DECISION N°2014-43/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 14 NOVEMBRE 2014 déclarant fondé le rejet de l’offre de l’Entreprise « SOROUBAT-BJ» relative à la procédure de passation du marché de travaux d’aménagement et de bitumage des tron├ºons frontière TOGO-TCHETTI-SAVALOU (42 KM) et LOGOZOHOUE-GLAZOUE (17 KM) lancée par le Ministère des Travaux Publics et des Transports.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation et du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettrenon référencée en date 29 octobre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) à la m├¬me date sous le n°958,par laquelle le Directeur Général de l’entreprise « SOROUBAT BJ»a introduit un recours contre le motif de rejet de son offre dansle cadre de l’Appel d’Offres International Restreint N°0830/PRMP/MTPT/CCMP-DGTP/A-SGM/DTN/Coord.AK/S-PRMP du 24 juillet 2014 pour la réalisation des travaux d’aménagement et de bitumage des tron├ºons frontière Togo-Tchetti-Savalou (long de 42 km) et Logozohè-Glazoué (long de 17 km) lancé par leMinistère des Travaux publics et des Transports;
Vulalettre n°1623/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 31 octobre 2014adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère des Travaux Publics et des Transports par le Président de l’ARMP et portant suspension de la procédure de passation de l’appel d’offres sus citéet réclamant les documents nécessaires à l’examen du recours citésupra ;
Vula lettren°1174/PRMP/MTPT/CCMP-DGTP/ASGM/S-PRMP du 03 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif à la m├¬me date sous le numéro 965par laquellela PRMP du Ministère des Travaux Publics et des Transportsa transmis les documents demandés puis lemémoire sur les moyens de droit qui fondent le rejet de l’entreprise « SOROUBAT-BJ»;
Ensemble les pièces du dossier;
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP en son rapport, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Règlementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON,Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I-LES FAITS
Par lettre non référencée en date du 29 octobre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif à la m├¬me date sous le numéro 958, l’entreprise « SOROUBAT BJ» représentée par son Directeur Général, a saisi l’ARMP d’un recours contre la décision de rejet de son offre par la PRMP du Ministère des Travaux publics et des Transports dans le cadre de l’Appel d’Offres International Restreint N°0830/PRMP/ MTPT/ CCMPÔÇôDGTP/A-SGM/DTN/Coord.AK/S-PRMP du 24 juillet 2014 pour la réalisation des travaux d’aménagement et de bitumage des Tron├ºons frontière Togo-Tchetti-Savalou (long de 42 km) et Logozohè-Glazoué (long de 17 km).
En effet, l’offre de cette entreprise a été rejetée pour « non fourniture de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU). Pour cette entreprise, le motifévoqué par la PRMP du MTPT n’est pas fondé en ce sens que le Dossier d’Appel d’Offres International Restreint (DAOIR) n’a pas« demandé ce document mais s’est borné à parler d’une copie de l’IFU».
Par ailleurs, la requérante se plaint d’un traitement inégalitaire des candidats dans le cadre de cet appel d’offres et dénonce la violation du principe de l’égalité de traitement des candidats par l’autorité contractante, au regard de l’examen de l’offre de son concurrent CHAABANE et CIE.
Après avoir exercé un recours préalable auprès de la PRMP du MTPT sans satisfaction, l’entreprise « SOROUBAT BJ» a saisi l’ARMP aux fins « « d’infirmer la décision de rejet de son offre et de la rétablir dans ses droits».
II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:
Considérant qu’aux termes de l’article 5 delaloi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;
Considérant que l’accord de pr├¬t signé entre la BOAD et le Bénin a spécifié que ce sont les règles de procédure d’acquisition des travaux, biens et services de la BOADqui s’appliquent à la passation du marché objet du présent recours;
Qu’ainsi toutes les dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin qui ne sont pas contraires aux règles de procédure d’acquisition des travaux, biens et services de la BOADs’appliquent aussi à ce marché;
Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3 point s du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012, l’ARMP est chargée de:« recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la réglementation de marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant que le présent recours porte sur un appel d’offres international restreint lancé par le MTPT, en application d’un Accord de financement entre la Banque Ouest Africaine de Développement et le Bénin;
Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion de la passation de ce marché.
III-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens de l’article 145 aliénas 1eret 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin:tout candidat ou soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (05) jours ouvrables à compter de la date de la publication de la décision d’attribution du marché ou la délégation de service public, ou dans les dix (10) jours ouvrables avant la date prévue pour le dépôt de sa candidature ou de sa soumission;
Qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que:
–l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire et constitue une condition de recevabilité devant l’ARMP;
–l’exercice du recours devant l’ARMP est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date d’expiration du délai de trois jours ouvrables imparti à l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique.
Considérant que dans le cas d’espèce, l’entreprise « SOROUBAT BJ» a re├ºu la notification du rejet de son offre le 17 octobre 2014 par lettre n°1134/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 16 octobre 2014et qu’elle a saisi la PRMP du MTPT d’un recours préalable, le 23 octobre 2014, soit quatre (4) jours ouvrables suivants, conformément au délai légal prescrit;
Que par lettre n°1164/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 27 octobre 2014, la PRMP du MTPT lui a notifié sa décision confirmant le rejet de son offre, soit trois (3) jours ouvrables à partir de sa saisine conformément aux textes en vigueur;
Que non satisfaite de la décision de la PRMP du MTPT, l’entreprise « SOROUBAT BJ» a saisi l’ARMP, le 29 octobre 2014, soit deux (02) jours ouvrables après la décision confirmant le rejet de son offre;
Qu’ainsi, le recours del’entreprise SOROUBAT BJ remplit les conditions de forme requises pour ├¬tre déclaré recevable.
IV-DISCUSSION
A-MOYENS DE LA REQUERANTE
La requérante fustige le rejet de son offre par la PRMP du MTPT en invoquant les moyens ci-après:
- « contrairement aux affirmations de l’autorité:
- L’autorité contractante a violé l’article 4 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin car elle devrait lui donner l’occasion « de prouver que le matricule fiscal mentionné sur son certificat de situation fiscale est bien son identifiant» autant qu’elle l’a fait à sa concurrente CHAABANE et Cie qui, « n’a pas respecté les dispositions de la clause 19.3 des IS» et pourtant « son offre a été considérée comme conforme et valide sous réserve qu’elle indique le nom du correspondant au Bénin de l’Union Togolaise des Banques qui lui a délivré la garantie de soumission».
B-MOYENS DE LA PRMP du MTPT
En réponse aux allégations del’entreprise « SOROUBAT BJ»,la PRMP du MTPTa,dans son mémoire, soutenu les moyens ci-après qui fondent le rejet de l’offre de l’entreprise « SOROUBAT-BJ»:
V-OBJET DU RECOURS
De ce qui précède, le recours de l’entreprise « SOROUBAT BJ» porte sur:
–la régularité du rejet de son offre pourabsence de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU);
–la violation du principe d’égalité de traitement des candidats.
A-SUR LA REGULARITE DU REJET DE L’OFFRE DE L’ENTREPRISE SOROUBAT BJ POURABSENCE DE L’IDENTIFIANT FISCAL UNIQUE (IFU)
Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erdela loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Béninselon lesquelles: « ÔǪ l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante»;
Considérant que dans le dossier d’appel d’offres international restreint, la clauseIS 11.1. (j) point (b) des Données Particulières stipulenotammentque les Entreprises Etrangères doivent fournir « ÔǪune copie de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU)»;
Que l’Identifiant fiscal Unique figure dans la liste des pièces éliminatoires dans les Données Particulières de l’Appel d’offres;
Considérant que les clauses 28.1, 28.2 et 28.3 des Instructions aux Soumissionnaires (IS) stipulent:
–28.1:« le Ma├«tre de l’Ouvrage établira la conformité de l’offre sur la base de son seul contenu, en conformité avec la clause 11 des IS»;
–28.2: « Une offre conforme pour l’essentiel est une offre qui respecte toutes les exigences du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence, réserve ou omission substantielleÔǪ»;
–28.3:« Une divergence, réserve ou omission substantielle se caractérise de la manière suivanteÔǪ..b) si elle était rectifiée, cela serait préjudiciable aux autres soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l’essentiel»;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’entreprise « SOROUBAT BJ» affirme, entre autres, que « la carte d’identification fiscale de sa société est l’équivalent (ou le correspondant de l’IFU). C’est plutôt l’équivalent de l’attestation d’immatriculation à l’IFU»;
Qu’à l’analyse, il se révèle qu’on ne saurait faire la preuve d’un identifiant fiscal unique par un numéro quelconque figurant sur une autre pièce et sans la présentation du document attestant son existence;
Que la requérante aurait d├╗ fournir dans son offre en lieu et place du « certificat de sa situation fiscale», une copie de la carte d’identification fiscale qu’elle reconnait ├¬tre l’équivalent de l’attestation d’immatriculation à l’IFU;
Qu’en demandant « une copie de l’Identifiant Fiscal Unique (IFU)», le DAOIR ne sous-entend que l’attestation de l’IFUcar, il est difficilement soutenable, voire impossible qu’on puisse faire la preuve, dans le cadre d’une concurrence, d’une telle immatriculation sans une attestation;
Considérant par ailleurs que l’entreprise « SOROUBAT BJ» soutient n’avoir « jamaisdit que le certificat de situation fiscale» fournie dans son offre « peut remplacer la carte d’identification fiscale», ainsi elle reconnait implicitement n’avoir pas satisfait à cette exigence du DAOIR;
Qu’il s’ensuit que c’est à bon droit que la PRMP du MTPT a rejeté l’offre de « SOUROUBAT BJ» pour défaut de cette pièce.
B-SUR LA VIOLATION DU PRINCIPE D’EGALITE DE TRAITEMENT DES CANDIDATS
Considérant qu’aux termes de l’article 4 de loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 cité supra : « Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montantÔǪ»;
Considérant que la requérante soutient que la PRMP du MTPT a violé le principe d’égalité de traitement des candidats au regard de l’examen de l’offre du soumissionnaire CHAABANE et Cieet qu’elle aurait d├╗ ne pas rejeter son offre sous réserve de la présentation de la copie de son identifiant fiscal unique;
Qu’à l’analyse, les deux situations ne sont pas identiques pour bénéficier du m├¬me traitement car:
–le soumissionnaire CHAABANE et Ciea produit au moins la pièce en question (garantie de soumission) telle que le prescrit le DAOIR et il manque une précision à y apporter, omission jugée mineure par la PRMP du MTPT;
–l’entreprise SOROUBAT BJ n’a pas produit du tout la copie de son IFU; si elle l’avait produit et qu’il manquait juste une précision, la PRMP du MTPT devrait lui accorder la m├¬me chance que le soumissionnaire CHAABANE pour remédier aux omissions mineures;
Qu’au surplus, l’omission de joindre l’Identifiant Fiscal Unique (IFU) est substantielle en raison de son caractère éliminatoire;
Que c’est plutôt en accordant les m├¬mes chances pour des situations non identiques qu’il y aurait rupture d’égalité de traitement des candidats;
Qu’il s’ensuit qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement des candidats n’est établie comme le soutient la requérante.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’entreprise « SOROUBAT BJ» est recevable en la forme.
Article 2:Le rejet de l’offre de l’entreprise « SOROUBAT BJ» pour défaut de présentation de son Identifiant Fiscal Unique est fondé.
Article 3: La suspension de la procédure d’Appel d’Offres International Restreint N°0830/PRMP/ MTPT/ CCMPÔÇôDGTP/A-SGM/DTN/Coord.AK/S-PRMP du 24 juillet 2014 pour la réalisation des travaux d’aménagement et de bitumage des Tron├ºons frontière Togo-Tchetti-Savalou long de 42 km et Logozohè-Glazoué long de 17 km, est levée.
Article 4: La présente décision sera notifiée:
–à l’entreprise « SOROUBAT BJ»;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère des Travaux Publics et des Transports;
–au Ministre des Travaux Publics et des Transports;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 5: la présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Président de la Commission de Règlement des Différends par intérim,
Théodule NOUATCHI
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Rapporteur
Hervé Nicaise AWOLO