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Décision N°2014-34/ARMP/PR-CR/CRD-CD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014 : déclarant nul le marché N°0637/13/CNCB/DG/CTJ-CR/CCGAI/CCMP/S-PRMP relatif à la fourniture de quatre (04) véhicules au profit du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB)

Décisions 30 juillet 2014

Décision N°2014-34/ARMP/PR-CR/CRD-CD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014: déclarant nul le marché N°0637/13/CNCB/DG/CTJ-CR/CCGAI/CCMP/S-PRMP relatif à la fourniture de quatre (04) véhicules au profit du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) au titre de l’année 2013; portant exclusion temporaire de la commande publique en République du Bénin des Sociétés: la Générale de Constructions et des Equipements« GECONE SARL», Centrale Internationale d’Equipements « CIE-SARL» et Cherita Fournitures et Services « CFS»; demandant aux supérieurs hiérarchiques des agents du CNCB, auteurs des irrégularités commises d’enclencher une procédure disciplinaire à leur encontre.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE : REGLEMENT DES DIFFERENDS ET SANCTIONS DISCIPLINAIRES,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vuledécret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vuledécret n°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula décision n°004/ARMP-PR/SP/SA du 04 juillet 2014 portant désignation Monsieur GUEDJE Ludovic en qualité d’intérimaire du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ;

Vula lettre n°0216/14/CNCB/DG/PRMP/CCMP du 20 mars 2014 ensemble avec ses pièces y annexés, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 198 de la m├¬me date, par laquelle la Directrice Générale du Conseil National des Chargeurs du Bénin a sollicité de l’ARMP un contrôle a posteriori de la régularité de la procédure d’acquisition de quatre (04) véhicules avant de procéder à leur réception;

Vula lettre n°0305/ARMP-PR/CD/SP/DRAJ/SA du 11 avril 2014 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations à la Directrice Générale du CNCB en vue de l’instruction du dossier;

Vule bordereau n°012/14/CNCB/DG/PRMP/SPRMP du 15 avril 2013, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 297 du 23 avril 2014 par lequel la Directrice Générale du CNCB a transmis à l’ARMP les pièces demandées pour l’instruction de ce dossier;

Vules lettres n°0695, 0696, 0697, 698 et 0699/ARMP/PR/SP/DRAJ/SRR/SA du 11 juin 2014 invitant respectivement les directeurs Généraux des Sociétés « SMC SARL», « CFS», « GECONE-SARL» et « CIE SARL» et les membres des organes de passation et de contrôle ainsi que l’ancienne Directrice du CNCB à une séance de travail avec la Commission de Règlement des Différends et la Commission de Discipline pour le vendredi 13 juin 2014;

Vules lettres n°883, 0943 et 0944/ARMP/PR/SP/DRAJ/SRR/SA des 16 juin et 03 juillet 2014 demandant des informations complémentaires à la Personne Responsable des Marchés Publics du CNCB et à l’actuelle Directrice Générale du CNCB relativement audit dossier;

Vula lettre n°0942/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 juillet 2014 invitant à nouveau l’ancienne Directrice Générale du CNCB à une séance de travail aveclaCommission de Règlement des Différends et la Commission de Discipline pour le 08 juillet 2014;

Vula lettre n°488/CNCB/DG/PRMP/CCMP du 09 juillet 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 597 du 10 juillet 2014 par laquelle à la Directrice Générale du CNCB a fourni informations complémentaires demandées;

Vula lettre n°0985/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 juillet 2014 invitant la Personne Responsable des Marchés Publics du CNCBà une séance de travail avec laCommission de Règlement des Différends et la Commission de Discipline pour le 11 juillet 2014;

Vula lettre n°01/14/CNCB/CA/PRMP/CCMP du 09 juillet 2014 et celle sans référence de la Personne Responsable des Marchés Publics du CNCB en date du 10 juillet 2014, enregistrées respectivement sous les numéros 598 et 602 des 10 et 11 juillet 2014, transmettant certaines informations à l’ARMP et demandant le report à une date ultérieure de la séance de travail à laquelle elle est invitée;

Vula lettre n°488/14/CNCB/DG/PRMP/CCMP du 09 juillet 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 597 de la m├¬me date par laquelle la Directrice Générale du CNCB a fourni certaines informations complémentaires demandées;

Vules lettres n°0984, 0985, 0987, 1008 et 1009/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA des 10 et 11 juillet 2014 invitant l’actuelle Directrice Générale du CNCB, le Directeur Général Adjoint du CNCB, la Personne Responsable des Marchés Publics du CNCB et le Directeur du Cabinet Conseil Leroy International à une séance de travail avec la Commission de Règlement des Différends et la Commission de Discipline les 11 et 15 juillet 2014;

Vula lettre n°535/14/CNCB/DG/SP du 21 juillet 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 624 de la m├¬me date par laquelle à l’actuelle Directrice Générale du CNCB a fourni à l’ARMP d’autres informations complémentaires demandées lors de son audition du 15 juillet 2014;

Vula lettre n°006/07/2014LEROY du 21 juillet 2014 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 625 de la m├¬me date par laquelle le Directeur du Cabinet Conseil Leroy International a transmis des informations demandées lors de son audition du 15 juillet 2014;

Vules résultats des différentes auditions faites par la Commission de Règlement des Différends et la Commission de Discipline relativement à ce dossier;

Ou├» le rapport de Monsieur Ludovic GUEDJE, Secrétaire Permanent de l’ARMP par intérim ;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends et de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulationdes Marchés Publics présents ou représentés:Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, MadameMadame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Victor FATINDE,Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN;

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Par lettre n°0216/14/CNCB/DG/PRMP/CCMP du 20 mars 2014 ensemble ses pièces, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 198 de la m├¬me date, la Directrice Générale du Conseil National des Chargeurs du Bénin a sollicité, un contrôle a posteriori de la régularité de la procédure d’acquisition de quatre (04) véhicules avant de procéder à leur réception. De l’examen de ce dossier, il ressort que des irrégularités flagrantes de la violation de la réglementation des marchés publics, notamment en matière du non-respect des seuils de passation et de contrôle des marchés publics, d’usurpation du rôle de la PRMP et de présomption de pratiques anti-concurrentielles et frauduleuses pour l’obtention de ce marché ont été décelées par l’organe de régulation. En effet, les constats ci-après ont été faits:

  1. un marché de montant cent quarante-deux millions000000) francs CFA a été passé par consultation de quatre (4) fournisseurs: les SociétésGénérale de Constructions et des Equipements« GECONE-SARL», Centrale Internationale d’Equipements du Bénin « C.I.EÔÇôBENIN SARL»,Société Mondiale pour le Commerce « SMC SARL» et l’Etablissement Chérita Fournitures & Services « C.F.S»;
  2. les gérants des Sociétés « GECONE» et « C.I.EÔÇôBENIN SARL» ont le m├¬me nom patronymique (AGOSSOU) et la m├¬me adresse (Carré 3048 Agla zone C), m├¬me sur l’Attestation d’immatriculation de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU);
  3. en ce qui concerne l’Etablissement « C.F.», le registre de commerce, l’attestation de l’identifiant fiscal unique (IFU) et la carte professionnelle de commer├ºant mentionnent tous une m├¬me adresse que les sociétés « GECONE SARL» et « C.I.EÔÇôBENIN SARL» et d’un numéro de téléphone identique à celui du Gérant de la Société « C.I.E-BENIN SARL» ;
  4. la raison sociale de la société « S.M.C» ne cadre pas avec le marché auquel elle a soumissionné;
  5. le marché ne remplit pas les conditions de recours à la procédure exceptionnelle d’appel d’offres;
  6. les autorisations requises pour recourir à l’appel d’offres restreint n’ont pas été obtenues avant de lancer cette procé;
  7. le marché a été conclu et signé par une personne non habilitée par les textes.

Sur le fondement de l’article 146 alinéa 6 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, l’ARMP a décidé de s’autosaisir aux fins de statuer sur lesdites irrégularités et le cas échéant de sanctionner leurs auteurs.

II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes de l’article 5 alinéa 2, point 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé, le Conseil de Régulation est chargé, entre autres, de:« prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de marchés et des délégations de service public»;

Considérant qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er, 1ertiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée:« Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: ÔǪ procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaire afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte»;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP est compétente pour sanctionner ou faire sanctionner les irrégularités qu’aurait commises tout soumissionnaire ou titulaire de marchés publics ou délégations de service public ainsi que les agents de l’Administration dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché public.

III-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéas 6 et 7 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public selon lesquelles :« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l’autorité contractante, des candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatéesÔǪ»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP porte sur la procédure de passation d’un marché en cours d’exécution;

Qu’elle a été demandée par les cinq (05) conseillers de la Commission de Discipline (CD) de l’ARMP;

Qu’il s’ensuit que les conditions requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DES ACTEURS DU CNCB AYANT MIS EN ŒUVRE LA PROCEDURE DE PASSATION DE CE MARCHE

  1. Moyens de l’ancienne Directrice du CNCB, signataire de ce marché:

Invitée par lettre n°0697/ARMP/PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 11 juin 2014 avec les membres des organes de passation et de contrôle des marchés publics ayant mis en œuvre la procédure de passation du marché d’acquisition des quatre (4) véhicules au profit du CNCB, l’ex-directrice générale du CNCBsoutient devant la Commission de Règlement des Différends et la Commission de Discipline le 08 juillet 2014 les arguments ci-après:

tous les marchés prévus par le CNCB pour 2013 (y compris ceux d’acquisition desdits véhicules ont été envoyés à la DNCMP qui les a publié dans le journal des marchés publics sans émettre d’objection;

aucune décision n’a été prise par elle et elle n’a pas l’habitude de s’ingérer dans le domaine d’attribution des organes des marchés publics;

les organes de passation et de contrôle des marchés publics du CNCB ont travaillé librementet elle n’a pas participé à leurs travaux;

la signature dudit marché par elle, n’a pas été décidée par elle seule: « il y a que les textes ne sont pas clairs, par rapport à cette question. Tout a été fait de commun accord après de longs débats avec le PCA, le DGA, le responsable du Cabinet Conseil (consultant en marchés publics)»;

à propos des similitudes constatées entre les pièces des sociétés consultées et qui présage de pratiques anticoncurrentielles, elle estime que c’est« une affaire interne aux organes de passation des marchés publics», « elle n’en sait rien», « cela laisse à désirer», « il va falloir comprendre si les sociétés sont autorisées séparément à exercer au Bénin» « elle n’a pas fait attention à ces précisions» (similitudes);elle n’a aucune relation avec les sociétés consultées;

elle n’a pas joué le rôle de PRMP mais plutôt celui d’autorité d’approbation;

en ce qui concerne la passation d’un marché de plus de 20000000 par consultation restreinte, ce sont la cellule de Contrôle des Marchés Publics et le cabinet conseil qui l’ont convaincu que les textes le permettent;

elle ne sait pas à partir de quel montant les marchés sont soumis au contrôle de la DNCMP;

elle ne sait pas si la terminologie ÔÇÿ’consultation restreinte est utilisée par les textes mais « l’esprit y est»;

en ce qui concerne le fondement juridique sur lequel elle a signé les lettres de consultation, elle répond que c’est parce que la PRMP du CNCB ne s’est pas rendue disponible pour raison de service et compte tenu du fait que celle-ci agit sur délégation de pouvoir de la Directrice générale qu’elle est, elle a jugé utile de poser les actes elle-m├¬me;

le mode de consultation restreinte a été choisi pour aller vite car l’année tendait vers sa fin, la procédure d’appel d’offres ouvert étant longue; aussi, la DNCMP qui a publié sans objection le plan de passation des marchés publics sans émettre d’objection par rapport à ce mode qui y est bien mentionné;

s’agissant des modalités de choix des fournisseurs consultés, c’est la Direction des Ressources Humaines et Financières qui a été responsabilisée; le CNCB dispose aussi d’une liste restreinte;

la responsabilité des irrégularités constatées incombe à tous les acteurs de la cha├«ne des marchés publics du CNCB;

en ce qui concerne la responsabilité des dépenses engagées, elle incombe à l’ordonnateur du Budget du CNCB;

quant à la responsabilité des faits ci-après: non-respect du seuil de passation de marché public, défaut d’autorisation de la DNCMP avant la mise en œuvre de la consultation restreinte, défaut d’approbation du marché avant son exécution, violation des articles 4 (entrave aux principes de transparence et de liberté d’accès à la commande publique), conduite de la procédure par la DG/CNCB en lieu et place de la PRMP, elle incombe à tous les organes des marchés publicsà savoir: Commission de Passation, Cellule de Contrôle, à ceux qui ont autorisé la Direction à avancer dans ladite procédure et à la Direction Générale du CNCB;

la sélection du cabinet conseil Leroy a été faite parce que son Directeur fut DNMP et enseigne les cours de marchés publics à l’Université d’Abomey-Calavi;

ce cabinet a été recruté par une lettre qui lui a été envoyée en considération de sa personne;

elle a le sentiment qu’il y a eu quelques fautes ou erreurs qui ont été commises dans la mise en œuvre de cette procédure qu’elle ne saurait imputer à la personne du directeur de ce Cabinet;

A titre d’information complémentaire, elle signale à l’ARMP que le Directeur Général Adjoint du CNCB, a suivi particulièrement le dossier de ce marché.

  1. Moyens du Directeur Général Adjoint du(DGA/CNCB) :

Monsieur HOUNDJO Joseph Della, DGA/CNCB soutient, lors de son audition à l’ARMP ce qui suit:

il n’a joué aucun rôle dans le processus de passation dudit marché;

mais, il reconnait que son véhicule de fonction fait partie des véhicules réceptionnés et qu’il s’est rendu deux fois chez le fournisseur dans le cadre du suivi de l’exécution de ce marché;

la réception dudit marché a été faite sur autorisation du Président du Conseil d’Administration (PCA) après qu’il a pris l’avis favorable de la Directrice Générale absente du territoire national à ce moment; il n’a fait qu’exécuter les instructions de la PRMP du CNCB;

la PRMP du CNCB, au moment de la passation dudit marché, a délégué son pouvoir au contrôleur de Gestion;

le marché a été précédemment gagné par la société COMOVEP qui a refusé de livrer les véhicules. Ce marché a donc été annulé et relancé;

c’est le Directeur de Cabinet Conseil Leroy qui assistait le CNCB dans le processus de passation des marchés publics qui l’a informé que le premier marché signé avec la société COMOVEP a été annulé;

il est allé réclamer la livraison des véhicules aux dirigeants de la société COMOVEP mais il n’a pas vérifié si ce dernier a été payé ou non;

le marché avait été fait pour trois véhicules mais après il est passé à quatre compte tenu des besoins du CNCB. Cette autorisation donnée à la Directrice Générale a été consignée dans une lettre signée par le Chef de Cellule de Contrôle de Passation des Marchés;

il n’a pas grande connaissance des textes des marchés publics et ne sait s’il y a dépassement des seuils de passation des marchés publics;

le Cabinet Conseil Leroy International lui a confirmé qu’il n’y avait pas de problème par rapport au mode de passation;

la responsabilité des irrégularités constatées incombent aux membres de la CPMP, à la PRMP et à la Directrice Générale;

il n’a aucune relation avec les Etablissements consultés et ne les connait pas ;

il n’a jamais été informé que l’ARMP a été saisie par rapport à ce marché.

3-Moyens du chef de la Cellule de Contrôle des Marches Publics (C/CCMP) du CNCB

Le C/CCMP du CNCB, lors de son audition à l’ARMP le 13 juin 2014, soutient que:

en ce qui concerne la terminologie de consultation restreinte: le code des marché publics n’a pas explicité le mode dit de « consultation restreinte»; mais, il entend par ÔÇÿ’consultation restreinte” un ÔÇÿ’appel d’offres restreint” ou une demande de cotation selon les termes du code des marchés publics;

en ce qui concerne le non-respect des seuils de passation de ce marché qui est de 20000000 F CFA HT, conformément à l’article 1erdu décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics: le problème du montant du marché qui est de 120338982 F HT ne se pose pas car c’est dans le cadre de la demande de cotation que les montants sont définis par type de marché; il y a un problème d’interprétation des textes;

en ce qui concerne la conduite de la procédure par la DG/CNCB en lieu et place de la PRMP du CNCB: l’ex DG/CNCB a conduit ladite procédure en raison de l’absence de la PRMP qui était allée en mission à l’extérieur. Un membre de la commission a été désigné pour coordonner les activités;

les marchés de fournitures sont soumis au contrôle de la DNCMP quand le montant dépasse 20000000 F CFA;

la CCMP/CNCB est compétente pour contrôler ledit marché si l’avis de la DNCMP avait été obtenu;

l’autorisation de consultation restreinte n’a pas été obtenue;

c’est sur le fondement du mode de passation retenu dans le plan de passation des marchés publics du CNCB que la CCMP a validé ladite procédure bien que l’autorisation de la DNCMP n’a pas été obtenue;

le nombre de véhicules a été augmenté lors de la passation dudit marché sur la base de l’article 13 du dossier de consultation qui dispose: le ma├«tre d’ouvrage se réserve le droit de ne pas nécessairement choisir l’offre la moins-disante, de ne donner aucune suite à cette consultation, de réduire ou d’augmenter la quantité des fournitures à hauteur de l’enveloppe financière disponible;

le dossier type d’appel d’offres restreint en vigueur en République du Bénin n’a pas été utilisé;

en ce qui concerne les similitudes constatées par l’ARMP dans les pièces desdites sociétés: la CCMP n’a pas la présence d’esprit de relever les similitudes entre les pièces de certaines sociétés consultées dans le cadre de cette procédure. Si ces observations sont réelles, cela suppose que c’est la m├¬me personne qui a proposé toutes les offres; la règle de la concurrence est mise en mal;

la procédure de passation de ce marché est régulière parce que le marché a été prévu dans le budget du CNCB et exécuté suivant la procédure d’appel d’offres restreint défini à l’article 35 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009;

les anomalies révélées par l’ARMP lui donnent le sentiment de n’avoir pas fait son travail avec rigueur et vigilance;

la responsabilité des fautes ou irrégularités constatées incombe aux acteurs de la cha├«ne des marchés publics du CNCB.

4-Moyens des membres de la Commission de Passation des Marchés Publics (CPMP) du CNCB

En dehors de l’un d’entre eux qui a adressé un mémoire à l’ARMP, trois (03) autres membres de la CPMP ayant pris part aux travaux de passation dudit marché ont soutenu, lors de leur audition par l’ARMP les arguments ci-après:

  1. Le premier ayant joué de fait le rôle du représentant de la PRMP dans le cadre des travaux de la CPMP,que :

au moment o├╣ le CNCB a pris l’option d’un appel d’offres restreint, l’avis d’appel d’offres n’était plus opportun;

n’étant pas assez outillé, tous les travaux effectués se reposaient sur le cabinet Conseil parce qu’aucun des membres de la commission n’a re├ºu une formation pointue en marchés publics. le plan de passation a prévu ce marché ainsi que le mode de consultation restreinte compte tenu de l’urgence pour le CNCB d’avoir ces véhicules pour ses missions; la CPMP n’a fait qu’appliquer ce plan.

il ne s’agit pas d’un marché de gré à gré;

l’article 56 du code des marchés publics autorise ce mode de consultation restreinte;

c’est à l’ARMP qu’il a découvert un dysfonctionnement au niveau de la publicité dudit marché;

il ne sait comment les sociétés ont été identifiées; mais des lettres leur ont été adressées pour les consulter;

ledit marché a été déjà réceptionné et les véhicules mis en circulation.

