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DECISION N°2014-47/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 03 DECEMBRE 2014 déclarant non fondées les accusations de l’ONG BSDD à l’encontre de M. ODJO O. DANIEL à l’issue de la procédure de passation du marché d’intermédiation sociale dans la Commune

Décisions 03 December 2014

DECISION N°2014-47/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA DU 03 DECEMBRE 2014 déclarant non fondées les accusations de l’ONG BSDD à l’encontre de M. ODJO O. DANIEL à l’issue de la procédure de passation du marché d’intermédiation sociale dans la Commune de Banikoara dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2 (PPEA2) au titre de l’année 2013

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vula loi n°2011-20 portant lutte contre la corruption et infractions connexes en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);

Vuledécret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula décision n°2014-08/ARMP-PR/SP/SA du 28 novembre 2014 portant désignation de l’intérimaire du Secrétaire Permanent de l’ARMP;

Vula décisionn°2013-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013 portant annulation de la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Banikoara dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2 (PPEA-2) au titre de l’année 2013;

Vule message téléphoné n°02/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 16 mai 2014 du Président de l’ARMP, annon├ºant à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Banikoara et à l’ONG BSDD,la visite d’une délégation de l’ARMP dans ladite Commune pour une séance de travail avec les acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics impliqués dans la mise en œuvre de la procédure du marché d’intermédiation sociale au titre de l’année 2013 à Banikoara ;

Vul’ensemble des pièces du dossier et les résultats des auditions effectuées par la Commission de Discipline à Banikoara le 02 juin 2014;

Ou├» le rapport de Monsieur Sèmako Alfred HODONOU, Secrétaire Permanent de l’ARMP par intérim, assisté de Madame O. Sylvie Rosine DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président,Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président,Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO,Expédit M. CAKPO-ASSOGBA,Pierre d’Alcantara ZOCLI,Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I-RAPPEL DES FAITS

Par décisionn°2013-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a annulé la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Banikoara dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2 (PPEA-2) au titre de l’année 2013et s’est auto-saisie en matière disciplinaire afin de sanctionner éventuellement les auteurs et complices des irrégularités constatées. Ces irrégularités présumées sont relatives à:

la violation des dispositions des articles 4 et 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et dela clause 14.1 et 14.2 de la section 2 des Informations aux Consultants (IC), en procédant à l’ouverture simultanée des offres techniques et financières et à un traitement inégalitaire des soumissionnaires;

la violation des règles de la demande de propositions relatives à l’exercice du recours préalable fixées par l’autorité contractante elle-m├¬me et l’article 145 alinéas 5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée;

la rétention d’information imputée àMonsieur ODJO O. Danielpour n’avoir pas organisé une séance de restitution à l’endroit des soumissionnaires après avoir participé à une séance d’informations sur le montage du dossier d’appel d’offres du PPEA-2;

l’infraction liée au délit d’initié qu’aurait commis Monsieur ODJO O. Daniel, Responsable Eau de la Mairie de Banikoara et personne ressource de la commission de passation de ce marché ;

la prétendue connivence de Monsieur ODJO O. Daniel avec « PIC SARL» l’attributaire dudit marché.

La présente auto-saisine en matière disciplinaire vise à approfondir les investigations afin de prononcer les sanctions adéquates, le cas échéant.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers présents ou représentés à la session du Conseil de Régulation du 18 octobre 2013 et matérialisée par l’article 3 de la décisionn°2013-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013 susvisée;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP POUR SANCTIONNER LES IRREGULARITES RELATIVES A LA COMMANDE PUBLIQUE

Considérant qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er, 4èmetiret de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: « ÔǪ tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution y compris en proposant tout paiement ou avantage indu»;

Considérant qu’aux termes de l’article 154 de la m├¬me loi, « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de tout autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique.

Cette dernière doit ├¬tre saisie par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la réglementation visées au présent article.»

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 selon lesquelles: le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP est compétente pour sanctionner ou faire sanctionner les irrégularités qu’aurait commises tout soumissionnaire ou titulaire de marchés publics ou délégations de service public ainsi que les agents de l’administration, dans le cadre de la passation de ce marché public.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

1-Moyens de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Banikoara

La PRMP de la Commune de Banikoaraexpose que :

il n’y a pas eu de violation des règles de la demande de propositions relatives à l’exercice du recours préalable fixées dans ladite demande de propositions dans la mesure o├╣ l’ONG « BSDD» en désapprouvant les résultats des travaux d’analyse des offres s’est adressée à « un niveau supérieur», c’est-à-dire à l’autorité de tutelle;

il n’y a pas eu de remplacement du personnel de « PIC SARL» par ses proches et par conséquent elle ne se retrouve pas dans une situation de conflit d’intér├¬ts;

la violation de l’article 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et des clauses 14.1 et 14.2 de la section 2 des Informations aux Consultants (IC) en procédant à l’ouverture simultanée des offres techniques et financières des soumissionnaires, incombe à son représentant (Président de la CPMP) au sein de la commission de passation de ce marché ainsi qu’aux techniciens mais se justifie par la méconnaissance des textes ;

la transparence de cette procédure s’explique parle fait que :

  1. elle a été mise en œuvre sur la base d’un dossier d’appel d’offres et d’un avis d’appel d’offres publié;
  2. le dépouillement a été effectué sur la base du;
  3. les résultats ont été notifiés aux;
  4. ce marché est prévu dans le budget du PPEA annoncé publiquement à une séance à Kandi.

Quant au délit d’initié qui est imputé à Monsieur ODJO Daniel, il s’agit de fausses accusations. Elle confirme que:

les relations de Monsieur ODJO Daniel, en sa qualité de Responsable Eau de la Commune s’inscrivent dans le cadre du suivi légitime des activités del’ONG Baraka pour la Solidarité et le Développement Durable « BSDD»;

les violences morales dont il est accusé d’├¬tre l’auteur sur certains agents de l’ONG « BSDD», ne suffisent pas pour annuler la procédure de passation de ce marché;

par contre, des tentatives de négociation ont été engagées par les responsables de l’ONG « BSDD» pour attirer la faveur de la commission, et par l’intermédiaire de certains émissaires qui plaidaient leur cause et demandaient d’attribuer ledit marché aux fils du terroir, ce qui constitue une violation de l’article 14 du décret n°2011-478 du 8 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics;

l’ONG « BSDD» veut détenir le monopole de l’intermédiation dans la Commune de Banikoara. Elle est de mauvaise foi et joue désespérément au mauvais perdant».

Il en profite pour demander à l’ARMP et aux bailleurs de fermer cette page noire pour permettre à toutes les communes d’avoir les m├¬mes chances pour l’atteinte des objectifs du développement.

2-Moyens de Monsieur ODJO O. Daniel, personne ressource de la CPMP, accusé de délit d’intitié et de connivence avec « PIC SARL »

Monsieur ODJO O. Daniels’inscrit en faux contre les affirmations de l’ONG BSDD selon lesquelles, il a :

menacé certains membres de l’ONG « BSDD» de changer de structure sous peine de tout mettre en œuvre pour que ladite ONG perde les marchés à venir;

tenté vainement de débaucher de l’ONG « BSDD» dans la nuit du 11 au 12 mai 2013, trois (3) animateurs notamment les nommés AMADOU B. Abdel-Nasser, MOUHAMADOU Azaratou et BANI GADO Magnon en demandant expressément à ces derniers au téléphone de lui fournir leurs dossiers dans le but de les positionner dans une autre structure;

confirmé ces entretiens téléphoniques à monsieur SABI LAFIA Laye, Coordonnateur de l’ONG « BSDD»;

fait rétention d’information en n’organisant pas une séance de restitution à l’endroit des soumissionnaires après avoir participé à une formation sur le montage du dossier d’appel d’offres du PPEA-2, du fait qu’il n’est pas la PRMP de la Commune;

