Décision N°2014-36/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 septembre 2014 déclarant irrecevable le recours de l’agence DESCO contre les motifs de rejet de sa proposition technique dans le cadre de l’avis a manifestation d’intér├¬t N°001-14/PRMP/SGM/MESFTPRIJ du 24 avril 2014 relatif à l’actualisation des plans architecturaux des Directions Départementales, lancé par le Ministère de l’enseignement secondaire, de la formation technique et professionnelle, de la reconversion et de l’insertion des jeunes (MESFTPRIJ)
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n° 2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettren°DES/93/01/08/14 du 1erao├╗t 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 675 du 08/08/2014 par laquellel’Agence DESCOa introduit un recours devant l’ARMP dans le cadre del’avis à manifestation d’intér├¬t n° 001-14/PRMP/SGM/MESFTPRIJ du 24 avril 2014 pour l’actualisation des plans architecturaux des directions départementales, lancé par le Ministère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle, de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes (MESFTPRIJ)
Ou├» le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, assistéde madame Oladé Sylvie Rosine DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENONet Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit M. CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
I-LES FAITS
Parlettren°DES/93/01/08/14 du 1erao├╗t 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 675 du 08 ao├╗t 2014,l’Agence « DESCO»a introduit un recours devant l’ARMP pour contester les motifs invoqués par la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) duMinistère de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle, de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes (MESFTPRIJ) pour rejeter sa proposition technique dans le cadre de l’avis à manifestation d’intér├¬t n°001-14/PRMP/SGM/MESFTPRIJ du 24 avril 2014 relatif à l’actualisation des plans architecturaux des directions départementales du MESFTPRIJ.
En effet, à l’issue des travaux d’évaluation des propositions techniques des consultants,la PRMP du MESFTPRIJ a notifié par lettre n°296/PRMP/MESFTPRIJ/SMP du 18 juillet 2014 à l’Agence DESCO le rejet de saproposition technique, se fondant sur le fait que le consultant n’a pas précisé dans sa proposition technique le nombre d’années d’expériences spécifiques, les références des marchés spécifiques et les preuves de qualification du personnel proposé (tous les CV sont signés par un m├¬me individu).
Après avoir exercé par lettre Ref:DES/93/06/08/14 du 06 ao├╗t 2014, un recours préalable auprès de la PRMP du MESFTPRIJ,l’Agence « DESCO» a saisi l’ARMP par lettre n°DES/93/01/08/14 du 1erao├╗t 2014 pour contester les motifs de rejet de son offre.
II-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans les dix (10) jours précédant la date limite du dépôt des offres ou dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant qu’aux termes de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de la saisinede l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique ;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que:
–l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire;
–l’exercice du recours devant l’ARMP est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date d’expiration du délai de trois jours ouvrables imparti à l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique.
Considérant qu’en l’espèce,l’Agence « DESCO» dit avoir re├ºu la notification du rejet de sa proposition technique le 23 juillet 2014 par lettre n°296/PRMP/MESFTPRIJ/SMP du 18 juillet 2014;
Qu’elleavait jusqu’au 30 juillet 2014 pour saisir la PRMP du MESFTPRIJ;
Considérant qu’elle a saisi la PRMP du MESFTPRIJ d’un recours en contestation du rejet de son offre le06 ao├╗t 2014 par lettre n°DES/93/06/08/14 et l’ARMP le 08 ao├╗t 2014;
Que ce faisant, le requérant n’a ni respecté le délai d’exercice du recours préalable, ni de saisine de l’ARMP;
Qu’au regard de ce qui précède,le recours exercé par l’Agence « DESCO»ne remplit pas les conditions de forme requises pour ├¬tre déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:
DECIDE:
Article 1er:Le recours del’Agence « DESCO»est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
–au Directeur del’Agence DESCO;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MESFTPRIJ;
–au Ministre de l’Enseignement Secondaire, de la Formation Technique et Professionnelle, de la Reconversion et de l’Insertion des Jeunes;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO,
Rapporteur