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Décision N°2015-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 : – déclarant fondées les dénonciations relatives à l’usage de fausses attestations de bonne fin d’exécution dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert internationa

Décisions 12 janvier 2015

Décision N°2015-02/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015: –déclarant fondées les dénonciations relatives à l’usage de fausses attestations de bonne fin d’exécution dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert international n°002/2014/BOAD/ SERHAU du 07 mai 2014 pour le pavage des rues dans la Commune de SAVE lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA); – annulant l’attribution du lot 3 PRAS 02.03; -portant exclusion de la commande publique en République du Bénin de l’entreprise « AFRI-TRAVAUX»

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vules lettres sans référence des 10 et 15 septembre 2014, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP aux m├¬mes dates, sous les numéros 764 et 781, par lesquelles l’ARMP a été saisie de dénonciations relatives aux irrégularités présumées dans la procédure d’appel d’offres ouvert n°002/2014/BOAD/ SERHAU du 07 mai 2014 pour le pavage des rues dans la Commune de Savè lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA) ;

Vula lettre n°1299/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 15 septembre 2014 du Président de l’ARMP à la SERHAU SA demandant des informations relatives à l’appel d’offres concerné;

Vula lettre n°393/2014/PCA/DTi/HJB/SERHAU-SA du 16 septembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 784, par laquelle le Président du Conseil d’Administration de SERHAU-SA a sollicité de l’ARMP l’envoi d’un expert pour se joindre à la commission d’analyse des offres, en vue de procéder à des vérifications nécessaires et donner des éclairages;

Vula lettre n°395/2014/PCA/DTi/HJB/SERHAU-SA du 17 septembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 803 du 18 septembre 2014, par laquelle le Président du Conseil d’Administration de SERHAU-SA a transmis les informations demandées à l’ARMP;

Vula lettre n°1361/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 1eroctobre 2014 adressée par le Président de l’ARMP au Président du Conseil d’Administration de la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA) pour réclamer certaines pièces;

Vules lettres n°1677 à 1701/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 novembre 2014 adressées par le Président de l’ARMP aux dix-huit (18) soumissionnaires de ces marchés pour fournir la preuve de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux contenus dans leurs offres;

Vules réponses de certains soumissionnairestransmettant à l’ARMP les pièces demandées;

Vula lettre n°1714/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 18 novembre 2014 du Président de l’ARMP suspendant la procédure de passation desdits marchés;

Vules lettres de relance n°1837 à 1854/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 09 décembre 2014 notifiées par exploit d’huissier aux soumissionnaires n’ayant pas apporté la preuve de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution contenues dans leurs offres, à titre de relance;

VUles lettres n°1908 à 1960/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 23 décembre 2014 demandant aux structures supposées avoir délivré lesdites attestations de bonne fin d’exécution aux entreprises attributaires des divers lots de ce marché;

Vules différentes lettres adressées à l’ARMP par lesdites structures pour confirmer ou infirmer l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution de certains attributaires de ce marché, dont la dernière est re├ºue de la société COLAS AFRIQUE et enregistrée le 09 janvier 2015 sous le numéro 028;

Vu les réponses de certains soumissionnaires;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends à l’exception du Conseiller Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et de la Commission de Discipline ;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés: Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I-LES FAITS

Par lettres sans références en date des 10 et 15 septembre 2014, enregistrées au Secrétariat Administratif de l’ARMP aux m├¬mes dates, sous les numéros 764 et 781, l’organe de régulation a été saisi des irrégularités qui auraient entaché la procédure de passation du marché de pavage des rues dans la Commune de Savè lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain (SERHAU-SA). Les dénonciateurs déclarent ce qui suit:

  • « des entreprises sont en train d’├¬tre déclarées adjudicataires provisoires des marchés par la SERHAU-SA qui les qualifie d’expérimentées pendant que les expériences détenues par ces dernières ont été usurpées… »;
  • « de véritables manœuvres de corruption sont en cours» mais, ils ignorent « à quel prix» tout cela est fait.
  • « des attestations d’expériences similaires traficotées par deux (2) entreprises ont été validées par les représentants du Ma├«tre d’Ouvrage, qui très aisément devraient tenir à jour ses statistiques sur les travaux réalisésÔǪ»; elles sont relatives aux « travaux d’assainissement et de pavage des rues dans les localités d’Igolo, Porto-Novo dans le département de l’Ouémé et de Tanguiéta dans les départements de l’Atacora/Donga qui ont été exécutés au cours des années 2006 et 2007»;
  • « de l’analyse de ces fausses attestations qui passent inaper├ºues depuis la SERHAU-SA à la direction technique du MUHA, tout porte à croire que les manœuvres frauduleuses ont été orchestrées de concert avec certaines personnes».

Les deux dénonciateurs demandent à l’ARMP, dont les actions sont constatées et toujours saluées, d’user de ses « prérogatives pour remettre de l’ordre dans les procédures de passation en cours à la SERHAU-SA». Pour eux, « la réaction de l’ARMP permettra aux observateurs attentifs de voir le secteur des marchés publics assaini pour le bonheur de l’économie nationale».

A la suite de ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir, en se fondant sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, en vue d’investiguer sur les irrégularités, de les faire corriger et de sanctionner, le cas échéant, leurs auteurs.

II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP:

Considérant qu’aux termes de l’article 5 delaloi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;

Considérant que l’accord de pr├¬t signé entre la BOAD et le Bénin a spécifié que ce sont les règles de procédures d’acquisition des travaux, biens et services de la BOADqui s’appliquent à la passation du marché objet de la présente auto-saisine;

Qu’ainsi toutes les dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin qui ne sont pas contraires aux règles de procédure d’acquisition des travaux, biens et services de la BOADs’appliquent aussi à ce marché;

Considérant qu’aux termes de l’article 2, alinéa 3 point s du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012, l’ARMP est chargée, entre autres, de:« recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la réglementation de marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant que la présente auto-saisine porte sur un appel d’offres ouvert lancé par la SERHAU-SA pour le compte du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement, en application d’un Accord de financement entre la BOAD et le Bénin;

Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics consacré par l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion de la passation de ce marché.

III-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par cinq (05) membres du Conseil de Régulation (CR);

Qu’ainsi, la présente auto-saisine de l’ARMP est régulière.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DES DENONCIATEURS

Dans les lettres de dénonciation, il est allégué que:

  1. « des entreprises sont en train d’├¬tre déclarées adjudicataires provisoires des marchés par la SERHAU-SA qui les qualifie d’expérimentées pendant que les expériences détenues par ces dernières ont été usurpéÔǪLes travaux d’assainissement et de pavage des rues dans les localités d’Igolo, Porto-Novo dans le département de l’Ouémé et de Tanguiéta dans les départements de l’Atacora/Donga ont été exécutés au cours des années 2006 et 2007 par deux entreprises bien connues par le MUHA et par sa direction technique chargée de l’assainissement urbain. Et pourtant, les attestations d’expériences similaires traficotées par deux (2) entreprises ont été validées par les représentants du Ma├«tre d’Ouvrage qui, très aisément, devraient tenir à jour ses statistiques sur les travaux réalisésÔǪ»
  2. « De l’analyse de ces fausses attestations qui passent inaper├ºues depuis la SERHAU-SA à la direction technique du MUHA, tout porte à croire que les manœuvres frauduleuses ont été orchestrées de concert avec certaines».
  3. « De véritables manœuvres de corruption sont en», mais ils disent ignorer « à quel prix».
  4. « La Commission de passation profite de l’ignorance de ces informations par la hiérarchie en la matiè».

B-LES MOYENS DEVELOPPES PAR LE PRESIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SERHAU-SA AU SUJET DE LA DENONCIATION

Le Président du Conseil d’Administration de SERHAU-SA soutient que:

l’appel d’offres en cause s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des conventions de ma├«trise d’ouvrage déléguées n°90/MEF/MUHA/DGDU/DNCMP/SP du 11 mars 2014 et n°101/MEF/MUHA/DGDU/DNCMP/SP du 04 avril 2014 entre le MUHA et la SERHAU-SA;

le dossier d’appel d’offres en question a respectivement suivi la procédure règlementaire en la matière et re├ºu les avis de non objection du ma├«tre d’ouvrage et de la BOAD;

l’appel d’offres ouvert a été lancé et publié dans les journaux les 08 et 28 mai 2014;

la date de dépôt des offres pour Savè est le 12 juin 2014;

les différents rapports d’analyse des sous commissions ont été transmis à la Commission des marchés qui les ont validés.

Aussi, souligne-t-elle que les rapports initiaux d’analyse des offres relatives aux deux (2) procédures ont été rejetés par la DGDU pour des raisons évoquées dans sa lettre n° 0368/DGDU/MUHA/DAVU/CPSE/SA du 12 ao├╗t 2014 et que la commission d’analyse a, sur la base des observations de la DGDU, repris les travaux. Elle rappelle qu’entre temps, la SERHAU-SA a re├ºu une lettre de la PRMP/MUHA qui précise qu’elle est la structure habilitée à donner l’avis de non objection sur les marchés publics du MUHA. Sur cette base, le 04 ao├╗t 2014, le rapport d’analyse corrigé intégrant les observations de la DGDU a été transmis à la PRMP pour avis de non objection. Le 10 septembre 2014, la PRMP a saisi par écrit la SERHAU-SA pour lui signifier que les observations faites par la DGDU conduisant la SERHAU-SA à reprendre l’analyse « sont non avenues et par conséquent, le rapport d’analyse y afférent est irrecevable».

Par ailleurs, la PRMP du MUHA a réservé ses avis sur les rapports initiaux en demandant à SERHAU-SA de prouver la non validité de certaines références techniques fournies dans les offres des deux procédures par certaines entreprises et jugées non valables par la commission. Sur cette base, l’analyse des offres a été reprise. Au cours de cette reprise, des lettres de demande d’informations complémentaires ont été envoyées aux soumissionnaires dont les attestations de bonne fin d’exécution sont jugées non valides par la commission d’analyse qui n’ont pas répondu jusqu’à l’expiration du délai.

La reprise et la vérification de l’analyse des offres pour la passation du marché de pavage dans la commune de Savè a permis de constater que les offres concernées ne comportent pas les attestations faisant objet des dénonciations.

C-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Le rapport d’analyse des offres de la commission de passation de ce marché mise en place par la SERHAU SA a été soumis à la DGDU du MUHA avant sa transmission pour avis de non objection de la BOAD. Les observations contenues dans la lettre de la DGDU relatives à la procédure d’appel d’offres pour le pavage des rues de Savè se présentent comme suit:

1-« des entreprises ont été éliminées pour défaut « de la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat» alors que les signataires des offres de ces dernières sont en m├¬me temps les candidats (Voir les registres de commerce et signataires de la soumission)»;

2-« Concernant les références requises, les entreprises CGBP-TP pour le lot 2, BENOTECH-ING Sarl et PHENIX GROUPE Sarl pour le lot 5 ont bel et bien des attestations de bonne fin d’exécution mettant en exergue leur qualification pour exécuter les travaux indiqués dans les lots concernés».

Il recommande à la commission de passation de ce marché, en tenant compte de ces principales observations, de reprendre l’analyse des offres en intégrant sur chaque lot, conformément au dossier d’appels d’offres, les entreprises ci-après:

  • Lot 1: CERAB-TP, ABS-BTP et ECNF;
  • Lot 2: CGBP-TP, ECNF, DYJESCK et CERAB-TP;
  • Lot 3: ECNF, DYJESCK et l’HEURE DE GRACE;
  • Lot 4: DYJESCK et GROUPE D’AFRIQUE
  • Lot 5: CERAB-TP, BENOTECH-ING Sarl et PHENIX-GROUP Sarl.

Informée de cette procédure, la PRMP du MUHA a, par la lettre n°359/PRMP/MUHA/S-PRMP du 10 septembre 2014, remis en cause les observations de la DGDU et s’est déclarée compétente pour donner de tels avis. En reprenant les dossiers, la PRMP a émis des avis différents de ceux de la DGDU. Mieux, elle s’est opposée à la prise en compte des observations formulées par la DGDU qu’elle a qualifiées de non avenues, notamment en ce qui concerne « l’habilitation de signer les offres» qui devrait constituer une pièce éliminatoire. Les entreprises et les établissements dont les noms figurent dans leurs offres ont été signés par les responsables dont les noms figurent dans leurs registres de commerce. Elle a fait entre autres l’observation suivante: « les références techniques fournies par certaines entreprises sont jugées non valables par la Commission, sur ce, la commission devra prouver la non validité de ces références techniques».

Sur la base de des observations de la Direction Générale des Impôts et Domaines (DGID), les attributions ont varié ainsi qu’il suit:

Le rapport d’analyse des offres du 16 au 19 juin 2014 a abouti aux résultats ci-après:

Attribution selon le rapport initial de la SERHAU

N° LOT

Nom de l’entreprise adjudicataire

Montant F CFA HTVA

Lot PRAS 02.01

MAYARICK

384192 250

Lot PRAS 02.02

MAYARICK

170266 310

Lot PRAS 02.03

AFRI-TRAVAUX TP

113942 027

Lot PRAS 02.04

MAPOLO

110584 000

Lot PRAS 02.05

Non adjugé sélection infructueuse

total

778984 587

La reprise des travaux d’analyse des offres par la commission de passation de ce marché le 05 au 14 ao├╗t 2014, a abouti aux résultats ci-après:

Attribution après intégration des observations de la DGDU

N° LOT

Nom de l’entreprise adjudicataire

Montant F CFA HTVA

Lot PRAS 02.01

ABS-BTP

269487 850

Lot PRAS 02.02

CGBP-TP

143812 637

Lot PRAS 02.03

AFRI-TRAVAUX TP

113945 026

Lot PRAS 02.04

MAPOLO

110584 000

Lot PRAS 02.05

PHENIX GROUPE

106902 750

Total

744729 263

La BOAD a donné son avis de non objection pour l’attribution définitive des marchés suivant le tableau ci-après:

Attribution après les observations de la PRMP et l’avis de non objection de la BOAD

N° LOT

Nom de l’entreprise adjudicataire

Montant F CFA HTVA

Lot PRAS 02.01 (travaux)

MAYARICK

384192 250

Lot PRAS 02.02 (travaux)

MAYARICK

170266 310

Lot PRAS 02.03 (travaux)

AFRI-TRAVAUX TP

113942 27

Lot PRAS 02.04 (préfabrication)

MAPOLO

110584 000

Lot PRAS 02.05

Non adjugé sélection infructueuse

Total

778984 587

En tenant compte des irrégularités dénoncées, l’ARMP a demandé aux entreprises ci-dessus désignées attributaires par la BOAD, de prouver l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux contenus dans leurs offres.

A cette requ├¬te, les trois (3) entreprises concernées ont fourni des preuves de l’authenticité de leurs attestations de bonne fin d’exécution et procès-verbaux contenus dans leurs offres de la manière suivante:

  • « MAYARICK»a produit les originaux des attestations de bonne fin d’exécution et des procès-verbaux contenus dans son offre sauf en ce qui concerne:
  1. l’attestation de bonne fin d’exécution n°012/PDG/DT/HT/EAW/2011 du 10 février 2011 délivrée par Monsieur Lambert KOTY, PDG de l’AGETUR, relative aux travaux de fourniture et de pose partielle de pavés, assainissement et rechargement du tron├ºon « Mosquée Wokodorou-», objet du marché n°PAVQAP03/081103/DG-AGETUR d’un montant de francs CFA TTC deux cent cinquante-deux millions cinq cent trente-quatre mille neuf cent quatre-vingt-six (252534986);
  1. l’attestation de bonne fin d’exécution sans référence en date du 20 mai 2014, délivrée par Monsieur P. GUIDI, Chef secteur de la société COLAS Afrique, relative aux travaux d’assainissement et de construction sur le chantier du tron├ºon Djougou-Ouaké, objet d’un marché non référencé d’un montant de francs CFA HT cent soixante-quatorze millions huit cent quarante-neuf mille sept cent quarante-trois849 743).

Mais, l’authenticité de ces deux attestations a été confirmée par l’AGETUR SA et COLAS AFRIQUE.

  • « MAPOLO SARL»a fait la preuve de l’authenticité de toutes les attestations de bonne fin d’exécution contenues dans son offre.
  • « AFRI-TRAVAUX TP»:après deux correspondances dont la dernière notifiée par exploit d’huissier, a fourni toutes ses attestations originales de bonne fin d’exécution. Mais,l’original de l’attestation de bonne fin d’exécution n°0660/2013/UAC/FSS/D/V-D/SGE/SA du 22 avril 2013délivrée par le Professeur Benjamin FAYOMI, Doyen de la faculté des sciences de santé de l’UAC, relative aux travaux d’aménagement et de pavage du domaine de la FSS de l’UAC, objet du marché n°22/12/UAC/ SG/ AC/CPMP du 18 juin 2012, d’un montant de francs CFA TTC de cent quatre-vingt-treize millions cinq cent trente-six mille sept cents (193536700) ne porte pas le m├¬me montant que celle présentée avec les m├¬mes références dans son offre. En effet, le montant de ce marché sur l’original estplutôtde francs CFA TTCquatre-vingt-treize millions cinq cent trente-six mille sept cents (93536700). Le chiffre « 1» a été donc ajouté à « 93536700» pour obtenir « 193536700».

V-OBJET DE L’AUTO-SAISINE

La présente auto-saisine porte sur:

la régularité de l’élimination de certains soumissionnaires pour défaut de production de la « confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le cabinet»;

l’annulation du lot attribué à l’entreprise « AFRI-TRAVAUX TP» ayant produit une attestation falsifiée;

la sanction de la fausse déclaration de l’entreprise « AFRI-TRAVAUX TP».

A-SUR LA REGULARITE DE L’ELIMINATION DE CERTAINS SOUMISSIONNAIRES POUR DEFAUT DE PRODUCTION DE LA « CONFIRMATION ECRITE HABILITANT LE SIGNATAIRE DE L’OFFRE A ENGAGER LE CABINET»:

Considérant lesobservations contenues dans la lettre de la DGDU relatives à la procédure querellée selon lesquelles: « des entreprises ont été éliminées pour défaut « de la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat» alors que les signataires des offres de ces dernières sont en m├¬me temps les candidats» (Voir les registres de commerce et signataires de la soumission);

Considérant que la PRMP du MUHA a jugé l’ensemble des observations de la DGDU non avenues, y compris celles rappelées ci-dessus;

Qu’en principe, si les entreprises appartiennent aux soumissionnaires concernés, il n’est point besoin d’une quelconque « confirmation d’une habilitation du signataire de l’offre à engager lesdites entreprises»;

Que c’est en cas de groupement ou d’absence et/ou d’indisponibilité du propriétaire de l’entreprisequ’une telle habilitation s’impose;

Qu’ainsi, l’élimination des entreprises pour défaut « de la confirmation écrite habilitant le signataire de l’offre à engager le candidat» alors que les signataires des offres de ces dernières sont en m├¬me temps les candidats, conformément à leurs registres de commerce, est irrégulière et abusive ;

Qu’il y a donc lieu de réintégrer lors de l’évaluation des offres, ces entreprises victimes de cette élimination irrégulière.

B-SURL’ANNULATION DU LOT ATTRIBUE A L’ENTREPRISE « AFRI-TRAVAUX TP» AYANT PRODUIT UNE ATTESTATION FALSIFIEE:

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles,l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques, mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante»;

Considérant que le document intitulé ÔÇÿ’fiche” des données d’appel d’offres du dossier d’appel d’offres international précise en ses clause 5.5 (a) et 5.5(b), les critères de qualification ci-après:

  1. 5.5 (a) « avoir effectué des travaux de construction d’un montant financier annuel tel que le plus élevé corresponde au moins à une (1) fois le montant de l’offre pendant les quatre (4) dernières années.
  2. 5.5 (b) « avoir une expérience d’entrepreneur principal de travaux de construction correspondant au moins à deux (02) travaux de m├¬me nature et complexité que ceux objet du présent appel d’offres, pour les quatre (04) dernières années (pour ├¬tre admis, ces travaux doivent ├¬tre totalement achevés).

Que pour faire ces preuves les soumissionnaires ont d├╗ fournir, entre autres, des attestations de bonne fin d’exécution et procès-verbaux de marchés qu’ils auraient exécutés;

Considérant que dans le cas d’espèce, les dénonciations portent sur l’attribution de lots à des entreprises ayant produit de fausses attestations de bonne fin d’exécution;

Qu’aux fins de vérifier l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution et procès-verbaux, des correspondances ont été adressées aux entreprises déclarées attributaires des divers lots de ce marché d’une part, et aux structures supposées leur avoir délivré lesdites attestations, d’autre part;

Qu’il ressort de ces investigations, les résultats ci-après:

  • la société« MAPOLO SARL» a fourni promptement les originaux des attestations de bonne fin d’exécution et procès-verbaux contenus dans son offre, appuyés des copies des marchés y afférents. Ainsi, la poursuite de la procédure de passation dudit marché relativement au lot PRAS 02.04 (préfabrication) qui lui a été attribué peut ├¬tre ordonnée;
  • la société« MAYARICK» attributaire des lots PRAS 02.01 et PRAS 02.02 (travaux) a fourni promptement la preuve partielle de l’authenticité des attestations de bonne fin d’exécution contenues dans son offre. Les deux attestations non prouvées ont été authentifiées par l’AGETUR SA et COLAS AFRIQUE;
  • l’entreprise « AFRI-TRAVAUX TP» attributaire du lot 3 PRAS 02.03 (travaux) a fourni la preuve des attestations de bonne fin d’exécution, après deux correspondances de l’ARMP dont la dernière lui a été notifiée par exploit d’huissier, mais l’une de ces attestations n’est pas conforme à l’original;

Qu’en ce qui concerne ce dernier point, l’attestation de bonne fin d’exécutionn°0660/2013/UAC/FSS/D/V-D/SGE/SA du 22 avril 2013 censée ├¬tre délivrée par le Professeur Benjamin FAYOMI, Doyen de la faculté des sciences de santé de l’UAC, relative aux travaux d’aménagement et de pavage du domaine de la FSS de l’UAC, objet du marché n°22/12/ UAC/SG/AC/CPMP du 18 juin 2012, d’un montant de francs CFA TTC cent quatre-vingt-treize millions cinq cent trente-six mille sept cents (193536700) a été falsifiée au niveau de son montant;

Qu’au lieu de quatre-vingt-treize millions cinq cent trente-six mille sept cents (93536700), montant mentionné sur l’original de ladite attestation,l’entreprise « AFRI-TRAVAUX TP» a ajouté le chiffre ÔÇÿ’1” à gauche de ce montant pour obtenircent quatre-vingt-treize millions cinq cent trente-six mille sept cents (193536700), tout en maintenant les m├¬mes références du marché, de l’attestation ainsi que tous les autres éléments;

Que ce faisant, l’entreprise « AFRI-TRAVAUX TP» a donné « des informations ou des déclarations fausses ou mensongères» aux fins de remplir les critères de références techniques exigés dans le dossier d’appel d’offres. En falsifiant le montant réel du marché, il a été déclarée attributaire d’un lot par le ma├«tre d’ouvrage délégué, le ma├«tre d’ouvrage et la BOAD;

Qu’ainsi,le soumissionnaire« AFRI-TRAVAUX TP» a effectivement usurpé des qualifications qu’il ne possède pas pour se faire attribuer un lot de ce marché ;

Qu’il s’ensuit que l’attribution de ce lot au soumissionnaire « AFRI-TRAVAUX TP», sur la base de fausses déclarations, est irrégulière et doit ├¬tre annulée;

C-SUR LA SANCTION DE LA FAUSSE DECLARATION DE L’ENTREPRISE « AFRI-TRAVAUX TP»:

Considérant les dispositions de l’article 150 alinéa 1er, point 5 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: « Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics des sanctions énumérées au présent article, lorsqu’il a: fourni des informations ou des déclarations fausses ou mensongèresÔǪ»;

Considérant les dispositions de l’article 5 alinéa 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 selon lesquelles: le Conseil de Régulation a, entre autres, pour attribution de « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public, les décisions relatives au règlement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière des marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 du m├¬me décret :« La Commission de Discipline a pour mission de proposer au Conseil de Régulation des sanctions à l’encontre des candidats, soumissionnaires ou titulaires de marchés publics ou de délégations de service public en cas de violation de la réglementation en matière de passation des marchés publics et des délégations de service public, conformément aux dispositions des articles 150 à 156 de la loi portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin»;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’original de l’attestationde bonne fin d’exécution n°0660/2013/UAC/ FSS/D/V-D/SGE/SA du 22 avril 2013 de l’entreprise « AFRI-TRAVAUX» censée ├¬tre délivrée par le Professeur Benjamin FAYOMI, Doyen de la faculté des sciences de la santé de l’UAC, relative aux travaux d’aménagement et de pavage du domaine de la FSS de l’UAC, objet du marché n°22/12/UAC/SG/AC/CPMP du 18 juin 2012, porte le montant de francs CFA TTC quatre-vingt-treize millions cinq cent trente-six mille sept cents (93536700) au lieu de cent quatre-vingt-treize millions cinq cent trente-six mille sept cents (193536700) comme celle présentée dans son offre;

Que force est deconstater que le chiffre « 1» a été donc ajouté à « 93536700» pour obtenir « 193536700»aux fins de remplirles critères techniques exigés dans le dossier d’appel d’offres international,l’entreprise « AFRI-TRAVAUX» a fourni des informations fausses ou mensongères dans son offre;

Qu’il s’ensuit quel’entreprise « AFRI-TRAVAUX» est passible de l’exclusion de la commande publique en République du Bénin pour une durée d’un (1) an.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article1: Les dénonciations de manœuvres frauduleuses dans l’attribution des lots dans le cadre de la procédure d’appel d’offres ouvert n°002/2014/BOAD/SERHAU du 07 mai 2014 pour le pavage des rues dans la Commune de Savè lancée par la Société d’Etudes Régionales d’Habitat et d’Aménagement Urbain sont fondées.

Article2: La suspension de la procédure d’appel d’offres ouvert n°002/2014/BOAD/SERHAU du 07 mai 2014 pour le pavage des rues dans la Commune de Savè est levée.

Article 3: L’attribution du lot 3 PRAS 02.03 à l’entreprise « AFRI-TRAVAUX TP»est annulée.

Article 4: L’entreprise « AFRI-TRAVAUX TP», titulaire de l’IFU n°3200901222914 du 14 juillet 2009 et du registre de commerce n°RCCM RB /COT/09 A-7571 (ancien 04 A 1440), 071 BP 216 Cotonou et son Directeur Monsieur AGBEVO Ernest Tagan, né en 1978 à Comè, de nationalité béninoise, Directeur de ladite entreprise, sont exclus de la commande publique en République du Bénin pour une période d’un (1) an allant du 23 janvier 2015 au 22 janvier 2016 inclus.

Pendant cette périodel’entreprise « AFRI-TRAVAUX TP»et son Directeur ci-dessus nommé ne peuvent ni à titre individuel, ni par personne interposée, ni en groupement avec d’autres entreprises, ni en sous-traitance, postuler à un marché public ou se voir attribuer un marché public en République du Bénin.

Article 5: La SERHAU-SA réintègre, le cas échéant, les offres des soumissionnaires non exclus de la commande publique qui auraient été rejetées pour défaut de « confirmation de l’habilitation de signataire de l’offre à engager le candidat».

Article 6: Les agents du MUHA impliqués dans la validation des attributions provisoires ainsi que les membres de la Commission de passation du marché mise en place par la SERHAU SA, sont dessaisis de la poursuite des travaux de passation du marché.

Le Conseil de Régulation s’auto-saisit en matière disciplinaire en vue de situer les responsabilités des intéressés.

Article 7: La SERHAU SA met en place sans délai, une autre commission pour poursuivre l’analyse des offres des lots dont l’attribution est annulée avec les soumissionnaires non exclus de la commande publique.

Elle procède à la vérification de l’authenticité des attestations contenues dans les offres des attributaires qu’elle aura désignés, avant de transmettre le rapport d’analyse des offres au MUHA et à la BOAD et faire ampliation des preuves à l’ARMP.

Elle fixe un délai qui ne saurait dépasser cinq (05) jours ouvrables, sous peine de disqualification, aux potentiels nouveaux attributaires pour faire la preuve de l’authenticité de toutes les attestations de bonne fin d’exécution contenues dans leurs offres.

Article 8: La présente décision sera notifiée:

au Directeur Général de SERHAU-SA;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MUHA;

au Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA);

au Président de la BOAD;

aux directeurs des entreprises « AFRI-TRAVAUX TP», « MAYARICK» et « MAPOLO»ainsi que tous les autres soumissionnaires de ce marché.

à toutes les autorités contractantes de la République du Bénin;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 9: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO,

Rapporteur du Conseil de Régulation