Rechercher
une information

Décision N°2014-37/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 septembre 2014 déclarant l’ARMP incompétente pour statuer sur la demande d’arbitrage de l’Entreprise COMPTOIR INTERNATIONAL DES AFFAIRES « C.I.A »

Décisions 05 September 2014

Décision N°2014-37/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 septembre 2014 déclarant l’ARMP incompétente pour statuer sur la demande d’arbitrage de l’Entreprise COMPTOIR INTERNATIONAL DES AFFAIRES« C.I.A» dans le cadre des difficultés liées à l’exécution des contrats N°16076/2013/MCOT/SG/DSEF/DSF/DST/DVRD/SPU du 1er octobre 2013 et N°17037/14/MCOT du 10 janvier 2014 la liant a la Commune de Cotonou; irrecevable sa requeté relative aux irrégularités ayant entache l’appel d’offres restreint N°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 lance par la Commune de Cotonou

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vule décret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettren°013/DC2014 du 26 mai 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMPsous le numéro 432 de la m├¬me date,par laquelle l’Administratrice de l’EntrepriseComptoir International des Affaires« CIA»a sollicité l’intervention de l’ARMP dans le cadre des difficultés liées à l’exécution des contrats n°16076/2013/MCOT/SG/DSEF/DSF/DST/DVRD/SPU du 1eroctobre 2013 et n°17037/14/MCOT du 10 janvier 2014(lot2) et de l’appel d’offres restreintn°014/14/MCOT/PRMP/SPRMPdu 12 mai 2014 pour le nettoyage et le désensablement des artères de la ville de Cotonou(lot n°3) lancé par la Commune de Cotonou;

Vula lettre n°023/DC2014 du 25 juin 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 523 de la m├¬me date par laquelle l’Administratrice de l’Entreprise« CIA»a sollicité l’arbitrage de l’ARMP sur les m├¬mes problèmes et l’avis favorable de la DNCMP en vue de la résiliation du contrat n°16076/2013/MCOT/SG/DSEF/DSF/DST/DVRD/SPU du 1eroctobre 2013;

Vul’ensemble des pièces du dossier;

Ou├»le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, assisté de madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur
proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulationdes Marchés Publics présents ou représentés :Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENONet Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit M. CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE, membres ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi;

I-LES FAITS:

Par lettre n°013/DC2014 du 26 mai 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 432 de la m├¬me date, le « Comptoir International des Affaires»représenté par son Administratrice a introduit devant l’ARMP un recours relatif aux difficultés liées à l’exécution des contrats n°16076/2013/MCOT/SG/DSEF/DSF/DST/

DVRD/SPUdu 1eroctobre 2013 et n°17037/14/MCOT du 10 janvier 2014(lot2) d’une part et aux irrégularités ayant entaché la procédure d’appel d’offres restreintn°014/14/MCOT/PRMP/SPRMPdu 12 mai 2014 pour le nettoyage et le désensablement des artères de la ville de Cotonou (lot n°3), lancée par la Commune de Cotonoud’autre part. En effet, l’entreprise « CIA» porte les griefs suivants contre la Commune de Cotonou:

défaut de paiement de toutes les facturesdes prestations des années antérieures ;

défaut de remise du site en vue du démarrage des travaux pour le compte de l’année 2014;

traitement inégalitaire des titulaires de marché par la Mairie de Cotonou;

contestation de la résiliation du contrat 16076/2013/MCOT/SG/DSEF/DSF/DST/DVRD/SPU du 1eroctobre 2013 à la suite de l’avis favorable de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP)qui n’aurait écouté que la Commune de Cotonou;

non-respect du délai de préparation des offres dans le cadre de l’appel d’offresn°014/14/MCOT/PRMP/SPRMPdu 12 mai 2014 relatif au lot 3 dont l’entreprise XYLOS est attributaire.

Après avoir fait des démarches infructueuses auprès de la Commune de Cotonou, la requérante sollicite l’arbitrage de l’ARMP pour obtenir:

l’annulation de l’appel d’offres restreintn°014/14/MCOT/PRMP/SPRMPdu 12 mai 2014;

le paiement des factures dues;

la remise du site en vue du démarrage des travaux de nettoyage et de désensablement des artères de Cotonou pour le compte de l’année 2014;

la signature d’un contrat supplémentaire pour restitution des mois qu’il a perdus (au total 16 mois sur les 60 que doit durer le contrat initial) du fait de la Commune de Cotonou.

II-SUR LA COMPETENCE ET LA RECEVABILITE

A-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP POUR STATUER SUR LE LITIGE RELATIF AUX CONTRATSN°16076/2013/MCOT/SG/DSEF/DSF/DST/DVRD/SPU ET N°17037/14/MCOT DU 10 JANVIER 2014

Considérant que les articles 147 et 148 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public disposent respectivement:

« Les titulaires des marchés publics ou de délégations de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son autorité hiérarchique aux fins de rechercher un règlement amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;

« Tout litige qui a fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou instances arbitralescompétentes »;

Que conformément aux dispositions législatives ci-dessus citées, les contrats n°16076/2013/MCOT/SG/DSEF/

DSF/DST/DVRD/SPUdu 1eroctobre 2013 et n°17037/14/MCOT du 10 janvier 2014(lot2)pour le nettoyage et le désensablement des artères de la ville de Cotonou en leur article 21 ont stipulé que:« Tout différend relatif au présent marché et n’ayant pas pu ├¬tre réglé à l’amiable est porté devant les juridictions compétentes de la République du Bénin, sur lÔÇÿinitiative de l’une des parties»;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’entreprise « CIA» sollicite l’arbitrage de l’ARMP dans le cadre du différend qui l’oppose à la Commune de Cotonou et lié aux contrats ci-dessus cités, et ce, contrairement aux dispositions de l’article 21 desdits contrats;

Considérant en outre qu’aucun desdits contrats n’a prévu l’intervention de l’ARMP en qualitéd’arbitre en cas de différend lié à leur exécution;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP ne peut statuer sur la demande d’arbitrage de l’entreprise « CIA» dans le cadre des difficultés liées à l’exécution desdits contrats.

B-SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS DE L’ENTREPRISE « CIA» RELATIF A L’APPEL D’OFFRES RESTREINTN°014/14/MCOT/PRMP/SPRMPDU 12 MAI 2014

Considérant qu’au sens de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date limite du dépôt des offres ou dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant qu’aux termes de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est:

une condition de recevabilité du recours devant l’ARMP;

enfermé dans des délais qui courent pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire qui n’a pas obtenu satisfaction (recours post évaluation des offres) ou dans les dix (10) jours précédant la date limite du dépôt des offres;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’entreprise « CIA» n’a pas exercé un recours préalable devant la PRMP de la Commune de Cotonou avant de soumettre son offre;

Que c’est après son éviction qu’elle conteste ce délai;

Qu’il s’ensuit queson recours relatif àl’appel d’offres restreintn°014/14/MCOT/PRMP/SPRMPdu 12 mai 2014ne remplit pas les conditions de forme requises pour ├¬tre déclaré recevable.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:

DECIDE

Article 1er: L’ARMP se déclare incompétente pour statuer sur la demande d’arbitrage de l’entreprise « CIA» dans le cadre des difficultés liées à l’exécution des contrats n°16076/2013/MCOT/SG/DSEF/DSF/DST/DVRD/SPU du 1eroctobre 2013 et n°17037/14/MCOT du 10 janvier 2014(lot2) pour le nettoyage et le désensablement des artères de la ville de Cotonou.

Article 2:Le recours de l’entreprise « CIA» relatif à l’appel d’offres restreintn°014/14/MCOT/PRMP/SPRMPdu 12 mai 2014 lancé par la Commune de Cotonou est irrecevable.

Article 3:La présente décision sera notifiéeaux personnes et responsables ci-après:

l’Administratrice del’entreprise « CIA»;

la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsde la Commune de Cotonou;

le Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral;

le Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;


le Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur)