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Décision N°2014-48/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 08 décembre 2014 portant exclusion de : Monsieur Adamou NOUROU de la chaine de passation des marchés publics en République du Benin ; Monsieur Hamed Tabé GBIAN

Décisions 08 December 2014

Décision N°2014-48/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 08 décembre 2014 portant exclusion de :Monsieur Adamou NOUROU de la chaine de passation des marchés publics en République du Benin;Monsieur Hamed Tabé GBIAN, chef service technique de la commune de Bembèrèkède la chaine de passation des marchés publics en République du Bénin ;Monsieur Sariki Moussa RAOUF, chef de la division du développement communautaire / service eau et assainissement du Borgou, de la chaine de passation des marchés publics en République du Bénin;APRODESE-ONG de la commande publique en République du Bénin;pour les fautes commises dans le cadre de la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la commune de Bembèrèkè et relative au programme pluriannuel de l’eau et de l’assainissement phase 2 (PPEA-2) au titre de l’année 2013

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vuledécret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics, des commissions de passation et des cellules de contrôle des marchés publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula décision n° 2013-23/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013 portant annulation de la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Bembèrèkè dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2 (PPEA-2) au titre de l’année 2013;

Vule message téléphoné n°05/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 16 mai 2014 du Président de l’ARMP, adressé à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Bembèrèkè dans le cadre de la mission d’investigation d’une délégation de l’ARMP dans ladite Commune auprès des acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics impliqués dans la mise en œuvre de la procédure du marché d’intermédiation sociale au titre de l’année 2013 à Bembèrèkè ainsi que AProDESE-ONG;

Vul’ensemble des pièces du dossier et les résultats des auditions effectuées par la Commission de Discipline à Bembèrèkè le 02 juin 2014;

Ouï le rapport de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Victor FATINDE et Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I-RAPPEL DES FAITS

Par décision n°2013-23/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013, le Conseil de Régulation des marchés publics a annulé la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Bembèrèkè dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2 (PPEA-2) au titre de l’année 2013 et s’est auto-saisi en matière disciplinaire afin de sanctionner éventuellement les auteurs et complices des irrégularités constatées. Ces irrégularités sont relatives:

à la violation des dispositions de l’article 43 alinéas 5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et celles de la demande de propositions en matière d’ouverture des offres financières, des règles pratiques de préservation de l’intégrité des pièces relatives aux marchés publics et par ricochet,l’atteinte au principe de la transparence des procédures prescrit à l’article 4 de la m├¬me loi;

aux manœuvres frauduleuses dénoncées:

  1. présomption de fausses déclarations par « AProDESE-» en présentant dans son offre des attestations de bonne fin d’exécution qui datent de 2008 et 2009 alors qu’elle n’est créée qu’en 2010;
  2. attribution frauduleuse du marché à l’ONG « » avec la complicité d’un ancien membre de cette ONG qui a siégé dans la Cellule de Contrôle des Marchés Publics;

à la présomption d’incompatibilités dans le cadre de ce marché, en ce qui concerne Monsieur ADAMOU Nourou;

à la notification de l’attribution de ce marché à « AProDESE-ONG» par le Chef de la Division du Service Eau du Borgou en lieu et place de la PRMP de la Commune.

La présente auto-saine en matière disciplinaire vise à approfondir les investigations avant de prononcer les sanctions adéquates, le cas échéant.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers présents ou représentés à la session du Conseil de Régulation du 18 octobre 2013 et matérialisée par l’article 3 de la décisionn°2013-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013 susvisée;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP POUR SANCTIONNER LES IRREGULARITES RELATIVES A LA COMMANDE PUBLIQUE

Considérant qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er, 5èmetiret de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: « ÔǪfourni des déclarations fausses ou mensongères, ou fait usage d’informations confidentielles dans le cadre de la procédure d’appel d’offres»;

Considérant qu’aux termes de l’article 154 de la m├¬me loi, « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique.