Par ailleurs, en lieu et place de l’accusation selon laquelle, il a dirigé une séance organisée par Pendjari Ingénierie Conseils « PIC-Sarl» à Parakou le samedi 6 juillet 2013 dans le but de recruter le personnel pour l’exécution du PPEA-2, Monsieur ODJO O. Daniel reconnait avoir fourni à l’attributaire dudit marché des informations demandées par cette dernière à la m├¬me date à Parakouo├╣ il était en week-end, étant donné que ce dernier est déjà l’attributaire du marché et qu’il faut commencer le suivi de la mise en œuvre dudit marché.

Il reconnait avoir pris part à la commission de passation de ce marché en qualité de personne ressource pour éclairer sur les zones d’ombre relatives aux aspects purement techniques de l’eau et ne saurait répondre de l’ouverture simultanée des offres techniques et financières des soumissionnaires.

Il affirme qu’au contraire, les représentants de l’ONG « BSDD» ont rendu visite au représentant de la PRMP (président de la CPMP) de la Commune à domicile le soir après le dépouillement et ont déclaré que c’est monsieur ODJO Daniel qui s’oppose aux arrangements car malgré toutes les tentatives pour faire gagner l’ONG BSDD, il n’a pas cédé.

Il conclut qu’il est accusé à tort d’├¬tre l’auteur de l’échec de l’ONG BSDD.

3-Moyens de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la Commune de Banikoara, représentée par le C/SAF de la Mairie

Interrogée sur les raisons pour lesquelles la CCMP n’a pas contesté l’ouverture simultanée des offres techniques et financières des soumissionnaires, c’est-à-dire de la violation de l’article 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, ni le rapport d’analyse des offres, la CCMP explique que:

les offres des soumissionnaires n’ont pas été présentées en deux (2) enveloppes distinctes comme l’a prescrit la demande de proposition en ses clauses 14.1 et 14.2 pour permettre la séparation de l’ouverture des offres techniques et financières;

la demande de proposition de ce marché a des spécificités qui sont méconnues de la CCMP qui ne s’en est pas bien imprégnée;

la non maîtrise des textes en est aussi une cause;

les organes de passation et de contrôle des marchés publics étaient à peine installés quand ces événements se sont produits;

le défaut de matérialisation des accusations portées contre Monsieur ODJO O. Daniel car elles sont constituées de rumeurs;

la défaillance dans la communication et les relations fonctionnelles entre les organes de passation et de contrôle des marchés publics de la Commune méritent d’├¬tre corrigées;

les difficultés de la CCMP à faire respecter ses avis par les organes de passation justifient aussi ces irrégularités.

4-Moyens des membres de la Commission de Passation des marchés Publics de la Commune de Banikoara

Les membres de la CPMP notamment son Président (2èmeAdjoint au Maire) et le Chef d’Arrondissement de Gomparou soutiennent en substance que les raisons des irrégularités constatées se résument à « la non ma├«trise parfaite des textes» et à l’ignorance.

Quant aux accusations portées contre Monsieur ODJO O. Daniel, elles sont sans fondement dans la mesure o├╣ aucune preuve n’a pu ├¬tre établie jusqu’à ce jour. Ces accusations sont une réaction de l’ONG BSDD par suite de ce qu’un autre candidat a été retenu. Ils se posent la question de savoir:

pourquoi, ce n’est qu’après le dépouillement et surtout quand un autre soumissionnaire a été déclaré attributaire que lesdites accusations ont été formulées?

pourquoi, depuis le mois de mai (12 au 13 mai 2013) que Monsieur ODJO O. Daniel aurait tenté de débaucher certains animateurs de l’ONG « BSDD», c’est seulement au lendemain des résultats des travaux d’analyse des offres que cette ONG porte ses accusations à la connaissance du publicau lieu de le faire avant?

Aussi, ont-ils fait remarquer que « les gens sont entrain de politiser ce dossier et l’ONG BSDD a ses touches dans les vilipendages».

B-MOYENS DE L’ONG BSDD

Le Directeur Exécutif de l’ONG BSDD affirme que:

Monsieur ODJO Daniel ne l’a pas particulièrement appelé mais a discuté avec les animateurs concernés et le chargé de programme, en la personne de Monsieur Sabi Lafia Laye. Mais interrogé par la Commission de Discipline, Monsieur Sabi Lafia Laye soutient que Monsieur ODJO O. Daniel les a toujours menacé mais actuellement, ils ne sont pas en mesure de faire des preuves matérielles de ces menaces;

la preuve matérielle de ces menaces est le rapport du Conseil Communalmis en place pour enqu├¬ter sur les faits ainsi que le relevé des appels téléphoniques ;

l’appel téléphonique pour débaucher les agents de l’ONG BSDD a été effectué le 14 juin au lieu du 12 juin 2013 comme précédemment dénoncé;

la preuve que l’ONG PIC SARL a changé 5 animateurs sur 8 par les parents proches et alliés du Maire de Banikoara, à la suite de la séance qu’elle a organisée à Parakou et à laquelle Monsieur ODJO Daniel a participé est contenue dans le rapport du Conseil Communal;

le rapport d’audit du PPEA I sur la base duquel Monsieur ODJO O. Daniel affirme que l’ONG BSDD a exécuté le marché d’intermédiation sociale sans aucune documentation n’a été exploité qu’en partie, la Mairie de Banikoara a plutôt un problème d’archivage des documents.

En réponse à la preuve de la rétention d’information qu’aurait faite Monsieur ODJO O. Daniel en n’organisant pas une séance de restitution à l’endroit des soumissionnaires après avoir participé à une formation sur le montage du dossier d’appel d’offres du PPEA II, il demande que ce dernier fasse la preuve contraire avec les copies des comptes rendus attestant de cette sensibilisation.

Par ailleurs, il reconna├«t s’├¬tre rendu chez le Maire à domicile pour avoir des informations sur les résultats de la passation dudit marché.

C-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il a été constaté:

un déficit de personnel qualifié (spécialiste en passation des marchés publics et/ou juriste) pour animer les organes de passation et de contrôle de la Commune de Banikoara;

une inconstance des informations fournies par l’ONG BSDD tout au long de l’instruction en ce qui concerne:

  1. le défaut de notification des ré: les résultats lui avaient été notifiés mais dans sa lettre de dénonciation, il a affirmé qu’il n’a pas été informé de l’issue de cet appel d’offres et après, il l’a reconnu;
  2. l’appel effectué par Monsieur ODJO O. Daniel dans la nuit du 12 juin 2013 comme précédemment dénoncé a été plutôt fait le 14 juin 2013.

V-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte sur:

les mérites des accusations formulées par l’ONG BSDD à l’encontre de Monsieur ODJO O. Daniel ;

lasanction éventuelle desauteurs de la violation desarticles 4 alinéa 1eret 43 alinéas5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et des clauses 14.1 et 14.2.

A-SURLES MERITES DES ACCUSATIONS FORMULEES PAR L’ONG BSDD A L’ENCONTRE DE MONSIEUR ODJO O. DANIEL:

1-La rétention d’information:

Considérant que conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, c’est la PRMP de la Commune de Banikoara qui est habilitée à conduire la procédure de passation de ce marché et que toute demande d’informations relatives au dossier d’appel d’offres doit lui ├¬tre adressée par les candidats;

Considérant que le Directeur exécutif de l’ONG BSDD accuse Monsieur ODJO O. Daniel d’avoirfait rétention d’information en n’organisant pas une séance de restitution à l’endroit des soumissionnaires après avoir participé à une séance d’informations sur le montage du dossier d’appel d’offres du PPEA-2;

Considérant que c’est en sa qualité de Responsable Eau de la Mairie de Banikoara que Monsieur ODJO O. Daniel a été formé sur montage du dossier de l’appel d’offresauquel tous les candidats ont participé;

Qu’aucune disposition des textes en vigueur ne prescrit, ni au service technique ayant élaboré le dossier d’appel d’offres, ni à la PRMP d’organiser de séance d’information sur le montage dudit dossier;

Qu’au surplus, tout candidat ou soumissionnaire a la latitude de demander par écrit et suivant les clauses du dossier d’appel d’offres, des éclaircissements à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) avant la date limite de dépôt des offres;

Que dans le cas d’espèce, le Directeur Exécutif de l’ONG BSDD n’a pas eu à adresser un écrit à la PRMP de la Commune de Banikoara pour lui demander des éclaircissements qui soient restés sans suite;

Qu’au regard de ce qui précède, les accusations selon lesquelles Monsieur ODJO O. Daniel a fait rétention d’information ne sont pas fondées et ne sauraient lui valoir des sanctions.

2-SUR LE DELIT D’INITIE:

Considérant que le délit d’initiéconstitue une infraction à la loi pénale;

Qu’ainsi cette infraction relève de la compétence exclusive du juge pénal;

Que suivant les investigations de la Commission de Discipline de l’ARMP, aucune preuve de cette allégation n’est établie;

Qu’il revient à l’ONG BSDD de s’adresser aux juridictions compétentes au cas o├╣ elle aurait des preuves de la commission d’une telle infraction;

Que par contre, les investigations ont révélé qu’il y aurait eudes tentatives de négociations de la part des responsables de l’ONG « BSDD» pour attirer la faveur de la commission, par l’intermédiaire de certains émissaires qui plaidaient leur cause et demandaient d’attribuer le marché querellé aux fils du terroir, ce qui constitue une violation de l’article 14 du décret n°2011-478 du 8 juillet 2011 portant code d’éthique et de moralisation dans les marchés publics;

Que le Directeur exécutif de l’ONG BSDD reconna├«t s’├¬tre rendu chez le Maire mais à d’autres fins que celles qui lui sont reprochées;

Qu’au bénéfice du doute, on ne saurait sanctionner l’ONG BSDD.

3-SUR LA CONNIVENCE ENTREMONSIEUR ODJO O. DANIELET PIC SARL

Considérant que la clause 16.4 de la demande de proposition a prévu la possibilité et les modalités de remplacement du personnel de l’attributaire du marché;

Considérant que l’ONG BSDD accuse Monsieur ODJO O. Daniel de connivence avec PIC SARL qui aurait remplacé cinq (5) membres du personnel proposé par les proches du Maire de Banikoara;

Qu’interrogé, le Maire de Banikoara, PRMP de la Commune, soutient que:

l’attributaire dudit marché n’a pas encore porté à sa connaissance qu’il devrait modifier son personnel et aucune séance de négociation n’a eu lieu à cet effet;

l’ONG BSDD joue au mauvais perdant et qu’il doit pouvoir faire la preuve de cette affirmation;

QueMonsieur ODJO O. Daniel quant à lui, reconna├«t « avoir fourni à l’attributaire dudit marché des informations qu’elle a demandées à la m├¬me date à Parakou o├╣ il était en week-end (compte tenu des contraintes de temps et de distance) étant donné que cette dernière est déjà l’attributaire du marché et qu’il est chargé du suivi de la mise en œuvre dudit marché, mais que cela ne peut ├¬tre synonyme de connivence avec l’attributaire du marché»;

Que l’ONG BSDD n’ayant apporté aucune preuve pouvant justifier cette accusation, elle n’est pas fondée.

