Décision N°2015-05/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 12 janvier 2015 déclarant incompétente l’ARMP pour connaitre du recours de la Société « GIRON-INFRA» relatif à la suspension de l’exécution du marché N°366/MEF/MAEP/DNMP/SP du 06 septembre 2010 signé avec le Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP)
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettre n° 037/GI/09.14 du 24 septembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 849 du 29/09/2014, par laquelle l’ARMP a été saisie d’un recours par la Société « GIRON-INFRA»;
Vul’ensemble des dossiers joints au recours;
Ou├» le rapport de Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP,assisté de Madame O. Sylvie Rosine DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs, Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, et Messieurs Rémy ENIANLOKO, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
I-LES FAITS
Parlettre n°037/GI/09.14 du 24 septembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 29 septembre 2014 sous le numéro 849, la Société « GIRON-INFRA» représentée par son directeur, a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) d’un recours contre la décision relative à l’annulation du marché n° 366/MEF/MAEP/DNMP/SP du 06 septembre 2014 du Ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che (MAEP).
Le requérant, affirme avoir été titulaire en 2010 du marché relatif à la construction d’une écloserie au Centre piscicole de Dokomey (Aplahoué) au profit du Projet d’Appui au Développement Rural du Mono et du Couffo (PADMOC). Après les formalités administratives, bancaires, techniques, pratiques et un démarrage effectif des travaux, il a été informé par le coordonnateur du projet que ledit projet prendra fin le 31 décembre 2010, alors qu’il venait de démarrer l’exécution des travaux. Le point des travaux déjà exécutés a été fait et payé à hauteur de six millions (6.000.000) de francs CFA environ. En février 2011, la garantie bancaire de l’acompte lui a été retournée avec la mention que « les travaux pourraient se poursuivre sous un autre financement».
Mais, le requérant affirme n’avoir aucune suite à ce jour pendant que le projet continue de garder sa garantie de bonne exécution.
Il demande « la bienveillance» de l’ARMP pour « un dénouement heureux du blocage de ces travaux qui n’ont cessé de lui créer beaucoup de désagréments».
II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant qu’aux termes de l’article 147 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin: « Les titulaires des marchés publics ou de délégations de service public doivent préalablement introduire un recours auprès de l’autorité contractante ou auprès de son autorité hiérarchique aux fins de rechercher un règlement amiable aux différends et litiges les opposant à l’autorité contractante en cours d’exécution du marché ou de la délégation»;
Que la m├¬me loi en son article 148 dispose: « Tout litige qui a fait préalablement l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique et qui n’a pas été réglé à l’amiable, est porté conformément au droit et aux stipulations contractuelles applicables, devant les juridictions ou instances arbitralescompétentes »;
Qu’il résulte des dispositions législatives ci-dessus citées que le règlement des litiges liés à l’exécution des marchés publics et des délégations de service public relève de la compétence des juridictions et instances arbitrales compétentes, à défaut d’un règlement amiable entre les parties;
Considérant qu’en l’espèce, la Société « GIRON-INFRA» a saisi l’ARMP d’un recours relatif au contrat n°366/MEF/MAEP/DNMP/SP du 06 septembre 2010en cours d’exécution ;
Qu’il s’ensuit que l’ARMP n’est pas compétente pour conna├«tre du recours dela société « GIRON-INFRA».
Par ces motifs,
DECIDE
Article 1er: L‘ARMP se déclare incompétente pour statuer sur le recours dela Société « GIRON-INFRA» relatif à l’exécution du contrat n°366/MEF/MAEP/DNMP/SP du 06 septembre 2010.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
–au Directeur de la société « GIRON-INFRA»;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics, au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du MAEP;
–au Ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la P├¬che;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, dans le quotidien ÔÇÿ’LA NATION” et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO
(Rapporteur du Conseil de Régulation)