Cette dernière doit ├¬tre saisie par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la réglementation visées au présent article»;

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 selon lesquelles le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP est compétente pour sanctionner ou faire sanctionner les irrégularités qu’aurait commises tout soumissionnaire ou titulaire de marchés publics ou délégations de service public ainsi que les agents de l’administration, dans le cadre de la passation de ce marché public.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

1-Moyens de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune de Bembèrèkè

La PRMP de la Commune de Bembèrèkè, Monsieur GARBA Adam, dit avoir délégué ses compétences à son deuxième Adjoint. Il explique et soutient que:

l’offre de « AProDESE-ONG» a été rejetée parce que son attestation de bonne fin d’exécution est contestée du fait de sa falsification;

le Chef de Service Eau et Assainissement de la Mairie lui a rendu compte que Monsieur SARIKI Moussa Raouf voulait forcer pour envoyer le personnel de « AProDESE-ONG» à la formation malgré son refus;

il a d├╗ écrire à l’ARMP quand il a appris que malgré son refus, Monsieur SARIKI MOUSSA Raouf, Chef de la Division du Service Eau du Borgou et membre de la CPMP aurait envoyé les agents d’« AProDESE-ONG» à la formation pour le compte de sa Commune;

en tant que Maire et PRMP de la Commune, c’est à lui qu’il revient de prendre cette décision de notification d’attribution;

au moment de l’ouverture des offres de cet appel d’offres, c’est son deuxième Adjoint qui était la PRMP; il jouait le rôle d’arbitre quand il y avait de difficultés;

pour lui, la responsabilité des irrégularités constatées et relatives à la non séparation de l’ouverture des offres techniques et financières incombe à la PRMP, son deuxième Adjoint ;

après les difficultés rencontrées dans le cadre de la passation de ce marché et conformément aux dispositions du code des marchés publics, il a pris la présidence de la Commission de Passation des Marchés Publics et il suit mieux les procédures de passation des marchés publics de la Commune pour éviter la survenue de tels incidents à l’avenir;

l’attribution du marché à l’« ONG ACDD» n’est pas frauduleuse;

les preuves ou éléments d’appréciation de la falsification de l’attestation de bonne fin d’exécution constatée dans l’offre de « AProDESE-ONG» proviennent de ce que « ce document a été photocopié; il y a une ligne d’une page qui a été cachée avec une petite feuille collée sur la ligne et la page a été photocopiée par la suite; la photocopie laisse bien ressortir la position de la feuille coupée qui masque la ligne originale»;

d’une « fa├ºon générale, on se présente à une compétition en comptant sur ses propres compétences»; « ce dossier n’aurait pas eu à tra├«ner, si l’attestation de bonne fin d’exécution falsifiée avait été vue et bien exploitée par la CPMP; s’il était membre de cette CPMP, il aurait arr├¬té la procédure au niveau de « AProDESE-ONG» dès lors qu’il a constaté que certaines de ces pièces ont été falsifiées.

2-Moyens des membres de la Commission de passation de ce marché:

Les membres de la CPMP ont été interrogés sur les modalités d’annotation des offres techniques qui auraient favorisé particulièrement « AProDESE-ONG» au détriment de l’« ONG ACDD» et celles des offres financièresprenant en compte le montant hors taxes pour « AProDESE-ONG» et le montant toutes taxes comprises (TTC) pour son principal concurrent d’une part, et les conditions dans lesquellesles dispositions de l’article 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et de la clause 14.1 et 14.2 de la section 2 des Informations aux Consultants (IC) ont été violées d’autre part. Ils soutiennent, chacun en ce qui le concerne, les arguments ci-après:

  1. Moyens de Monsieur GBIAN Abdoulaye, deuxième Adjoint au Maire, PRMP et membre de la CPMP au moment des faits

De son avis:

c’est le Maire en personne qui peut répondre à cette question de notification de l’attribution du marché à AProDESE-ONG, parce qu’après le travail de la commission, le compte rendu lui a été fait et il lui revenait de prendre toutes les dispositions administratives nécessaires;

après les travaux de la commission, c’est « AProDESE-ONG» qui venait en t├¬te; juste après le travail de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP), le Maire devrait inviter les deux structures pour une séance de travail, ce qui n’a pas été le cas; pour la suite, seul le Maire pourra dire ce qui s’était effectivement passé;

c’est la CCMP qui a fait le constat des fausses attestations et les dossiers sont restés à leur niveau;

c’est bien possible que l’attribution du marché à l’« ONG ACDD» soit frauduleuse parce qu’il fallait cette rencontre entre la CPMP et la CCMP avant de procéder à l’attribution;

la CPMP n’a pas constaté qu’il y a fausses déclarations dans l’offre de « AProDESE-ONG.

  1. Moyens de Monsieur TOGNON T. Christian, Chef du Service Eau et Assainissement de la Mairie de Bembéréké et membre de la CPMP

Pour celui-ci:

en ce qui concerne l’attribution des notes, la CPMP a tenu compte des travaux similaires de l’ONG dans sa soumission au niveau de la référence technique ainsi que des expériences dans le Programme d’Hydraulique Villageoise dans la soumission de l’ONG, du commentaire de l’ONG et de l’attestation des animateurs qui étaient dans leurs soumissions;

il ne peut rien dire sur le fait quela coordonnatrice de « AProDESE-ONG» n’a pas le minimum de quatre (04) années exigées pour mériter la notede3/3 comme l’a fait la Commission de Passation;

il n’a aucune relation avec « AProDESE-ONG»; c’est le jour du dépouillement qu’ils se sont vus et il n’a aucune information sur les relations de cette ONG avec un agent de la Mairie;

les prescriptions du DAO (en ce qui concerne la séparation de l’ouverture des offres techniques de celle des offres financières) n’ont pas été bien comprises des membres de la commission de passation de ce marché;

la responsabilité des irrégularités constatées est partagée entre la Direction Départementale, le ma├«tre d’ouvrage et la commission de passation de ce marché.

  1. Moyens de Monsieur Hamed TABE GBIAN, Chef Service Technique de la Mairie et membre de la CPMP

Selon lui:

ils ont considéré que les attestations suivantes peuvent ├¬tre tenues comme expérience en hydraulique villageoise de « AProDESE-ONG»:

  1. attestation PPEA dans les Communes de Parakou et Pèrèrè (page 56 de l’offre;
  2. attestation de travail (PADEAR) Tchaourou (page;
  3. attestation de travail des études sur l’hygiène et l’assainissement à N’Dali (page;
  4. attestation de la page 57 qui date de l’année 2009, ce qui a permis à la CPMP de dire qu’en 2013 au mois de juin, la coordonnatrice avait une expérience de quatre (04);
  5. concernant l’animateur n°2, ils ont fait le cumul des années d’expé: (page 88) l’attestation de travail renseigne sur le fait que l’animateur a travaillé à CERABE-ONG de 2003 à 2005, ce qui lui fait un total de 2 ans; toujours à la m├¬me page, d’octobre 2007 à décembre 2008, ce qui fait un total de 1 an 2 mois,le cumul total donne 3 ans 2 mois;
  6. l’animateur n°4 sert dans l’ONG AProDESE depuis juin 2008 jusqu’au 24 février 2009, ce qui fait un total de 07 mois (page 109 attestation de; de juillet à décembre 2008 (page 110) pour un total de 05 mois; d’octobre 2007 à avril 2008 (page 110) pour un total de 06 mois; de 15 juillet 1998 au 12 février 1999 (page 113) pour un total de 07 mois, soit un cumul de 2 ans 1 mois;

il n’a aucune relation avec AProDESE-ONG et ne sait rien des relations de cette ONG avec un agent de la Mairie de Bembéréké;

les offres financières de tous les soumissionnaires ont été ramenées à leur montant HT et ce n’est qu’après qu’elles ont été pondérées;

la violation de l’article 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 est due à la mauvaise compréhension du dossier de manifestation d’intér├¬t;

la responsabilité de cette violation incombe à la CPMP;

Monsieur SARIKI Moussa Raouf de la Direction Départementale de l’Eau l’a contacté par téléphone pour lui demander d’appeler l’ONG retenue provisoirement à la suite des travaux de la CPMP pour qu’il prenne contact avec la Direction Départementale de l’Eau.Il lui a ensuite rappelé que les travaux de la CPMP étant terminés, les dossiers ont été transmis à la CCMP pour validation; Monsieur SARIKI Moussa Raouf a insisté sur le fait que les bailleurs exercent de pression et la formation de l’ONG est imminente. Alors, il a appelé le Directeur Exécutif de l’ONG AProDESE pour lui dire de prendre contact avec la Direction Générale de l’Eau en tant que l’ONG retenue provisoirement après les travaux de la Commission de Passation des Marchés, mais il a pris le soin de lui rappeler que les travaux sont en cours et que ce n’est qu’après les travaux de la CCMP qu’une ONG sera désignée adjudicataire provisoire.

  1. Moyens de Monsieur SARIKI Moussa Raouf, Chef de la Division du Développement Communautaire / Chef de la Division du Service EauduBorgou, membre de la CPMP

Monsieur SARIKI MoussaRaouf, Chef de la Division du ServiceEau du Borgou, personne ressource de la CPMP, accusé d’avoir délivré de fausses attestations de bonne fin d’exécution à « AProDESE-ONG» d’une part, et de lui avoir notifié l’attribution du marché, avant la validation du rapport d’analyse des offres par la CCMP et cela en lieu et place de la PRMP de la Commune de Bembéréké d’autre part, soutient que:

il a l’habitude de délivrer des attestations dans le domaine depuis trois (3) ans; il se peut qu’il ait délivré des attestations de bonne fin d’exécution dans le secteur de l’eau;

il n’a donné aucune attestation non valide à « AProDESE-ONG»;

il n’est pas légalement la personne qui donne des notes aux cours de l’analyse des offres dans les Communes pour influencer les notes attribuées à « AProDESE-ONG»;il n’a pas informé « AProDESE-ONG» qu’elle est l’attributaire du marché; il a appelé les services techniques de la commune pour lui communiquer le nom de la structure recrutée et les noms des animateurs; il ne lui revient pas de l’informer;

il conna├«t ses prérogativeset aucun texte ne lui permet de notifier l’attribution de ce marché;

il n’a informé personne; ce n’est que lors de la formation qu’il a contacté la Commune pour informer l’ONG adjudicataire;

en tant que personne ressource lors des analyses, il apporte son expertise à la CPMP;

il n’est pas la personne habilitée à notifier le marché;ce sont les services de la commune qui lui ont envoyé à la veille de la formation, le nom de l’ONG retenue et de ses animateurs;

c’est lors de la formation des ONG recrutées par les Communes qu’il a joint au téléphone les services techniques de la Commune de Bembéréké pour qu’ils envoient les noms des animateurs de l’ONG retenue;

il n’a pas de relations particulières avec « AProDESE-ONG»: c’est dans le cadre de son service qu’il échange avec tous les responsables des ONG du secteur et leurs animateurs;

la formation a débuté avec cette ONG, mais en pleine séance, une correspondance signée par le Maire de Bembèrèkè est venue signaler que c’est plutôt avec l’ONG ACDD qu’il a signé le marché et c’est au personnel de cette dernière de suivre la formation; dans cette situation et avec ses collègues et l’ATPPEA, il a décidé de sursoir à la formation des animateurs de la Commune de Bembèrèkè en attendant que les choses ne soient claires; le constat est que cette lettre du Maire n’est paraphée par aucun autre personnel de son service; lorsqu’ils se sont rapprochés des services techniques, ils ont été informés que ÔÇÿ’seul le Maire a pris la responsabilité d’attribuer le marché à une autre ONG sans passer par eux”; finalement, le Maire l’a appelé au téléphone pour le menacer d’avoir pris une ONG autre que celle à qui il a attribué le marché; il lui a répondu de se rabattre sur ses services techniques qui lui ont communiqué le nom de « AProDESE-ONG»;

il est la personne chargée de l’intermédiation sociale faite par les ONG dans les communes des Départements du Borgou et de l’Alibori;

l’ONG ACDD est une récidiviste des contestations des résultats dans le secteur de l’Eau avant son arrivée en 2008. Elle avait plongé le département dans des problèmes de contestations; dans le secteur ils sont nommés ÔÇÿ’spécialistes des contestations”; ils contestent toujours dans les communes o├╣ ils perdent et font bloquer le processus de fa├ºon délibérée; cette année, ils ont postulé dans six communes et ont perdu dans quatre communes alors que dans les deux communes o├╣ ils ont gagné les activités se sont déroulées librement sans contestations d’autres ONG; ils s’appuient sur leurs relations politiques pour influencer les Maires, menacer les acteurs et prétextant qu’ils sont membres des ÔÇÿ’Forces Cauris pour un Bénin Emergeant” (FCBE); ils ont à leur t├¬te un certain ÔÇÿ’PIBOU” qui est actuellement en t├¬te du service de l’Environnement des Départements du Borgou et de l’Alibori; c’est lui qui prend le devant des contestations en mena├ºant les acteurs de mort; ces aspects ont fait qu’actuellement les ONG ne travaillent plus pour le secteur; aujourd’hui, les communes recrutent directement les animateurs sans passer par les ONG.

3-La Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la Commune de Bembéréké

Interrogé sur les raisons pour lesquelles la CCMP n’a pas participé à l’ouverture des offres financières des soumissionnaires, ni émis d’objection à cet effet, ni sur le rapport d’analyse des offres et a repris les travaux d’analyse des offres puis désigné un autre attributaire en lieu et place de la Commission de Passation de ce marché, en violation de l’article 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, Monsieur AGBOTON F. Eugène, Chef de la CCMP de la Commune de Bembéréké explique que:

la CCMP a d├╗ reprendre les calculs afin de justifier son analyse et éclairer la CPMP, à la suite des observations faites sur l’offre financière de « AProDESE-ONG» en HT;

la CCMP s’est rendue à l’évidence qu’il ne lui revenait pas de reprendre les calculs mais de faire des observations à prendre en compte par la CPMP;

il reconna├«t qu’effectivement, la CCMP a outrepassé ses compétences et cela se justifie par le fait que les membres de la CCMP étaient à l’étape d’apprentissage.

En ce qui concerne les relations de l’ONG ACDD avec Monsieur ADAMOU NOUROU, membre de la CCMP, il n’a aucune idée et il le conna├«t en tant que juriste en fin de formation.

Par ailleurs, la CCMP a décelé les fausses attestations notamment celle de Madame CISSE MOUSSE Sabiratou.

A-MOYENS DE MONSIEURADAMOU MOUHAMA NOUROU,MEMBRE DE LA CELLULE DE CONTROLE DES MARCHES PUBLICS DE LA COMMUNE DE BEMBEREKE

Monsieur ADAMOU MOUHAMANourou, accusé d’├¬tre à la fois juge et partie, en raison de sa position de membre de la CCMP et de l’ONG « ACDD» soutient, à travers son mémoire en date du 17 septembre 2013, adressé à l’ARMP les moyens ci-après:

il a travaillé avec plusieurs ONG comme agent de terrain depuis l’avènement du Programme d’Appui au Développement de l’Alimentation en Eau Potable et Assainissement en milieu rural (PADEAR) en 1999;

il a servi à l’ONG « ACDD» comme coordonnateur du Projet d’Appui à la Promotion de la veille Sociale et du Contrôle Citoyen (PAProVEC) financé par l’Union Européenne et conna├«t effectivement les agents de cette ONG avec qui, il garde de bonnes relations car la plupart sont des amis de promotion ou de simples connaissances;

il n’est pas un membre fondateur de l’ONG « ACDD», ni de son organe exécutif, ni de son Conseil d’Administration;

à la fin du projet PAProVEC, il est devenu consultant indépendant offrant ses prestations à plusieurs ONG dont « ACDD»;

Il reconna├«t donc offrir des prestations à l’ONG « ACDD» en ces termes:« Ce que je ne nierai jamais est que si ACDD a une prestation et que mes compétences me permettent d’offrir, je le fais et ceci au niveau de plusieurs autres ONG ou entreprises privées». Maisselon lui, cela n’a guère influencé l’avis de la CCMP sur ce dossier et les offres peuvent ├¬tre revues pour vérifier si l’ONG « ACDD» a quelque part été avantagée par sa position.

4-Moyens du représentant de « AProDESE-ONG», Monsieur TOSSOUNON Moumouni

Interpellé sur celui qui lui a notifié l’attribution de ce marché et les fausses attestations contenues dans son offre du fait que la date de la création de l’ONG est postérieure à celle de la délivrance desdites attestations, Monsieur TOSSOUNON Moumouni, Directeur Exécutif de AProDESE-ONG, affirme que:

il se porte en faux contre cette déclaration selon laquelle c’est le Chef de la Division du Service de l’Eau du Borgou qui lui a notifié l’attribution dudit marché car c’est plutôt les Animateurs d’ACDD en la personne de leur ex coordonnateur PPEA, le nommé Djafalou qui, dans la rue, l’a tenu informé de ce que c’est leur ONG ACDD qui était initialement désignée adjudicataire du marché;

à la veille de la formation à Parakou, il a été informé par le C/ST de la Mairie de Bembèrèkè en vue de se rapprocher du Service Eau Borgou pour la suite;

c’est le C/ST de la Mairie de Bembèrèkè qui en est le premier informateur « par appel téléphonique» avec précision que le processus est en cours au niveau de la Cellule de Contrôle;

il signale que ni l’autorité contractante, ni aucun agent de la Mairie ne leur a jamais fait cas d’une telle allégation.

En ce qui concerne l’enregistrement officiel d’AProDESE-ONG, il demande à la Commission de Discipline de mener ses enqu├¬tes à la Préfecture de Parakou et au Journal Officiel de la République du Bénin pour se rendre compte de l’évidence.

L’ONG est née le 15 juin 2007 avec la reconnaissance par certaines communes en tant qu’Association à Base communautaire; mais« AProDESE-ONG» est effectivement enregistrée à la Préfecture de Parakou le 05 mai 2009 de fa├ºon officielle.

En ce qui concerne les attestations de bonne fin d’exécution:

il « ignore ce que les gens appellent fausses attestations»;

il reconnait que certaines attestations de bonne fin d’exécution comme celles de certains Animateurs ont été scannées et photocopiées avant d’├¬tre légalisées;

il déplore lors de la formation, la présence de certaines autorités politiques, comme le Directeur Départemental de l’Environnement et de la Protection de la Nature du Borgou-Alibori venu menacer les formateurs à cause de « AProDESE-ONG» au profit de l’« ONG ACDD».

5-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il a été constaté que:

Il y a un déficit de personnel qualifié (spécialiste en passation des marchés publics et/ou juriste pour animer les organes de passation et de contrôle de la Commune de Bembéréké.

Monsieur ADAMOU MOUHAMA Nourou, membre de la CCMP n’est pas un agent de la Mairie, ni d’un service déconcentré de l’Administration. Il siège de fa├ºon permanente au sein de la CCMP en tant que personne ressource et fut effectivement agent de l’ONG ACDD à qui le marché a été attribué par la CCMP.

Le matériel roulant avec lequel Monsieur ADAMOU MOUHAMA Nourou se déplace en venant à la Mairie de Bembèrèkè serait marqué du sceau de l’ONG ACDD.

« AProDESE-ONG» n’a pas pu donner la preuve de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution qui sont fausses selon le Maire de Bembèrèkè; les traces décrites par le Maire transparaissent effectivement dans l’une des attestations présentées par cette ONG.

Il existe des liens patronymiques entre certains agents d’AProDESE ONG (ÔǪ), la PRMP de la Commune au moment de la passation de ce marché (le deuxième adjoint au Maire monsieurGBIAN Abdoulaye, le C/ST de la Commune Monsieur Hamed TABE GBIAN).

V-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte sur:

la sanction des incompatibilités concernant Monsieur ADAMOU Nourou dans le cadre du contrôle de ce marché;

la sanction des fausses déclarations de « APRoDESE-ONG»;

la sanction de la violation des articles 4 alinéa 1eret 43 alinéas 5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et des clauses de la demande de proposition (clauses 14.1 et 14.2);

la sanction de la violation du secret des délibérations.

A-SUR LA SANCTION DES INCOMPATIBITES CONCERNANT MONSIEUR ADAMOU NOUROU, ACCUSE DANS LE CADRE DU CONTROLE DE CE MARCHE

Considérant les dispositions de l’article 149 premier tiret de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles « Ne sont pas admises à participer aux procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, en raison des règles de conflits d’intér├¬t:

Les entreprises dans lesquelles les membres de l’autorité contractante, de l’entité chargée du contrôle des marchés publics, la personne responsable du marché ou les membres de la commission d’ouverture des plis et d’évaluation des offres possèdent des intér├¬ts financiers ou personnels de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics»;

Considérant que Monsieur ADAMOU Nourou reconna├«t avoir été le directeur exécutif de l’ONG ACDD dans un passé récent et qu’il a siégé dans la Cellule de Contrôle de ce marché querellé;

Qu’il est accusé d’avoir influencé la CCMP de la Commune de Bembéréké dans le choix de l’ONG ACDD comme attributaire dudit marché en lieu et place de « AProDESE-ONG»;

Que Monsieur ADAMOU Nourou ne relève d’aucune administration publique centrale ou décentralisée et qu’il a été pourtant nommé membre permanent de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Bembèrèkè;

Que m├¬me si la réglementation des marchés publics n’a pasapporté de précisions sur l’invitation qui peut ├¬tre adressée à « Toute personne dont la compétence est jugée nécessaire» pour assister la CCMP ou la CPMP, cela ne donne pas droit à ces personnes de siéger de fa├ºon permanente dans ces organes;

Que le fait de faire appel à une personne non rattachée à une administration centrale ou déconcentrée pour participer de fa├ºon permanente aux travaux de contrôle des marchés publics de la Commune est contraire à l’esprit de la réglementation des marchés publics;

Qu’au surplus,il se trouve cumulativementen situation de:

membre de la CCMP de la commune de Bembèrèkè,une CCMP accusée d’avoir attribué frauduleusement le marché querellé à l’ONG ACDD;

ancien agent de l’ONG ACDDdans un passé récent ;

« consultant indépendant offrant ses prestations à plusieurs ONG dontACDD», suivant ses propres moyens;

Qu’en ses qualités, il est évident que Monsieur ADAMOU Nourou a eu des affinités avec l’ONG ACDD ayant présenté une offre;

Que pour éviter toute équivoque, il ne devrait pas siéger dans la structure chargée du contrôle de ce marché;

Qu’en siégeant à la Cellule de Contrôle de ce marché, cela a engendré des conflits sur l’attribution dudit marché et conduit à l’annulation de sa procédure de passation et à la perte du financement des bailleurs;

Qu’au regard de ce qui précède, Monsieur ADAMOU Nouroua violé l’article 149 1ertiret de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et est passible d’exclusion de la cha├«ne de passation des marchés publics en République du Bénin pour une durée de deux (2) ans.

