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Décision N°2014-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 04 juillet 2014 relative au recours de la société Nouvelle Presse Industries Graphiques (NPIG) au sujet de la date de dépôt des offres et des spécifications contenues dans le dossier d’appel d’offres

Décisions 04 juillet 2014

Décision N°2014-24/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 04 juillet 2014 relative au recours de la société Nouvelle Presse Industries Graphiques(NPIG) au sujet de la date de dépôt des offres et des spécifications contenues dans le dossier d’appel d’offres restreint pour l’acqusition de timbres fiscaux et de détecteurs de faux billets au profit de la Direction Générale des Impôts et des Domaines et de 25000 quittanciers sécurisés P1A au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique du Ministère de l’Economie et des Finances.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DE LITIGES,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vula loi n° 2011-20 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre N/Réf: n° 053/NPIG/DG/2014 du 22 mai 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n° 427 du 23 mai 2014par laquelle le Directeur Général de Nouvelle Presse Industrie Graphique « NPIG» a saisi l’ARMP d’un recours contre les incohérences du dossier d’appel d’offres restreintpour l’acquisition de quittanciers sécurisés au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et des timbres fiscaux et de détecteurs de faux billets au profit de la Direction Générale des Impôts et des Domaines (DGID);

Vula lettre n°605/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 26mai 2014,par laquelle l’ARMP a suspendu la procédure de cet appel d’offres restreint et demandé à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Economie et des Finances (MEF), les pièces nécessaires à l’instruction du recours;

Vula lettre N/Réf: n°061/NPIG/DG/2014 du 04 juin 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le n°465 du 06 juin 2014 a introduit un recours supplémentaire relatif au m├¬me dossier d’appel d’offres restreint contre la participation d’une société étrangère;

Vulalettre n° 694/ARMP/PR/SP/DRAJ/SRR/SA du 11juin 2014, par laquelle l’ARMP a demandéà la PRMP du MEFune copie de l’addendum contenant les mesures correctivesdu Dossier d’Appel d’Offres Restreint;

Vules lettres n°462 et 598/MEF/DC/PRMP/P-CPMP des28 mai et 25 juin 2014enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous les numéros 438 et 531des m├¬mes dates,par lesquelles la PRMP duMEF a transmis ses mémoires et les pièces demandéespour l’instruction dudit recours;

Vul’ensemble des pièces du dossier;

Ou├» le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent de l’ARMP par intérim, assisté de Madame Oladé Sylvie Rosine DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président,Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Gualbert Félix Jonas S. A KOUDOGBO, membres ;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Parlettre N/Réf: n°053/NPIG/DG/2014 du 22 mai 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP (ARMP), la Société Nouvelle Presse Industries Graphique « NPIG» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des procédures d’Appel d’Offres Restreint pour l’acquisition de quittanciers sécurisés au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique (DGTCP) et des timbres fiscaux et de détecteurs de faux billets au profit de la Direction Générale des Impôts et des Domaines(DGID).

La Société NPIG se plaintdes faits ci-après:

  • en ce qui concerne la procédure d’appel d’offres restreint pour l’acquisition de timbres fiscaux et de détecteurs de faux billets au profit de la Direction Générale des Impôts et des Domaines:
  • report de la date de dépôt, pour le motif suivant: « permettre à un soumissionnaire de présenter une offre de qualité» favorisant ainsi ce dernier au détriment de ceux qui ont le mérite d’appr├¬ter leurs offres dans le délai initialement prévu;
  • mauvaise précision de la date de dépôt des offres dans la lettre de report adressée à tous les soumissionnaires à cet effet: ÔÇÿ’mercredi 30 mai 2014” au lieu de ÔÇÿ’mercredi 28 mai 2014” ou ÔÇÿ’vendredi 30 mai 2014”, jetant ainsi le doute sur la date effective de dépôt des offres.
  • En ce qui concerne la procédure d’appel d’offres restreint pour l’acquisition de 25000 quittanciers sécurisés P1A au profit de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique:
  • défaut de pertinence des éléments d’appréciation technique des offres d’o├╣ la remise en cause dans le dossier de certains critères;
  • mauvaise rédaction de certaines spécifications techniques.

