Décision N°2014-26/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 juillet 2014 déclarant irrecevable le recours du Cabinet« L@RDIR» contre le rejet de son offre relative à l’avis d’appel d’offres N°004/13/MCOT/PRMPCMPMP/PC/RAP/SP du 1er juillet 2013 lancé par la Commune de Cotonou
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vu le décret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);
Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettre n°027/Lardir/DG/SP du 27 février 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le sous le n°331 du 06 mai 2014, par laquelle le Directeur Général du Cabinet « L@rdir» a sollicité l’intervention de l’ARMPà l’effet d’├¬tre informé des résultats des travaux d’analyse des offres relatifs au dossier d’appel d’offres pour l’entretien des bâtiments administratifs de la Mairie de Cotonou;
Vula lettre n°0496/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 08 mai 2014 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la PRMP de la Commune de Cotonou de porter à l’attention du soumissionnaire Cabinet« L@rdir>»les informations sur les résultats des travaux d’analyse des offres relatifs au dossier d’appel d’offres susmentionnés et les motifs éventuels du rejet de ses offres;
Vu la lettre n°023/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 14 mai 2014 portant notificationde rejet de dossier par laquelle, la PRMP de la Commune de Cotonou ainformé« LARDIR» du rejet de son offre pour défaut de preuve de la capacité financière;
Vu la lettre n°031/lardir/DG/SP du 16 mai 2014, enregistrée le 19 mai 2014, sous le n°417 au Secrétariat Administratif de l’ARMP par laquelle le Directeur Général du Cabinet« L@rdir>» suite à la lettre n°023/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 14 mai 2014 portant notification du rejet de son offre par la Mairie deCotonou, forme son recours devant l’ARMP contre le motif de rejet de son offre.
Ou├» le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, SecrétairePermanentde l’ARMP par intérim, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Par la lettre n°031/l@rdir/DG/SP du16 mai 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 19 mai 2014sous le n°417, le Directeur Général du Cabinet « L@rdir», a introduit un recours contre le rejet de son offrerelative à la procédure de passation de marché public pourl’entretien des bâtiments administratifs de la Mairie de Cotonou.En effet, l’offre du requérant aurait été rejetée pour « défaut de capacité financière» qui selon lui,« ne figure en aucun cas dans les pièces éliminatoires listées dans le dossier d’appel d’offres».Avant d’├¬tre informé du rejet de son offre, le Cabinet « L@rdir» a d├╗ d’abord solliciter l’intervention de l’ARMP à cet effet car, à l’issue de la concurrence, la PRMP de la Commune de Cotonou ne lui a pas notifié le rejet de son offre.
A la suite de l’intervention de l’ARMP par lettre n°0496/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ du 08 mai 2014, la PRMP de la Commune de Cotonou lui a notifié le rejet de son offre ainsi que ses motifs.
Sans avoir exercé un recours préalable auprès de l’autorité contractante pour contester les motifs de rejet de son offre, le Cabinet « L@rdir» sollicite l’arbitrage de l’ARMP.
II-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;
Considérant que le Directeur Général du Cabinet« L@rdir», à l’appui de sa requ├¬te, a joint la lettre n°023/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 14 mai 2014 par laquelle la PRMP de la Commune de Cotonoului a notifié le rejet de son offre ainsi que ses motifs;
Que le Cabinet « L@rdir» n’a pas exercé de recours préalable devant la PRMP de la Commune de Cotonou, ni devant son supérieur hiérarchique;
Qu’ainsi, le recours exercé devant l’ARMP par le Cabinet « L@rdir» n’a pas satisfait aux conditions de forme requises pour ├¬tre déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,
DECIDE
Article 1er: Le recours du Directeur Général du Cabinet « L@rdir» est irrecevable.
Article 2:La présente décision sera notifiée:
–auDirecteur Général du Cabinet « L@rdir»;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Cotonou;
–au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3:La présente décision sera publiée dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION”, dans le ÔÇÿ’Journal des Marchés Publics” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,
Rapporteur
Ludovic GUEDJE