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Décision N°2015-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 février 2015, portant annulation de la procédure de passation du marché de deux (02) adductions d’eau villageoises au profit de GANIKPEROU et de NIEKENE-BANSOU dans l’arrondissement d’OROUKAYO

Décisions 03 February 2015

Décision N°2015-06/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 février 2015, portant annulation dela procédure de passation du marché de deux (02) adductions d’eau villageoises au profit de GANIKPEROU et de NIEKENE-BANSOU dans l’arrondissement d’OROUKAYO (COMMUNE DE KOUANDE)

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination du Président et des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettresans référence en date du 10 septembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 19 septembre 2014 sous le numéro 817 portant dénonciation des irrégularités ayant entaché la procédure de passation de l’affermage de deux (02) adductions d’eau dans la Commune de Kouandé;

Vulalettre n°1559/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 22 octobre 2014 du Président de l’ARMP, adressée à la PRMP de la Commune de Kouandé pour demander des informations nécessaires à l’instruction de l’auto-saisine;

Vula lettre de relance n°1882/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 10 décembre 2014 du Président de l’ARMP, adressée à la PRMP de la Commune de Kouandé pour demander les m├¬mes informations;

Vula lettre n°63-1/400/M-KDE/SG-PRMP du 22 décembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 29 décembre 2014 sous le numéro 1193par laquelle la PRMP a transmis à l’ARMP les pièces demandées;

Ensemble les pièces du dossier;

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Rémy ENIANLOKO, Saliou YOUSSAO ABOUDOU, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU et Victor FATINDE, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I-LES FAITS

Par lettre sans référence en date du 10 septembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 19 septembre 2014 sous le numéro 817, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a été saisie des irrégularités ayant entaché la procédure de passation du marché de deux (02) adductions d’eau villageoisespour le compte d’OrouKayo et Niekéné-Bansou dans la Commune de Kouandé. En effet, les irrégularités dénoncées se résument ainsi qu’il suit :

la non validation du dossier d’appel d’offres par la Cellule de Contrôle des Marchés Publics;

la non publication de l’avis d’appel d’offres du marché;

la non clarification du dépôt des offres;

l’attribution irrégulière du marché à une entreprise spécialisée en bâtiments et travaux publics et non dans le domaine des services, objet du marché.

A l’issue de cette dénonciation, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir en se fondant sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susmentionnée.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles :« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par six (06) membres du Conseil de Régulation;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-DISCUSSION

A-MOYENS CONTENUS DANS LA LETTRE DE DENONCIATION:

En dehors des irrégularités dénoncées, aucun autre moyen n’a été présenté.

B-MOYENS DE LA PRMP DE LA COMMUNE DE KOUANDE

La Personne Responsable des Marchés Publics a exposé, dans sa lettre n°63-1/400/M-KDE/SG-PRMP du 22 décembre 2014, les clarifications ci-après:

  1. « le marché d’adduction d’eau villageoise concerné ne figurait pas dans la première version du plan de passation de marchés publics de la commune, élaboré en février 2014. Ce plan actualisé courant juillet 2014, a pris en compte ce marché à la suite d’un collectif budgétaire. Le plan n’a pas été publié au journal mais a été soumis à l’approbation de l’autorité de»;
  1. « le dossier d’appel d’offres a été élaboré en conformité d’un DAO type fourni par le Service de l’Eau et l’avis de consultation n’a pas été publié dans un journal, mais à la radio communautaire TOUKO SARI de Kouandé»;
  1. « la mise en place de la commission de passation de ce marché est faite par note de service n°63-1/024/M-KDE/SG/SDLPC-DE pour l’ouverture et l’analyse des offres. La date du 18 ao├╗t 2014 était retenue pour le dépouillement, mais deux (02)sont déposées. En se référant aux dispositions de l’article 33 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, une correspondance a été envoyée aux deux (02) soumissionnaires qui avaient déposé les offres pour leur notifier la relance du dossier d’appel d’offres»;
  1. « le mercredi 03 septembre 2014, malgré le report de deux semaines, les plis re├ºus sont ceux de l’entreprise SOULE & FILS et EBADO-BTP. Après dépouillement, analyse et évaluation des offres techniques, seule l’entreprise SOULE & FILS a réuni une note supérieure à; par conséquent son offre est déclarée recevable. C’est sur cette base que le processus a été conduit jusqu’à la notification du marché à l’entreprise SOULE & FILS adjudicataire provisoire»;
  1. « le contrat d’affermage de l’adduction d’eau villageoise (AEV) d’Oroukayo et de Niékéné-Bansou entre le fermier et la Commune de Kouandé a été signé et il ne reste que la remise des installations au fermier pour que les populations de ces trois villages puissent avoir accès à l’eau».
  1. « pour ce qui concerne l’attribution du marché à une entreprise BTP, cela est essentiellement d├╗ au fait que la gestion des AEV par les privés est une nouvelle activité au Bénin pour laquelle il n’y a presque pas d’entreprise créée spécialement pour ce volet. C’est donc sur les entreprises et cabinets que les communes s’appuient pour ce nouveau partenariat entre le privé et le public tel que prévu par la nouvelle stratégie de gestion des points d’eau potable au Bé».