En ce qui concerne les deux procédures: faible montant de la garantie de soumission exigée dans les Dossiers d’Appel d’Offres Restreint, ce qui pourrait créer des préjudices à l’Etat.

Dans une autre correspondance en date du 04 juin 2014, « NPIG» dénonce aussi la participation d’une société étrangère du nom de « GIESECKE & DEVRIENT» à l’Appel d’Offre Restreint objet du présent recours.

II-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes de l’article 145 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin:« Les candidats et soumissionnaires peuvent introduire devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique dans le cadre des procédures de passation des marchés et délégations de service public à l’encontre des actes et décisions de cette dernière leur créant un préjudiceÔǪ

Le recours doit ├¬tre exercé dans les cinq (5) jours ouvrables de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission. Il a pour effet, de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique.

La décision de l’autorité contractante doit intervenir dans un délai de trois (03) jours après sa saisine»;

Considérant que la date initiale de dépôt des offres prévue pour le 05 mai 2014, a été reportée successivement aux 30 mai et 16 juin 2014, suite aux différentes demandes d’éclaircissement des imprimeries« NPIG», « TUNDE» et de la société « Giesecke&Devrient»;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’imprimerie « NPIG» a exercé des recours préalables auprès de la PRMP du MEFle 15 mai 2014;

Qu’avant que la PRMP du MEF au lieu de donner suite à ces recours préalables au plus tard le 20 mai 2014,en application de l’article 145 alinéa 5 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, n’a répondu à la requérante que le 27 mai 2014;

Que l’imprimerie « NPIG» a d├╗ saisir l’ARMP le 22 mai 2014, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéas 1eret 2 de la m├¬me loi;

Qu’ainsi, le recours exercé par l’imprimerie « NPIG» devant l’ARMP remplit les conditions de forme requises pour sa recevabilité.

III-MOYENS DEL’IMPRIMERIE « NPIG»

L’essentiel des moyens de la requérante sont ceux contenus dans les faits.

« NPIG» soutient par ailleurs que les dossiers d’appels d’offres cités en objet de la présente, ne font guère mention du type précis de l’appel d’offres, à savoir national ou international, ce qui constitue ainsi un flou, une rétention d’informations qui tend à favoriser une entreprise internationale répondant au nom de GIESECKE & DEVRIENT parmi les soumissionnaires. Il s’agit d’une société allemande, dont la filiale de Duba├» s’occupe des affaires africaines. Elle fabrique elle-m├¬me la matière première (papier fiduciaire et papier sécurisé) et la transforme également. Il se trouve que les soumissionnaires nationaux ainsi mis en concurrence avec un potentiel fournisseur de matières premières, ne pourront faire face, s’agissant de l’offre financière. Les jeux sont faussés ou que les candidats nationaux ne pourront jamais proposer un meilleur prix, comparé à celui de leur fournisseur de matières premières; et la concurrence devient déloyale; alors que les entreprises nationales disposent parfaitement de matériel et du savoir-faire requis pour satisfaire les besoins des différentes régies financières. Il s’insurge contre le fait que« ces appels d’offres susceptibles de devoir ├¬tre initialement soumis aux candidats nationaux, ne deviennent subitement internationaux, afin de régulariser les probables machinations encours».

IV-MOYENS DE LA PRMP DU MEF

Pour la PRMP du MEF, les fondements juridiques qui justifient ses démarches dans les procédures de ces deux appels d’offres restreints sont les suivants:

├╝Le report de la date initiale de dépôt des offres:

L’autorité contractante peut reporter la date de dépôt des offres suite à une modification des éléments contenus dans le dossier d’Appel d’Offres initial. A cet effet, il est prévu que l’autorité contractante respecte un délai de sept (07) jours avant la date initiale de dépôt des offres pour tout report. Dans le cas d’espèce, ce délai de sept jours a été respecté conformément aux clauses 8.1 et 23.2 des instructions aux soumissionnaires contenues dans les DAO restreints montés suivant les Dossiers d’Appel d’Offres types approuvés par décret n° 2012-305 du 28 ao├╗t 2012 portant approbation des dossiers types d’Appel d’Offres en République du Bénin.

Le recours del’imprimerie « NPIG»seraitfondé si l’autorité contractante n’avait pas tenu informé les candidats du report, ou si le report était fait au profit d’un seul soumissionnaire, ce qui serait en violation de l’article 4 du code des marchés publics et des délégations de service public. Le report de la date initiale de dépôt des offres se justifie par la pertinence des observations formulées par deux candidats. Au regard des dispositions des articles 4 et 60 du code des marchés publics, le report de la date de dépôt des offres initialement fixé à 30 jours ne viole par ces articles.

├╝La précision de la date de dépôt des offres:

Il a été mentionné dans l’avis d’appel d’offres restreint que la date de dépôt des offres est fixée au « mercredi 30 mai 2014», ce qui signifie qu’en réalité qu’il s’agit d’une erreur matérielle qui porte sur le jour.

├╝L’insuffisance de précisions sur les spécifications des détecteurs de faux billets:

En ce qui concerne l’insuffisance de précisions sur les spécifications des détecteurs de faux billets, de nouvelles clarifications ont été apportées sur ce point suite à une nouvelle concertation avec la structure bénéficiaire et des personnes ressources en la matière. Ces clarifications feront l’objet d’un addendum.

├╝L’équivoque relative aux dimensions des quittanciers:

Il s’agit bien d’une largeur de 490 mm comme indiqué dans le cahier des clauses techniques.

Quant aux éléments d’appréciation techniques relatifs aux quittanciers P1A au profit de la DGTCP, ils constituent un critère fondamental pour tester les aptitudes techniques propres aux candidats à pourvoir livrer des documents sécurisés suivant les spécifications techniques recherchées. Par conséquent, l’exigence des échantillons pr├¬ts à ├¬tre utilisés est non négociable car, elle se justifie par le caractère sensible des documents sécurisés, conformément aux dispositions de l’article 66 alinéa 3 du code qui dispose que: « d’autres justifications des capacités techniques peuvent ├¬tre exigées à condition qu’elles soient d├╗ment motivées par des caractéristiques du marchéÔǪ».

Par contre, en ce qui concerne le faible montant de la garantie de soumission soulignée par l’imprimerie « NPIG», il convient de souligner qu’il est conforme au montant prévisionnel initial du marché.

Dans un mémoire complémentaire en date du 25 juin 2014, en réponse à la correspondance de l’ARMP, la PRMP du MEF a pris en compte les mesures correctives ci-après:

1-fixation d’une nouvelle date de dépôt des offres au regard de l’addendum, après les observations et du prononcé de la décision de l’ARMP;

2-revue à la hausse du montant de la garantie de soumission du fait d’une réévaluation des estimations du co├╗t des biens à acquérir en vue du respect de l’intervalle de 1 à 3 % du montant prévisionnel des marchés à passer, conformément aux dispositions de l’article 74 du code des marchés publics et des délégations de service public;

3-nouveau choix d’allotissement du marché: contrairement au choix initial d’un marché à lot unique, le marché a été alloti en deux (02) lots dont le lot 1 est consacré à l’acquisition de timbres fiscaux et le lot 2 consacré à l’acquisition de détecteurs de faux timbres.

4-caractéristiques techniques des timbres fiscaux et des quittanciers:

  • aucune suite favorable n’a été donnée à cette requ├¬te pour les raisons suivantes: le soucis d’éviter une sous-traitance de fait et encore moins une substitution du titulaire du marché par quelqu’un d’autre qui n’a pas du tout déposé sa candidature; car le candidat qui sera évalué sur la base d’une maquette ne rassure pas de sa capacité propre à fabriquer les timbres fiscaux ou les quittanciers P1A d’o├╣ il se sentira obligé d’aller sous-traiter ou de confier l’exécution de l’intégralité du marché à un autre qui n’aura aucun lien contractuel avec l’autorité contractante;
  • suppression de la largeur de 490 mm du papier des quittanciers P1A dans les spécifications techniques;
  • nouveau choix d’acquisition de détecteur de faux timbres au lieu de faux timbres et de faux billets de banque.

V-OBJET DU RECOURS

De ce qui précède, il convient de retenir que le recours de l’imprimerie « NPIG» porte sur:

la mauvaise précision de la date de dépôt des offres;

la régularité du report des dates de dépôt des offres;

les irrégularités contenues dans les spécifications techniques des Dossiers d’Appel d’Offres Restreins;

la régularité de la participation d’une société internationale à l’Appel d’Offre Restreint.

A-SURLA MAUVAISE PRECISION DE LA DATE DE DEPOT DES OFFRES

Considérant que l’avis d’appel d’offres restreint a fixé la date de dépôt des offres au « mercredi 30 mai 2014» au lieu de mercredi 28 mai 2014 ou de « vendredi 30 mai 2014»;

Considérant que la PRMP du MEF reconnait qu’il s’agit d’une erreur matérielle à corriger après la décision de l’ARMP;

Qu’il s’ensuit quel’imprimerie « NPIG» est fondée à exiger la précision de la date réelle du dépôt des offres.

B-SURLA REGULARITE DU REPORT DES DATES DE DEPOT DES OFFRES

Considérant les clauses 8.1 et 23.2 des instructions aux soumissionnaires contenues dans les DAO restreints qui précisent les modalités de report de la date de dépôt des offres;

Considérant que la PRMP du MEF a informé tous les candidats de ce report, leur offrant ainsi les m├¬mes délais pour déposer leurs offres, ce qui constitue un traitement égalitaire de tous les candidats;

Qu’à l’analyse, il se révèle que ce report n’a rien de particulier qui puisse favoriser un candidat au détriment des autres;

Qu’au regard de ce qui précède, le report des dates de dépôt des offres est régulier.

C-SUR LES IRREGULARITES CONTENUES DANS LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES DOSSIERS D’APPELS D’OFFRES RESTREINT

Considérant qu’aux termes de l’article 22 alinéa 1 de la loi 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« La nature et l’étendue des besoins doivent ├¬tre déterminés avec précision par l’autorité contractante avant tout appel à la concurrence ou toute procédure de négociation par entente directe. Le marché public ou la délégation de service public conclu par l’autorité contractante doit avoir pour objet exclusif de répondre à ces besoins»;

Considérant l’article 56 alinéa 1erde la m├¬me loi qui dispose: « Les travaux, les fournitures et les prestations de services qui font l’objet d’un marché public ou d’une délégation de service public sont définis par référence aux normes, agréments techniques ou spécifications nationales, équivalant à des normes ou spécifications régionales ou internationales, ou, à défaut, par référence à des normes ou agréments techniques ou spécifications régionales ou internationalesÔǪ»;

Considérant l’article 57 alinéa 1 de la m├¬me loi qui dispose: « A moins que de telles spécifications ne soient justifiées par l’objet du marché ou de la délégation, l’autorité contractante ne peut introduire dans les clauses contractuelles propres à un marché ou à une délégation déterminée, de spécifications techniques mentionnant des produits d’une fabrication ou d’une provenance déterminée ou des procédés particuliers et qui ont pour effet de favoriser ou d’éliminer certaines entreprises»;

Considérant qu’aux termes de