Rechercher
une information

Décision N°2014-49/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 08 décembre 2014 portant mesures à prendre à la suite des irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché d’intermédiation sociale dans la Commune de Parakou

Décisions 08 décembre 2014

Décision N°2014-49/ARMP/PR-CR/CD/SP/DRAJ/SA du 08 décembre 2014 portant mesures à prendre à la suite des irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché d’intermédiation sociale dans la Commune de Parakou dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2(PPEA2) au titre de l’année 2013

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DISCIPLINAIRE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vula loi n°2011-20 portant lutte contre la corruption et infractions connexes en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vuledécret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula décisionn° 2013-23/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013 portant annulation de la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Parakou dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et de l’Assainissement Phase 2 (PPEA-2) au titre de l’année 2013;

Vule message téléphoné n°003/PR-ARMP/CD/SP/DRAJ/SA du 16 mai 2014 du Président de l’ARMP, annon├ºant à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune deParakoula visite d’une délégation de l’ARMP dans ladite Commune pour une séance de travail avec les acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics impliqués dans la mise en œuvre de la procédure du marché d’intermédiation sociale au titre de l’année 2013 àParakou;

Vul’ensemble des pièces du dossier et les résultats des auditions effectuées par la Commission de Discipline les 4 et 12 juin 2014;

Ou├» le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP,assisté de Madame O. Sylvie Rosine DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Discipline;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Victor FATINDE et Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, membres ;

Après en avoir délibéré, conformément à la loi:

I-RAPPEL DES FAITS

Par décision n°2013-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a annulé la procédure de sélection d’une structure pour l’intermédiation sociale dans la Commune de Parakou dans le cadre du Programme Pluriannuel de l’Eau et s’est auto-saisie en matière disciplinaire. En effet, les irrégularités suivantes ont été décelées:

violation de l’article 43 alinéas 5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009et des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats;

signature et approbation dudit marché malgré la suspension de sa procédure par l’ARMP.

La présente auto-saisine en matière disciplinaire vise à approfondir les investigations avant de prononcer les sanctions adéquates, le cas échéant.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les Conseillers présents ou représentés à la session du Conseil de Régulation du 18 octobre 2013 et matérialisée par l’article 3 de la décisionn°2013-21/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP POUR SANCTIONNER LES IRREGULARITES RELATIVES A LA COMMANDE PUBLIQUE

Considérant qu’aux termes de l’article 150 alinéa 1er, 4èmetiret de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée:Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics les sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: « ÔǪ tenté d’influer sur l’évaluation des offres ou sur les décisions d’attribution y compris en proposant tout paiement ou avantage indu»;

Considérant qu’aux termes de l’article 154 de la m├¬me loi, « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toutes infractions connexes et de toute autre infraction sanctionnées par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publique, par décision motivée de leur autorité hiérarchique.

Cette dernière doit ├¬tre saisie par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics doit également saisir toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations de la réglementation visées au présent article.»

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 selon lesquelles: le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP est compétente pour sanctionner ou faire sanctionner les irrégularités qu’aurait commises tout soumissionnaire ou titulaire de marchés publics ou délégations de service public ainsi que les agents de l’administration, dans le cadre de la passation de ce marché public.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DE L’AUTORITE CONTRACTANTE

1-Moyens de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune deParakou

La PRMP de la Commune deParakou, Monsieur Soulé ALAGBE, dit avoir délégué ses compétences de Président de la CPMP à son deuxième Adjoint. Il explique et soutient queles irrégularités constatées sont dues à la méconnaissance des textes d’une part, et au retard accusé par sa commune dans la passation de ce marché d’autre part. En effet, les contraintes de temps, la pression des partenaires financiers et le risque de perdre les crédits affectés à ce marché justifient les failles constatées dans le cadre de la mise en œuvre de cette procédure.

2-Moyens des membres de la Commission de Passation des marchés Publics (CPMP) de la Commune deParakou

Les membres de la CPMP ont été interrogés surles conditions dans lesquellesles dispositions de l’article 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ainsi que les principes de transparence et d’égalité de traitement des candidatsont été violés et soutiennent chacun en ce qui le concerne:

  1. Moyens de Monsieur NONSOU ALIDOU Mouhamed, deuxième Adjoint au Maire et Président de la Commission de passation de ce marché:

Pour lui:

l’ouverture des plis et l’analyse des offres a eu lieu le m├¬me jour compte tenu du retard dans la procédure de sélection et la pression constante du bailleur; c’est après l’ouverture des offres techniques que les propositions financières des soumissionnaires ont été dévoilées avant les retraits de ces derniers;

en tant que Président de la Commission de Passation des Marchés, quand la notification d’adjudication provisoire lui a été présentée pour signature, il a demandé que cette notification soit également faite pour les autres soumissionnaires perdants; ce qui a été fait avant qu’il ne signe les trois (03) lettres de notification; mais malheureusement, seule la notification de l’adjudicataire a été faite;

dans la pratique, c’est à l’ouverture des offres techniques qu’ils invitent les soumissionnaires;

les irrégularités constatées sont dues à la non ma├«trise des textes;

la responsabilité de la violation des textes constatée incombe aux membres de la commission de passation de ce marché ;

il n’a aucune relation avec l’ONG attributaire et ne conna├«t pas ses liens avec un agent de la Mairie de Parakou.

  1. Moyens de Monsieur ADAM DRAMANE:

De l’avis de celui-ci:

la Commune de Parakou était en retard dans le processus de passation de ce marché et les partenaires voulaient le respect des délais;

l’ouverture des offres techniques et financières n’a pas été aussi simultanée que cela: après l’ouverture des offres techniques, les dossiers ont été régulièrement étudiés avant l’examen des offres financières pour gagner du temps;

mais les postulants n’ont pas été invités à l’ouverture des offres financières;

il faut reconna├«tre qu’une erreur a été commise à ce niveau. Mais en son temps, la Préfecture les avait invités et écoutés et la Mairie a présenté ses excuses. l’incident devrait ├¬tre clos;

toute la commission de passation des marchés ayant siégé, elle est collégialement responsable de cette erreur. Il y a lieu de préciser que la cellule de Contrôle des Marchés Publics et la Commission de Passation des Marchés Publics n’existaient pas en ce moment; c’est une commission de passation des marchés publics qui avait siégé, en suivant les anciennes procédures; un rapport en a été fait;

les nouveaux textes étaient méconnus de tous;

il n’a aucune relation avec l’ONG attributaire et ne conna├«t pas ses liens avec un agent de la Mairie de Parakou;

il faut une formation sur les textes qui régissent la passation des marchés et le système de contrôle. Cette formation devra se réaliser en dehors de Parakou, à au moins 200 km hors de Parakou. La raison est simple: si c’est à Parakou, les agents concernés sont beaucoup sollicités et donc peu disponibles. De 100 à 200 km, il peut avoir démobilisation des participants.

  1. Monsieur ALAVO Y. Louangesoutient:

l’ouverture des plis a eu lieu dans la matinée en présence des soumissionnaires;

une sous-commission d’analyse a été mise en place pour continuer les travaux mais ils ont oublié d’appeler les soumissionnaires avant d’ouvrir les offres financières;

en tant que Chef Service voirie des ouvrages hydrauliques et membre de cette commission de passation, il ne savait pas qu’il fallait notifier les résultats aux soumissionnaires non adjudicataires; mais sur rappel du président de la Commission, cette notification a été faite m├¬me si c’est tardivement;

les irrégularités constatées sont dues à la non ma├«trise des textes;

la Commune de Parakou était en retard par rapport à la passation de ce marché;

il n’a aucun lien avec l’attributaire du marché et il n’a entendu son nom pour la première fois qu’à l’ouverture des plis;

il faudrait former les différents acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics de la Commune.

  1. Monsieur SINAGOURIGUI Sanni Fidèle affirme:

il croyait avoir bien fait au niveau de l’ouverture des offres techniques et financières; c’est à la suite de la plainte de l’ONG ACDD qu’il a su ce qui devrait ├¬tre;

il y a aussi le souci d’aller vite et de respecter les prescriptions du PPEA II;

la notification des résultats aux soumissionnaires ne relève pas de sa compétence;

d’habitude, on notifiait seulement l’adjudication; mais à la suite de l’interpellation de l’autorité de tutelle, ils ont procédé le 09 ao├╗t 2013 à la notification du rejet aux intéressés;

la responsabilité des irrégularités constatées incombe à tous ceux qui étaient présents car personne n’avait attiré l’attention des autres membres sur quoi que ce soit;

il n’a aucune relation avec l’ONG attributaire et ne conna├«t pas ses liens avec un agent de la Mairie de Parakou;

il fait remarquer que l’ouverture des plis et l’analyse des offres de ce marché se sont passées presque partout de la m├¬me manière.

  1. Monsieur GANDO Lambert Renaud, Receveur-Percepteur de la Commune et membre ès qualité de la CPMPaffirme:

la violation de l’article 43 de la loi est due à la méconnaissance des textes régissant la passation des marchés de prestations intellectuelles; ils avaient procédé comme s’il s’agissait des marchés des travaux;

l’invitation des soumissionnaires à l’ouverture des offres financières n’est pas de son ressortsi bien qu’il ne peut attester qu’ils ont été invités ou non; mais il sait qu’à chaque ouverture des plis, certains soumissionnaires sont présents et ne peut dire les raisons qui expliquent l’absence d’autres;

en tant que Receveur Percepteur, il n’est pas associé à la notification des attributions et des rejets; il ne peut donc pas dire ce qui justifie ce décalage de date dans la notification des résultats; cette défaillance relève d’une négligence des acteurs qui devraient le faire;

il n’est pas informé de ce que le personnel de cette ONG a été modifié après attribution;

il n’a aucune relation avec l’ONG attributaire et ne conna├«t pas ses liens avec un agent de la Mairie de Parakou;

une formation est nécessaire pour les membres des différentes commissions communales.

3-LaCellule de Contrôle des Marchés Publics (CCMP) de la Commune de Parakou représentée par son Chef,Monsieur KPERA ZIME Salifou:

Pour lui:

les irrégularités constatées sont dues à la non ma├«trise de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publicset des délégations de service public ;

la responsabilité est collective car depuis 2009 que la loi est rentrée en vigueur, peu de personnes ont suivi une formation/vulgarisation;

ce n’est qu’en 2013 avec les résultats de certains audits, que certains acteurs comprennent le fond de cette loi;

de pareilles séances permettront également à chaque responsable de comprendre et de mesurer l’importance des décisions au sein des différents organes;

le marché a été annulé, les PTF du PPEA ont estimé bon d’arr├¬ter le processus de recrutement de structure d’IMS et d’engager directement un animateur de niveau Bac +3 pour conduire l’Intermédiation sociale dans la Commune de Parakou.

4-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il a été constaté:

un déficit en personnel qualifié: spécialiste en passation des marchés publics et/ou juriste pour animer les organes de passation et de contrôle de la Commune de Parakou;

un défaut de ma├«trise des textes en matière de marchés de prestations intellectuelles.

V-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE:

La présente auto-saisine porte sur la sanction des auteurs de la violation desarticles 4 alinéa 1eret 43 alinéas5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009.

SUR LASANCTION DE LAVIOLATION DESARTICLES 4 ALINEA 1ERET 43 ALINEAS5 ET 6 DE LA LOI N°2009-02 DU 07 AOUT 2009

Considérant que par décision n°2013-20/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 octobre 2013, l’ARMP a constaté que la violation des articles4 alinéa 1eret 43 alinéas5 et 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 a été commise par la Commission de Passation des Marchés Publics de la Commune de Parakou;

Qu’interrogés sur les motifs de la violation de ces dispositions, les acteurs de la cha├«ne de passation des marchés publics de la Commune de Parakou impliqués dans ce processus, ont unanimement soutenu qu’ils méconnaissent les textes et ne ma├«trisent pas les critères du dossier d’appel à concurrence de ce marché de prestations intellectuelles;

Que la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Parakou qui devrait veiller à la régularité de la procédure de passation de ce marché d’intermédiation invoque son inexistence au moment de la passation de ce marché et la non ma├«trise des textes relatifs aux marchés de prestations intellectuelles;

Qu’il résulte des arguments ci-dessus développés et des investigations menées, que ces irrégularités ont été commises par méconnaissance des textes et non par mauvaise foi;

Qu’à la suite de l’annulation de cette procédure, la Commune deParakoua été privée des crédits PPEA 2 affectés à ce marché, ce qui constitue une double sanction de ces irrégularités;

Que par ailleurs, l’approbation dudit marché malgré la suspension de sa procédure par l’ARMP a été sanctionnée par l’inopposabilité de cet acte d’approbationà l’organe de régulation;

Qu’au regard de ce qui précède, l’ARMP se réserve de prononcer en l’état d’autres sanctions à l’encontre des intéressés;

Qu’il y a lieu de faire des recommandations à la Commune de Parakou pour éviter de telles situations à l’avenir.

PAR CES MOTIFS:

DECIDE

Article 1er: Il n’y a pas lieu de sanctionner les acteurs de la cha├«ne des marchés publics deParakoupour violation des articles4 et 43 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009. Ils bénéficient de circonstances atténuantes exceptionnelles.

Article 2: L’ARMP recommande à la Commune de Parakou de:

recruter au moins un spécialiste en passation des marchés publics;

organiser au niveau de la CPMP, du Secrétariat de la PRMP et de la CCMP des séances de lecture dirigée du code des marchés publics et ses décrets d’application ainsi que du dossier d’appel d’offres avant la mise en œuvre de chaque étape de la procédure de passation d’un marché public aux fins de s’approprier des spécificités qui leur sont propres et d’éviter toute violation de la réglementation à l’avenir; cette lecture doit ├¬tre sanctionnée par un rapport signé des participants, avec ampliation à l’ARMP;

préciser dans les arr├¬tés portant nomination des membres de la CPMP et de la CCMP les sanctions auxquelles ils s’exposent en cas de violation de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public et en faire ampliation à l’ARMP;

faire former les acteurs de la cha├«ne des marchés publics de ladite Commune sur les procédures de passation des marchés de prestations intellectuelles en particulier et le code des marchés publics en général.

Article 3: Laprésente décision sera notifiée:

à l’Ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune deParakou;

au Préfet des départements du Borgou et de l’Alibori;

au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;

au Ministre del’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Rapporteur

Hervé Nicaise AWOLO