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Décision N°2014-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 avril 2014 déclarant non fondées les dénonciations de la société « GID SARL » relative à l’appel d’offres international N°522/MAEP/SGM/PRMP/CCMP/SONAPRA/SA du 26 septembre 2013 lancé par l

Décisions 24 April 2014

Décision N°2014-11/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 avril 2014 déclarant non fondées les dénonciations de la société « GID SARL» relative à l’appel d’offres international N°522/MAEP/SGM/PRMP/CCMP/SONAPRA/SA du 26 septembre 2013 lancé par le ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP) pour la fourniture de 2000 GPS au profit de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) au titre de la campagne agricole 2014-2015

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE ET DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vuledécret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre de dénonciation n°084/DA/GID/DG/13 du 23 novembre 2013 de la Société « GID Sarl» enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°771 du 25 novembre 2013;

Vula lettre n°125/ARMP/PR/SP/DRAJ/SRR/SA du 20 février 2014, par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la PRMP les pièces nécessaires à l’instruction de la présente auto-saisine;

Vula lettre n°122/MAEP/SGM/PRMP/CCMP/SA du 24 février 2014,enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°128 du 25 février 2014,par laquelle la PRMP duMinistère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP)a transmis les pièces demandéespour l’instructionde la présenteauto-saisine;

Ou├» le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Par lettren° 084/DA/GID/DG/13 du 23 novembre 2013, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°771 du 25 novembre 2013, la société GEOMATIQUE-INGENIEURIE-DEVELOPPEMENT « GID Sarl» dénonce les insuffisances des spécifications techniques contenues dans le DAOI n° 522/MAEP/SGM/PRMP/CCMP/SONAPRA/SA du 26 septembre 2013 relative à la fourniture de 2000 GPS au profit de la Société Nationale pour la Promotion Agricole (SONAPRA) au titre de la campagne agricole 2014-2015 .

En effet, cette Société soutient, d’après son expérience, qu’il n’existait aucun GPS qui répondrait auxdites spécifications techniques du DAOI. Cette remarque l’avait amené à adresser une correspondance à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MAEP le 23 octobre 2013. Dans cette correspondance, la Société « GID Sarl» faisait comprendre que le marché n’incitait à aucune concurrence car contenait beaucoup d’incohérences liées aux spécifications techniques, ce qui a conduit à la prise d’un addendum au DAOI par la PRMP. Mais cet addendum ne prenait en compte que partiellement ses observations. Ainsi, malgré les modifications apportées aux spécifications techniques du DAOI, cela ne permet pas toujours de déterminer un GPS valide, car « un GPS portable est dit valide quand les caractéristiques techniques affichées sur le prospectus de soumission à un appel d’offre sont réellement celles qui sont implémentées dans l’appareil; c’est aussi un GPS connu de grands fabricants dans le domaine de la localisation par satellites et ayant fait ses preuves lors de différentes utilisations».

Sur le fondement de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir des irrégularités dénoncées afin d’éviter l’acquisition de GPS invalides par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP).

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 alinéas 6 et 7 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’autorité de régulation des marchés publics peut s’auto-saisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatée»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été acquise à la demande de six (6) membres du Conseil de Régulation, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus-cité;

Qu’ainsi les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

Que la présente auto-saisine est régulière.

III-DISCUSSION:

A-MOYENS DE LA SOCIETE « GID SARL» DANS SA LETTRE DE DENONCIATION

A l’appui de cette dénonciation, la société « GID SARL» évoque les articles 145 alinéas 3 et 4 et 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 d’une part et l’article 2 alinéa 2 points f, o, p du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisés.

Elle explique par ailleurs, en ce qui concerne les insuffisances relevées dans les spécifications techniques que:

enconsidérant par exemple quatre paramètres issus des spécifications techniques tels que (Processeur = 533 Mhz, 200g<poids<300g, autonomie batterie>18 h, 2 piles AA), ils aboutissent à une incohérence. En réalité, avec un processeur tel que spécifié dans le DAO et dépassant 533 Mhz, la notion d’autonomie devient une notion apparente et dépend de l’utilisation qui est faite du matériel (temps plein, temps partiel, fonctions utilisée);

un GPS à 533 Mhz de CPU au moins consomme plus d’énergie et donc pour satisfaire la clause des 18 heures d’autonomie, il faut un matériel robuste à énergie robuste dont le poids serait forcément supérieur à celui spécifié dans le DAOI;

la notion des 18 heures d’autonomie de la batterie ne peut ├¬tre éliminatoire dans ce type de marché si on tient compte des autres paramètres éliminatoires précités. Il faut remarquer à cet effet qu’une équipe qui travaille dans les champs de coton de 7 heures du matin à 22 heures de la nuit sans interruption d’une seconde (ce qui est impossible) ne fait que 15 heures. De plus la norme IPX 7 imposé et qui est éliminatoire est trop sévère dans la mesure o├╣ les GPS commandés ne servent qu’à des mesures terrestres et non bathymétriques (plongés dans l’eau).

Elle conclut que dans ce cas, il était seulement souhaitable de chercher à protéger les GPS contre la poussière, les aspersions d’eau et les précipitations, ce qui conduirait à une norme IP minimum à IP 54.

B-MOYENS DE LA PRMP

La PRMP du MAEP invoque les stipulationsdu DAOIet l’addendum pris pour le modifier suite à la correspondance de la société « GID Sarl». Elle explique queles spécifications techniques figurant dans les DAOI se fondent sur les données fournies par les services techniques de la Direction de la Programmation et de la Prospective du MAEP. Elles ont été améliorées grâce à des informations obtenues de l’INSAE. Des considérations d’ordre économique et pratique ont motivé le choix des spécifications techniques.

En effet, compte tenu des contraintes budgétaires, il s’agissait d’acquérir des GPS non seulement à un co├╗t compétitif, mais aussi répondant à des critères de qualité et de performance facilitant leur utilisation dans des conditions difficiles (milieu rural: exposition aux précipitations, poussière, absence d’énergie électriqueÔǪ). Ces GPS sont utilisés dans le cadre quasi stricte de calcul des superficies emblavées. Il n’était pas alors nécessaire d’opter pour un GPS de pointe trop couteux qui ne répondrait pas aux besoins réels auxquels le MAEP les destine. De plus, les services techniques en charge des marchés publics ont travaillé en étroite collaboration avec les spécialistes GPS de la Direction du Génie Rural du MAEP depuis la phase d’élaboration des DAO jusqu’à l’attribution des marchés. Suite au lancement du DAOI n°522, pour tenir compte non seulement des observations du bailleur (BOAD) mais aussi des préoccupations d’ordre technique exprimées par un seul candidat (GID Sarl) sur les seize (16) candidats ayant acheté le dossier, l’autorité contractante à produit avec l’accord de la DNCMP un addendum audit DAOI. Cet addendum a permis d’ouvrir la concurrence en assouplissant les caractéristiques jugées trop restrictives. Cette mesure a donc induit une participation massive. Ainsi, pour l’AOI relatif à la fourniture de 2000 GPS, seize (16) dossiers ont été vendus et quatorze (14) plis ont été réceptionnés dans les délais dont douze (12) conformes pour l’essentiel aux spécifications techniques.

La PRMP du MAEP fait noter également que:

par le passé, et sur la base quasiment de ces m├¬mes spécifications techniques, le MAEP a procédé à diverses acquisitions de GPS et que ces GPS n’ont jusque là fait l’objet d’aucune plainte de la part des agents de terrain qui les utilisent depuis plus de deux campagnes;

la société dénonciatrice « GID Sarl» figure en bonne place sur la liste des quatorze soumissionnaires et a proposé un GPS entièrement conforme aux spécifications techniques indiquées dans le DAOI n° 522.

Elle finit en soulevant l’interrogation suivante: si les spécifications techniques étaient si incohérentes telles que l’affirme « GID Sarl»dans sa plainte, par quel moyen a-t-elle pu proposer dans son offre un GPS conforme?

IV-OBJET DE L’AUTO-SAISINE

La présente auto-saisine porte sur la conformité des spécifications techniques pour l’acquisition de GPS valides.

SUR LA CONFORMITE DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR L’ACQUISITION DE GPS VALIDES

Considérant qu’aux termes de l’article 22 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin:« ÔǪLe marché public ou la délégation de service public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins»;

Considérant l’article 56 alinéa 1erde la m├¬me loi qui dispose que « Les travaux, les fournitures et les prestations de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationales, équivalant à des normes ou spécifications régionales ou internationales, ou, à défaut, par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications régionales ou internationalesÔǪ»;

Considérant aussi les dispositions de l’article 57 alinéa 1erde la m├¬me loi selon lesquelles: « A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ou de la délégation, l’autorité contractante ne peut introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminée, de spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises»;

Considérant les moyens de la PRMP du MAEP qui sont convaincants du point de vue de l’addendum pris pour corriger le DAOI initial et du nombre de soumissionnaires à ce marché;

Qu’en effet, malgré l’affirmation de non-conformité des spécifications techniques dénoncées, 16 candidats ont acheté le DAOI, 14 ont soumissionné dont la société « GID Sarl» avec une offre technique déclarée conforme;

Que la société « GID Sarl» n’a pas daigné signaler à l’ARMP qu’elle a soumissionné et qu’elle a pu proposer une offre technique conforme malgré ses griefs contre cet appel d’offres;

Que par ces faits, il s’ensuit que c’est à tort que les spécifications techniques de ces GPS sont querellées par la Société « GID Sarl».

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1er: Ladénonciation faite par la Société « GID Sarl» sur la non-conformité des spécifications techniques du DAOI et de l’addendum pour l’acquisition de 2000 GPS au profit de la SONAPRA n’est pas fondée.

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics, auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

au Directeur Général de la Société « GID Sarl»;

au Directeur Général de la SONAPRA;

au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Hervé Nicaise AWOLO