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Décision N°2014-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ du 24 avril 2014 déclarant l’ARMP incompétente pour annuler l’arr├¬té N°53/62/MCSDE/SG/ST du 17 octobre 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de passation

Décisions 24 April 2014

Décision N°2014-13/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ du 24 avril 2014 déclarant l’ARMP incompétente pour annuler l’arr├¬té N°53/62/MCSDE/SG/ST du 17 octobre 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de passation des marchés publics de la Commune de Sinendé, objet du différend entre le Maire, personne responsable des Marchés publics de la Commune et deux Conseillers Communaux

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’ARBITRAGE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vuledécret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vules lettres en date du 08 janvier 2014, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 03 et 04 le m├¬me jour, par lesquellesles sieurs SANNI Bio Kouri et GUESSONA Boniont introduit un recours devant l’ARMP;

Vula lettre n°104/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 février 2014 par laquelle l’ARMP demandait au Maire de la Commune de Sinendé des pièces complémentaires;

Vules mémoires des sieurs SANNI Bio Kouri et GUESSONA Boni enregistrés au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 064 et 065 du 11 février 2014;

Ou├» le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés:Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président,Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame et Messieurs Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Parlettres en date du 08 janvier 2014, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 03 et 04 du m├¬me jour, les sieurs SANNI Bio Kouri et GUESSONA Boniont introduit un recours devant l’ARMPpour demander l’annulation del’arr├¬té n°53/62/MC-SDE/SG/ST du 17 octobre 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission de passation des marchés publics de la commune de Sinendé pris par le Maire et les rempla├ºant au sein de la Commission de Passation des Marchés publics de ladite Commune par d’autres conseillers communaux.

Les requérants estiment que l’arr├¬té qui les relève de leurs fonctions a été pris par l’autorité contractante depuis le 17 octobre 2013 sans publication officielle. En outre, entre le 17 octobre et le 27 décembre 2013, ils ont continué à participer aux activités de passation des marchés publics au sein de la commission, l’un en tant que Président de la commission et l’autre en tant que membre de ladite commission. Ils estiment qu’ils n’ont commis aucune faute qui pourrait motiver une telle décision du maire qu’il juge d’« arbitraire» et de « frauduleux» dont le but est de « favoriser la fraude et le favoritisme dans la passation des marchés publics». Pour eux, le maire de la commune, en prenant un tel arr├¬té a violé les dispositions des articles 5 et 6 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), de Commissions de passation et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics à l’égard du Deuxième Adjoint au Maire qui préside les commissions de passation et des articles 13 et 14 du m├¬me décret à l’égard du requérant membre de la commission.

Après avoir fait un recours gracieux auprès du Maire de la Commune de Sinendé en sa qualité de PRMP qui est resté sans suite, les conseillers SANNI Bio Kouri et GUESSONA Boni sollicite l’arbitrage de l’ARMP aux fins d’obtenir l’annulation de l’arr├¬tén°53/62/MC- SDE/SG/ST du 17 octobre 2013 cité ci-dessus.

II-SUR LA JONCTION DE LA PROCEDURE

Considérant que par lettres en date du 08 janvier 2014, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 03 et 04 de la m├¬me date,deux (2) conseillers communaux de Sinendé, les conseillers communaux SANNI Bio Kouri et GUESSONA Boniont introduit deux (2) recours devant l’ARMP pour solliciter l’arbitrage de l’organe de régulation, suite à leur remplacement au sein de la CPMP de la Commune de Sinendé par arr├¬té municipaln°53/62/MC-SDE/SG/ST du 17 octobre 2013ci-dessus cité;

Considérant que les deux recours portent sur les m├¬mes objets, concernant la m├¬me autorité contractante, sont exercées à la m├¬me date et pour les m├¬mes motifs;

Que pour une meilleure appréciation des faits, il y a lieu de joindre les deux procédures de leur traitement et de rendre une seule et m├¬me décision.

III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant les dispositions de l’article 35 alinéa 3 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 selon lesquelles:« Les différends entre la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) et la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) sont soumis à l’arbitrage de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP)»;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’arbitrage sollicité par les deux conseillers de la Commune de Sinendé porte sur un différend entre ces derniers en tant que membres de la CCMP et la PRMP de la Commune de Sinendé;

Qu’aucun délai de saisine de l’ARMP n’est prévu par les textes en la matière;

Considérant cependant que l’arbitrage sollicité par les deux (2) Conseillers de la Commune de Sinendé porte sur un acte administratif, en l’occurrence l’arr├¬té municipaln°53/62/MC-SDE/SG/ST du 17 octobre 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la commission de passation des marchés publics de la commune de Sinendé;

Qu’en tant qu’organe de régulation, il s’ensuit que l’ARMP n’est pas compétente pour annuler l’arr├¬téquerelléet que les requérants peuvent se pourvoir ainsi qu’ils aviseront.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er:L’ARMP se déclare incompétente pour annulerl’arr├¬tén°53/62/MC-SDE/SG/ST du 17 octobre 2013 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Commission de Passation des Marchés Publics de la commune de Sinendé.

Article 2:La présente décision sera notifiée:

aux Conseillers communaux SANNI Bio Kouri et GUESSONA Boni de la Commune de Sinendé;

au Maire,Personne Responsable des Marchés Publics et auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsde la Commune de Sinendé;

au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoriale (MDGLAAT);

au Préfet des départements du Borgou et de l’Alibori;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO