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Décision N°2014-25/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 04 juillet 2014 portant : – annulation de la procédure de passation du marché de fourniture d’équipements agricoles au profit de la FENAPAB dans le cadre du Projet d’Appui à la Diversification Agricole

Décisions 04 July 2014

Décision N°2014-25/ARMP/PR-CR/SP/DRAJ/SA du 04 juillet 2014 portant: –annulation de la procédure de passation du marché de fourniture d’équipements agricoles au profit de la FENAPAB dans le cadre du Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA), objet de l’appel d’offres N° 0003/SC2/PADA/ProCAD/MAEP/2012 du 21 novembre 2012 lancé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage de la P├¬che (MAEP); et – exclusion temporaire de la commande publique des Sociétés ECBTPT, PSA et MATHIEU 7-7

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE: REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DISCIPLINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n° 2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vule décret n°2011-478 du 08 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics et délégations de service public;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nominationdes membres etdu Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vulalettre n°176/MAEP/SGM/PRMP/CCMP/SA du 18 mars 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 190 de la m├¬me date, par laquelle la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP), a demandé l’autorisation de l’ARMP pour annuler la procédure de passation du marchéde fourniture d’équipements agricoles au profit de la FENAPAB dans le cadre du projet d’appui à la diversification agricole (PADA);

Vules observations de la Banque Mondiale en date du 24 janvier 2014, réservant son avis sur les attributions proposées par le MAEP;

Vula lettre n°0267/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 21 mars 2014 adressée à la PRMP du MAEP pour lui demander les pièces nécessaires à l’instruction du dossier;

Vules lettres n° 0290, 0427, 0456, 0460, 0467,0563, 0564, 0565//PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA respectivement des 18 et 27 mars 2014,04, 18 et 29 avril 2014, 05et 14 mai 2014 du Président de l’ARMP adressées aux sociétés« ECBTPT», « Mathieu 7-7» et « PSA» pour demander les pièces nécessaires à l’appréciation du dossier et les inviter à des séances de travail avec la Commission de Discipline;

Vules résultats des auditions des sociétés« ECBTPT», « Mathieu 7-7» et « PSA» en date des 02, 09 et 19 mai 2014par la Commission de Discipline d’autre part,

Ou├» le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent de l’ARMP par intérim assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends et de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés: Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Victor FATINDE, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN etPierre d’Alcantara ZOCLI,membres;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Par lettre n°176/MAEP/SGM/PRMP/CCMP/SA du 18 mars 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 190 de la m├¬me date, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP), a introduit devant l’ARMP une demande d’autorisation d’annulation de la procédure de passation du marchéde fourniture d’équipements agricoles au profit de la FENAPAB dans le cadre du Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA) sur financement de la Banque Mondiale. Ladite demande intervientà la suite des réserves émises par la Banque Mondiale relatives aux attestations de bonne fin d’exécution et aux chiffres d’affaires présentées par certaines sociétésattributaires de ce marché. Ces réserves se présentent comme suit:

En ce qui concerne la Société ECB TPT, attributaire des lots 1 et 4 :

« L’analyse de ses attestations montre que la société n’a pas pu fournir pour exploitation l’original de l’attestation délivrée par le MCA en 2009. En ce qui concerne les attestations délivrées par l’Agence Internationale pour la Promotion Agricole (AGIPA) et l’Association pour la Solidarité des Marchés du Bénin (ASMAB)», il a été constaté que « ces structures sont situées au carré n°227 F, quartier GBENAN et ont le m├¬me numéro de bo├«te postale (072 BP 327)»;

En ce qui concerne la société Mathieu 7-7 attributaire du lot 2:

« L’analyse deses attestations montre que la société n’a pas pu fournir pour exploitation les originaux de ces attestations au motif de l’utilité desdites attestations pour la continuité de leurs activités». La Banque Mondiale, dans le cadre du Projet de Facilitation du Commerce sur le Corridor Abidjan-Lagos, dont elle assure « une partie du financement, n’a jamais procédé à l’acquisition de débroussailleuse au profit dudit projet;

Quant à la société PSA:

« les chiffres d’affaires des années 2009, 2010 et 2011 contenus dans l’offre de la société PSA sont respectivement de248574049, 247728128 et 121487706 tandis que les chiffres d’affaires utilisés dans le rapport d’évaluation sont respectivement de 47921498, 47728128 et 121497706»;

Par rapport au co├╗t total du marché: « le co├╗t total du marché dépasse largement le co├╗t prévisionnel contenu dans le plan de passation de marché».

Après avoir émis ces réserves, la Banque Mondiale a recommandé à l’autorité contractante:

« d’annuler ce processus d’appel d’offres;

de transmettre le dossier à l’ARMP pour approfondir les soup├ºons de faux et d’usage de faux ÔǪ;

de relancer l’Appel d’Offres après le résultat de l’ARMP».

Ayant re├ºu ces informations, l’ARMP, sur le fondement de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public, a décidé de s’auto-saisir des irrégularités dénoncées aux fins de les faire corriger et sanctionner leurs auteurs, au cas o├╣ elles s’avèreraient justifiées.

II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;

Considérant que le marchéde fourniture d’équipements agricoles au profit de la FENAPAB dans le cadre du Projet d’Appui à la Diversification Agricole (PADA),objet de la présente auto-saisine, est sur financement de la Banque Mondiale;

Considérant qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er, 5èmetiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publicsdes sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: ÔǪ fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongèresÔǪdans le cadre de la procédure d’appel d’offres»;

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 dudécret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publicsselon lesquelles: le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des litiges et différends de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant les dispositions de l’article 28 du m├¬me décret selon lesquelles:« La Commission de Discipline a pour mission de proposer au Conseil de Régulation des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics ou de délégation de service public, conformément aux dispositions des articles 150 à 156 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service publicen République du Bénin»;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP est compétente pour sanctionner ou faire sanctionner les irrégularités qu’aurait commises tout soumissionnaire ou titulaire de marchés publics ou délégations de service public dans le cadre de la passation ou de l’exécution de toute commande publique.

III-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes de l’article 146 aliéna 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisinea été acquise à la demande decinq (5)membres du Conseil de Régulation;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont réunies.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DE LA SOCIETE « ECBTPT»

La Société « ECBTPT» a, lors de son audition en date du 09 mai 2014, déclaré avoir effectivement exécuté des marchés de fourniture de sacs de jutes et de bascules au profit de l’Agence Internationale pour la Promotion Agricole (AGIPA) et de l’Association pour la Solidarité des Marchés du Bénin. La société a m├¬me produit à l’ARMP les originaux des attestations de bonne fin d’exécution qui lui ont été délivrées.

Mais le 19 mai 2014, le Directeur Général de cette société est revenu sur ses déclarations. En effet, il a reconnu que sa société n’a jamais exécuté de pareils marchés et que les attestations de bonne fin d’exécution fournies dans son offre dans le cadre de ce marché sont fausses.

B-MOYENS DE LA SOCIETE « MATHIEU 7-7»

Lors de son audition, le 19 mai 2014, le Directeur Général de la Société « Mathieu 7-7» avoue avoir commis une faute par manque d’expérience en matière d’appel d’offres en ce qui concerne l’attestation de bonne fin d’exécution du marché de débroussailleuses qu’il aurait exécuté au profit du Projet de Facilitation du Commerce sur le Corridor Abidjan-Lagos. Il reconnait que cette attestation de bonne fin d’exécution présentée dans son offre constitue un montage car le marché auquel elle se rapporte n’a jamais été conclu avec sa société. En conséquence, il déclare que l’attestation de bonne fin d’exécution exhibée dans son offre n’est pas authentique.

C-MOYENS DE LA SOCIETE « PSA»

Lors de son audition, le 19 mai 2014, le Directeur Général de la Société « PSA» a reconnu que les chiffres d’affaires utilisés par la commission de passation de ce marché sont ceux à considérer car étant les vrais. Il reconnait que les chiffres d’affaires des années 2009 et 2010 ont été falsifiés pour pouvoir répondre à cet appel d’offres. Il a ajouté le chiffre ÔÇÿ’2” au début du vrai montant desdits chiffres d’affaires pour ce qui concerne 2010 et en modifiant complètement ceux de 2009. Ainsi, au lieu de « 47921498» pour 2009 et « 47728128» pour 2010 qui sont ses chiffres d’affaires authentiques, il a modifié ces chiffres en les transformant en« 248574049» pour 2009 et « 247728128» pour 2010. Quant à son chiffre d’affaires de 2011, il est authentique.

V-OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

De tout ce qui précède, il ressort que la présente auto-saisine porte sur:

la production des informations fausses et mensongères par les sociétés ECBTPT et Mathieu 7-7;

les fausses déclarations de chiffres d’affaires des années 2009 et 2010 de la Société PSA;

l’irrégularité de l’attribution de ce marché.

A-SUR LA PRODUCTION DES INFORMATIONS FAUSSES ET MENSONGERES PAR LES SOCIETES ECBTPT ET MATHIEU 7-7:

Considérant les dispositions de l’article 150 alinéa 1er, 5èmetiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: ÔǪ fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongèresÔǪ»;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 dudécret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics:« La Commission de Discipline a pour mission de proposer au Conseil de Régulation des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics ou de délégation de service public, conformément aux dispositions des articles 150 à 156 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service publicen République du Bénin»;

Considérant que les sociétés « ECB TPT» et « Mathieu 7-7» ont, dans le cadre de la procédure de passationdu marchéde fourniture d’équipements agricoles au profit de la FENAPAB dans le cadre du PADA, fourni de fausses attestations de bonne fin d’exécution à l’effet d’obtenir ledit marché;

Que sur la base de ces fausses attestations de bonne fin d’exécution, elles ont été attributaires de certains lots du marché;

Qu’interpelées, les représentants desdites sociétés ont reconnu que les attestations de bonne fin d’exécution qui seraient délivrées par l’ASMAB et l’AGIPA, sont toutes fausses et qu’elles avaient fait ÔÇÿ’ce montage pour pouvoir gagner le marché”;

Que par ces manœuvres, elles ont réussi à remplir les critères de post-qualification exigés et ont été déclarées attributaires de certains lots du marché par l’autorité contractante et la DNCMP;

Qu’ainsi, elles sont exclues de la commande publique pour une durée de deux (2) ans, en application de l’article 150 alinéa 2 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des Marchés Publics et des Délégation du Service Public en République du Bénin.

B-SUR LES DECLARATIONS FAUSSES RELATIVES AUX CHIFFRES D’AFFAIRES DES ANNEES 2009 ET 2010 DE LA SOCIETE PSA

Considérant les dispositions de l’article 150 alinéa 1er, 5èmetiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susviséeselon lesquelles: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: ÔǪ fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongèresÔǪ»;

Considérant que dans le cas d’espèces la société « PSA» a falsifié ses états financiers, notamment ses chiffres d’affaires qui aulieude :

« 47921498» pour 2009 est devenu« 248574049»;

« 47728128» pour 2010 est devenu « 247728128» par ajout du chiffre ÔÇÿ’2” au début de ce montant;

Que n’e├╗t été la vigilance de la commission de passation des marchés publics du MAEP qui a utilisé les vrais chiffres d’affaires de ladite société dans l’analyse de ses offres, à savoir:« 47921498» pour 2009 et « 47728128» pour 2010;

Que, si par manque de vigilance, la Commission avait utilisé les faux chiffres d’affairesc’est-à-dire « 248574049» pour 2009 et « 247728128» pour 2010, la Société « PSA» serait attributaire du lot 4 de ce marché;

Que la Société « PSA» a fait usage de faux et de fausses déclarations de chiffres d’affaires en présentant des états financiers falsifiésdans le but de se faire attribuer le marché;

Qu’elle est donc passible de l’une des sanctions prévues à l’article 150 alinéa 2 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009.

C-SUR L’IRREGULARITE DE L’ATTRIBUTION DE CE MARCHE

Considérant les dispositions de l’article 156 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Tout contrat obtenu ou renouvelé au moyen de pratiques frauduleuses ou d’actes de corruption ÔǪ est nul»;

Considérant que les sociétés « ECB TPT» et « Mathieu 7-7» ont usé de fausses déclarations pour se faire attribuer les lots 1, 2,3 et 4 du marché de fourniture d’équipements agricoles au profit de la FENAPAB dans le cadre du PADA;

Qu’ainsi, elles ont usé de manœuvres frauduleuses pour se faire attribuer les lots ci-dessus cités, une attribution qui, si elle était validée, aboutirait à l’obtention du contrat;

Considérant par ailleurs les observations de la Banque mondiale selon lesquelles« le co├╗t total du marché dépasse largement le co├╗t prévisionnel contenu dans le plan de passation de marché»;

Que l’autorité contractante n’a fait la preuve d’aucun financement complémentaire de ce marché à l’organe de régulation;

Qu’il s’ensuit que l’attribution de ce marché aux sociétés « ECB TPT» et « Mathieu 7-7» qui ont fait de fausses déclarations et pour un montant plus élevé que celui prévu, est irrégulière.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,

DECIDE

Article 1er:La procédure d’appel d’offres n° 0003/SC2/PADA/ProCAD/MAEP/2012 du 21 novembre 2012 relative à la fourniture d’équipements agricoles au profit de la FENAPAB dans le cadre du Projet d’Appui à la DiversificationAgricole (PADA) lancé par le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP)est annulée.

Article 2: La PRMP du MAEP relance la procédure de passation dudit marché.

Article 3: Lessociétés « ECB TPT», « Mathieu 7-7» et « PSA»,leurs Directeurs Généraux / gérants intuitu personae notamment les sieurs BIAO Ya├», CODO T. Sergio et ZINSOU Casimir ainsi que leurs associés sont exclues de la commande publique pour une durée de deux (2) ans à compter du 15 juillet 2014 au 14 juillet 2016 inclus.

Au cours de cette période d’exclusion, ces sociétés ainsi que les personnes ci-dessus désignées ne peuvent, ni à titre personnel, ni en groupement avec d’autres sociétés, ni par personnes interposées, postuler à un marché public ou une délégation de service public de quelque montant quel que ce soit.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

aux Directeurs Généraux dessociétés « ECB TPT», « Mathieu 7-7»et « PSA»;

à laPersonne Responsable des Marchés Publicset au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministèrede l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

au Ministrede l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;

au Représentant Résident de la Banque Mondiale près du Bénin

à toutes les autorités contractantes du Bénin ;

à tous les soumissionnaires de ce marché, par la PRMP du MAEP;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Rapporteur,

Ludovic GUEDJE