C-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

L’instruction de ce dossier révèle que:

il est impossible d’établir la tra├ºabilité de la publicité de l’avis d’appel d’offres qui serait faite à la radio communautaire TOUKO SARI de Kouandé;

dans la lettre de dénonciation, il est fait cas des irrégularités relatives à l’attribution d’un marché public. Mais au regard des informations transmises par la PRMP de la Commune de Kouandé, il a été constaté qu’il s’agit d’une délégation de service public, notamment d’un affermage;

les règles de passation d’une délégation de service public n’ont pas été suivies:

  1. défaut de validation par la DNCMP de la procédure de sélection du;
  2. absence de preuve de la publicité de l’avis d’appel d’offres tel que le prescrit l’article 98 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t;
  3. pas de pré qualification des;
  4. la procédure mise en œuvre est dénommée ÔÇÿ’consultation restreinte”;

des lettres ayant pour objet « relance de l’avis de consultation restreinte» adressées à cinq (5) entreprises par la PRMP, dont le choix n’a pas été clarifié;

dans le registre de réception des offres, deux (02) plis seulement ont été enregistrés;

un contrat a été signé entre le Maire et le Directeur de l’entreprise SOULE & FILS depuis le 30 septembre 2014.

IV-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE

Au regard des faits et moyens des parties ainsi que des constats issus de l’instruction, la présente auto-saisine porte sur l’irrégularité de la procédure de passation du contrat d’affermage dénoncé.

SUR L’IRREGULARITE DE LA PROCEDURE DE PASSATION DE CE CONTRAT D’AFFERMAGE DENONCE

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 4 de la loin°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée:« Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et de délégation de service public et ce, quel qu’en soit le montant»;

Considérant qu’aux termes de l’article 98 alinéa 2 de la m├¬me loi: « ÔǪLa passation de la convention de délégation de service public doit ├¬tre précédée d’une publicité de nature à permettre une plus large information sur le projet considéré, selon les règles définies aux articles 58 de la présente loi. Le délai de réception des soumissions est de quarante-cinq (45) jours calendaires au moins, à compter de la date de publication de l’avis»;

Considérant que l’article 100 alinéa 1erde la m├¬me loi dispose: « La sélection des offres doit ├¬tre effectuée, suivant une procédure d’appel d’offres ouvert qui peut ├¬tre en une ou deux étapes»;

Considérant les dispositions de l’article 104 de la m├¬me loi selon lesquelles: « Sans préjudice de l’application des dispositions de la loi portant organisation des communes en République du Bénin, les organes de contrôle des marchés publics sont également compétents pour contrôler les procédures de passation des délégations de service public selon les modalités déterminées dans la présente loi»;

Considérant que dans le cas d’espèce, les irrégularités dénoncées concernent plutôt la procédure de passation d’un contrat d’affermage et non celle d’un marché public;

Que la PRMP de la commune de Kouandé n’a pasinscrit cette délégation de service public dans le plan de passation des marchés publics de la Commune, ni soumis cette procédure à la validation de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics, nifourni de preuve de la publicité de l’avis d’appel d’offres y afférent;

Qu’elle a choisi de faire une consultation restreinte en lieu et place d’un appel d’offres ouvert;

Considérant en outre, qu’après avoir choisi l’attributaire de cet affermage, la PRMP de la Commune de Kouandé devrait publier l’avis d’attribution de ladite convention, conformément aux dispositions de l’article 103 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles :« L’autorité délégante publie un avis d’attribution de convention de délégation de service public. Cet avis doit désigner le délégataire et comporter un résumé des principales clauses de la convention de délégation», ce qui n’a pas été fait;

Que ce faisant, la PRMP a violé les principes de transparence des procédures et de liberté d’accès à la commande publique ainsi que des dispositions légales ci-dessus citées, en matière de délégations de service public;

Qu’il s’ensuit que la procédure de passation de cet affermage et le contrat qui en est issu doivent ├¬tre annulés.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: Lesirrégularités dénoncées dans le cadre de la passation de l’affermage d’adduction d’eau villageoise (AEV) d’Oroukayo et de Niékéné-Bansousont fondées.

Article 2:La procéduredite de ÔÇÿ’consultation restreinte” pour l’affermage de l’adduction d’eau villageoise (AEV) d’Oroukayo et de Niékéné-Bansou mise en œuvre par la PRMP de la Commune de Kouandé est annulée.

Article3: La PRMP de la Commune de Kouandé est tenue de reprendre la procédure de passation de cet affermage, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en matière de délégations de service public en vigueur en République du Bénin.

Elle fait ampliation des mesures correctives prises à cet effet à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics dans un délai de deux (02) mois au plus tard, à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

à la Personne Responsable des Marchés Publics et auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsde la Commune de Kouandé;

au Chef des Arrondissements d’Oroukayo et de Niékéné-Bansou par les soins du Maire de la Commune de Kouandé;

au Préfet des Départements de l’Atacora et de la Donga;

au Ministrede la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire (MDGLAAT);

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés publics

Le Président du Conseil de Régulation

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends par intérim,

Victor FATINDE

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Hervé Nicaise AWOLO

Rapporteur du Conseil de Régulation