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Décision N°2014-31/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 22 juillet 2014 déclarant irrecevable le recours de l’Agence de Gestion des Infrastructures Rurales du Bénin « AGIR SA » dans le cadre de la demande de propositions

Décisions 22 July 2014

Décision N°2014-31/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 22 juillet 2014 déclarant irrecevable le recours de l’Agence de Gestion des Infrastructures Rurales du Bénin « AGIR SA» dans le cadre de la demande de propositions N°1732-14/SONAPRA/DG/DACG/AC/DARH/DC/DE/CCMP/PRMP du 30 juin 2014 lancée par la Société Nationale de Promotion Agricole (SONAPRA)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula décision n°004/ARMP-PR/SP/SA du 04 juillet 2014 portant désignation de l’intérimaire du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vula lettre NR/N°11071/14016/AGIR du 11 juillet 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 605 de la m├¬me date, par laquelle le Directeur Général de l’Agence de Gestion des Infrastructures Rurales du Bénin(AGIR SA) a sollicité son intervention en vue de l’annulation du dossier de demande de propositions n°1732ÔǪ14/SONAPRA/DG/DACG/AC/DARH/DC/DE/CCMP/PRMP du 30 juin 2014 lancé par la SONAPRA;

Ou├» le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent par intérim de l’ARMP, assisté de madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Victor FATINDE, Rémy ENIANLOKO, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO,Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Pierre d’Alcantara ZOCLI, membres ;

Après en avoir délibéré,

I-LES FAITS:

Par lettre NR/N°11071/14016/AGIR du 11 juillet 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 605 de la m├¬me date, le Directeur Général de l’Agence de Gestion des Infrastructures Rurales du Bénin « AGIR SA» a introduit un recours devant l’ARMP aux fins d’obtenir l’annulation du dossier de demande de propositions n°1732ÔǪ14/SONAPRA/DG/DACG/AC/DARH/DC/DE/CCMP/PRMP du 30 juin 2014 lancé par la SONAPRA.

En effet, « AGIR SA»,a été présélectionnée et retenue sur une liste de quatre (04) Agences pour prendre part à la concurrence en vue de la sélection d’une Agence de Ma├«trise d’Ouvrage Déléguée (MOD) dans le cadre du projet de réalisation d’infrastructures connexes au niveau des rizières de Glazoué et de Malanville. Mais selon elle, « malheureusement, il a été introduit des clauses discriminatoires au paragraphe 15, points (i) et (iii) de la section 3 des données particulières de la demande de proposition. Ces critères, selon elle, éliminent d’office les jeunes agences présélectionnées ayant moins de dix (10) d’existence, dont les chiffres d’affaires actuels sont moins élevés et dont le personnel est aussi certes jeune en expériences spécifiques dans le domaine de Ma├«trise d’Ouvrage Déléguée mais ayant des compétences avérées pour assurer la mission décrite.

Sans exercer un recours préalable auprès de l’autorité contractante, elle a saisi directement l’ARMP.

II-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans les dix (10) jours précédant la date limite du dépôt des offres ou dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant qu’aux termes de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est:

une condition de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;

enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire qui n’a pas obtenu satisfaction (recours post évaluation des offres) ou dans les dix (10) jours précédant la date limite du dépôt des offres;

Que la décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ou l’absence de décision constitue le fondement du recours devant l’ARMP;

Considérant que dans le cas d’espèce, la date limite de dépôt des offres est fixée au 15 juillet 2014;

Que le Directeur Général « AGIR SA»n’a pas exercé de recours préalable devant la PRMP de la SONAPRA, ni devant son supérieur hiérarchiqueavant de saisir l’ARMP;

Qu’il s’ensuit quele recours exercé par « AGIR SA» devant l’ARMP n’a pas satisfait aux conditions requises pour ├¬tre déclaré recevable.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1er: Le recours du le Directeur Général de « AGIR SA» est irrecevable.

Article 2:La présente décision sera notifiée:

auDirecteur Général de « AGIR SA»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsdu MAEP;

au Directeur Général de la SONAPRA;

au Ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la P├¬che;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien béninois ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Ludovic GUEDJE