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Décision N°2014-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 juillet 2014 déclarant recevable et non fondé le recours du groupement « STAR BULDING ÔÇÿ’AA” ESPOIR 2002 » contre la décision d’irrecevabilité de son recours préalable et de rejet de son

Décisions 03 juillet 2014

Décision N°2014-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 juillet 2014 déclarant recevable et non fondé le recours du groupement« STAR BULDING ÔÇÿ’AA” ESPOIR 2002» contre la décision d’irrecevabilité de son recours préalable et de rejet de son offre par Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Travaux Publics et des Transports dans le cadre du marché de travaux d’entretien courant mécanisé sur routes non rev├¬tues à l’entreprise, pour la campagne pluriannuelle2013-2015 lancé par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) le 24 février 2013

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination du Président et des membres du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre N/Réf: 07/ESP/DG/DA/05/14 du 20 mai 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 420 de la m├¬me date par laquelle le groupement « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002» a introduit un recours devant l’ARMP contre le rejet de son offre dans le cadre dans le cadre de la procédure de passation du marché de travaux d’entretien courant mécanisé sur routes non rev├¬tues à l’entreprise, pour la campagne pluriannuelle 2013-2015 lancée par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) le 24 février 2013;

Vula lettre n° 0614/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 27 mai 2014 du Président de l’ARMP demandantà la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MTPT des informationsnécessaires àl’instruction du recours;

Vula lettre n°609/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 30 mai 2014 de la PRMP du MTPT enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n° 444 de la m├¬me date, transmettant à l’ARMP les pièces demandées;

Ou├» le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent de l’ARMP par intérim, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président,Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN , YOUSSAO Aboudou et Victor FATINDE, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Parlettre N°07/ESP/DG/DA/05/14 du 20 mai 2014, enregistrée au secrétariat administratif de l’ARMP sous le numéro 420 de la m├¬me date,legroupement « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002»représenté par son mandataire,a introduit un recours pour contester le motif évoqué par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) pour rejeter son offre dans le cadre du marché de travaux d’entretien courant mécanisé sur routes non rev├¬tues à l’entreprise, pour la campagne pluriannuelle 2013-2015 lancé par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) le 24 février 2013. Ce rejet de son offre lui a été notifié par une lettre de la PRMP du MTPT en date 07 mai 2014, re├ºue par le groupement le 12 mai 2014.

En effet,le requérant affirme que son groupement était retenu parmi les potentiels attributaires du marché, mais à la suite de la visite de contrôle du matériel dont il dispose pour l’exécution du marché par une délégation du MTPT, il a été abusivement exclu du marché par l’autorité contractante.

Il conteste par ailleurs, la forclusion évoquée par la PRMP du MTPT pour éviter de répondre à son recours préalable au motif que la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) a déjà publié les résultats définitifs depuis le 15 avril 2014 alors qu’il n’a re├ºu la notification du rejet de son offre que le 12 mai 2014.

Dans l’insatisfaction des réponses fournies par la PRMP du MTPT, ce groupement a d├╗ saisir l’ARMP et sollicite son intervention pour le rétablir dans ses droits.

II-SUR LA RECEVABILITE

Considérant les dispositions de l’article 145 alinéas 1eret 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et délégations de service public selon lesquelles: tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus visées que les recours préalables devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou les recours devant l’ARMP sont enfermés dans des délais qui courent pour compter de la date de la notification d’attribution ;

Considérant par ailleurs les dispositions de l’article 85, alinéa 1erde la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisé, aux termes desquelles: « L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant leur garantie leur est restituée»;

Considérant, qu’en matière de publicité, l’opposabilité de l’acte individuel à l’égard de la personne concernée est subordonnée à sa notification;

Considérant que dans le cas d’espèce, le groupement « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002»a re├ºu la notification du rejet de son offre le 12 mai 2014 par lettre n°0504/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 07 mai 2014, déchargée pour son compte le 12 mai 2014;

Qu’il a exercé un recours préalable auprès du Ministre des Travaux Publics et Transports le 16 mai 2014par lettre n°03/ESP/DG/DA/05/14 du 15 mai 2014, soit dans les quatre (04) jours suivantset en a fait ampliation à l’ARMP;

Que la PRMP du MTPT a, par lettre n°0347/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 19 mai 2014, déchargée par le requérant à la m├¬me date, répondu à ce recours préalable en le déclarant irrecevable;

Qu’insatisfait de la réponse de la PRMP du MTPT, le requérant a saisi l’ARMP le 20 mai 2014, soit un jour plus tard, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéas 1eret 2 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009;

Qu’ainsi le recours exercé parle groupement « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002» devant l’ARMP remplit lesconditions de forme requises pour ├¬tre déclaré recevable.

III-DISCUSSION

A-MOYENS DE LA PRMP DU MTPT

Dans son mémoire envoyé à l’ARMP le 30 mai 2014, la PRMP attire l’attention sur le fait que par la correspondance n° 124/PR/ARMP/SP du 10 février 2014, l’ARMP a ordonné à la PRMP de suspendre la procédure de passation dudit marché et s’était auto-saisie du dossier. Par décision n° 2014-08/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 11 mars 2014, le Conseil de Régulation de l’ARMP a annulé les procès-verbaux n° 10-27/DSEM/2013 du 11 octobre 2013, n° 13-06/DSEM/2013 du 28 novembre 2013 et n° 14-63/DRF/2013 du 08 janvier 2014 de la DNCMP, ainsi que les rapports d’analyse et d’évaluation des offres et les procès-verbaux de jugement desdites offres, et a demandé à la PRMP du MTPT de reprendre l’analyse des offres de tous les soumissionnaires en ne tenant comptes que de la clause 4.2 des DPAO pour tous les soumissionnaires en ce qui concerne l’attestation financière.

Les résultats issus des travaux d’analyse et d’évaluations des offres sur la base des recommandations de l’ARMP ont été entérinés par le PV n° 04-74/DIAS/2014 du 15 avril 2014 de la DNCMP.

Suite à ces résultats, la PRMP du MTPT a adressé la correspondance n° 0504/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 07 mai 2014 au mandataire du groupement d’entreprise STAR BULDING/AA ESPOIR 2002 pour la non acceptation de son offre et les motifs y afférents.

En effet, il convient de rappeler que le constat fait avec photos à l’appui, lors de la mission de visite de vérification du bon état de marche du matériel proposé parle groupement « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002», du 08 au 17 juillet 2013, et qui figure dans les différents rapports d’analyse et d’évaluation des offres se présente comme suit:

1- pour le compacteur: la commission a constaté sur le site un compacteur de marque RICHIER en bon état de marche au lieu de BOMAG, DYNAPAG et Caterpillar indiqués dans la soumission à la mairie de Kandi;

2- pour les camions citernes: la commission a constaté une épave de t├¬te de camion-grue et une épave de citerne sur des supports en bois et tonneaux vides de 200 litres;

3-pour la niveleuse: la commission a constaté une niveleuse de marque O et K Frisch puis ORORA ILINOIS, le premier en mauvais état de marche (ne démarre pas) et le second difficilement mise en marche après plusieurs tentatives).

En somme, la mission a noté pour ce soumissionnaire, des insuffisances et contre-vérités majeures qui affectent négativement la qualité de son offre. Ainsi, en application des dispositions de la clause 25.4 des DPAO qui stipulent entre autres: « ÔǪ dans le cadre de l’analyse des offres, l’Administration visitera la parc de matériel du soumissionnaire pour constater la présence effective et le bon état de marche des engins proposés dans le cadre du présent appel d’offre.

Tout constat sur le terrain, non conforme aux pièces relatives au droit de propriété fournies, sur l’état de marche des engins et autres informations fournies dans l’offre du soumissionnaire sur le parc de matériel, ou le mauvais état du matériel entra├«ne l’élimination pure et simple du soumissionnaireÔǪ». Ce sont ces raisons qui fondent le rejet de l’offre du groupement « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002»à la suite de l’évaluation des offres.

Quant à son recours préalable, il est irrecevable parce que ni le délai de cinq (5) jours ouvrables prescrit à compter de la publication de la décision d’attribution, ni celui de quinze (15) jours prescrit par l’article 85 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public n’est respecté.

B-MOYENS DU GROUPEMENT « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002»

Legroupement « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002»rejette l’argument de la déclaration d’irrecevabilité de son recours préalable et soutient que ledit recours a été exercé dans le délai de cinq (05) jours prévu par l’article 145 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics, étant donné qu’il a re├ºu la notification de rejet de son offre le 12 mai 2014 et introduit son recours préalablepar lettre n°03/ESP/DG/DA/05/14 du 15 mai 2014. Il estime avoir respecté aussi l’article 85 de la m├¬me loi évoqué par la PRMP du MTPT.

Par ailleurs, dans son recours préalable déclaré irrecevable par la PRMP du MTPT, il conteste les motifs évoqués pour rejeter son offreen soutenantce qui suit:

« ÔǪdès notre arrivée au TP de DASSA-ZOUME nous avons mis en marche les niveleuses avant l’arrivée de la commission. Au cours de son fonctionnement un tuyau flexible s’est éclaté». En ce moment, il a re├ºu un appel de la délégation pour se rendre sur le site à Glazoué pour la visite de la citerne. Là, la visite fut faite. De retour au ÔÇÿ’TP” de DASSA-ZOUME pour la visite des deux niveleuses, il a démarré l’une qui a bien fonctionné, mais l’autre dont un tuyau venait de s’éclater n’a pas marché. Le conducteur a tenté deux fois de la mettre en marche mais sans succès. Dans cette circonstance le chef de mission s’est fâché et a m├¬me interpelé le chef ÔÇÿ’TP” de Dassa-Zoumè qui était aussi présent. Ce dernier lui a répondu qu’il a entendu deux fois le ronflement de la niveleuse ce jour là avant leur arrivée. Il dit avoir expliqué au chef de la mission que « c’est m├¬me un nouveau moteur qui se trouve dans l’engin depuis à peine deux heures et qu’il y a eu un tuyau éclaté c’est pourquoi il y a de l’huile vérin par terreÔǪ».

IV-OBJET DU RECOURS

Le présent recours porte sur:

l’irrégularité de la déclaration d’irrecevabilité du recours préalable dugroupement « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002»;

la régularité du rejet de l’offre du requérant.

A-L’IRREGULARITE DE LA DECLARATION D’IRRECEVABILITE DU RECOURS PREALABLE DUGROUPEMENT « STAR BUILDING/AA ESPOIR 2002»:

Considérant les dispositions de l’article 145 alinéas 1eret 4 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public;

Considérant qu’aux termes de l’article 85, alinéa 1erde la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisé: « L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant leur garantie leur est restituée»;

Considérant, qu’en matière de publicité, l’opposabilité de l’acte individuel à l’égard de la personne concernée est subordonnée à sa notification;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus évoquées que les délais de recours ne peuvent courir qu’à compter de la date de notification formelle du rejet de l’offre du soumissionnaire évincé;

Considérant que dans le cas d’espèce, la PRMP du MTPT a déclaréirrecevable le recours du groupement « STAR BUILDING/AA espoir 2002» évoquant la forclusion pour dépassement de délai légal de recours préalable et en se fondant sur le fait que les résultats définitifs du marché ont été publiés par la Direction Nationale de contrôle des Marchés Publics (DNCMP) depuis le 15 avril 2014;

Considérant que dans le cas d’espèce, la publication par la DNCMP n’équivaut pas à la notification au soumissionnaire, et qu’elle ne fait pas courir le délai des recours;

Que le délai de recours n’est opposable qu’à compter de la date de notification effective du rejet de l’offre;

Que le délai de quinze (15) jours à observer avant de procéder à la signature du contrat prescrit par l’article 85 alinéa 3 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, court aussi pour compter de la date de notification des résultats de l’évaluation des offres;

Considérant que le soumissionnaire a re├ºu la notification du rejet de son offre le 12 mai 2014 et a introduit un recours auprès de la PRMP du MTPT le 16 mai 2014;

Qu’il s’ensuit que c’est à tort que la PRMP du MTPT a déclaré irrecevable ce recours préalable.

B-SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DU REQUERANT

Considérant les dispositions de l’article 70 du code des marchés publics selon lesquelles: « Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 150 de la présente loi, l’inexactitude des mentions obérant les capacités techniques, financières et les pièces administratives demandées dans le dossiers d’appel d’offres ou leur fausseté a pour conséquence le rejet de l’offre»

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles l’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres;

Considérant quela clause 25.4 des Données Particulières de l’Appel d’Offres (DPAO) stipule entre autres: « ÔǪdans le cadre de l’analyse des offres, l’Administration visitera le parc de matériel du soumissionnaire pour constater la présence effective et le bon état de marche des engins proposés dans le cadre du présent appel d’offre.

Tout constat sur le terrain, non conforme aux pièces relatives au droit de propriété fournies, sur l’état de marche des engins et autres informations fournies dans l’offre du soumissionnaire sur le parc de matériel, ou le mauvais état du matériel entra├«ne l’élimination pure et simple du soumissionnaireÔǪ»;

Considérant les constats faits sur le terrain par l’autorité contractante, sur le parc dugroupement « STAR BUILDING/AA espoir 2002»dont les résultats sont résumés dans le tableau ci-après:

Engins, modèle et marque concernés

Information contenu dans l’offre du requérant

Constat de la mission de vérification sur le terrain

Les compacteurs

l’offre du requérant indique les types et modèles Bomag et Caterpillar D8 2L en bon état de marche, dont un loué auprès ADE promotion,

la commission a constaté sur le site un compacteur de marque RICHIER en bon état de marche au lieu de BOMAG, DYNAPAG et Caterpillar indiquées dans la soumission à la mairie de Kandi

Les camions citernes

l’offre du requérant indique les types et modèles Berliet et Nissan CK 10 en bon état de marche, dont un loué auprès (SMTP)

la commission a constaté une épave de t├¬te de camion-grue et une épave de citerne sur des supports en bois et tonneaux vides de 200 litres

La niveleuse

l’offre du requérant indique les types et modèles F 50 D et Caterpillar en bon état de marche, dont un loué auprès de ADE promotion

la commission a constaté une niveleuse de marque O et K Frisch puis ORORA ILINOIS, le premier en mauvaise état de marche (ne démarre pas) et le second difficilement mise en marche après plusieurs tentatives)

Considérant que legroupement « STAR BUILDING/AA espoir 2002» reconnait tout au moins, n’avoir pas réussi à mettre en marche l’une de ses niveleuses;

Qu’ainsi, elle n’a pas pu faire la preuve à l’autorité contractante, lors de la visite de son parc, du bon état de fonctionnement et de l’existence effective de tous les engins présentés dans son offre;

Que les informations relatives au matériel de son parc présentées dans son offre ne sont pas conformes à la réalité sur le terrainet qu’il y a « l’inexactitude des mentions obérant ses capacités techniques;

Qu’il s’ensuit que le rejet de l’offre du groupement « STAR BUILDING/AA espoir 2002» pour les motifs évoqués est régulier.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: Le recours du groupement « STAR BUILDING/AAEspoir 2002» est recevable.

Article 2: Le rejet de l’offre dugroupement « STAR BUILDING/AA espoir 2002»dans le cadre de la procédure du marché de travaux d’entretien courant mécanisé sur routes non rev├¬tues à l’entreprise, pour la campagne pluriannuelle 2013-2015 lancée par le Ministère des Travaux Publics et des Transports (MTPT) le 24 février 2013est fondé.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

au mandataire du Groupement « Star Building/AA Espoir 2002»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) du MTPT;

au Ministre des Travaux Publics et des Transports;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Rapporteur,

Ludovic GUEDJE