B-SUR LASANCTION DESAUTEURS DE LA VIOLATION DESARTICLES 4 ALINEA 1ERET 43 ALINEAS5 ET 6 DE LA LOI N°2009-02 DU 07 AOUT 2009 ET DES CLAUSES 14.1 ET 14.2

Considérant que par décisionn°2013-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013, l’ARMP a constaté la violation des articles4 alinéa 1eret 43 alinéas5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et celles des clauses 14.1 et 14.2 de la demande de proposition par la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Banikoara à cause de l’ouverture non publique des offres financières et l’inexistence des lettres d’invitation des consultants techniquement qualifiés à cette séance d’ouverture ;

Qu’interrogés sur les motifs de la violation de ces dispositions, la PRMP et les membres de la CPMP ainsi que la CCMP de la Commune de Banikoara, ont unanimement soutenu que cette violation est due à la méconnaissance des textes et à la spécificité de ce marché de prestations intellectuelles;

Que la CCMP de la Commune de Banikoara qui devrait veiller à la régularité de la procédure de passation de ce marché d’intermédiation invoque:

« la non ma├«trise des textes» par les différents acteurs impliqués dans le processus de ce marché;

le défaut de présentation des offres par les soumissionnaires en deux (2) enveloppes distinctes comme l’a prescrit la demande de proposition pour permettre la séparation de l’ouverture des offres technique et financière;

la demande de proposition de ce marché a des spécificités qui sont étranges à la CCMP; elle ne s’en est pas bien imprégnée;

l’inexpérience des organes de passation et de contrôle des marchés publics qui étaient à peine installés quand ces événements se sont produits»;

Que la PRMP quant à elle, soutient que n’e├╗t été cette méconnaissance des textes en ce qui concerne l’ouverture séparée des offres technique et financière de tout marché de prestations intellectuelles, il a eu transparence dans la mise en œuvre de cette procédure de marché public dans la mesure o├╣:

« il y a eu mise en concurrence sur la base d’un dossier d’appel d’offres et d’un avis d’appel d’offres publié;

le dépouillement des offres a été effectué sur la base du DAO;

les résultats ont été notifiés aux concurrents;

et puis ce marché est prévu dans le budget du PPEA annoncé publiquement à une séance à Kandi»;

Qu’il résulte des arguments ci-dessus développés et des investigations menées, que ces irrégularités ont été commises par méconnaissance des textes et non par mauvaise foi;

Que l’ARMP se réserve de prononcer sur cette base des sanctions à l’encontre des intéressés et recommande que les acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics de Banikoara soient formés sur les procédures de passation et de contrôle des marchés publics.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er:Les griefs articulés par l’ONG BSDD à l’encontre de Monsieur ODJO O. Daniel ne sont pas fondés.

Article 2: Il n’y a pas lieu de sanctionner les acteurs de la cha├«ne des marchés publics de Banikoara pour violation de l’article 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009. Ils bénéficient de circonstances atténuantes exceptionnelles.

Article 3: L’ARMP recommande à la PRMP de la Commune de Banikoara de:

recruter au moins un spécialiste en passation des marchés publics;

organiser des séances de lecture dirigée du code des marchés publics et ses décrets d’application ainsi que du dossier d’appel d’offres avant la mise en œuvre de chaque étape de la procédure de passation d’un marché public aux fins de s’approprier des spécificités qui leur sont propres et d’éviter toute violation de la règlementation à l’avenir;

faire former les acteurs de la cha├«ne des marchés publics de ladite Commune sur les procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles en particulier et le code des marchés publics en général.

Article 4: Laprésente décision sera notifiée:

à l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Banikoara;

à Monsieur ODJO O. Daniel, Responsable Eau à la Mairie de Banikoara;

à l’ONG BSDD;

au Préfet des départements du Borgou et de l’Alibori;

au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;

au Ministre del’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Rapporteur,

Sèmako Alfred HODONOU