  1. Le deuxième, représentant le cabinet Leroy International dans la CPMPque :

la procédure mise en œuvre est un appel d’offres restreint et non une demande de cotation;

sa participation aux travaux de la CPMP s’est limitée aux suggestions;

le plan de passation o├╣ ce marché est inscrit, a été transmis à la DNCMP pour publication. Et s’il a été publié, c’est que la DNCMP a d├╗ le valider avant de le publier;

il ignore les motifs qui ont conduit au choix de cette procédure de consultation restreinte;

il n’a pas participé à l’élaboration de ce plan de passation de marché;

le fondement juridique du recours à ce mode de consultation restreinteréside à l’article 35 et 76 du code des marchés publics;

le problème de non-respect des seuils de passation de ce marché ne se pose pas étant donné qu’il s’agit d’une consultation restreinte au regard de l’article 76 du code des marchés publics;

c’est la DG/CNCB qui a con├ºu une liste de quatre (4) fournisseurs à consulter; il ignore comment ces derniers ont été identifiés;

il a participé aux travaux de dépouillement en tant que cabinet conseils et non membre de la CPMP, sur la base du contrat à durée déterminée de 3 ans qui lie le Cabinet Conseils Leroy International.

  1. Le troisième, ayant participé aux travaux de la CPMP affirme:

« l’autorité contractante a prévu de faire un appel d’offres restreint au regard des compétences qu’elle connait à certains fournisseurs»;

les travaux de la CPMP ont été réalisés sous le contrôle du Cabinet Conseils Leroy International du CNCB;

ledit marché a été prévu dans le plan de passation des marchés publics de l’Officequi a été validé par la DNCMP;

les fournisseurs à consulter ont été choisis par l’autorité contractante;

un délai de quinze (15) jours a été accordé aux fournisseurs;

le non-respect des seuils incombe au Cabinet conseils recruté par le CNCB, car les membres de la CPMP n’ont pas assez d’arguments pour s’imposer à certains moments;

certains plis ont été ouverts en l’absence de certains membres de la CPMP et l’autorité contractante a voulu que les travaux se fassent avec rapidité;

il reconnait que les membres ont manqué de vigilance en ce qui concerne les similitudes constatées dans le dossier par l’ARMP;

il n’a aucune relation avec les fournisseurs consultés et ne les connaitpas ;

les irrégularités constatées incombent à l’autorité contractante, le Cabinet conseils Leroy International et la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du CNCB.

Les membres de la CPMP auditionnés sont tous unanimes sur le fait que:

l’autorisation de la DNCMP n’a pas été obtenue préalablement à la mise en œuvre de cette procédure;

le marché a été prévu dans le plan de passation des marchés publics du CNCB;

les similitudes d’adresses et de noms constatées par l’ARMP ont échappé à leur vigilance.;

la responsabilité des fautes commises est partagée entre les acteurs de la cha├«ne des marchés publics du CNCB.

  1. Quant à celui ayant adressé un mémoire à l’ARMP, il soutient dans ce mémoire:

« Dans le cadre de l’acquisition des véhicules livrés par « GECONE SARL» par le mode de consultation restreinte qui n’est rien d’autre qu’un appel d’offres restreint, le CNCB n’avait pas obtenu l’autorisation préalable de la DNCMP pour deux raisons:

le mode choisi est celui validé dans le plan de passation soumis, validé et publié dans le journal des marchés publics;

le dossier d’appel d’offres a été validé par la Cellule du Contrôle des Marchés Publics du CNCB en raison du montant du marché qui relève de la compétence de cet organe.

Pour ce qui concerne le choix des entreprises consultées, il trouve son fondement dans les dispositions de l’article 35 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin qui dispose». « L’appel d’offres est restreint lorsque seuls les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter, peuvent remettre des offres. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert».

Par ailleurs, les entreprises consultées font partie de la liste de celles enregistrées dans le répertoire des fournisseurs pour le compte de l’année 2013».

B-MOYENS DU CABINET LEROY INTERNATIONAL, CONSEIL DU CNCB DANS LE DOMAINE DES MARCHES PUBLICS

Interpellé par l’ARMP sur le contrat qui lie son cabinet au CNCB et son appui technique au CNCB dans le cadre du marché d’acquisition des quatre véhicules, le Directeur du Cabinet Leroy International, lors de son audition affirme que:

le contrat qui lie son Cabinet au CNCB est un contrat Assistance-Archives dont la durée est de trois (3) ans renouvelables. Son Cabinet a été recruté suite à une consultation directe. Le montant du contrat est de 900.000 FCFA par trimestre, déductible d’impôts, soit 300000 FCFA par mois;

le Cabinet est une société à responsabilité limitée et a assisté à la rédaction des lettres de consultation, au choix de la procédure qui était mentionnée dans le plan de passation, à la rédaction des rapports de dépouillement et de jugement des offres;

il reconnait que les seuils ont été dépassés mais a attiré oralement l’attention de la Commission ainsi que de la Directrice Générale du CNCB; il a conseillé de recourir à un appel d’offres ouvert qu’ils ont trouvé trop long;

c’est la Directrice Générale qui a signé en lieu et place de la PRMP; le Cabinet a failli;

il a conseillé de demander l’accord de la DNCMP pour la consultation restreinte mais il n’a pas été suivi;

il semblerait que c’est m├¬me sept véhicules qui auraient été livrés et après des débats, c’est quatre qui sont restés;

il y a une faiblesse du système de contrôle interne au niveau du CNCB;

il a conseillé en son temps d’annuler le marché attribué à COMOVEP portant sur le m├¬me objet (véhicules), mais il n’a pas été suivi; il a m├¬me fait une fiche suivie d’un projet de lettre à l’ARMP pour demander l’annulation et ne sais quelle est la suite qui a été réservée à ce conseil;

ce premier marché a été annulé pour défaut de livraison;

la procédure de consultation restreinte mise en œuvre pour la passation de ce marché n’est pas régulière et son Cabinet n’a pas assisté le CNCB dans l’élaboration de son plan de passation des marchés publics de l’année 2013 o├╣ figure ledit marché;

le mode prévu pour la passation de ce marché n’est pas en adéquation avec les seuils de passation des marchés publics;

son Cabinet n’a pas été associé à la réception de ce marchéet n’a pas de relation avec CIE-BENIN SARL, GECONE SARL, SMC-SARL et l’Etablissement CFS et n’a pas non plus connaissance des relations de ces sociétés avec un agent du CNCB;

la responsabilité des fautes incombe à la Directrice Générale qui a piloté le dossier; la responsabilité du défaut d’autorisation de la DNCMP incombe à la Cellule de Contrôle des marchés publics du CNCB; la violation des principes de transparence et de liberté d’accès à la commande publique incombe au contrôle interne et enfin la conduite de la procédure par la DG/CNCB en lieu et place de la PRMP provient certainement de l’entente entre ces derniers.

C-MOYENS DE L’ACTUELLE DIRECTRICE GENERALE DU CNCB

L’actuelle directrice générale interpellée sur les conditions dans lesquelles le marché d’acquisition de quatre véhicules au profit du CNCB, objet de sa demande de contrôle de régularité, a été réceptionné au moment o├╣ le dossier était en pleine instruction par l’ARMP, explique, lors de son audition:

dès sa prise de fonction, elle a été informée d’une demande de réception de véhicules. Pour s’assurer de la régularité de cette procédure elle a voulu recueillir l’avis de l’ARMP; mais de fortes pressions ont été exercées sur elle pour que cette réception ait lieu, de la part du Directeur Général Adjoint et de la PRMP du CNCB; le DGA justifie ses pressions par le fait qu’il avait besoin d’un véhicule de fonction;

elle a informé la PRMP ainsi que le DGA du CNCB, de ce que le dossier est pendant devant l’ARMP avant d’aller en mission à l’extérieur;

elle était encore en mission à l’extérieur quand la réception de ces véhicules a été faite; à son retour, elle a constaté le procès-verbal de la réception;

elle n’a donc joué aucun rôle dans ladite réception quand bien m├¬me elle devrait faire partie de la commission de réception suivant les clauses du contrat;

une avance de démarrage de montant 36000000 FCFA a été payée au fournisseur avant son arrivée au CNCB;

elle n’a procédé encore à aucun autre paiement depuis son arrivée;

elle ne ma├«trise rien de la procédure antérieure d’acquisition des m├¬mes véhicules qui aurait été annulée et demande l’indulgence de l’ARMP pour qu’un dénouement soit trouvé.

D-MOYENS DE LA PRMP DU CNCB:

Interpellé essentiellement sur les irrégularités constatées, MonsieurDOSSOU Serge,PRMP du CNCB, affirme lors de son audition que:

les seuils de passation des marchés publics n’ont pas été respectés pour cette consultation restreinte;

il n’a pas été associé à la passation de ce marché, n’a été consulté à aucun moment par l’ancienne Directrice Générale qui a mis la procédure en œuvre en ses lieux et place et n’a pris connaissance du dossier que lors de son instruction et au moment o├╣ le titulaire du marché l’a contacté;

il n’a délégué ses compétences de PRMP à personne lors de la passation dudit marchéet n’a aucune information sur sa passation ;

il a ordonné la réception dudit marché parce qu’il n’a re├ºu aucun courrier de l’ARMP suspendant la procédure;

il ne sait rien du marché antérieur qui a été passé relativement au m├¬me objet;

il n’a pas re├ºu le plan de passation de l’année 2013;

les similitudes existant entre les sociétés consultées sont d’une co├»ncidence bizarre;

il n’a aucune relation avec les sociétés consultées et ne les connait pas;

tout le système des marchés publics au CNCB a été défaillant;

la responsabilité des irrégularités constatées incombe à la commission de passation et à l’ancienne Directrice Générale du CNCB;

il n’a jamais travaillé avec le cabinet Leroy International qui appuie le CNCB dans le domaine des marchés publics et a le sentiment que l’expertise dudit cabinet n’est pas efficace.

E-MOYENS DES FOURNISSEURS CONSULTES:

Lors de leur audition par l’ARMP le 13 juin 2014, les représentants des sociétés concernées ont répondu aux questionnaires des Conseillers. La synthèse de leur intervention se présente comme suit:

  1. La Société « GECONE»:

Le représentant de la Société « GECONE SARL»affirme que :

il ne connait pas les sociétés « C.I.E-BENIN SARL», « SMC-SARL» et l’Etablissement « CFS» et n’a aucune relation avec ces dernières;

il reconnait que le gérant de la « C.I.E-BENIN SARL» est un associé de la Société « GECONE SARL» à la création, conformément aux statuts de « GECONE SARL»;

les similitudes d’adresses et de numéros de téléphone constatées s’expliquent par le fait que ces sociétés étaient installées dans le m├¬me immeuble: carré 3048Agla Zone C ;

le carré 3048 Agla zone C est constitué de bureaux;

il ne connait pas le siège de « C.I.E-BENIN SARL», « SMC-SARL» et « CFS»;

il ne connait personne au CNCB au moment de la passation dudit marché;

« GECONE SARL» a été identifiée pour participer à cet appel parce qu’elle est agréée par le CNCB pour les fournitures et prestations de services;

l’information sur la passation de ce marché a été obtenue par un courrier n°0504/13/CNCB/DG/DFC/CCGAI/S-PRMP;

il ignore si la procédure a été conduite par une personne habilitée ou non par les textes. Mais c’est la DG/CNCB qui a notifié ledit marché à « GECONE SARL»;

ledit marché a été déjà exécuté et la réception est faite. 30% du montant du marché ont été déjà payé et la facture est introduite pour le paiement des 70% restant;

le délai d’exécution n’a pas été respecté;

il ne reconnait pas que « GECONE SARL» a été associée à aucune manœuvre frauduleuse, ni à des pratiques anti-concurrentielles dans le cadre de ce marché

  1. L’Etablissement « »

La représentante de cet établissement affirme que:

l’Etablissement CFS ne connait pas « C.I.EÔÇôBENIN SARL», « SMC-SARL» et « GECONE SARL» et n’a aucune relation avec ces dernières;

pour la création de leur établissement le recours à une tierce personne a été sollicité pour les formalités à la CCIB;

le carré 3048 AGLA Zone C est une maison d’habitation o├╣ cohabitaient plusieurs locataires;

elle ne connait pas le siège desdites sociétés bien que les similitudes au niveau des adresses, noms et numéros de téléphone sont d’une co├»ncidence frappante;

elle reconnait que ces similitudes ne sont pas normales;

l’Etablissement « CFS» ne connait personne au CNCB au moment de la passation de ce marché ;

l’information sur la passation de ce marché a été obtenue par un courrier de consultation;

une demande d’agrément avait été déposée au CNCB;

elle ne reconnait pas que l’Etablissement « CFS» ait été associé à aucune manœuvre frauduleuse, ni à des pratiques anti-concurrentielles dans le cadre de ce marché.

  1. La Société « CIE-BENIN»

Le représentant de « C.I.E-BENIN SARL» affirme que:

« C.I.E-BENIN SARL»postule souvent en groupement avec la société « SMC SARL»;

il n’a pas d’éléments de réponses aux similitudes constatées par l’ARMP au niveau des adresses, noms patronymiques et numéros de téléphone des sociétés CIE-BENIN SARL, « GECONE SARL» et l’Etablissement « CFS» ;

« C.I.E-BENIN SARL»ne connait pas les sociétés « CFS», « GECONE SARL» et « SMC-SARL»et ne connait personne au CNCB;

il ne peut apprécier le lien entre ces structures;

« C.I.E-BENIN SARL»ne reconnait pas avoirété associée à aucune manœuvre frauduleuse, ni à des pratiques anti-concurrentielles dans le cadre de ce marché.

  1. La Société « SMC-»

Le représentant de « SMC SARL» affirme que:

il a soumissionné pour un marché dont l’objet ne correspond pas avec sa raison sociale parce qu’il ignorait qu’il faut au préalable, un agrément ou une attestation et l’inscription dans sa raison sociale d’un tel objet;

« SMC-SARL» a été identifiée pour ├¬tre consultée parce qu’elle a l’habitude d’exécuter des bons de petites commandes au profit du CNCB;

« SMC-SARL» n’a pas d’éléments de réponses aux similitudes constatées par l’ARMP étant donné qu’il n’était pas à la création de la société;

« SMC-SARL» ne connait pas les sociétés « CFS», « GECONE SARL et« C.I.E-BENIN SARL»et ne connait personne au CNCB;

c’est la première fois que « SMC-SARL» participe à un appel d’offres.

V-OBJET DE L’AUTO-SAISINE

De ce qui précède, il convient de retenir que la présente auto-saisine porte sur:

les irrégularités ayant entaché la procédure de passation de ce marché;

la sanction des irrégularités décelées.

A-EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS: LES IRREGULARITES AYANT ENTACHE LA PROCEDURE DE PASSATION DE CE MARCHE:

  1. Le non-respect des seuils de passation:

Considérant qu’aux termes de l’article 6 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisé : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés passés dont les montants sont égaux ou supérieurs aux seuils de passation des marchés publics.

Les seuils sont des montants estimés hors taxes, à partir desquels les dispositions de la présente loi s’appliquent»;

Considérant les dispositions de l’article1erdu décret n°2011-479 du 08 juillet 2011 fixant les seuils de passation, de contrôle et d’approbation des marchés publics, le seuil de passation d’un marché de fournitures s’élève à: « vingt millions (20000000) de francs CFA»;

Considérant que dans le cas d’espèce, le montant du marché objet de la présent auto-saisine s’élève à cent quarante-deux millions (142000000) de francs CFA TTC soit un montant hors taxes de cent vingt millions trois cent trente-huit mille neuf cent quatre-vingt-deux (120338982) francs CFA ;

Que ce marché d’acquisition de quatre (4) véhicules relève donc du seuil de passation des marchés publics en vigueur en République du Bénin;

Qu’il devrait ├¬tre passé par une procédure d’appel d’offres ouvert qui constitue la règle et qu’en cas de procédures dérogatoires telles que l’appel d’offres restreint ou le gré à gré, la Personne Responsable des Marchés Publics du CNCB devrait requérir l’avis préalable de la DNCMP et ce, en application des dispositions de l’article 28 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009;

Qu’il s’ensuit que c’est en violation des dispositions législatives et réglementaires ci-dessus citées, que le CNCB a mis en œuvre une procédure dite de « consultation restreinte».

  1. La procédure de consultation restreinte mise en œuvre

Considérant les dispositions de l’article 28 alinéas 1er, 2 et 3 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats sur appel d’offres; l’autorité contractante choisit les modes de passation des marchés conformément aux dispositions de la présente loi.

L’appel d’offres ouvert est la règle.

Sauf en matière de prestations intellectuelles, le recours à tout autre mode de passation doit ├¬tre exceptionnel, justifié par l’autorité contractante et ├¬tre autorisé au préalable par la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics compétente ».

Considérant que nonobstant ces dispositions législatives et sans aucun justificatif, l’ancienne DG/CNCB a choisi de recourir à une procédure dite de ”consultation restreinte” qui selon les acteurs équivaudrait à un appel d’offres restreint;

Considérant les dispositions de l’article 35 alinéas 1er, 2 et 3 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles:« L’appel d’offres est restreint lorsque seuls les candidats que l’autorité contractante a décidé de consulter peuvent remettre des offres. Il est ensuite procédé comme en matière d’appel d’offres ouvert.

Il ne peut ├¬tre recouru à la procédure d’appel d’offres restreint que lorsque les biens, les travaux ou les services ne sont disponibles qu’auprès d’un nombre limité de fournisseurs, d’entrepreneurs ou de prestataires de services.

Dans ce cas, tous les candidats qui ont des compétences et qualifications requises doivent ├¬tre invités»;

Que l’objet du marché: ÔÇÿ’acquisition de matériel roulant au profit du CNCB” ne remplit pas les conditions énumérées à l’alinéa 2 de l’article 35 de la loi ci-dessus citée;

Considérant que dans le cas d’espèce, la procédure dite de ÔÇÿ’consultation restreinte”n’a pas :

re├ºu l’autorisation de la DNCMP, en violation de l’article 35 alinéa 7 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « Le recours à la procédure de l’appel d’offres restreint doit ├¬tre motivé et soumis à l’autorisation préalable de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics compétente»;

fait l’objet d’une publicité, en violation des principes de la transparence et de la liberté d’accès à la commande publique;

Qu’elle a été conduite par une personne non habilitée,l’ancienne Directrice du CNCB, en lieu et place de la PRMPqui affirme n’avoir m├¬me pas été consultée, ni associée à aucune étape de passation dudit marché, mais a cependant ordonné la réception dudit marché alors que le dossier est en instruction devant l’ARMP ;

Que ce marché n’a pas été approuvé avant son exécution, car l’autorité approbatrice s’est érigée en Personne Responsable des Marchés publics du CNCB;

Considérant que lors de leur audition, la plupart des acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics du CNCB auditionnés ont tenté de justifier la régularité de cette consultation restreinte par le fait queledit marché a été prévu dans le plan de passation des marchés publics du CNCB sous forme de consultation restreinte et la DNCMP l’a publié en l’état;

Que les articles 56 et 76 évoqués ne peuvent fonder la procédure de consultation restreinte mise en œuvre;

Que cette procédure d’appel d’offres restreint choisie à tort, a été entachée de nombreuses irrégularités et constitue une violation des articles 4 alinéa 1er, 28 alinéas 1er, 2 et 3, 35 alinéas 1eret 3 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ;

Qu’en outre, des pratiques anticoncurrentielles savamment orchestrées par les sociétés consultées, avec la complicité des acteurs de la cha├«ne des marchés publics du CNCB, ce qui fausse le jeu de la concurrence et constitue des fraudes ayant abouti à l’attribution dudit marché à « GECONE SARL»;

Que paradoxalement:

le cabinet conseil du CNCB dans le domaine des marchés publics, n’a pu faire éviter ces dérives;

la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du CNCB a validé tout le processus sans émettre la moindre objection pouvant permettre à l’autorité contractante de se conformer à la réglementation;

la PRMP du CNCB, qui au départ n’a pas été associée à la passation dudit marché a ordonné sa réception malgré sa méconnaissance et l’irrégularité du dossier;

aucun des acteurs intervenus dans la passation et la réception de ce marché n’a fait preuve de professionnalisme.

Qu’en vertu des dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:

article 8 alinéa 5 d « Les marchés ou délégations conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nul effet»;

article 89:« Lorsque la passation d’un marché public a été soumis à l’obligation d’une autorisation préalable et que cette obligation n’a pas été respectée, le marché est nul»;

article 91 alinéa 4« Les marchés qui n’ont pas été approuvés sont nuls et de nul effet»;

article 156 alinéa 1er:« Tout contrat obtenu au moyen de pratiques frauduleuses ÔǪ est nul»;

Qu’il s’ensuit que le marché d’acquisition de quatre (4) véhicules au profit du CNCB n’est pas valide et doit ├¬tre déclaré nul.

B-EN MATIERE DISCIPLINAIRE : LES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES DECELEES ET LA SANCTION DES AUTEURS DES FAUTES OU IRREGULARITES CONTATEES

1-Surles pratiques anti-concurrentielles et manœuvres frauduleuses

Considérant les dispositions de l’article 156 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics, selon lesquelles: « Tout contrat obtenu au moyen de pratiques frauduleuses ÔǪ est nul»;

Considérant lesconstats relatifs aux offres présentées par les trois fournisseurs choisis par le CNCB à savoir:

  1. les modalités de choix des fournisseurs consultés ne sont pas élucidées dans le dossier car aucune publicité n’a été faite autour pour permettre le libre accès des potentiels candidats à cette concurrence qui devrait ├¬tre;
  2. en ce qui concerne la Société « GECONE» à qui ledit marché a été attribué: les deux associés du Gérant ont le m├¬me nom patronymique (AGOSSOU), en outre, ils ont la m├¬me adresse (Carré 3048 Agla ZoneÔÇÿ’C” Cotonou-Bénin);
  3. en ce qui concerne le gérant de la société « C.I.EÔÇôBENIN», il a le m├¬me nom patronymique (AGOSSOU) et la m├¬me adresse que les deux associés de la société « GECONE SARL», de plus l’adresse du siège social est identique à celui de la société « GECONE SARL» et de ces deux associés (Carré 3048 Agla zone C) et m├¬me adresse sur l’Attestation d’immatriculation de l’IFU des Sociétés « GECONE SARL» et « C.I.EÔÇôBENIN SARL»;
  4. en ce qui concerne l’Etablissement « C.F.», le registre de commerce, l’attestation de l’identifiant fiscal unique (IFU) et la carte professionnelle de commer├ºant mentionnent tous de la m├¬me adresse que les société « GECONE SARL» et « C.I.E-BENIN SARL» et d’un numéro de téléphone identique à celui du Gérant de la Société « C.I.E-BENIN SARL»;
  5. seule la société « S.M.C» dispose d’informations différentes, mais sa raison sociale ne cadre pas avec le marché auquel elle a soumissionné;

Considérant que les intéressés, lors de leur audition le 13 juin 2014, n’ont pu faire à l’ARMP les preuves contraires des constats ci-dessus présentés, mais se sont contentés de faire des affirmations sans fondement dont le croisement soulève des contradictions notamment:

la Société « GECONE SARL»a pour directeur à sa création, le sieur Clauvis AGOSSOUqui a cédé ses parts de la société « GECONE SARL» à dame AGUEGUE Manette Sèminapkon pour agir au nom et pour le compte de ses deux associés initiaux (mineurs) résidant tous au quartier Agla c/3048 zone C alors que cette dernière est la Directrice de l’Etablissement « CFS» et réside aussi à la m├¬me adresse;

le carré 3048 AGLA zone c est constitué de bureaux selon les dires du représentant de « GECONE-SARL», mais plutôt un immeuble o├╣ cohabitent plusieurs locataires selon les affirmations de la représentante de l’Etablissement « CFS»;

La co├»ncidence entre le prénom (Chérita) d’une associée de « GECONE SARL» avec l’un des composants de la dénomination du CFS;

madame AGUEGUE Sèminakpon Manette Lisette, Directrice de l’Etablissement « CFS» et monsieur Clauvis AGOSSOU ont pour adresse sur leurs cartes d’identité nationale en cours de validité, le carré « 3048 AGLA Zone C»;

La société « SMC SARL» postule souvent à d’autres marchés publics en groupement avec la société « CIE-BENIN SARL» mais son représentant lors de l’audition à l’ARMP, a déclaré qu’il ne connait ni le gérant de « CIE-BENIN SARL», ni son siège;

aucune de ces sociétés selon les déclarations de leurs représentants à l’audition, ne connait le siège de l’autre, ni leurs gérants respectifsmalgré les similitudes d’adresse, de noms patronymiques et de numéros de téléphones;

Que ces affirmations, manifestement mensongères et dénuées de tout fondement, ont conduit l’organe de régulation à soulever l’interrogation suivante: comment comprendre que de tous les concessionnaires exer├ºant en République du Bénin, ce ne sont que les sociétés dont les gérants et/ou les associés portent les noms AGOSSOU ou qui disposent de la m├¬me adresse (téléphone, carré et siège) qui soient consultées?

Qu’aucune réponse valable et convaincante n’ayant pu ├¬tre donnée par les intéressés, l’organe de régulation a déduit que c’est une seule personne qui a été consultée en lieu et place des trois sociétés « GECONE SARL», « C.I.EÔÇôBENIN SARL» et « CFS»au regard des éléments de preuves contenus dans les offres, les pièces d’identité des intéressés et les statuts desdites sociétés;

Qu’il en résulte que ces trois (3) sociétés ont été apparemment créées par la m├¬me personne et le fait de présenter lui seul trois offres dans le cadre d’une m├¬me procédure fausse le jeu de la concurrence et prive l’autorité contractante d’une concurrence libre afin d’obtenir des offres compétitives ;

Que la quatrième société « SMC SARL» n’étant pas du domaine, c’était juste une formalité que de la consulter;

Qu’il résulte de tout ce qui précède, qu’il y a eueffectivement :

des pratiques anti-concurrentielles savamment orchestrées par le directeur général de « GECONE SARL», avec la complicité manifeste et certaine des acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics du CNCB;

de manœuvres frauduleuses ayant abouti à l’obtention dudit marché par « GECONE SARL» consistant à ne présenter que ses sociétés ou celles qui lui sont alliées ou celles dans lesquelles il est indéniable qu’il a des liens de par les adresses, les noms patronymiques et les numéros de téléphone;

Considérant les résultats des auditions selon lesquelles c’est l’ancienne DG/CNCB qui a identifié les sociétés à consulter sans une mise en concurrence préalable;

Que le m├¬me constat a été fait en ce qui concerne le recrutement du cabinet Conseils International Leroy dont la durée du contrat qui est de trois (3) renouvelables n’est pas conforme aux prescriptions des textes

Que les lettres de consultation ayant été signées et envoyées par l’ex-DG/CNCB, il est aussi indéniable que les sociétés « GECONE SARL», « C.I.EÔÇôBENIN SARL» et l’Etablissement « CFS» ainsi que l’ex-DG/CNCB sont auteurs et complices de ces pratiquesanti-concurrentielles et manœuvres frauduleuses décriées;

Que la réception ayant été ordonnée par la PRMP, le DGA ainsi que les membres de la Commission de passation et de la cellule de contrôle de ce marché, que ces derniers ont leur part de responsabilité dans ce dossier;

2-La sanction des acteurs de la cha├«ne des marchés publics du CNCB

Considérant les dispositions de l’article 154 de la m├¬me loi selon lesquelles:« Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant, à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de tout autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique;

Cette dernière doit ├¬tre saisie par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la réglementation visées au présent article».

Considérant que les fautes et irrégularités constatées dans le dossier sont relatives au/à:

non-respect du seuil de passation de marché public, en violation des dispositions de l’article 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et de l’article 1erdu décret n°2011-479 du 08 juillet 2011;

défaut d’autorisation de la DNCMP avant la mise en œuvre de « la consultation restreinte», en violation de l’article 35 alinéa 7 de la m├¬me loi;

défaut d’approbation du marché avant son exécution, en violation de l’article 91 alinéa 3 de la m├¬me loi;

défaut de mise en concurrence des potentiels candidats par une publicité de l’avis d’appel d’offres, en violation des articles 4 (entrave aux principes de transparence et de liberté d’accès à la commande publique), 28 alinéas 1, 2 et 3 et 35 alinéa 1eret 4 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009;

Considérant que ces fautes sont imputables à l’ancienne DG du CNCB et aux personnes ayant pris part à la passation et au contrôle dudit marché, avec la complicité des sociétés « GECONEÔÇôSARL», « C.I.EÔÇôBENIN SARL» et l’Etablissement « CFS»;

Qu’il s’ensuit qu’ils doivent ├¬tre suspendus de la cha├«ne des marchés publics par leurs supérieurs hiérarchiques.

3-Les sociétés « GECONE-SARL», « CIE-BENIN SARL» et l’Etablissement « CFS» ainsi que leurs directeurs et associés

Considérant qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er, 1ertiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée:« Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: ÔǪ procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d’établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l’autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et ouverte»;

Considérant que les sociétés « GECONE-SARL», « C.I.E-BENIN SARL» et « CFS» ont procédé à des manœuvres frauduleuses et pratiques anti-concurrentielles dans le cadre de leur participation à la ÔÇÿ’consultation restreinte”, privant le CNCB d’une concurrence libre et ouverte et ayant abouti à l’obtention du marché par « GECONE SARL»;

Qu’il s’ensuit que ces sociétés ainsi que leurs directeurs généraux et associés nommément doivent ├¬tre exclus de la commande publique en République du Bénin.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er: Le contrat n°063/13/CNCB/DG/CTJ-CR/CCGAI/CCMP du 17 octobre 2013 est déclaré nul avec toutes les conséquences de droit.

Article 2:LesSociétésGénérale de Constructions et des Equipements« GECONE-SARL», Centrale Internationale d’Equipements du Bénin « C.I.E-BENIN SARL», et l’Etablissement Chérita Fournitures & Services « C.F.S» sont exclus de la commande publique pour une durée d’un an (01) an pour compter du 10 ao├╗t 2014 au 09 ao├╗t 2015 inclus.

Cette exclusion est étendue nommément à :

Monsieur Clauvis AGOSSOUdes sociétés « C.I.E-BENIN SARL» et « GECONE-SARL »;

Madame Célestine Ahodonou CAPO-CHICHI épouse KPOCHAN de la société « C.I.E-BENIN SARL»;

Monsieur Comlan Joachim HOUNSOU de la société « C.I.E-BENIN SARL»;

Madame Chérita Angela Aimerelle Angela AGOSSOU de la société « GECONE-SARL» ;

Madame Biorel Audrey AGOSSOU de la société « GECONE-SARL»;

Madame AGUEGUE Sèminakpon Manette Lisette de l’établissement « C.F.S» et de la société « GECONE-SARL».

Article 3: La Directrice Générale du CNCB résilie le contrat du CNCB avec le Cabinet Conseil International Leroy.

Article 4: Le Ministre du Travail et de la Fonction Publique, le Ministre de l’Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires et la Directrice Générale du CNCB sont saisis à l’effet de suspendre de la cha├«ne des marchés publics et des délégations de service public, pour une durée de trois (3) ans, à compter du 16 ao├╗t 2014 au 15 ao├╗t 2017 inclus, les personnes ci-après:

Madame Marie Diane TOSSA GBOSSOU, épouse AGOSSA;

Monsieur DOSSOU Serge;

Monsieur HOUNDJO Joseph Della;

Monsieur GAUTHE Jean François ;

Monsieur BOSSOU Yaovi;

Monsieur Peter Max ;

Monsieur SEDA Arcadius Roger;

Monsieur DHOSSOU F. Vincent;

Monsieur FAGNON Didier.

Pendant cette période les intéressés ne peuvent siéger dans aucune commission de passation ou organe de contrôle des marchés publics en République du Bénin.

Article 5: La présente décision sera notifiée:

à la Directrice Générale du CNCB;

à Madame Marie Diane TOSSA GBOSSOU, épouse AGOSSA;

au personnel du CNCB ci-dessus cités par les soins de la Directrice Générale du CNCB;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du CNCB;

au Ministre de l’Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires;

au Ministre du Travail et de la Fonction Publique;

à l’actuel ministre de tutelle de Madame Marie Diane TOSSA GBOSSOU, épouse AGOSSA, par les soins du Ministre du Travail et de la Fonction Publique;

aux directeurs généraux des sociétés« GECONE SARL», « CIE-BENIN SARL», « S.M.C SARL» et de l’Etablissement « C.F.S»;

au Directeur du Cabinet Leroy International;

à l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption;

à l’Agent Judiciaire du Trésor;

à la Cour Supr├¬me;

à l’Inspecteur Général d’Etat;

à l’Inspecteur Général du Ministère de l’Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires;

à toutes les autorités contractantes du Bénin;

au Procureur du Tribunal de 1èreInstance de première classe de Cotonou;

au Président de la République, Chef de l’Etat et Chef du Gouvernement;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 6:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation par intérim,

Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics par intérim,

Rapporteur,

Ludovic GUEDJE