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Décision N°2015-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 relative à la sollicitation d’arbitrage de l’imprimerie TUNDE sur le différend qui l’oppose à la Mairie de Cotonou dans le cadre de l’exécution du marché N°13980/12/MCOT/SG/DS

Décisions 12 janvier 2015

Décision N°2015-03/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015relative à la sollicitation d’arbitrage de l’imprimerie TUNDE sur le différend qui l’oppose à la Mairie de Cotonou dans le cadre de l’exécution du marché N°13980/12/MCOT/SG/DSEF/DSF/SBC du 17/09/2012 pour l’achat de fournitures scolaires aux meilleurs écoliers de Cotonou.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’ARBITRAGE,

Vula loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n° 2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vuledécret n° 2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de passation et des Cellules de Contrôle des marchés Publics;

Vule décret n° 2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n° 2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n° 2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n° L014/14/CSE/PDG/IT du 28 janvier 2014, enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 033 par laquelle le Président Directeur Général de l’Imprimerie TUNDE demande l’arbitrage de l’ARMP sur le différend qui l’oppose à la Mairie de Cotonou dans le cadre de l’exécution du marché n°13980/12/MCOT/SG/DSEF/DSF/SBC du 17 septembre 2012 pour la livraison de fournitures scolaires aux meilleurs écoliers de Cotonou;

Vula lettre n° 157/PR-ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 25 février portant demande d’informations relatives au marché n°13980/12/MCOT/SG/DSEF/DSF/SBC du 17 septembre 2012 pour la livraison de fournitures scolaires aux meilleurs écoliers de Cotonou;

Vules multiples lettres de relance adressées par l’ARMP à la Mairie de Cotonou en vue d’obtenir des informations complémentaires.

Vul’ensemble des pièces du dossier;

Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, entendu en son rapport;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;

Les membres du Conseil de Régulation présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président; Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président; Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Victor FATINDE, Rémy ENIANLOKO, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres.

Après en avoir délibéré:

I-LES FAITS

Par lettre n°L014/14/CSE/PDG/IT du 28 janvier 2014, enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 033, le Président Directeur Général de l’Imprimerie TUNDE demande l’arbitrage de l’ARMP sur le différend qui l’oppose à la Mairie de Cotonou dans le cadre de l’exécution du marché n°13980/12/MCOT/SG/DSEF/DSF/SBC du 17 septembre 2012 pour la livraison de fournitures scolaires aux meilleurs écoliers de Cotonou.

En effet, le Maire de la ville de Cotonou a lancé en ao├╗t 2012 un appel d’offres pour la fourniture d’articles scolaires au profit de certains écoliers de Cotonou. Le marché est réparti en trois (03) lots. Le lot n°1 relatif à l’achat de fournitures scolaires aux meilleurs écoliers de Cotonou est attribué à l’imprimerie « TUNDE». Dans sa soumission, l’Imprimerie « TUNDE» a fait une mauvaise lecture de la colonne des quantités de cahiers en confondant « paquets de 10 cahiers» comme « unité de cahier».

En effet, au lieu de facturer six mille (6000) paquets de 10 cahiers comme demandé dans le dossier d’appel d’offres (soit 60.000 cahiers), l’Imprimerie « TUNDE» a facturé 6000 unités de cahiers. Cette situation a conduit à un différend à la phase de livraison et de paiement dudit marché. A la livraison, l’Imprimerie « TUNDE» n’a livré à la Mairie de Cotonou que six mille (6000) unités de cahiers. La Mairie déclare attendre que le reste des cahiers à savoir 54400 unités de cahiers de 100 pages, soit livré avant la signature du procès-verbal de livraison et le règlement de sa facture.

Dans le cadre du règlement amiable de ce différend, l’Imprimerie « TUNDE»a entrepris plusieurs démarches auprès de la Mairie de Cotonou qui sont restées sans suite. Elle a donc saisi l’ARMP pour demander son arbitrage.

II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant que les articles 147 et 148 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public disposent respectivement:

« Les titulaires des marchés publics ou de délégations de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son autorité hiérarchique aux fins de rechercher un règlement amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;

« Tout litige qui a fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou instances arbitralescompétentes »;

Considérant cependant que l’article 11du contrat liant l’imprimerie « TUNDE» à la Mairie de Cotonou stipule que tout litige né de ce contrat sera réglé: « administrativement»;

Considérant que l’ARMP est une instance administrative, chargée du règlement non juridictionnel des litiges liés à la passation des marchés publics;

Que le litige, objet du présent recours, a sa source dans la phase de passation du marché querellé;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP est compétente pour statuer sur le recours de l’imprimerie « TUNDE».

III-DISCUSSION

A-MOYENS DU REQUERANT

L’Imprimerie « TUNDE» expose les faits ci-après:

« Les quantités des cahiers de 96 pages étaient exprimées en paquets dans le dossier d’Appel d’Offres. Mais comme il est d’usage de facturer l’unité et non le paquet, elle a donc présenté son offre en exprimant les cahiers de 96 pages et non celui d’un paquet de cahiers de 96 pages. En d’autres termes, un cahier de 96 pages co├╗terait cent cinq (105) FCFA alors que le paquet est à 1050F CFA. Elle dit avoir saisi la Commission Municipale de Passation des Marchés Publics par courrier n°106/12/CSE/PDG/IT du 06 novembre 2012 dans lequel il a fait mention des quantités des cahiers de 96 pages en unité avec le prix unitaire subséquent. C’est bien après ce courrier que la Mairie a autorisé la livraison des articles. Elle dit avoir expliqué la situation avant la livraison et la Mairie l’a autorisé à faire la livraison. Pour lui, il y avait une m├¬me compréhension de la situation car qui ne dit rien consent.

Mais le non paiement de la facture à la suite de la livraison des cahiers, a occasionné pour sa structure de graves difficultés financières».

B-MOYENS DE LA COMMISSION MUNICIPALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS TIRES DES PIECES DU DOSSIER

La Commission Municipale de Passation des Marchés Publics a été saisie par le Maire pour solliciter son avis sur le contrat de marché querellé. Cette Commission, dans un procès-verbal d’étude de demande d’avis, a souligné ce qui suit:

« l’Imprimerie « TUNDE» n’a pas respecté les conditions de forme de saisine de l’autorité contractante»;

« dans sa lettre de soumission du 8 ao├╗t 2012, le PDG de l’Imprimerie« TUNDE» s’est engagé à livrer la quantité de cahiers demandée dans le dossier d’appel d’offres»;

« le contrat porte les signatures des deux parties puis l’approbation de l’autorité de tutelle»;

l’Imprimerie « TUNDE» a été victime de sa mauvaise lecture du dossier.

C-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

Il a été constaté que:

le non-respect des prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres par l’Imprimerie « TUNDE»;

la livraison de 6000 unités de cahiers par l’Imprimerie « TUNDE»au profit de la Mairie de Cotonou sans paiement;

la non signature du procès-verbal de livraison par les membres de la commission de réception.

IV-OBJET DU DIFFEREND

Le présent différend porte surle bien-fondé du prix des cahiers de 96 pages proposé par l’imprimerie « TUNDE»

  • SUR LE BIEN-FONDE DU PRIX DES CAHIERS DE 96 PAGES PROPOSE PAR L’IMPRIMERIE « TUNDE»

Considérantles dispositions de l’article 79 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susmentionnée selon lesquelles:« Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante»;

Considérant qu’aux termes de l’article 80 alinéa 1erde la m├¬me loi:« les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Considérant que le dossier d’appel d’offres a prévu les quantités ci-après:

Désignation

Quantité

paquet de dix (10) cahiers de 96 pages

6 000

sacs d’écoliers au logo de la Mairie de Cotonou

2 000

tissu kaki en mètre

4 000

boîte craie

2 000

paquet de vrai dessinateur

2 000

Considérant que l’imprimerie « TUNDE» a proposé dans son offre:

N° d’ordre

Désignation

Quantité

Prix unitaire

Montant

01

Paquet de dix (10) cahiers de cent (100) pages

6 000

105

630 000

02

Sac d’écolier au logo de la Mairie de Cotonou

2 000

3 800

7600 000

03

Tissu kaki en mètre

4 000

1 800

7200 000

04

Boîte de craie

2 000

976

1952 000

05

Paquet de vrai dessinateur

2 000

395

790 000

TOTAL (TTC)

18172 000

Que sur la base de cette proposition, elle a été sélectionnée pour exécuter ce marché; et dans le contrat n°13980/12/MCOT/SG/DSEF/DSF/SBC du 17 septembre 2012 signé et approuvé, il a été prévu dans l’article 3, ce qui suit:

N° d’ordre

Désignation

Quantité à commander

01

Paquet de dix (10) cahiers de cent (100) pages

6 000

02

Sac d’écolier au logo de la Mairie de Cotonou

2 000

03

Tissu kaki en mètre

4 000

04

Boîte de craie

2 000

05

Paquet de vrai dessinateur

2 000

Que le montant total de ce marché est de dix-huit millions cent soixante-douze mille (18172000) FCFA.

Considérant que par la lettre n°106/12/CSE/PDG/IT du 06 novembre 2012, l’Imprimerie « TUNDE» pour corriger cette erreur, a demandé à la Mairie de Cotonou certaines modifications du contrat conformément au tableau ci-après:

Désignation

Quantité

Prix des articles valides lors du dépouillement

L’incidence de la personnalisation

Augmentation du prix unitaire

Incidence financière

Cahier de 96 pages

6 000

105

190

85

510 000

Sac d’écoliers au logo de la Mairie de Cotonou

2 000

3 800

4 800

1 000

2000 000

TOTAL

2510 000

Que la Mairie de Cotonou n’a donné aucune suite à sa requ├¬teet que l’Imprimerie TUNDE a livré les articles ci-après:

Quantité

Désignation

Référence

Observations

600

Paquets de cahiers de 96 pages

6000 unités

2000

Sacs d’écolier au logo de la Mairie de Cotonou

4000

Tissu kaki en mètre

2000

Boîtes de craie

2000

Paquets de vrai dessinateur

Considérant que l’imprimerie « TUNDE», dans le montage de sa soumission, a fait une mauvaise lecture des quantités de cahiers exigées dans le dossier d’appel d’offres;

Que cette erreur de l’Imprimerie « TUNDE»a consisté à facturer six mille (6000) unités de cahiers au lieu de six mille (6000) paquets de dix (10) cahiers comme demandé dans le Dossier d’Appel D’offres, soit soixante mille (60.000) cahiers;

Qu’il s’ensuit que l’Imprimerie TUNDE a commis une erreur matérielle sur le prix;

Considérant par ailleurs qu’il est difficilement concevable qu’un paquet de dix (10) cahiers de 96 pages puisse ├¬tre livré à 105 F CFA au lieu de 1050 FCFA;

Que le cas échéant, une unité de cahier de 96 pages co├╗terait 10,5 F CFA;

Que dans ce cas la Commission Municipale de Passation des Marchés Publics, devrait considérer son offre comme anormalement basse et proposer son rejet sous réserve des justifications à produirepar l’Imprimerie « TUNDE», en application de l’article 87 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009;

Que n’ayant pas pris ces précautions avant de déclarer attributaire l’Imprimerie « TUNDE», la Commission Municipale de Passation des Marchés Publics n’a également pas géré le processus d’évaluation des offres avec professionnalisme;

Qu’elle ne peut donc ├¬tre exonérée de toute responsabilité dans la survenance de ce différend;

Considérant que dans le répertoire des prix mis à la disposition des autorités contractantes par le Ministère en charge des finances et sur le marché local, le prix d’un cahier de 96 pages varie entre 90 et 125 F CFA;

Que les cahiers de 96 pages de l’Imprimerie « TUNDE» étaient à 105 F l’unité et 1050 F CFA le paquet en 2012;

Considérant par ailleurs que l’Imprimerie « TUNDE» a procédé dans le cadre du m├¬me marché, à la livraison d’autres articles tels que les sacs d’écoliers, les bo├«tes de craie et de vrai dessinateur;

Que la commission de réception en refusant de constater à travers un procès-verbal la situation en s’abstenant d’entreprendre des démarches pour le règlement de ce différend, n’a pas fait preuve de professionnalisme;

Qu’au regard de tout ce qui précède et sachant que l’Imprimerie « TUNDE» a livré les autres articles du marché et 6000 unités de cahiers de 96 pages, il y a lieu de:

faire un avenant au contrat pour repréciser les quantités: 6000 unités de cahiers de 96 pages au lieu de 6000 paquets de 10 cahiers de 96 pages;

procéder à la signature du procès-verbal de réception des fournitures livréespar les deux parties;

payer à l’imprimerie « TUNDE» sa facture.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: La Commune de Cotonou et l’Imprimerie « TUNDE» sont solidairement responsables des situations ayant engendré le différend qui les oppose dans le cadre de l’exécution du marché n°13980/12/MCOT/SG/DSEF/DSF/SBC du 17 septembre 2012 pour l’achat de fournitures scolaires aux meilleurs écoliers de Cotonou.

Article 2:La PRMP de la Commune de Cotonou fait un avenant au contrat initial pour préciser 6000 unités de cahiers au prix de 105 F l’unité qu’il soumet à la validation de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics.

Elle procède à la signature du procès-verbal de livraison pour le nombre d’unités de cahiers effectivement réceptionnés d’une part, et au règlement financier dudit marché en tenant compte du prix de cent cinq (105) francs CFA l’unité de cahiers de 96 pages, d’autre part.

Article 3:La présente décision sera notifiée:

à l’Imprimerie « TUNDE»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Cotonou;

au Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral;

au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)