Décision N°2014-14/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 24 avril 2014 portant levée de la suspension du marché de Construction des bureaux sur le rez-de-chaussée du bâtiment principal de la mairie de Bonou, suite a l’auto-saisine del’Autorité de Régulation des Marches Publics
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vuledécret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettre en date du 08 novembre 2013 relative à la dénonciation des irrégularités ayant entachées la procédure de passation du marché de construction de quatre bureaux sur le rez-de-chaussée du bâtiment principal et de fournir des pièces nécessaires à l’instruction du dossier;
Vula lettre n°938/ARMP/PR/SP/DRAJ/SRR/SA du 29 novembre 2013 par laquelle le Président de l’ARMP à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Bonou de suspendre l’exécution du contrat signé avec l’entreprise « Arec et Fils» relatif aux travaux de construction de quatre bureaux sur le rez-de-chaussée du bâtiment principal et de fournir des pièces nécessaires à l’instruction du dossier;
Vulebordereau n° IG/094/SG/SAG/SAFE/ST du 19 décembre 2013 de la PRMP transmettant les dossiers pour l’instruction de l’auto-saisine;
Ou├» le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés: Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré:
I-LES FAITS
Suite aux informations parvenues à l’ARMP par une lettre de dénonciation en date du 08 novembre 2013, enregistrée à son Secrétariat Administratif sous le numéro 754 du 14 novembre 2013, le Conseil de Régulation a décidé de s’auto-saisir à la demande des six (6) membres de la Commission de Règlement des Différends. Lesdites informations sont relatives à la procédure de passation du marché de construction des bureaux sur le rez-de-chaussée du bâtiment principal de la Mairie de Bonou.
Selon les dénonciateurs, certaines irrégularités ont entaché la passation de ce marché et se résument comme suit:
–« La tutelle n’a pas donné son avis pour la réalisation d’une telle infrastructure ÔǪ
–le Dossier d’Appel d’Offres (DAO) a été élaboré par le technicien de l’entreprise du Maire et non celui de la Mairie, ceci pour un montant fixé par le Maire.
–Le Maire a foulé aux pieds les règles m├¬mes les plus élémentaires de la passation des marchés publics dans l’attribution du Marché n°1G/0014/SG/STADE/SAFE/CPM du 17/09/2013». Il est à noter une incohérence entre la date d’enregistrement du marché et celle du lancement.
–La direction du domaine qui ne sait pas les problèmes inhérents à ce marché, l’a enregistré le 26/09/2013 sous le n° F 33, case 5700-16. Le forfait est ainsi certifié.
–Dans la m├¬me logique, le Maire a pu obtenir l’approbation du marché par le Préfet des Départements de l’Ouémé et du Plateau, autorité de tutelle.
–Les différentes étapes à respecter, dans le cadre de la passation des marchés publics ont été extrapolées.
–Le délai de publication du marché n’a pas été respecté, l’avis d’appel d’offres lancé le 1erao├╗t 2013 devrait selon le code des marchés publics durer 30 jours calendaires, alors que pour ce marché ce n’est pas le cas.
–Défaut d’ouverture de l’offre avant l’adjudication, l’avis a été lancé le 1er/08/2013 et l’entreprise AREC et FILS a été déclarée adjudicataire le 13/08/2013 alors que la date d’ouverture des offres a été prévue pour le 30/08/2013. Les différents documents ont été mal antidatés, preuve évidente des irrégularités constatées».
La présente auto-saisine de l’ARMP vise à faire corriger les irrégularités dénoncées au cas elles s’avéreraient justifiées.
II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’autorité de régulation des marchés publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres ÔǪ»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été acquise à la demande de six (6) membres du Conseil de Régulation, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ci-dessus-cité et porte sur les irrégularités qui auraient entaché la procédure de passation d’un marché public;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies;
Que cette auto-saisine est donc régulière.
III-DISCUSION
A-MOYENS EVOQUES A L’APPUI DE LA DENONCIATION
En dehors des informations parvenues à l’ARMP, les intéressés n’ont joint aucune preuve relative à leur dénonciation.
B-MOYENS DE LA PRMP DE LA MAIRIE DE BONOU
Pour contester les irrégularités dénoncées, la PRMP de la Commune de Bonou a apporté les preuves relatives à:
–la planification du marché objet de la présente dénonciation (voir plan de passation des marchés publics au titre de 2013 de la Commune de Bonou);
–la publication de l’avis d’appel d’offres en date du 1erao├╗t 2013 par voie de presse. L’extrait de l’avis publié prouve qu’il comporte deux lots: le premier concerne la construction des bureaux du Maire et de ses Adjoints sur le rez-de-chaussée du bâtiment principal de la Mairie de Bonou et le deuxième est relatif à la construction de la clôture du terrain communal de sport dans l’arrondissement d’Affamè;
–à la date limite du dépôt des offres (30 ao├╗t 2013, cinq (5) soumissions dont celle du titulaire du marché ont été enregistrées;
–l’ouverture etl’analyse des offres relatives à ce marché composé de deux (02) lots indivisibles aux date et heure prévues dans l’avis d’appel d’offres, ce qui montre bien que l’ouverture a eu lieu le 30 ao├╗t 2013 par la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) de la Commune avec toutes les signatures des membres y compris celle du Receveur Percepteur de la Mairie de Bonou comme prévu;
–la validation du rapport d’analyse des offres par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la Commune de Bonou par lettre n°006/CCMP-13/CC du 11 septembre 2013 entérinant les résultats issus de l’évaluation des offres;
–l’approbation de ce marché par arr├¬té préfectoral n°2013-N°1-1005/SG/STCCDI/SAF/SA du 28 octobre 2013;
–la notification d’attribution du marché au soumissionnaire retenu et l’information des autres du rejet de leurs offres.
IV-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE
La présente auto-saisine porte sur les irrégularités dénoncées dans le cadre de la procédure de passation du marché de constructionde quatre bureaux sur le rez-de-chaussée du bâtiment principal de la Mairie de Bonou.
SUR LES IRREGULARITES DENONCEES
Considérant que les irrégularités dénoncées peuvent ├¬tre classées en trois (3) catégories à savoir:
–le non respect des règles élémentaires dans la passation de ce marché public;
–le non respect du délai de publicité de l’avis d’appel d’offres et le défaut d’ouverture de l’offre avant l’adjudication;
–l’enregistrement de ce marché avant son approbation;
Qu’il y a lieu de se prononcer sur chacune d’elles.
Considérant qu’aux termes de l’article 4 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009:« Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montant»;
Que le minimum à respecter en application de ces principes est la mise en concurrence des potentiels candidats sur la base d’un dossier d’appel d’offres qui prévoit les m├¬mes règles et modalités d’attribution du marché à tout soumissionnaire éventuel;
Considérant les dispositions de l’article 20 alinéa 1erde la m├¬me loi selon lesquelles: « Les autorités contractantes sont tenues d’élaborer des plans prévisionnels de passation des marchés publics sur le fondement de leur programme d’activités»;
Que l’alinéa 4 du m├¬me article dispose: « Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés à peine de leur nullité»;
Considérant que le budget de la Commune de Bonou au titre de l’exercice 2013 a été approuvé par le Préfet des Départements de l’Ouémé et du Plateau;
Que sur la base de ce budget, la PRMP de la Commune de Bonou a inscrit le marché objet de la présente dénonciation dans le plan de passation des marchés publics de la Commune;
Qu’au regard de la réglementation des marchés publics en vigueur en République du Bénin, aucun autre avis de l’autorité de tutelle n’est plus nécessaire pour passer ce marché;
Considérant que la PRMP de la Commune de Bonou a fait à l’ARMP la preuve de la planification de ce marché et de la publicité de son avis d’appel d’offres qui a abouti à la réception des cinq (5) différentes offres;
Qu’ainsi, l’affirmation des dénonciateurs selon laquelle « les règles élémentaires dans la passation de ce marché public ne sont pas respectées» n’est pas prouvée, au regard des pièces procduites par la PRMP à l’organe de régulation.
Considérant les dispositions de l’article 60 alinéa 1erde la loi ci-dessus citée selon lesquelles le délai de réception des offres ne peut ├¬tre inférieur à trente (30) jours calendaires à compter de la date de publication de l’avis d’appel d’offres pour les procédures ouvertes ou restreintes nationales;
Considérant que la PRMP de la Mairie de Bonou a publié l’avis d’appel d’offres de ce marché le 1erao├╗t 2013 et que l’ouverture des plis a eu lieu le 30 ao├╗t 2013, conformément à son procès-verbal;
Qu’il s’ensuit que le délai de réception des offres a été respecté.
Considérant qu’aux termes de l’article 106 alinéa 3 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009:« Tout marché public doit ├¬tre conclu, signé et approuvé avant tout début d’exécution»;
Considérant les dispositions de l’article 92 alinéa 1erde la m├¬me loi selon lesquelles:« Les marchés publics doivent ├¬tre soumis aux formalités d’enregistrement prévues par la règlementation avant tout début d’exécution»;
Que l’article 93 alinéa 1erde la m├¬me loi dispose que le marché entre en vigueur dès sa notification à l’attributaire définitif;
Qu’à la lecture croisée de ces dispositions, l’approbation doit ├¬tre antérieure à la notification du marché et son enregistrement doit ├¬tre postérieur à l’approbation et à la notification du marché;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’enregistrement du marché a eu lieu le 26 septembre 2013 et son approbation le 26 octobre 2013, soit un mois plus tard, il a donc été enregistré avant d’├¬tre approuvé;
Qu’en principe l’approbation devrait précéder la notification du marché et son enregistrement;
Que ces deux étapes ont été inversées;
Qu’à l’analyse, cette situation aurait été favorisée en partie par le fait que c’est par un arr├¬té que l’autorité de tutelle a procédé à l’approbation dudit marché sans aucune mention sur le contrat m├¬me comme l’exige la pratique d’une part, et par le Maire qui a notifié le marché avant son approbation d’autre part;
Qu’il est indiqué à l’avenir et sans préjudice de la forme d’acte que rev├¬t l’approbation des marchés par l’autorité de tutelle, tout Préfet puisse matérialiser son approbation ainsi que la date sur le contrat m├¬me;
Qu’en approuvant le marché par un arr├¬té détaché et détachable du contrat, sans prendre soin de porter la moindre mention de cette approbation sur le contrat m├¬me, il serait facile pour l’autorité contractante et/ou le titulaire du marché ou quiconque de substituer un autre document à celui approuvé sans que l’autorité de tutelle ne puisse s’en rendre compte;
Qu’il peut s’avérer complexe pour le Préfet des Départements de l’Ouémé et du Plateau et le Maire de Bonou de prouver que le contrat enregistré est le m├¬me que celui approuvé;
Considérant cependant qu’en procédant à l’enregistrement du contrat avant son approbation, le titulaire du marché l’a fait à ses risques et périls car si après cet acte, ce marché n’était plus approuvé par le Préfet ou à la suite d’un recours, l’ARMP annule la procédure, il perdrait les frais versés au service des impôts et des Domaines;
Que l’organe de régulation a constaté que tous les actes requis avant l’exécution de ce marché ont été accomplis à savoir: conclusion, signature, enregistrement et approbation du contrat;
Qu’il y a lieu d’attirer l’attention de l’autorité contractante et du titulaire du marché sur la chronologie normale de ces divers actes: conclusion, signature, approbation, notification et enregistrement du contrat.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL NE SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:
DECIDE
Article 1er: La suspension du marchéde construction de bureaux sur le rez-de-chaussée du bâtiment principal de la Mairie de Bonouest levée.
Article 2: La plupart des irrégularités dénoncées ne sont pas prouvées à l’exception de l’enregistrement du marché avant son approbation.
Article 3: Les marchés publics doivent ├¬tre approuvés et notifiés avant d’├¬tre enregistrés au Service des Impôts et des Domaines.
Article 4: L’autorité contractante prend toutes les dispositions nécessaires pour la poursuite de l’exécution du marché par l’entreprise titulaire du marché dans le respect des cahiers de charges.
Article 5: Le Préfet doit faire mention de son approbation sur les marchés que les Communes lui soumettent.
Article 6: La présente décision sera notifiée:
–aux conseillers Alexandre ZANNOU et André BOGNON de la Commune de Bonou ;
–à la Personne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune deBonou;
–au Préfet des Départements de l’Ouémé et du Plateau et aux Préfets des autres Départements de la République du Bénin;
–au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoriale (MDGLAAT);
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 7: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO