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DECISION N°2014-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 JUILLET 2014 déclarant recevables mais non fondées les recours du groupement « COLAS AFRIQUE/ COLAS GRANDS TRAVAUX » et de la société des routes et de bâtiments « SOROUBATH » ; irrecevables

Décisions 04 juillet 2014

DECISION N°2014-22/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 JUILLET 2014 déclarant recevables mais non fondées les recours du groupement« COLAS AFRIQUE/ COLAS GRANDS TRAVAUX»et de la société des routes et de bâtiments « SOROUBATH»; irrecevables le recours de« SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG» dans le cadre de l’appel d’offres international n°0093/PRMP/MTPT/CCMP-DTN/A-SGM/COORD.AH/S-PRMP du30 janvier2014 pourles travaux de réhabilitation et de renforcement de la routePARAKOU-DJOUGOU lancé par leMinistère des travaux publics et des transports(MTPT)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vuledécret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nominationdu Président et des membresdu Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n°Ref SK/313/06/14/SH du 18 juin 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 908 du 19 juin 2014, par laquelle le groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX», a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°0093/PRMP/MTPT/CCMP-DTN/A-SGM/Coord.AH/S-PRMP du 30 janvier 2014 pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Parakou -Djougou;

Vula lettre n° Ref DG/DSI/RB/572/2014 du 23 juin 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 516 de la m├¬me date, par laquelle la Société de Routes et Bâtiments « SOROUBAT», a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°0093/PRMP/MTPT/CCMP-DTN/A-SGM/Coord.AH/S-PRMP du 30 janvier 2014 pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Parakou-Djougou;

Vula lettre n°126/ARMP/PR/SP/DRAJ/SA du 30 juin 2014 du Président de l’ARMP adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du MTPT, suspendant la procédure de passation dudit marché et demandant les pièces nécessaires à l’instruction des recours « COLAS AFRIQUE» et « SOROUBAT»;

Vula lettre n°SK/316/06/14/SH du 25 juin 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 503 du 26 juin 2014, par laquelle le groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX», a fourni des informations complémentaires à l’ARMP;

Vula lettre n° Ref RH/rk/DT/119/014 du 26 juin 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 545 du 1erjuillet 2014, par laquelle la Société « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG», a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°0093/PRMP/MTPT/CCMP-DTN/A-SGM/Coord.AH/S-PRMP du 30 janvier 2014 pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Parakou-Djougou;

Vules lettres n°0733 et n°0736 /PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP des 02 et 03 juillet 2014, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 561 et 570 des m├¬mes dates, par lesquelles la PRMP du MTPT a transmis à l’ARMP les pièces demandées pour l’instruction desdits recours ;

Ou├» le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent de l’ARMP par intérim, assisté de madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, YOUSSAO Saliou Aboudou et Victor FATINDE, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Par lettres n° Ref SK/313/06/14/SH du 18 juin 2014,n° Ref DG/DSI/RB/572/2014 du 23 juin 2014etn° RefRH/rk/DT/119/014 du 26 juin 2014& RH/rk/DT/121/014 du 1erjuillet 2014,enregistrées respectivement au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros508 du 19 juin 2014, n°516 du 23 juin 2014 et 545/558 des 1eret 03 juillet 2014, le groupement « COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»,« SOROUBAT»et « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG » ont introduit séparément un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de leurs offres relatives à l’appel d’offres international n°0093/PRMP/MTPT/CCMP-DTN/A-SGM/Coord.AH/S-PRMP du 30 janvier 2014 pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Parakou-Djougou. En effet, les motifs de rejet de leurs offres se résument comme ci-après:

├╝en ce qui concerne le groupement« COLAS AFRIQUE/ COLAS GRANDS TRAVAUX»: il a fourni « une copie non légalisée de l’attestation de non faillite au lieu de l’original ou de la photocopie légalisée comme exigé au point IS.11. (h), (d) de la DPAO»;

├╝en ce qui concerne« SOROUBAT»: il y a omis de déclarer dans le formulaire MTC deux (2) marchés dont elle serait attributaire. Il s’agit des marchés de:

  • réhabilitation du tron├ºon Blitta-Aouda du corridor Lomé-Ouagadougou au Togo pour un montant hors taxes de 17 145 000 000 de F CFA et d’un délai d’exécution de 18 mois;
  • aménagement des routes Koupela-Tenkodogo et Mougandé-Cinkansé au Burkina-Faso pour un montant global de 74 000 000 000 F CFA;

├╝en ce qui concerne « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG »:

  • il est« propriétaire et détenteur du contrôle des Corporations (ÔǪ)b) Reynolds Construction Company (Nigéria) Limited du Nigéria, (ÔǪ). Les antécédents, l’expérience passée, le personnel clé et la liste des équipements de ces filiales sont possédés par« SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG »et peuvent ├¬tre présentés comme tels à des fins de qualification, d’appel d’offreset de toute autre présentation d’une société qui puisse├¬tre exigée», il a été constaté que l’entreprise Reynolds Constructions Company (Nigéria) Limited a des antécédents de défaut d’exécution de marché et de litige avec le gouvernement de la République du Bénin». Se référant à l’affirmation ci-dessus mentionnée et qui serait faite par « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG », la PRMP du MTPT a déduit que les antécédents imputables à la société RCC, le sont également pour la Société « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG ». Par conséquent, l’entreprise « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG » n’est pas qualifiée pour les lots 1 et 2 et a été écartée de la suite de l’évaluation des offres».

Après avoir exercé individuellement un recours préalable auprès de la PRMP du MTPT, non satisfaits des réponses qui leur sont fournies, ces soumissionnaires ont saisi l’ARMP aux fins d’infirmer les décisions de rejet de leurs offres pour les motifs ci-dessus cités et de les rétablir dans leurs droits.

II-SUR LA JONCTION DES TROIS (3) RECOURS

Considérant que par lettren°Ref SK/313/06/14/SH du 18 juin 2014, le groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°0093/PRMP/MTPT/CCMP-DTN/A-SGM/Coord.AH/S-PRMP du 30 janvier 2014 pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Parakou -Djougou;

Considérant que par lettre n°Ref DG/DSI/RB/572/2014 du 23 juin 2014, « SOROUBAT» a aussi introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°0093/PRMP/MTPT/CCMP-DTN/A-SGM/Coord.AH/S-PRMP du 30 janvier 2014 pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Parakou-Djougou;

Considérant que par lettre n°Ref RH/rk/DT/119/014 du 26 juin 2014, « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG», a introduit un recours devant l’ARMP pour contester le rejet de son offre relative à l’appel d’offres n°0093/PRMP/MTPT/CCMP-DTN/A-SGM/Coord.AH/S-PRMP du 30 janvier 2014 pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Parakou-Djougou;

Considérant que les trois (3) recours exercés parle groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»,« SOROUBAT» et « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG » sont relatifs au rejet de leurs offres et concernent la m├¬me procédure d’appel d’offres international;

Que pour une meilleure administration desdits recours, il y a lieu de les joindre en un seul et d’y statuer par une seule et unique décision.

III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes de l’article 5 delaloi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;

Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3 point s du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012, l’ARMP est chargée de « recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la réglementation de marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant que les présents recours portent sur un appel d’offres international lancé par le MTPT, en application d’un Accord de financement entre la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) et le Bénin;

Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion de la passation de ce marché.

IV-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution ou de la délégation de service public;

Considérant les dispositions de l’article 146 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Béninselon lesquelles le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans les trois (3) jours ouvrables de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus visées que:

le recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date de la notification d’attribution, en ce qui concerne la phase post évaluation des offres;

le recours devant l’ARMP après le recours préalable est enfermé dans un délai de deux (2) jours ouvrables qui courent pour compter de la décision de l’autorité contractante et de son supérieur hiérarchique;

le recours préalable est une condition substantielle de recevabilité de tout recours devant l’ARMP;

Considérant que dans le cas d’espèce, le groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»,« SOROUBAT» et « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG » ont re├ºu la notification du rejet de leurs offres par lettres n°0664, n°0661 et 0658/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 16 juin 2014, re├ºues par les intéressés le17 juin 2014 ;

Que les trois soumissionnaires évincés ont exercé respectivement leurs recours préalablespar lettres n°SK/293/06/14/SH du 13 juin 2014 (re├ºue au Secrétariat de la PRMP du MTPT le 17 juin 2014),n°DG/DS/RB/572 du 17 juin 2014 (re├ºue par la PRMP du MTPT le 18 juin 2014) et n°RH/rk/DT/118/014 du 20 juin 2014 (pas d’information sur la date de réception de ce recours par la PRMP du MTPT);

Que la PRMP du MTPT a répondu aux recours préalables du groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX» et« SOROUBAT» le 18 juin 2014, soit un (1) jour plus tard, et au recours préalable de « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG » le 25 juin 2014, tout en restant dans le délai de trois (3) jours ouvrables suivant sa saisine, conformément à l’article 145 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Que non satisfaits des réponses données par la PRMP du MTPT:

le groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX» asaisi l’ARMP le 19 juin 2014, par lettre n°SK/313/06/14/SH du 18 juin 2014, soit un (1) jour ouvrable plus tard après la réponse de la PRMP du MTPT, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéas 1eret 2 de la m├¬me loi ;

« SOROUBAT»a saisi l’ARMP le 23 juin 2014, soit deux (2) jours ouvrables plus tard après la réponse de la PRMP du MTPT par lettre n° DG/DSI/RB/572/2014 du 23 juin 2014, conformément à aux dispositions de l’article 146 alinéas 1eret 2 de la m├¬me loi ;

« SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG »a saisi l’ARMP le 1erjuillet 2014 par lettre RH/rk/DT/119/014 du 26 juin 2014, soit cinq (5) jours ouvrables plus tard après la réponse de la PRMP du MTPT, en violation des dispositions de l’article 146 alinéas 1eret 2 de la m├¬me loi ;

Qu’il s’ensuit que:

les recours du groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX» et« SOROUBAT»remplissent les conditions de forme requises pour ├¬tre déclarés recevables devant l’ARMP;

le recours de « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG », par contre, est intervenu hors délai et ne remplit donc pas les conditions de forme requises pour ├¬tre déclaré recevable.

V-DISCUSSION

A-MOYENS DU GROUPEMENT« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»

Le groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»,représenté par Monsieur Stéphane KNEBEL,relève queCOLAS GRANDS TRAVAUXn’a pas pu fournir dans son offre l’attestation de non faillite pour la simple raison que les tribunaux fran├ºais ne délivrent plus d’attestation de non faillite. Conformément à la loi fran├ºaise, l’extrait kbis délivré par le Registre du Commerce et des Sociétés qui est joint à l’offre dudit groupement retrace de manière très exhaustive, les évènements majeurs ayant ponctué la vie de la Société, en l’occurrence l’existence de procédure collective.

Par conséquent, l’absence de mention d’existence d’une procédure collective, sur le kbis original fourni dans l’offre, suffit, à elle seule, à justifier et attester de la non faillite de la société COLAS GRANDS TRAVAUX, société de droit fran├ºais, membre du groupement momentané d’entreprises constitué avec la SOCIETE COLAS AFRIQUE dans le cadre dudit appel d’offres.

B-LES MOYENS DE« SOROUBAT»

Pour « SOROUBAT», le rejet de son offre fondé sur le motif selon lequel elle n’a pas déclaré dans le formulaire MTC, deux marchés dont elle serait attributaire n’est pas fondé. Il s’agit des marchés des travaux de:

réhabilitation du tron├ºon Blitta-Aouda du Corridor Lomé-Ouagadougou au Togo, pour un montant hors taxes de 17145000000 FCFA et d’un délai d’exécution de 18 mois;

et d’aménagement des routes Koupela-Tenkodogo et Mougandé-Cinkansé au Burkina-Faso, pour un montant global de 74000000000 FCFA.

« SOROUBAT» confirme avoir déposé une offre pour les lots 1,2 et 3 des travaux de réhabilitation de la route communautaire CU9 Koupéla-Tenkodogo-Bittou-Cinkansé-frontière du Togo et de la bretelle de Mougandé pour un montant global de 85 milliards de francs CFA pour un délai d’exécution de 24 mois par lot, mais aucune suite n’a été donnée à la date limite de remise des offres de la route Parakou-Djougou, soit le 17 avril 2014.

Elle soutient qu’à la date de remise des offres relatives à la procédure querellée le 17 avril 2014, elle n’avait encore re├ºu la notification d’attribution d’aucun des marchés susmentionnés. De ce fait, elle estime qu’elle ne pouvait pas déclarer dans le formulaire MTC de son offre les marchés dont elle n’est pas encore attributaire définitive.

Ce n’est que le 13 mai 2014 que l’acceptation de l’offre a été notifiée à la société pour les lots 1 et 3 pour un montant global de soixante-quatorze milliards quatre cent cinq millions sept cent dix-huit mille seize (74405718016) francs CFA.

En ce qui concerne les travaux de réhabilitation du tron├ºon Blitta-Aouda du Corridor Lomé-Ouagadougou au Togo pour lesquels la société a soumis une offre de montant hors taxes de 17145000000 FCFA, l’attribution provisoire a été notifié le 17 février 2014 et est restée sans suite à ce jour.

A l’appui de ces affirmations, elle a joint:

le bordereau n°2014/0711/MIDT/SG/DMP/SMT-PI du 13 mai 2014 lui transmettant la lettre n°00679/MEF/SG/DG-CMEF du 25 avril 2014par laquelle le Directeur des Marchés publics du Burkina Faso lui a notifié l’attribution du marché d’aménagement des routes Koupela-Tenkodogo et Mougandé-Cinkansé au Burkina-Faso;

la lettre n°239/MTPT/CAB/PRMP/CGMP du 17 février 2014 par laquelle la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère des Travaux Publics duTogo lui a notifié l’attribution provisoire du marché de réhabilitation du tron├ºon Blitta-Aouda du Corridor Lomé-Ouagadougou au Togo;

la lettre n°779/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 02 juillet 2013 par laquelle la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère des Travaux Publics duTogo lui a notifié l’attribution provisoire du marché n°1191/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 24 novembre 2011.

C-LES MOYENS DE LA PRMP DU MTPT

La PRMP du MTPT dans son mémoire adressé à l’ARMP confirme le motif de rejet de l’offre du Groupement « COLAS AFRIQUE/ COLAS GRANDS TRAVAUX»et ce, conformément au point IS 11.1. (h) point (d) du Groupe 2: Entreprises Etrangères des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres qui stipulent « ÔǪune attestation de non faillite en originale ou en photocopie légalisée délivrée par un tribunal ou un organisme compétent suivant la procédure en vigueur dans le pays du soumissionnaire et datant de moins de trois (03) mois à la date du dépôt des offresÔǪ».

Cette pièce est éliminatoire aux termes du DAOI, et c’est cette clause qui justifie le rejet de l’offre dugroupement« COLAS AFRIQUE / COLAS GRANDS TRAVAUX».

Quant à SOROUBAT, le rejet de son offre est fondé sur les observations formulées par la BOAD contenues dans sa lettre N°DDR/DRIB-2014F 07387 du 28 mai 2014, qui portait à la connaissance de la PRMP que cette société a fait usage de fausses déclarations et de rétention d’informations importantes dans le but d’├¬tre attributaire de ce marché alors que son plan de charge de travaux en cours d’exécution est très élevé.

VI-L’OBJET DES RECOURS

Il ressort de ce qui précède que lesdits recours portent sur:

├╝la régularité du rejet de l’offre dugroupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»pour défaut de présentation d’uneattestation de non faillite en original ouen copie légalisée;

├╝la régularité du rejet de l’offre de « SOROUBAT»pour défaut de déclaration dans le formulaire MTC de deux marchés dont elle serait attributaire.

A-SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DUGROUPEMENT« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»POUR DEFAUT DE PRESENTATION D’UNEATTESTATION DE NON FAILLITE ORIGINALE OU LEGALISEE

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erdela loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Béninselon lesquelles: « ÔǪ l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante»;

Considérant que dans le dossier d’appel d’offres, notamment la clausepoint IS 11.1. (h) point (d) du Groupe 2: Entreprises Etrangères des Données Particulières du Dossier d’Appel d’Offres qui stipulent « ÔǪune attestation de non faillite en originale ou en photocopie légalisée délivrée par un tribunal ou un organisme compétent suivant la procédure en vigueur dans le pays du soumissionnaire et datant de moins de trois (03) mois à la date du dépôt des offresÔǪ», l’attestation de non faillite est exigée en original ou en copie légalisée;

Considérant que cette pièce est éliminatoire dans les Données Particulières de l’Appel d’offres;

Considérant quegroupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX» reconnait avoir présenté dans son offre « un certificat en matière de procédures collectives» qui contient toutes les informations relatives à la situation de non faillite de l’entreprise COLAS GRANDS TRAVAUX;

Que ledit certificat n’estni original, ni une copie légaliséecomme le prescrit les dispositions du dossier d’appel d’offres international;

Qu’en acceptant une copie non légalisée de cette pièce ou du « certificat en matière de procédures collectives»(pièce contenant toutes les informations d’une attestation de non faillite certes)’ en lieu et place de l’original ou de la copie légalisée de l’attestation de non faillite alors que d’autres soumissionnaires ont respecté cette prescription du dossier d’appel d’offres international, il y aurait rupture d’égalité de traitement des candidats;

Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la PRMP du MTPT a rejeté l’offre dugroupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX» pour ce motif.

B-SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE « SOROUBAT» POUR DEFAUT DE DECLARATION DANS LE FORMULAIRE MTC DE DEUX (2) MARCHES DONT ELLE SERAIT ATTRIBUTAIRE

Considérant que la date de dépôt des offres et d’ouverture des plis a été fixée au 17 avril 2014 dans l’avis d’appel d’offres international querellé;

Considérant que dans le formulaire MTC (Marché/Travaux en cours) du dossier d’appel d’offres international, il est prescrit:« Les soumissionnaires et chaque partenaire du groupement doivent fournir les renseignements concernant leurs engagements courants pour les marchés attribués, ou pour lesquels ils ont re├ºu une notification d’attribution, lettre de marché, etc., ou pour les marchés en voie d’achèvement, mais pour lesquels un certificat de réception provisoire sans réserve n’a pas été émis par le Ma├«tre d’ouvrage»;

Que « SOROUBAT» n’a renseigné dans son offre qu’elle est attributaire des deux marchésd’aménagement des routes Koupéla-Tenkodogo et Mougandé-Cinkansé au Burkina Faso et de réhabilitation du tron├ºon Blitta-Aouda du Corridor Lomé-Ouagadougou au Togo;

Considérant que ces informations sont importantes pour l’attribution du marché dans la mesure o├╣, elles peuvent influencer négativement le délai d’exécution du marché querellé;

Que n’eurent été lesobservations formulées par la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD) dans sa lettre N°DDR/DRIB-2014F 07387 du 28 mai 2014, qui portaient à la connaissance de la PRMP du MTPT que « SOROUBAT»a fait rétention d’informations importantes relatives à ses dans le but d’├¬tre attributaire de ce marché, le marché querellé lui serait attribué ;

Considérant les informations contenues dansla lettre de la PRMP du Ministère des Travaux Publics du Togo selon lesquelles « SOROUBAT»a re├ºu la notification d’attribution del’attribution le 12 mars 2014 du marché de réhabilitation du tron├ºon Blitta-Aouda du Corridor Lomé-Ouagadougou au Togo;

Considérant que « SOROUBAT» m├¬mea joint à son recours, entre autres pièces, copie de /du:

la lettre n°239/MTPT/CAB/PRMP/CGMP du 17 février 2014 par laquelle la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère des Travaux Publics du Togo lui a notifié l’attribution provisoire du marché de réhabilitation et de renforcement de la RNI tron├ºon Blitta-Aouda (48km) pour un montant de vingt milliards deux cent trente et un millions six cent quarante-quatre mille cent trente-neuf (20231644139) francs CFA TTC;

bordereau n°2014/0711/MIDT/SG/DMP/SMT-PI du 13 mai 2014 lui transmettant la lettre n°00679/MEF/SG/DG-CMEF du 25 avril 2014par laquelle le Directeur des Marchés publics du Burkina Faso lui a notifié l’attribution du marché d’aménagement des routes Koupela-Tenkodogo et Mougandé-Cinkansé au Burkina-Faso pour un montant de vingt-neuf milliards quatre cent soixante-deux millions quatre cent quatre-vingt-dix-sept mille cinq cent dix-sept (29462477517) francs CFA hors taxes et hors douanes, soit trente-sept mille six cent cinquante-deux (37 1998 367652) francs CFA TTC (pour un délai d’exécution de vingt-quatre (24) mois;

la lettre n°779/MTP/CAB/PRMP/CGMP du 02 juillet 2013 par laquelle la Cellule de Gestion des Marchés Publics du Ministère des Travaux Publics du Togo lui a notifié l’attribution provisoire du marché n°1191/MTP/CAB/DGTP/DCRR du 24 novembre 2011, pour un montant toutes taxes de vingt-cinq milliards huit cent trois millions cent soixante-quatre mille sept cents (25803164700) francs CFA;

Que deux de ces correspondances portant notification d’attribution étant antérieures à l’ouverture des plis de la procédure querellée qui a eu lieu le 17 avril 2014, « SOROUBAT» devrait les mentionner dans son offre afin de permettre à l’autorité contractante de prendre sa décision d’attribution du marché querellé en ayant tous ces éléments d’appréciationqui ont d├╗ certainement désavantager certains soumissionnaires;

Que « SOROUBAT» a effectivement fait rétention d’informations nécessaires et demandées dans le cadre de ce marché, exposant l’autorité contractante aux risques d’inexécution dudit marché dans les délais contractuels en cas d’attribution définitive ;

Que c’est donc à bon droit que ce motif a été évoqué pour écarter son offre.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: Les recours du groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX» et de« SOROUBAT» sont recevables.

Le recours de « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG » est irrecevable.

Article 2:Les décisions de rejet de l’offre du groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»pour les motifs évoqués par la PRMP du MTPT sont fondées.

La décision de rejet de l’offre de « SOROUBAT» pour les motifs évoqués par la PRMP du MTPT est fondée.

Article 3:La suspension de la procédure d’appel d’offres international n° n°0093/PRMP/MTPT/CCMP-DTN/A-SGM/Coord.AH/S-PRMP du 30 janvier 2014 pour les travaux de réhabilitation et de renforcement de la route Parakou -Djougouest levée.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

au groupement« COLAS AFRIQUE/COLAS GRANDS TRAVAUX»;

à « SOROUBAT»;

à « SBI INTERNATIONAL HOLDINGS AG »;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsdu MTPT;

aux Banques Commerciales (BC) cofinançant ce projet;

à laBOAD;

au Ministre des Travaux Publics et du Transport;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics;

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Ludovic GUEDJE