Décision N°2015-01/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 déclarant fondées les dénonciations relatives à l’usage de fausses attestations de bonne fin d’exécutiondans le cadre de laprocédure d’appel d’offres ouvert international N°001/2014/ BOAD/SERHAU du 08 mai 2014 pour le pavage des rues dans la Commune de Savalou lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU SA); – annulant l’attribution des lots 2, 3, 5 et 6 ; -portant exclusion de la commande publique en République du Bénin des entreprises « LOGIC», « RAPIDE SERVICES», « LA SIRENNE», « TRAFERSO», et « GROUPE AKINOTCHO TRAVAUX»
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vules lettres sans référence des 10 et 15 septembre 2014, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP aux m├¬mes dates, sous les numéros 764 et 781, par lesquelles l’ARMP a été saisie de dénonciations relatives aux irrégularités dans la procédure d’appel d’offres ouvert n°001/2014/BOAD/ SERHAU-SA pour le pavage des rues dans la commune de Savalou lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA) ;
Vula lettre n°1299/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 15 septembre 2014 du Président de l’ARMP adressée à la SERHAU-SA demandant des informations relatives à l’appel d’offres concerné;
Vula lettre n°393/2014/PCA/DTi/HJB/SERHAU-SA du 16 septembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 784, par laquelle le Président du Conseil d’Administration de SERHAU-SA a sollicité de l’ARMP, l’envoi d’un expert pour se joindre à la commission d’analyse des offres, en vue de procéder à des vérifications nécessaires et donner des éclairages;
Vula lettre n°395/2014/PCA/DTi/HJB/SERHAU-SA du 17 septembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 803 du 18 septembre 2014, par laquelle le Président du Conseil d’Administration de SERHAU-SA a transmis les informations demandées à l’ARMP;
Vula lettre n°1361/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 1eroctobre 2014 par laquelle le Président de l’ARMP a saisi le Président du Conseil d’Administration de la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA), pour demander certaines informations;
Vula lettre sans référence en date 25 octobre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 05 novembre 2014, sous le numéro 980, par laquelle l’ARMP a été saisie d’une dénonciation relative aux irrégularités dans la procédure d’appel d’offres ouvert n°001/2014/BOAD/SERHAU-SA pour le pavage des rues dans la commune de Savalou lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA);
Vules lettres n°1677 à 1701/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 novembre 2014 adressées par le Président de l’ARMP auxvingt (20) soumissionnaires des marchés querellés pour faire la preuve de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux contenus dans leurs offres;
Vules réponses de six (6) soumissionnaires sur les vingt (20) transmettant à l’ARMP les pièces demandées;
Vula lettre n°1714/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 novembre 2014 du Président de l’ARMP suspendant la procédure de passation dudit marché;
Vules lettres de relance n°1837 à 1854/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 décembre 2014 notifiées par exploit d’huissier aux soumissionnaires n’ayant pas apporté la preuve de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution contenues dans leurs offres;
VUles lettres n°1908 à 1960/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 23 décembre 2014 demandant aux structures supposées avoir délivré lesdites attestations de bonne fin d’exécution aux entreprises attributaires des divers lots de ce marché;
Vules différentes lettres adressées à l’ARMP par lesdites structures pour confirmer ou infirmer l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution des attributaires de ce marché, dont la dernière provenant de la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes est enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP, le 09 janvier 2015, sous le numéro 20;
Vules réponses de certains soumissionnaires dont la dernière est re├ºue de l’entreprise « LA SIRENNE» et enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 09 janvier 2015 sous le numéro 032;
Ensemble les pièces du dossier;
Sur proposition des membres de la Commission de Disciplineet de la Commission de Règlement des Différends à l’exception du ConseillerTôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés: Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
I-LES FAITS
Par lettres sans références en dates des 10 et 15 septembre 2014, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP aux m├¬mes dates, sous les numéros 764 et 781, l’organe de régulation a été saisi des irrégularités qui auraient entaché la procédure de passation du marché de pavage des rues dans la Commune de Savalou lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA). Les irrégularités dénoncées se résument ainsi qu’il suit:
┬À« des entreprises sont en train d’├¬tre déclarées adjudicataires provisoires des marchés par la SERHAU-SA qui les qualifie d’expérimentées pendant que les expériences détenues par ces dernières ont été usurpées… »;
┬À« de véritables manœuvres de corruption sont en coursÔǪ mais à quel prix?», les dénonciateurs déclarent l’ignorer.
┬À« de l’analyse de ces fausses attestations qui passent inaper├ºues depuis la SERHAU-SA à la direction technique du MUHA, tout porte à croire que les manœuvres frauduleuses ont été orchestrées de concert avec certaines personnes».
Les deux dénonciateurs demandent à l’ARMP,dont les actions sont constatées et toujours saluées, d’user de ses « prérogatives pour remettre de l’ordre dans les procédures de passation en cours à la SERHAU-SA». Pour eux, « la réaction de l’ARMP permettra aux observateurs attentifs de voir le secteur des marchés publicsassaini pour le bonheur de l’économie nationale».
A la suite de ces informations, le Conseil de Régulation a décidé de s’auto-saisir, en se fondant sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, en vue d’investiguer sur ces irrégularités, de les faire corriger et de sanctionner, le cas échéant, leurs auteurs.
II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:
Considérant qu’aux termes de l’article 5 delaloi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;
Considérant que l’Accord de pr├¬t signé entre la BOAD et le Bénin a spécifié que ce sont les règles de procédures d’acquisition des travaux, biens et services de la BOADqui s’appliquent à la passation du marché, objet de la présente auto-saisine;
Qu’ainsi toutes les dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin qui ne sont pas contraires aux règles de procédures d’acquisition des travaux, biens et services de la BOAD,s’appliquent aussi à ce marché;
Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3 point “s” du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012, l’ARMP est chargée, entre autres, de:« recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant que la présente auto-saisine porte sur un appel d’offres ouvert international lancé par la SERHAU-SA pour le compte du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement, en application d’un Accord de financement entre la BOAD et le Bénin;
Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion de la passation de ce marché.
III-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;
Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par cinq (5) membres du Conseil de Régulation (CR);
Qu’en conséquence, elle est régulière.
IV-DISCUSSION
A-MOYENS DES DENONCIATEURS
Dans les lettres de dénonciation, il est soutenuce qui suit:
1)« Des entreprises sont en train d’├¬tre déclarées adjudicataires provisoires des marchés par la SERHAU SA qui les qualifie d’expérimentées pendant que les expériences détenues par ces dernières ont été usurpéesÔǪLes travaux d’assainissement et de pavage des rues dans les localités d’Igolo dans le département de l’Ouémé et de Tanguiéta dans les départements de l’Atacora/Donga ont été exécutés au cours des années 2006 et 2007 par deux entreprises bien connues par le MUHA et par sa direction technique chargée de l’assainissement urbain. Et pourtant, les attestations d’expériences similaires traficotées par deux (2) entreprises ont été validées par les représentants du Ma├«tre d’Ouvrage, qui très aisément devraient tenir à jour ses statistiques sur les travaux réalisésÔǪ»
« De l’analyse de ces fausses attestations qui passent inaper├ºues depuis la SERHAU-SA à la direction technique du MUHA, tout porte à croire que les manœuvres frauduleuses ont été orchestrées de concert avec certaines personnes».
2)« De véritables manœuvres de corruption sont en cours», « mais à quel prix?», les dénonciateurs déclarent l’ignorer.
3)« La Commission de passation profite de l’ignorance de ces informations par la hiérarchie en la matière».
B-MOYENS DU PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SERHAU-SA
Le Président du Conseil d’Administration de SERHAU-SA soutient que:
–« les appels d’offres en cause s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de ma├«trise d’ouvrage déléguée n°90/MEF/MUHA/DGDU/DNCMP/SP du 11 mars 2014 et n°101/MEF/MUHA/DGDU/ DNCMP/SP du 04 avril 2014 entre le MUHA et la SERHAU-SA;
–les dossiers d’appel d’offres en question ont respectivement suivi la procédure règlementaire en la matière et ont re├ºu les avis de non objection du ma├«tre d’ouvrage et de la BOAD;
–les appels d’offres ouverts ont été lancés et publiés dans les journaux les 08 et 28 mai 2014;
–la date de dépôt des offres pour Savalou estle 18 juin 2014;
–les différents rapports d’analyse des sous commissions ont été transmis à la Commission des marchés qui les ont validés;
–les rapports de la commission des marchés publics ont été transmis à la Direction Générale du Développement Urbain (DGDU), représentant technique du ma├«tre d’ouvrage, le Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA) avec les originaux des offres des soumissionnaires, aux fins d’obtenir l’avis de non objection.
Aussi, souligne-t-elle que les rapports initiaux d’analyse desoffres relatives aux deux (2) procédures ont été rejetés par la DGDU pour des raisons évoquées dans sa lettre n° 0368/DGDU/MUHA/DAVU/CPSE/SA du 12 ao├╗t2014. La commission d’analyse a, sur la base des observations de la DGDU, repris les travaux.
Elle rappelle qu’entre temps, la SERHAU-SA a re├ºu une lettre de la PRMP/MUHA qui précise qu’elle est la structure habilitée à donner l’avis de non objection sur les marchés publics du MUHA. Sur cette base, le 04 ao├╗t 2014, le rapport d’analyse corrigé intégrant les observations de la DGDU a été transmis à la PRMP pour avis de non objection. Le 10 septembre 2014, la PRMP a saisi par écrit la SERHAU-SA pour lui signifier que les observations faites par la DGDU conduisant la SERHAU-SA à reprendre l’analyse « sont non avenues et par conséquent, le rapport d’analyse y afférent est irrecevable».
Par ailleurs, la PRMP du MUHA a réservé ses avis sur les rapports initiaux en demandant à SERHAU-SA de prouver la non validité de certaines références techniques fournies dans les offres des deux procédures par certaines entreprises et jugées non valables par la commission. Sur cette base l’analyse des offres a été reprise.
La reprise et la vérification de l’analyse des offres pour la passation de marché de pavage dans la commune de Savalou a permis de constater que les offres concernées ne comportent pas les attestations objet des dénonciations.
C-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
De l’instruction de ce dossier, il ressort les constats ci-après:
Le document intitulé « Fiche des Données d’Appel d’Offres», au point 5.5 (a) et 5.5 (b) précise les critères de qualification ci-après:
o5.5 (a) « avoir effectué des travaux de construction d’un montant financier annuel tel que, le plus élevé corresponde au moins à une (1) fois le montant de l’offre pendant les quatre (4) dernières années.
o5.5 (b) « avoir une expérience d’entrepreneur principal de travaux de construction correspondant au moins à deux (02) travaux de m├¬me nature et complexité que ceux objet du présent appel d’offres, pour les quatre (04) dernières années (pour ├¬tre admis, ces travaux doivent ├¬tre totalement achevés)».
Par rapport aux prescriptions du DAO, les offres de toutes les entreprises déclarées attributaires ont été vérifiées primordialement. Il s’agit des sociétés« ECNF», « LOGIC», « RAPIDE SERVICES», « TRAFERSO GAT», « SIRENNE», « GENIE» et « SCACU».
Suivant le rapport de la commission de passation du marché transmis à l’ARMP par la SERHAU SA, les entreprises désignées comme attributaires ont varié entre le rapport de la commission de passation de ce marché et l’avis de non objection de la BOAD. La synthèse de cette variation est consignée dans le tableau ci-après :
N° lot |
Attributaires désignés par la SERHAU SA |
Attributaires désignés par la BOAD |
Montant HT |
Observations |
1. |
ECNF |
ECNF |
267500 513 |
|
2. |
LOGIC |
LOGIC |
256024 815 |
|
3. |
RAPIDE SERVICE |
RAPIDE SERVICE |
268104742 |
|
4. |
CGBP-TP |
SCACU |
152353 080 |
150792046 pour CBGT-TP |
5. |
TRAVERSO GAT |
TRAFERSO GAT |
251778 821 |
|
6. |
SIRENNE |
SIRENNE |
262 723 411 |
|
7. |
GENIE |
GENIE |
274978 900 |
|
TOTAL |
|
1731903 247 |
|
Il y a changement d’attributaire du lot 4entre le rapport initial de la commission et l’avis de non objection de la BOAD sans qu’aucune explication ne transparaisse dans le dossier. En effet, en lieu et place de l’entreprise « CGBP-TP», désignée attributaire provisoire par la SERHAU SA, la BOAD a donné son avis de non objection pour l’attribution de ce lot à SCACU.
En tenant compte des irrégularités dénoncées, l’ARMP a demandé aux entreprises ci-dessus citées de prouver l’authenticité des références techniques, notamment des attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux contenus dans leurs offres et sur la base desquels, elles ont été déclarés attributaires provisoires ou définitifs d’un lot déterminé du marché.
A cette requ├¬te, seule l’entreprise « ECNF» a fourni les preuves de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux contenus dans son offre. Quant aux autres attributaires, certains ont fourni partiellement tandis que d’autres n’ont pas produit les originaux desdites pièces. La synthèse des résultats de cette démarche de l’ARMP à l’endroit de ces entreprises se présente comme ci-après:
1)L’Entreprise de Construction Nahounme & Fils (ECNF)a fait la preuve des attestations de bonne fin d’exécution contenues dans son offre. Elle a répondu promptement à la lettre n°1680/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 novembre 2014;
2)L’entreprise « SCACU»a produit les originaux des attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux contenus dans son offre partiellement. Il lui reste à prouver l’authenticité de dix (10) attestations de bonne fin d’exécution dont quatre (4) délivrées par l’AGETUR et six (6) par l’AGETIP. Elle a répondu promptement à la lettren°1694/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 novembre 2014;
3)L’entreprise « GENIE»a demandé un moratoire pour donner suite à la lettre n°1678/ ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 novembre 2014. Après une relance, par lettre n°1841/ARMP-PR/ CRD/SP/DRAJ/SA du 09 décembre 2014 à elle notifiée par exploit d’huissier, elle a fourni la preuve de l’authenticité de six (6) de ses attestations de bonne fin d’exécution sur quinze (15). Reste à prouver l’authenticité des neuf (9) autres;
4)L’entreprise « LOGIC»a fourni la preuve de l’authenticité de certains procès-verbaux et d’une attestation de bonne fin d’exécution contenus dans son offre après deux correspondances de l’ARMP dont la dernière lui a été notifiée par exploit d’huissier. Elle n’a fourni aucun original de ses attestations de bonne fin d’exécution. Par ailleurs, « LOGIC» est enregistrée au registre du commerce en République du Bénin au n°2007-A-086. Elle a pour adresse 03 BP 2598 BENIN. Mais elle a présenté une attestation délivrée par l’AGEROUTEd’Abidjan, avec pour adresse 03 BP 2598, Bd HASSAN II Cocody-Abidjan téléphone 22 48 34 00. Sa bo├«te postale du Bénin et de la Côte dÔÇÿIvoire est la m├¬me;
5)L’entreprise « RAPIDE SERVICES»n’a fourni aucune preuve de l’authenticité de ses attestations. La lettre n°1695/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 novembre 2014 lui a été adressée. En réponse, elle a demandé un moratoire indéterminé pour retrouver les originaux desdites pièces qui seraient éparpillées dans d’autres structures, telles la DGID, les ma├«tres d’ouvrages délégués et l’expert-comptable. A titre de relance, la lettre n°1842/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 décembre 2014 lui a été notifiée par exploit d’huissier et est demeurée sans suite. Par ailleurs, les procès-verbaux de réception fournis ne correspondent pas aux marchés référencés sur les attestations de bonne fin d’exécution fournies;
6)Le groupement « TRAFERSO GAT»a répondu à la lettre n°1838/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 décembre 2014 qui lui a été notifiée par exploit d’huissier en affirmant qu’il n’est pas en mesure de fournir les preuves demandées en raison de ce qu’un membre du groupement est en vacances. Il promet répondre dès le retour de ce dernier. Cependant, l’entreprise « TRAFERSO» en sa qualité de membre du groupement a produit les preuves des procès-verbaux provenant de son entreprise et contenus dans l’offre dudit groupement. Reste à prouver les attestations présentées par « GAT» pour le compte du groupement;
7)L’entreprise « SIRENNE»a fourni la preuve de l’authenticité de certaines attestations de bonne fin d’exécution de marchés contenues dans son offre après deux correspondances de l’ARMP dont la dernière lui a été notifiée par exploit d’huissier.
Pour contourner la difficulté due au silence de certaines entreprises, l’ARMP a d├╗ faire des investigations auprès des structures qui leur auraient délivré lesdites attestations. Il ressort de ces investigations que les attestations ci-après sont déclarées fausses par leurs présumés signataires qui ne reconnaissent pas avoir passé de tels marchés avec ces entreprises. Il s’agit desattestations de bonne fin d’exécution des entreprises:
–« LA SIRENNE»:
oattestation n°0841/PRMP/MTPT/CCMP/A-SGM/S-PRMP du 04 octobre 2013 censée ├¬tre délivrée par Monsieur Fidèle MILOHIN, Secrétaire Général du MTPT, relative aux travaux de fourniture et de pavage dans le cadre du projet d’assainissement de la direction régionale des travaux publics Atacora-Donga d’un montant de francs CFA TTC deux cent cinquante-six millions neuf cent cinquante-cinq mille neuf cent soixante-deux (256955962);
oattestationn°4207/61.941/3/SG/DT/EL du13 mai 2012, censée ├¬tre délivrée par Monsieur Raymond ADEKAMBI, Directeur Général de l’AGETIP-BENIN SA, relative aux travaux de 15000 m2de pavés de 500 ml de bordures lourdes dans le cadre du projet d’appui à la réalisation des travaux urbains de voirie et d’assainissement 9èmeFED (tranche 2011) dans les villes d’Ifangni, Sèmè-Kpodji, Athiémé, Djakotomè et Abomey-Calavi, objet du marché n°E690/FED/AGETIP-BENIN/11 d’un montant de francs CFA TTC cinq cent cinquante-trois millions cent soixante mille huit cent quarante-huit (553160 848);
oattestation n°1241/61.769/DT/CP/ASD/SDT du30 avril 2012censée ├¬tre délivrée par Monsieur Raymond ADEKAMBI, Directeur Général de l’AGETIP-BENIN SA, relative aux travaux de fournitures de pavés et de bordures lot ZC1-BID-3, objet du marché n°E: 789/BID-3/AGETIP-BENIN/08 d’un montant de francs CFA TTC trois cent dix-huit millions trois cent quatre-vingt et un mille huit cent soixante-dix-sept (318381877);
oattestationde bonne fin d’exécution n°08/DG/DT/NA/EA/11 non datée, censée ├¬tre délivrée par Monsieur Lambert KOTY, Directeur Général de l’AGETUR, relative aux travaux de fourniture de pavés et bordures dans le cadre des travaux de pavage et d’assainissement dans la ville de Parakou lot FO21/BOAD/2011/DG-AGETUR d’un montant de francs CFA TTC trois cent cinquante-deux millions deux cent quarante-six mille quarante-huit(352246048);
oattestation de bonne fin d’exécution n°17/AD/DT/VPM/LV/12 du 28 ao├╗t 2012 censée ├¬tre délivrée par Monsieur Zacharie DOMINGO, Administrateur Délégué de l’AGETUR SA relative aux travaux de fourniture de pavés et bordures dans le cadre des travaux d’assainissement tron├ºon Recettes principales des impôts de Malanville (FMAL 10), objet du marché n°FMAL10/070521/ DG/AGETUR d’un montant de francs CFA HT deux cent quatre-vingt-quinze millions sept cent six mille trois cents (295706300).
L’AGETUR SA et l’AGETIP-BENIN SA déclarent n’avoir jamais travaillé avec l’entreprise « LA SIRENNE». Quant à Monsieur Fidèle MILOHIN, il ne reconna├«t pas avoir signé une telle attestation.
–Le groupement « TRAFERSO GAT»:
oattestation n°2013/000075/ASECNA/DEXR/ETM/BE/10 du 04 avril 2012 censée ├¬tre délivrée à l’entreprise « GAT»par Monsieur AWO K. Salifou, Délégué aux Activités Aéronautiques Nationales du Bénin, relative aux travaux de 500 ml de pavage et 700 ml de caniveaux sur le site de la nouvelle station météorologique de Natitingou (lot1) d’un montant de francs CFA TTC deux cent quatre-vingt-quinze millions huit cent onze mille neuf cent trente et un (295811931). Monsieur AWO K. Salifou fait observer qu’il n’était pas encore à ce poste en avril 2012; le timbre de l’ASECNA a été falsifié et il ne reconna├«t pas avoir passé un marché de tel montant avec l’entreprise « GAT» mais plutôt le marché n°2010/016/ASECNA/SGAB/BT du 02 mars 2010 de montant francs CFA HT quatre-vingt-quatorze millions huit cent onze mille neuf cent trente et un (94811931) ayant pour objet la construction de la nouvelle station météorologique de Natitingou (lot1) qui a donné lieu à une attestation de bonne fin d’exécution n°2013/000075/ASECNA/DEXR/ ETM/BE/10 du 04 avril 2013;
oattestation n°017/MISD/DC/SG/DPP/SA du 15 février 2011 censée ├¬tre délivrée par Monsieur Abdoulaye DARAH SOULE, Directeur de la Programmation et de la Prospective du MISD, relative aux travaux de construction du poste de police, parking caniveau de 800 ml et d’assainissement, objet du marché n°14/MFE/ONFE/04/MT du 20 décembre 2004 d’un montant de francs CFA TTC cent quatre-vingt-cinq millions deux cent quarante-cinq (185 000245).La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes fait remarquer que:
┬ºen 2011, l’appellation de ce ministère est « Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique» et non « Ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation» (MISD);
┬ºles archives n’ont pu révéler la tra├ºabilité d’un tel marché;
┬ºle présumé signataire de cette attestation a été déchargé de sa fonction de DPP depuis l’année 2007 et n’est donc pas habilité à signer une telle pièce en 2011.
–la société « RAPIDE SERVICES»:
oattestation de bonne fin d’exécution sans référence en date (illisible) censée ├¬tre délivrée par Monsieur Adrien HOUNSA, Administrateur Gestionnaire des Hôpitaux (C/SRHFM) et relative au marché n°10/09/DDS/ATL-LITT/SRHFM/SIEM du 09 juillet 2009 pour les travaux de réfection localisés dans le centre de santé communal d’Allada de montant francs CFA TTC vingt-quatre millions sept cent soixante-sept mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf (24767499) n’existe pas dans les archives de la Direction départementale de la santé de l’Atlantique et du Littoral;
oattestation de bonne fin d’exécution n°007/DG/DT/CS/EAW/2011 du 23 ao├╗t 2011 censée ├¬tre délivrée par Monsieur Lambert KOTY, Directeur Général de l’AGETUR relative au marché non référencé pour les travaux de pavage et d’assainissement de rues dans la ville de Parakou (lot PLMBO2) pour un montant TTC de francs CFA cent soixante six millions cinq cent soixante-sept mille cent cinquante(166567150), (financé par la BOAD);
oattestation de bonne fin d’exécution n°081/DG/DT/CS/EAW/2010 du 27 juillet 2010 censée ├¬tre délivrée par Monsieur Lambert KOTY, Directeur Général de l’AGETUR relative au marché non référencé pour les travaux de pavage et d’assainissement de rues dans la ville de Parakou (lot PLMBO2) pour un montant TTC de francs CFA deux cent deux millions deux cent vingt-neuf mille six cent cinquante (202229650), (financé par la BOAD);
oattestation de bonne fin d’exécution n°041/DG/DT/CS/EA/2010 du 27 juin 2010 censée ├¬tre délivrée par Monsieur Lambert KOTY, Directeur Général de l’AGETUR relative au marché non référencé pour les travaux de pavage et d’assainissement sur le tron├ºon « pharmacie Sègbéya-Agbondjèdo» à Akpakpa, Cotonou (lot PPSA O1) pour un montant TTC de francs CFA cent quatre-vingt et un millions trois cent vingt-sept mille six cent quatre vingt (181327680), financé par l’IDA et la Mairie de Cotonou à hauteur respectivement de 90% et de 10%;
oattestation de bonne fin d’exécution n°005/DG/DT/NA/EA du 11 mai 2010 censée ├¬tre délivrée par Monsieur Lambert KOTY, Directeur Général de l’AGETUR relative au marché n°EPT-ATL/ 09/09/26/DG-AGETUR pour les travaux de construction des salles de classe à l’EPP deCococodji et l’EPP Gbéffadji A├»djédo dans la Commune de Kpomassè pour un montant Hors Taxesde francs CFA cinquante-deux millions cent quatre-vingt-quinze mille quatre-vingt (52195080) ;
oattestation sans référence en date du 19 février 2009 censée ├¬tre délivrée par Monsieur ASSANI DJIMBA Tayirou, Directeur Général du Centre Technique de Bâtiments Modernes (CTBM Sarl) relative au marché n°CSC KALALE/260307/DG-AGETUR pour un montant de francs CFA HT de soixante-dix millions neuf cent vingt-quatre mille huit cent soixante-seize (70924876);
oattestation sans référence en date du 16 mai 2010 censée ├¬tre délivrée par Monsieur ASSANI DJIMBA Tayirou, Directeur Général du Centre Technique de Bâtiments Modernes (CTBM Sarl) relative au marché n°ENIAL01/070927/DG AGETUR pour les travaux de construction du bloc administratif et pédagogique de l’Ecole Normale des Instituteurs d’Allada d’un montant de francs CFA HT de cent vingt-six millions neuf cent quarante-trois mille trois cent dix-sept (126943 317) (sous traitance);
oattestation sans référence en date du 30 novembre 2013 délivrée par Monsieur ASSANI DJIMBA Tayirou, Directeur Général du Centre Technique de Bâtiments Modernes (CTBM Sarl) relative au marché non référencé pour les travaux de préfabrication de pavés et bordures dans le cadre du pavage de la rue « fin pavés motel-carrefour Légo-Soudure GREMO (carrefour Goho)» de montant de francs CFA cent dix-sept millions sept cent quatre-vingt-six mille six cent six (117786 606)(sous traitance);
oattestation de bonne fin d’exécution non référencée en date (illisible) censée ├¬tre délivrée par Monsieur Poul H. JORGENSEN, Directeur National de BORNEfonden-Bénin, relative aux travaux de construction de modules de trois classes et bureaux magasins bureaux administratifs et salles de formation dans les départements du Zou et des Collines de 2009 à 2010 de montant global francs CFA cinquante-cinq millions huit cent quatre-vingt-quinze mille huit cent cinquante-trois (55895 853);
oattestation de bonne fin d’exécution non référencée en datedu 14 novembre 2012 censée ├¬tre délivrée par le Responsable Administratif de COLAS-BENIN relative aux travaux de construction d’ouvrages d’assainissement et de pavage sur le projet de réhabilitation de route Djougou N’Dali du 07 février au 23 septembre 2011 de montant francs CFA TTC cent soixante-quatre millions deux cent cinquante-deux mille trois cents (164252300).
Il est à noter que, de toutes les structures quiont répondu à l’ARMP jusqu’à ce jour, aucune n’a reconnu avoir délivré une attestation à l’entreprise« RAPIDE SERVICES».
–l’entreprise « LOGIC»:attestation n°0094/DDTPP-OP/DTAC/SA du 05 mars 2012 censée ├¬tre délivrée par Monsieur Etienne WOTTO, Directeur Départemental des Transports et des Travaux Publics de l’Ouémé et du Plateau relative aux travaux d’aménagement des pistes BANIGBE-GBLOGBO, DOKE-TCHAADA, KODOGBA-KO-OGOU-KO-ANAGODO-KETOUKPE ainsi que l’exécution des travaux dans le cadre du PASR2 d’un montant de francs CFA TTC trois cent cinquante-cinq millions huit cent cinquante mille (355 850 000) a été falsifiée suivant la réponse de la PRMP du MTPT et correspond aux références d’une attestation délivrée au Bureau OTD (OMEGA-TECHNOLOGIE-DEVELOPPEMENT) qui a exécuté un autre marché au profit du MTPT;
–L’entreprise « SCACU»:les dix (10) attestations dont il restait à prouver l’authenticité ont été reconnues par l’AGETIP-BENIN SA et l’AGETUR SA.
V-OBJET DE L’AUTO-SAISINE
La présente auto-saisine porte sur:
–l’annulation des lots attribués aux soumissionnaires ayant produit des attestions non authentiques;
–la sanction des fausses déclarations et des membres de la Commission de passation de ce marché.
A-SUR L’ANNULATION DES LOTS ATTRIBUES AUX SOUMISSIONNAIRES AYANT PRODUIT DES ATTESTATIONS NON AUTHENTIFIEES:
Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles, « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles,l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante»;
Considérant que la fiche des données d’appel d’offres précise les critères de qualification ci-après:
o5.5 (a) « avoir effectué des travaux de construction d’un montant financier annuel tel que le plus élevé corresponde au moins à une (1) fois le montant de l’offre pendant les quatre (4) dernières années.
o5.5 (b) « avoir une expérience d’entrepreneur principal de travaux de construction correspondant au moins à deux (02) travaux de m├¬me nature et complexité que ceux objet du présent appel d’offres, pour les quatre (04) dernières années (pour ├¬tre admis, ces travaux doivent ├¬tre totalement achevés)»;
Que pour faire ces preuves, les soumissionnaires ont d├╗ fournir, entre autres, des attestations de bonne fin d’exécution et procès-verbaux de marchés qu’ils auraient exécutés;
Considérant que dans le cas d’espèce, les dénonciations portent sur l’attribution de lots à des entreprises présumées avoir produit de fausses attestations de bonne fin d’exécution;
Qu’aux fins de vérifier l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution et procès-verbaux, des correspondances ont été adressées aux entreprises déclarées attributaires des divers lots;
Qu’il ressort de ces investigations, les résultats ci-après:
–l’entreprise de Construction Nahounme & Fils « ECNF»a produit les originaux des attestations de bonne fin d’exécution et procès-verbaux contenus dans son offre, appuyés des copies des marchés y afférents. Ainsi, la poursuite de la procédure de passation dudit marché relativement au lot 1 qui lui a été attribué est régulière;
–l’entreprise « SCACU»a produit partiellement les originaux des attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux contenus dans son offre appuyés de la copie des marchés et procès-verbaux deréception y afférents;
–l’entreprise « GENIE»a produit partiellement les originaux des attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux contenus dans son offre appuyés de la copie des marchés et procès-verbaux deréception y afférents. Ainsi, la procédure de passation dudit marché relativement au lot 7 qui lui a été attribué ne saurait se poursuivre sans qu’elle n’établisse la preuve de l’authenticité de neuf (9) de ses attestations de bonne fin d’exécution sur les quinze (15) présentées dans son offre ;
–les entreprises« LOGIC»et« LA SIRENNE»ont à peine produit les originaux des attestations de bonne fin d’exécution de marchés contenues dans leurs offres respectives;
–l’entreprise« RAPIDE SERVICES»n’a pas cru devoir faire la preuve de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution légalisées récemment et produites dans ses offres, malgré les deux (2) correspondances de l’ARMP dont la dernière lui a été notifiée par exploit d’huissier;
–le groupement « TRAFERSO GAT»dit n’├¬tre pas en mesure de fournir les preuves demandées sous prétexte qu’un membre du groupement est en vacances;
Que face à cette situation qui a longtemps bloqué la finalisation de l’instruction de la présente auto-saisine, l’organe de régulation a d├╗ s’adresser aux structures censées avoir délivré lesdites attestations pour vérifier leur authenticité;
De ces investigations, il ressort que:
–l’AGETIP BENIN SA et l’AGETUR ont reconnu que les marchés faisant l’objet d’attestations restant à prouver, ont été effectivement exécutés par « SCACU» et la poursuite de la procédure de passation dudit marché relativement au lot 4 qui lui a été attribué est régulière;
–les soumissionnaires« TRAFERSO GAT», « LOGIC», « LASIRENNE» et« RAPIDE SERVICES»ont produit desattestations dont l’authenticité a été infirmée, conformément aux constats issus de l’instruction;
Qu’ainsi,les soumissionnaires« TRAFERSO GAT», « LOGIC», « LASIRENNE» et« RAPIDE SERVICES»ont donné « des informations ou des déclarations fausses ou mensongères» aux fins de remplir les critères de références techniques exigées dans le dossier d’appel d’offres et ont été déclarés attributaires de certains lots du marché par le ma├«tre d’ouvrage délégué et le ma├«tre d’ouvrage; ce qui a conduit la BOADà délivrer des avis de non objection sur la base d’informations mensongères qui lui ont été fournies;
Qu’en se faisant attribuer des lots de ce marché sur la base de fausses attestations de bonne fin d’exécution, les soumissionnaires« TRAFERSO GAT»,« LOGIC», « LA SIRENNE» et « RAPIDE SERVICES»,onteffectivement usurpé des qualifications qu’ils ne possèdent pas et sont donc passibles de sanctions prévues par la législation en vigueur;
Qu’il s’ensuit que l’attribution de lots aux entreprises« LOGIC», « LA SIRENNE», « RAPIDE SERVICES» et « TRAFERSO GAT»doit ├¬tre annulée.
B-SUR LA SANCTION DES ENTREPRISES AYANT PRODUIT DES ATTESTATIONS NON AUTHENTIQUES ETLES MEMBRES DE LA COMMISSION DE PASSATION DE CE MARCHE
Considérant les dispositions de l’article 150 alinéa 1er, point 5 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongèresÔǪ»;
Considérantqu’aux termes de l’article 154 de la m├¬me loi, « Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de la fonction publiqueÔǪ»;
Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 selon lesquelles« le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant qu’aux termes de l’article 28 du m├¬me décret :« La Commission de Discipline a pour mission de proposer au Conseil de Régulation des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public en cas de violation de la réglementation en matière de passation des marchés publics et des délégations de service public, conformément aux dispositions des articles 150 à 156 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin»;
Considérant les dispositions de l’article 2, dernier alinéa de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés passés par « les ma├«tres d’ouvrage délégués pour les marchés dans le cadre de l’exécution des attributions qui leur sont confiées par une autorité contractante»;
Que la SERHAU SA, en tant que ma├«tre d’ouvrage délégué s’est ainsi substituée à l’autorité contractante dans le cadre de la procédure de passation du marché et les membres de la commission de passation qu’elle a mise en place sont exposés aux m├¬mes sanctions que ceux de toute autre autorité contractante;
Considérant les fausses déclarations faites par lessoumissionnaires « TRAFERSO GAT», « LOGIC», « LASIRENNE» et« RAPIDE SERVICES»aux fins de remplir les critères techniques pour se faire attribuer des lots de ce marché et ce, sans que la commission de passation n’ait pris des dispositions pour éviter de telles supercheries;
Qu’il est de la responsabilité de la commission de passation de ce marché de s’assurer de l’authenticité des pièces produites par tous les soumissionnaires avant de les déclarer attributaires des lots;
Que n’ayant pas pris cette précaution, la commission de passation de ce marché a violé les dispositions de l’article 79 et les clauses5.5 (a) et 5.5 (b) des données d’appel d’offres du dossier d’appel d’offres ouvert international;
Qu’il est noté que ni la commission de passation de ce marché au niveau de la SERHAU-SA, ni le MUHA qui a un pouvoir de contrôle des activités déléguées à SERHAU-SA, n’ont pu relever ces fausses déclarations d’attestations produites par les soumissionnaires;
Que nonobstant les prérogatives dont disposent le ma├«tre d’ouvrage et le ma├«tre d’ouvrage délégué, des lots ont été attribués à des entreprises ayant produit des attestations dont l’authenticité n’a pu ├¬tre prouvée;
Qu’il est donc aisé de constater que les prétendus contrôles que le Président du Conseil d’Administration de la SERHAU-SA soutient avoir effectués dans son mémoire, n’ont pas été rigoureux;
Qu’il s’en suit que le processus de passation de marché public, notamment de l’évaluation des offres des soumissionnaires n’a pas été conduit avec professionnalisme ;
Qu’au regard de ce qui précède:
–les entreprises ayant produit les attestations de bonne fin d’exécution mises en cause, qu’elles soient en groupement ou seules, sont passibles de l’exclusion de la commande publique en République du Bénin;
–les membres de la Commission de passation de ce marché sont dessaisis de la poursuite des travaux.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1: Les dénonciations de manœuvres frauduleuses dans l’attribution des lots dans le cadre des appels d’offres pour le pavage des rues dans la Commune de Savalou sont fondées.
Article 2: La suspension de la procédure d’appel d’offres ouvert n°001/2014/BOAD/SERHAU-SA pour le pavage des rues dans la commune de Savalou lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA) est levée.
Article 3: L’attribution des lots 2, 3, 5et 6aux entreprises« TRAFERSO GAT», « LOGIC», « LASIRENNE» et« RAPIDE SERVICES»est annulée.
Article 4: Les entreprises ci-après ainsi que leurs directeurs généraux à titre personnel sont exclus de la commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (1) an allant de 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016 inclus, pour avoir produit de fausses attestations de bonne fin d’exécution dans leurs offres. Il s’agit de:
1)l’entreprise« RAPIDE SERVICES»en tant que personne morale, 02 BP 1786 Cotonou, titulaire de l’Identifiant Fiscal Unique(IFU) n°3201400543213 du 27 mars 2014 et du registre de commerce n°RCCM RB/OUIDAH/2014-B-026 du 19 mars 2014et de Monsieur Alexandre Christian AHOGNI GNIMAGNON, né le 03 mai 1966 à Cotonou, Gérant de ladite entreprise;
2)l’entreprise« LOGIC»en tant que personne morale, 01 BP 5879 Cotonou, titulaire de l’IFU n°3201000671018 du 30 mars 2010 et du registre de commerce n°RCCM RB ABOMEY 2007 A 086 du 13 mars 2007 et son Directeur Monsieur CHINA Joachim Marx, né le 13 février 1978 à Za-Kpota, de nationalité béninoise, Directeur de ladite entreprise ;
3)l’entreprise « LA SIRENNE» en tant que personne morale, 05 BP 539 Cotonou, titulaire de l’IFU n°3200801401215 du 23 octobre 2008, titulaire du registre de commerce n°RCCMRB ABOMEY 2008-A-201 du 18 juillet 2008 et de Monsieur DOSSOUNON Fernand, né le 02 juin 1979 à Bohicon, de nationalité béninoise;
4)le groupement « TRAFERSO GAT» composé:
a-d’une part, de l’entreprise « TRAFERSO» en tant que personne morale,02 BP 8104 Cotonou, titulaire de l’IFU 3200700000719 et du registre de commerce RC/RB COTONOU 2007 A 1506et de son gérant Monsieur SODOGANDJI Robert, né vers 1949 à Cotonou, de nationalité béninoise;
b-d’autre part, de l’établissement Groupe AKINOTCHO TRAVAUX « GAT» en tant que personne morale, 03 BP 2809 Cotonou, titulaire de l’IFU n°3200900595914 du 27 avril 2009 et du registre de commerce n° RCCM RB/COT/13 A 16715 (ANCIEN n°5327-A) du 25 février 2003, ainsi que son gérant Monsieur AKINOTCHO André Gilbert, né le 04 février 1948 à Cotonou, de nationalité béninoise.
Pendant cette période, ces entreprises et les personnes ci-dessus nommées ne peuvent ni à titre individuel, ni par personne interposée, ni en groupement, ni en sous-traitance, postuler à un marché public ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.
Article 5: Les agents du MUHA impliqués dans la validation des attributions provisoires ainsi que les membres de la Commission de passation mise en place par la SERHAU SA, sont dessaisis de la poursuite des travaux de passation de ce marché.
Le Conseil de Régulation s’auto-saisit en matière disciplinaire en vue de situer les responsabilités des intéressés.
Article 6: La SERHAU SA met en place sans délai, une autre commission pour reprendre l’analyse des offres des lots dont l’attribution est annulée avec les soumissionnaires non exclus de la commande publique.
Elle procède à la vérification de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution contenues dans les offres des attributaires qu’elle aura désignés, avant de transmettre le rapport d’analyse des offres au MUHA et à la BOAD et fait ampliation des preuves à l’ARMP.
Elle fixe un délai qui ne saurait dépasser cinq (05) jours ouvrables, sous peine de disqualification, aux potentiels nouveaux attributaires pour faire la preuve de l’authenticité de toutes les attestations de bonne fin d’exécution contenues dans leurs offres.
Article 7: La présente décision sera notifiée:
–au Directeur Général de SERHAU-SA;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MUHA;
–au Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA);
–au Président de la Banque Ouest Africaine de Développement;
–aux directeurs des entreprises LOGIC, RAPIDE SERVICES, TRAFERSO GAT, SIRENNE, SCACU, GENIE et ECNF ainsi qu’à tous les autres soumissionnaires de ce marché;
–à toutes les autorités contractantes de la République du Bénin;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 8: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU,
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA,
Le Président de la Commission de Discipline,
Théodule NOUATCHI,
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO,