Limited», il y a aussi des lignes des colonnes 6, 7, 11, 12 et 14 qui ne sont pas du tout renseignées et pourtant, la sous commission d’analyse ne lui en a pas tenu rigueur alors qu’elle devrait appliquer les règles préétablies à tous les soumissionnaires;

Que cela ne peut s’analyser que comme une partialité et un traitement inégalitaire des candidats;

Que si on ne devrait s’en tenir aux clauses des DPAO relatives à la monnaie de l’offre qui doit ├¬tre en dollar, seule les offres présentées en dollar américain devraient ├¬tre prises en compte;

Qu’il s’ensuit que les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats énumérés à l’article 4 de loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ont été violés.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,

DECIDE

Article 1er: La décision de rejet de l’offre dela Société « MBH POWER PVT LTD» pour les motifs évoqués par la PRMP de l’ABERME et le procès-verbal n°01-17/DNCMP/2013 du 6 janvier 2014 de la DNCMP de l’attribution définitive de ce marché sont annulés.

Article 2:La PRMP de l’ABERME est tenue de reprendre l’analyse des offres financières de tous les soumissionnaires qui ont présenté les offres techniques conformes et faire ampliation des mesures correctives prises à l’ARMP, conformément à l’article 146 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à la Société « MBH POWER PVT LTD»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsde l’ABERME;

à laBanque d’Investissement et de Développement de la CEDEAO (BIDC);

auMinistre de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables.

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Pour le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO