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Décision N°2015-04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 déclarant l’ARMP incompétente pour statuer sur le recours de l’entreprise « JP CONSTRUCTION » contre l’association pour la promotion et l’appui au développement des micro-entre

Décisions 12 janvier 2015

Décision N°2015-04/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 déclarant l’ARMP incompétente pour statuer sur le recours de l’entreprise « JP CONSTRUCTION» contre l’association pour la promotion et l’appui au développement des micro-entreprises (PADME) dans le cadre de l’appel d’offres N° 009/PDME/DG/SA/SD/14 pour les travaux de construction d’un immeuble de type R+1 devant abriter les bureaux du PADME à Cotonou et Abomey (LOT 1 ET 2)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS ET LITIGES,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vu le décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vulalettre n°00159/ DG/ DT/JP/ 014 du 07 octobre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 08 octobre 2014 sous le numéro 882par laquelle l’Entreprise « JP Construction» a introduit un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre del’Appel d’Offres n° 009/PDME/DG/SA/SD/14 pour les travaux de construction d’un immeuble de type r+1 devant abriter les bureaux du PADME à Cotonou et Abomey (lot 1 et 2).

Vul’ensemble des pièces du dossier,

Ou├» le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, assisté de madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU et Victor FATINDE, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-LES FAITS:

Par lettre n°00159/DG/DT/JP/014 du 07 octobre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 08 octobre 2014 sous le numéro 882,l’entreprise « JP Construction» a introduit un recours en contestation des motifs de rejet de son offrepour les travaux de construction d’un immeuble de type r+1 devant abriter les bureaux del’Association pour la Promotion et l’Appui au Développement des Micro-Entreprises (PADME)à Cotonou et Abomey (lot 1 et 2).

En effet, l’Association pour la Promotion et l’Appui au Développement des Micro-Entreprises (PADME) a lancé dans le journal la Nation n°5990 du lundi 19 mai 2014 l’appel d’offres ouvert N°009/PADME/DG/SA/SD/14 pour les travaux de construction de cet immeuble auquel l’entreprise « JP Construction» a soumissionné pour le lot 1. Après le dépouillement et l’analyse des offres, son offre n’a pas été retenue pour non-conformité de sa lettre de soumission aux dispositions du dossier d’appel d’offres (DAO). La Commission de passation des marchés a, par conséquent, déclaré non valide la soumission de l’entreprise « JPConstruction». Cette dernière conteste les motifs avancés par PADME pour rejeter son offre.

Après avoir exercé un recours préalable sans satisfaction, l’entreprise « JP Construction» a saisi l’ARMP pour se faire rétablir dans ses droits.

II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin susvisée : « Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux marchés passés par:

point 1)« les personnes morales de droit public que sont:

a-l’Etat, les collectivités territoriales décentralisées;

b-les établissements publicsÔǪ»

point 2) « les personnes morales de droit privé que sont:

a-les personnes morales de droit privé agissant pour le compte de l’Etat, [ÔǪ] ou d’une association formée par ces personnes morales de droit public mentionnées au paragraphe 1erci-dessusÔǪ»;

Considérant que l’Association pour la Promotion et l’appui au Développement des Micros-Entreprises (PADME) est une Association régie par la loi du 1erjuillet 1901;

Quecette loi laisse aux fondateurs et membres d’association la liberté:

  • de s’organiser (dans le respect des lois en vigueur);
  • de choisir le but de l’association: pratiquement tous les domaines d’activité et de la vie sociale sont possibles à condition qu’ils soient licites;
  • de décider du mode d’organisation et des procédures internes de fonctionnement et de les introduire dans les statuts, et éventuellement un règlement intérieur;
  • de modifier aussi souvent que voulu ou nécessaire son but, son mode d’organisation et son fonctionnement;
  • de déclarer la création de l’association, ou non, et d’en faire la publicité dans leJournal officielafin que l’association devienne unepersonne moraledotée decapacité juridique, ce qui lui donne:
  1. la possibilité d’accepter ou de créer différents moyens de financement de son fonctionnement comme les cotisations de ses membres, les subventions de l’état ou des collectivités territoriales, lesdons manuels, les aides provenant du partenariat ou du mécénatÔǪ,
  2. la possibilité de signer des actes juridiques (ouverture de comptes bancaires, souscription de contrats d’assurances, contrat de prestation de servicesÔǪ);
  3. la possibilité d’employer des salarié;
  4. la possibilité d’agir en justice en tant que personne morale.

Que cetteAssociation est fondée sur uncontratdedroit privé;

Considérant que PADME est ainsi régi par ses statuts, son Règlement intérieur, son Manuel de procédures et la convention n°1652/MFE/DC/MICROFIN relative à une autorisation d’exercice signée par le Ministre chargé des Finances et de l’Economie et PADME;

Que les statuts, le Règlement intérieur, le Manuel de procédures et la convention sont muets sur le régime juridique des marchés passés par PADME avec les tiers;

Qu’il résulte de tout ce qui précède que des dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ne s’appliquent pas aux procédures d’acquisition des biens et services du PADME;

Considérant que l’ARMP n’est compétente que pour statuer sur les litiges découlant des procédures de passation des marchés publics mises en œuvre par les autorités contractantes;

Que le marché public, conformément aux dispositions de l’article 3 alinéa 31 de la loi ci-dessus citée est défini commeun « contrat écrit passé conformément aux dispositions de la présente loi, par lequel un entrepreneur, un fournisseur ou un prestataire de service s’engage envers l’une des personnes morales de droit public ou de droit privé visées par la présente loi, soit à réaliser des travaux, soit à fournir des biens ou des services moyennant rémunération»;

Que suivant l’alinéa 7 du m├¬me article, une autorité contractante est « une personne morale de droit public ou de droit privé agissant pour le compte de l’Etat ou de ses démembrements».

Considérant que dans le cas d’espèce,l’entreprise « JP Construction» a saisi d’un recours l’ARMP en contestation du rejet de son offre par PADME à la suite de la procédure d’appel d’offres n°009/PADME/DG/SA/SD/14;

Que PADME n’étant pas une autorité contractante, il s’ensuit que l’ARMP est incompétente pour statuer sur le recours del’entreprise « JP Construction».

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: L’ARMP est incompétente pour statuer sur le recours de l’Entreprise « JP Construction» relatif à l’appel d’offres ouvert n°009/PADME/DG/SA/SD/14 pour les travaux de construction desbureaux del’Association pour la Promotion et l’Appui au Développement des Micro-Entreprises (PADME)à Cotonou et Abomey (lot 1 et 2).

Article 2: La présente décision sera notifiée:

à l’Entreprise « JP Construction»;

au Directeur de l’Association pour la Promotion et l’Appui au Développement des Micro-Entreprises (PADME);

au Ministre de l’Economie, des Financeset des Programmes de Dénationalisation;

au Ministre chargé de la Microfinance, de l’Emploi et de l’Entreprenariat des Jeunes et des Femmes;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien “La Nation” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)