B-SUR LA SANCTION DES FAUSSES DECLARATIONS DE « APRODESE-ONG»

Considérant les dispositions de l’article 150 alinéa 1er, 5èmetiret de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a:« ÔǪ fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongèresÔǪ»;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics :« La Commission de Discipline a pour mission de proposer au Conseil de Régulation des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public, conformément aux dispositions des articles 150 à 156 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin»;

Considérant que « AProDESE-ONG»a, dans le cadre de la procédure de passation du marché d’intermédiation sociale dans la Commune de Bembèrèkè au titre de l’année 2013, fourni de fausses attestations de bonne fin d’exécution à l’effet d’obtenir ledit marché;

Que sur la base de ces fausses attestations de bonne fin d’exécution, elle a été désignée attributaire dudit marché par la CPMP mise en place à cet effet;

Qu’interpelée à ce sujet, « AProDESE-ONG»représentée par son directeur exécutif, en s’inscrivant en faux contre cette accusation, n’a apporté aucune preuve contraire en produisant les originaux desdites attestations et il s’est contenté d’affirmer qu’elles ont été « scannées et photocopiées avant d’├¬tre légalisées»;

Que la seule preuve valable qu’il devrait rapporter dans le cas d’espèce,est de produire les originaux desdites attestations;

Qu’en droit, il est de principe que c’est à l’accusé qu’il revient d’apporter des preuves contraires aux charges portées à son encontre;

Que ne l’ayant pas fait, l’organe de régulation a conclu que« AProDESE-ONG»a effectivement « fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongèresÔǪ» dans son offre à l’effet de se faire attribuer le marché ;

Qu’en application de l’article 150 alinéa 2 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations du service public en République du Bénin et de l’article 28 du décret portant attributions,organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, « AProDESE-ONG»est passible d’exclusion de la commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (1) an.

C-SUR LA SANCTION DE LA VIOLATION DES ARTICLES 4 ALINEA 1ERET 43 ALINEAS 5 ET 6 DE LA LOI N°2009-02 DU 07 AOUT 2009 ET CELLES DE LA DEMANDE DE PROPOSITION (CLAUSES 14.1 ET 14.2)

Considérant que par décision n°2013-23/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013, l’ARMP a constaté la violation des articles 4 alinéa 1eret 43 alinéas 5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et des clauses 14.1 et 14.2 de la demande de proposition par la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Bembèrèkè à cause de l’inexistence de preuve de l’ouverture publique des offres financières et des lettres d’invitation des consultants techniquement qualifiés à cette séance d’ouverture;

Qu’interrogés sur les motifs de la violation de ces dispositions, l’opinion générale qui se dégage de l’audition des membres de la CPMP de la Commune de Bembèrèkè est que cette violation est due à la méconnaissance des textes et à la non ma├«trise des critères du dossier d’appel à concurrence de ce marché de prestations intellectuelles;

Que la CCMP de la Commune de Bembèrèkè qui devrait veiller à la régularité de la procédure de passation de ce marché d’intermédiation n’est pas pourvue en personnel qualifié à m├¬me de faire des observations pour corriger la situation;

Qu’ilrésulte des arguments ci-dessus développés et des investigations menées, que ces irrégularités ont été commises par méconnaissance des textes et non par mauvaise foi;

Que l’organe de régulation a déjà, à travers sa décision ci-dessus citée sanctionné lesdites irrégularités.

Qu’au regard de ce qui précède, l’ARMP se réserve de prononcer en l’état des sanctions à l’encontre des intéressés;

Qu’il y a lieu de faire des recommandations à la Commune de Bembèrèkè pour éviter de telles situations à l’avenir.

D-SUR LA SANCTION DE LA VIOLATION DU SECRET DES DELIBERATIONS:

Considérantqu’aux termes de l’article 154 de la m├¬me loi, « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de tout autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publiqueÔǪ»;

Considérant qu’au sens de l’article 6 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la personne responsable des marchés publics, des commissions de passation et des cellules de contrôle des marchés publics, constituent entre autres, des fautes lourdes: le « non-respect du secret des délibérations et décisions ÔǪ»;

Considérant que dans le cas d’espèce,Monsieur SARIKI Moussa Raouf, personne ressource de la CPMP et Monsieur Hamed TABE GBIAN, Chef Service Technique de la Mairie et membre de la CPMPen variant et en se contredisant dans leurs propres moyens ont donné la preuve qu’ils sont à l’origine de l’information de l’attribution de ce marché à AProDESE-ONG avant la validation des travaux d’analyse des offres par la Cellule de Contrôle des marchés publics compétent et en lieu et place de la PRMP de la Commune qui en est habilitée;

Qu’en principe, aucun membre de la commission de passation du marché et voire de l’organe de contrôle ne doit communiquer des informations sur l’attribution du marché ou le rejet des offrestant que l’organe de contrôle des marchés publics n’a pas validé le rapport d’attribution provisoire du marché;

Qu’en informant AProDESE-ONG, Messieurs SARIKI Moussa Raouf et Hamed TABE GBIANn’ont pas respecté l’obligation du secret de la délibération qui pèse sur euxen tant que membres de la commission de passation de ce marché ;

Qu’au regard de tout ce qui précède, Messieurs SARIKI Moussa Raoufet Hamed TABE GBIAN sont passibles d’une suspension de la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er: Monsieur ADAMOU Nourou, membre permanent de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la Commune de Bembèrèkè, ancien membre de l’ONG ACDD et consultant de ladite ONG, est exclu de la cha├«ne de passation des marchés publics en République du Bénin pour une durée d’un (1) an, à compter du15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 inclus, pour avoir siégé dans la CCMP de la Commune de Bembèrèkè dans le cadre du marché d’intermédiation sociale dans ladite commune au titre de l’année 2013, malgré les incompatibilités évidentes entre cette fonction et ses rapports avec l’ONG ACDD, soumissionnaire à ce marché.

Pendant cette période, il ne peut siéger, à quelque titre que ce soit, dans aucun organe de passation ou de contrôle des marchés publics en République du Bénin.

Article 2:Messieurs SARIKI Moussa Raouf et Hamed TABE GBIAN sont suspendus de la cha├«ne de passation des marchés publics en République du Bénin pour une durée d’un (1) an, à compter du15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 incluspour avoir violé le secret des délibérations dans le cadre du marché d’intermédiation sociale dans la commune de Bembèrèkè au titre de l’année 2013.

Article 3: Il n’y a pas lieu de sanctionner les autres acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics deBembèrèkèpour violation de l’article 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009. Ils bénéficient de circonstances atténuantes exceptionnelles.

Article 4: L’ARMP recommande à la Commune deBembèrèkède:

recruter au moins un spécialiste en passation des marchés publics;

organiser au niveau de la CPMP, du Secrétariat de la PRMP et de la CCMP des séances de lecture dirigée du code des marchés publics et ses décrets d’application ainsi que du dossier d’appel d’offres avant la mise en œuvre de chaque étape de la procédure de passation d’un marché public aux fins de s’approprier des spécificités qui leur sont propres et d’éviter toute violation de la règlementation à l’avenir; cette lecture doit ├¬tre sanctionnée par un rapport signé des participants;

préciser dans les arr├¬tés portant nomination des membres de la CPMP et de la CCMP les sanctions auxquelles ils s’exposent en cas de violation de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public;

faire former les acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics de ladite Commune sur les procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles en particulier et le code des marchés publics en général.

Article 5: « AProDESE-ONG»et ses membres intuitu personae ci-aprèssont exclus de la commande publique pour une durée d’un (1) an à compter du15 janvier 2015 au 14 janvier 2016 inclus. Il s’agit de:

Madame Karimatou MOUSSA ADAM, Présidente de « AProDESE-ONG»;

Monsieur TOSSOUNON Moumouni, Directeur exécutif/Secrétaire Général de « AProDESE-ONG»;

Madame Na├»mounatou BIO DJARA épouse KOUTOUMA, trésorière générale de « AProDESE-ONG».

Pendant cette période, « AProDESE-ONG» et ses représentants ci-dessus désignés, ne peuvent postuler à aucun marché public ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.

Article 6: La présente décision sera notifiée aux personnes ci-après:

Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin;

Personne Responsable des Marchés Publics et Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Bembèrèkè;

Monsieur ADAMOU Nourou;

Monsieur SARIKI Moussa Raouf (Direction départementale chargée de l’Eau et de l’assainissement du Borgou et de l’Alibori);

Monsieur Hamed TABE GBIAN et tous les autres membres de la CPMP et CCMP de la Commune de Bembèrèkè par les soins du Maire de ladite commune;

au Préfet des départements du Borgou et de l’Alibori;

au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;

au Ministre del’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 7: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Rapporteur,

Hervé Nicaise AWOLO