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Décision N°2014-28/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 juillet 2014 déclarant fondée la demande de sanction de la Centrale de l’Automobile et de Matériel Industriel (CAMIN) S.A par la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) dans le cadre du contrat

Décisions 09 juillet 2014

Décision N°2014-28/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 juillet 2014 déclarant fondée la demande de sanction de laCentrale de l’Automobile et de Matériel Industriel (CAMIN) S.A par la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) dans le cadre du contrat de marché N°296/MEF/DC/SGM/DNMP du 26/09/2012 pour l’acquisition d’un véhicule minibus climatisé de 30 places Mercedes BENZ MCV 260 R, DIESEL.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n°2014/011-c/DA/DG/CAA du02mai 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 325 du 05mai 2014 par laquelle le Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement (DG/CAA) a introduit une requ├¬te à l’ARMP à l’effet d’exclure la société « CAMIN SA» de la commune publique au niveau de sa structure;

Vula lettre n°0579/ARMP/PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 19mai 2014 par laquelle l’ARMP a demandéà la Société « CAMIN SA» des informations relatives au retard observé dans l’exécutiondu marché n° 296/MEF/DC/SGM/DNMP du 26 septembre 2012pour l’acquisition d’un minibus climatisé au profit de la CAA ;

Vula lettre N/REF:037/2014/RGY/DK du 21 mai 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 426 du 22 mai 2014 par laquellel’Administrateur Général de la Centrale de l’Automobile et de Matériel Industriel (CAMIN) SAa transmis les informations demandées à l’ARMP;

Vul’ensemble des pièces du dossier;

Ou├» le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent de l’ARMP par intérim, assistéde Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents: Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Saliou YOUSSAO ABOUDOUet Victor FATINDE, membres;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Par lettre n°2014/011-c/DA/DG/CAA du 02 mai 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 324 du 05 mai 2014, le Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement (CAA) a saisi l’ARMP d’une requ├¬te demandant d’« exclure temporairement la société « CAMIN S.A.» des consultations à la CAA en général et de la deuxième consultation organisée pour l’acquisition du minubus en particulier». En effet, la Société CAMIN S.A. titulaire d’un marché n’aurait pas respecté le délai contractuel de livraison du minubus objet du marché n°296/MEF/DC/SGM/DNCMP du 26 septembre 2012, ce qui a entra├«né d’une part, la résiliation dudit contrat sur le fondement des articles 125, 126 et 142 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public et d’autre part, l’application des pénalités de retard conformément à l’article 7 dudit marché.

Sur la base de ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir du dossier.

SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er, 5èmetiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégation de service public: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: ÔǪ fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongèresÔǪ»;

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics selon lesquelles: le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de marchés publics et des délégations de service public»;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP est compétente pour sanctionner ou faire sanctionner les irrégularités commises par tout soumissionnaire ou titulaire de marchés publics ou délégataires de service public dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché public.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public :« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’autorité de régulation des marchés publics peut s’auto-saisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été formulée parquatre (04) membres du Conseil de Régulation;

Qu’ainsi, les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

II ÔÇôDISCUSION

A-MOYENS DU DIRECTEUR GENERAL DE LA CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT

Le Directeur Général de la CAA demande l’« exclusiontemporaire» de la Société « CAMIN S.A.» des consultations à la CAA en général et de la deuxième consultation qui sera organisée pour l’acquisition du minibus en particulier». Il explique et soutient qu’en vertu des articles 125, 126 et 142 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public, en cas de dépassement des délais contractuels fixés par le marché, le titulaire du marché est passible de pénalités après mise en demeure préalable et que lorsque le montant des pénalités dépasse 10% du montant total du marché, la Personne Responsable du Marché Public peut le résilier de plein droit.

Il poursuit que l’article 7 dudit marché, relatif aux retards et pénalités stipule en son alinéa 2 que « le taux de pénalité est égal à 1/2000èmedu montant TTC du marché, par jour calendaire de retard. Le montant cumulé desdites pénalités ne saurait excéder 10% du montant total du marché de base avec ses avenants, sous peine de résiliation».

Selon lui, le marché en cause ayant été notifié à la Société « CAMIN S.A.» depuis le 04 octobre 2012, la livraison devrait intervenir conformément aux dispositions contractuelles, soixante (60) jours après ladite notification, soit le 04 décembre 2012 au plus tard.

A la date du 12 ao├╗t 2013, en partant du 04 décembre 2012, il y a eu un retard total de 251 jours calendaires. Le montant TTC du marché étant de 54472000 CFA, le montant total des pénalités se chiffre alors à 6836236 FCFA à raison de 27236 FCFA par jour de retard. Il s’en suit que ce montant est supérieur au seuil des 10% admis, soit 5447200 FCFA.

Eu égard à ce qui précède, et conformément à l’article 142 alinéa 2 du code cité supra, la Société « CAMIN S.A.» ne saurait ├¬tre autorisée à nouveau à participer à des consultations.

B ÔÇôMOYENS DE L’ADMINISTRATEUR GENERAL DE LA SOCIETE « CAMIN S.A.»

Dans son mémoire en date du 21 mai 2014, l’Administrateur Général de la Société CAMIN S.A. porte à la connaissance de l’ARMP, les informations ci-après qui fondent le non-respect du délai contractuel dudit marché:

la lettre d’attribution de marché est parvenue à la société CAMIN S.A. le 06 juin 2012;

la caution de soumission de cet appel d’offres avait été délivrée lors du dépôt des offres par la Société Générale Bénin;

le 11 juin 2012, la demande d’ouverture de crédit documentaire est établie;

le 25 juillet 2012, le fournisseur a établi et actualisé une facture qui prévoyait un délai de livraison de 06 mois;

le 31 juillet 2012, la Société CAMIN a soumis sa lettre de crédit qui marque l’accord du fournisseur à part un point qu’il a modifié sur le draft ;

depuis le06 juin 2012,l’attribution définitive est effectuée, mais le marché n’avait été approuvé par le Ministre de l’Economie et des Finances que le 26 septembre 2012 et le marché notifié à la société CAMIN S.A par la CAA le 05 octobre 2012;

la caution d’avance de démarrage a été demandée à la Société Générale Bénin le 09 octobre 2012 ;

au regard du délai de livraison très long par le fournisseur sur sa facture pro forma, la Société CAMIN l’avait bousculé pour examiner la possibilité de livraison sur un stock existant, ce qui a entrainé une nouvelle facture pro forma le 12 novembre 2012 avec une hausse de prix non négligeable;

la commande relative à ce marché avait été passée effectivement le 13 novembre 2012 sur la base de la deuxième factureproforma.

Il a joint copie des correspondances adressées à la CAA.

L’administrateur général de la Société « CAMIN S.A.» poursuit que sa société a eu des blocages de la part de la Société Générale Bénin qui a refusé à ce jour de cautionner l’avance de démarrage sollicitée. Or, le marché est domicilié dans cette banque comme le confirme l’article 5 du contrat de marché. Du coup, plus aucune banque ne pouvait délivrer une caution d’avance de démarrage.

Ilexplique par ailleurs que la Société Générale Bénin (SGB) s’est littéralement opposée à délivrer la caution d’avance de démarrage tout simplement parce que le Projet d’Appui à la Filière Lait et Viande (PAFILAV) auquel la Société « CAMIN S.A.» avait livré des camions n’avait pas soldé son compte en la faveur de la société dans les livres de la Société Générale Bénin, car ce projet avait connu une suspension de tout décaissement. Ainsi, la Société Générale Bénin ne voulait plus prendre d’autres engagements tant que le Projet PAFILAV sur financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) n’aurait pas été payé, bien que de fa├ºon contractuelle, les lignes de crédit dont pouvait bénéficier la Société « CAMIN SA» n’aient pas encore été atteintes au niveau de cette banque.

Il fait observer que le projet PAFILAV dont le motif de suspension des décaissements est connu de tous, restait devoir avant la suspension des décaissements de la BAD, la somme de 181678038 FCFA. Cet impayé par PAFILAV ne devrait pas bloquer les activités de la Société « CAMIN S.A.» avec la banque, mais force est de constater que quelques jours après ledit paiement, la SGB a définitivement suspendu tout concours à « CAMIN S.A.».

Ce marché-ci était aussi domicilié à la Société Générale Bénin et la CAA avait connaissance des raisons qui fondaient cette situation.

Ainsi, tous les contrats de marchés en cours d’exécution y compris celui de la CAA n’ont plus bénéficié du concours bancaire aussi bien à l’étape des formalités que des engagements.

A l’issue du blocage de ses activités par la SGB du fait de l’impayé de PAFILAV (projet étatique), la Société « CAMIN S.A.» a d├╗ recourir à la BIBE pour solliciter la domiciliation du compte du marché de la CAA afin de pouvoir exécuter la commande. Aucune suite n’a été donnée à ce jour par la CAA.

La CAA avait été au fur et à mesure informée des difficultés avec la SGB. Ce qui avait m├¬me amené le DG/CAA à demander à la BAD le paiement du solde le 18 mai 2013. Des courriers ont été échangés régulièrement avec la CAA à ce propos et le DG/CAA avait été aussi rencontré à plusieurs reprises.

En somme, la Société « CAMIN S.A.» était à l’étape du changement de domiciliation de compte quand elle avait re├ºu le 25 septembre 2013, la lettre de résiliation du contrat de marché avec la CAA.

Elle soutient que cette situation est indépendante de sa volontéet que si la résiliation n’était pas intervenue, la livraison du minibus serait plus tôt que le lancement d’une autre procédure d’acquisition.

III ÔÇôL’OBJET DE L’AUTO-SAISINE

La présente auto-saisine porte sur la régularité de la demande d’exclusion de la commande publique de la Société « CAMIN SA» introduite par la CAA.

SUR LA REGULARITE DE LA DEMANDE D’EXCLUSION DE LA COMMANDE PUBLIQUE DE LA SOCIETE « CAMIN SA»

Considérant les dispositions de l’article 68 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public selon lesquelles: « Ne peuvent postuler à la commande publique, sous peine d’irrecevabilité de leur soumission, les personnes physiques ou morales:

ÔǪ- qui auront été reconnues coupables d’infraction à la règlementation des marchés publics ou qui auront été exclues des procédures de passation des marchés par une décision de justice devenue définitive en matière pénale, fiscale ou sociale ou par une décision de l’autorité de régulation des marchés publicsÔǪ».

Considérant que la Société CAMIN SA soutient que l’inexécution du marché dans le délai contractuel prescrit est indépendante de sa volonté et qu’elle a tenu informé l’Autorité contractante des difficultés auxquelles elle a été confrontée avec sa banque;

Considérant que l’inexécution du marché dans le délai contractuel n’est pas une cause d’exclusion par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics de la commande publique;

Que conformément à l’article 150 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public, l’ARMP ne peut exclure de la commande publique que dans les cas limitativement énumérés;

Que ledit article disposeque:« Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a:

procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte;

bénéficié à des pratiques visant sur le plan technique à instaurer un fractionnement du marché ou à influer sur le contenu du dossier d’appel d’offres;

eu recours à la surfacturation et/ou à la fausse facturation;

tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution, y compris en proposant tout paiement ou avantage indu;

fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres;

participé pendant l’exécution du marché à des actes et pratiques frauduleuses préjudiciables aux intér├¬ts de l’autorité de l’autorité contractante, contraires à la règlementation applicable en matière de marché public et susceptibles d’affecter la qualité des prestations ou leur prix ainsi que les garanties dont bénéficie l’autorité contractanteÔǪ»;

Que pour éviter de nouvelles déconvenues avec la société « CAMIN SA», il revient à la CAA de prévoir, au nombre des conditions à remplir,une clause dans le dossier d’appel d’offres à relancer pour l’achat du minibus, interdisant aux sociétés qui ont eu des antécédents fâcheux avec elle de postuler.

Qu’il y a lieu de déclarer non fondée la demande de la CAA portant sur l’exclusion de la Société CAMIN SA de la commande publique à la CAA.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE:

Article 1er: La demande d’exclusion de la Société « CAMIN SA» de la consultation restreinte dans le cadre de l’acquisition du minibus objet du marché résilié n’est pas fondée.

Article 2:La présente décision sera notifiée:

au Directeur Général de la Caisse Autonome d’Amortissement;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la CAA;

àl’Administrateur Général de la Centrale de l’Automobile et de Matériel Industriel « CAMIN S.A.»,

au Ministre de l’Economie et des Finances;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Discipline

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Rapporteur

Ludovic GUEDJE