Décision N°2015-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 03 février 2015 déclarant irrecevable le recours de la Société CO.MO.VEP-SARL contre les motifs de rejet de son offre dans le cadre du marché de fourniture de matériels roulants, objet de l’appel d’offres ouvert N°002 MTFPRAI-DS/SGM/PRMP/SA du 10 octobre 2014
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation et du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettren°0465/14/COMOVEP/DG/Coord/SA du 22 avril 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) le 23 décembre 2014 sous le numéro 1169par laquelle la Directrice de la Société CO.MO.VEP-Sarl a introduit un recours contre le motif de rejet de son offre dansle cadre du marché de fournitures de matériels roulants, objet de l’appel d’offres ouvert n°002 MTFPRAI-DS/SGM/PRMP/SA du 10 octobre 2014;
Ensemble les pièces du dossier
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Rémy ENIANLOKO, Saliou YOUSSAO ABOUDOU, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU et Victor FATINDE, membres;
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
I-LES FAITS:
Par lettre n°0465/14/COMOVEP/DG/Coord/SAdu 22 avril 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP), le 23 décembre 2014 sous le numéro 1169, la Société CO.MO.VEP-Sarl représentée par sa Directrice Générale, a introduit un recours contre le motif du rejet de son offre. En effet, deux raisons ont été invoquées par l’autorité contractante, leMinistère du Travail, de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle (MTFPRAI)pour rejeter l’offre de la requérante dansle cadre de l’appel d’offres ouvert n°002/MTFPRAI-DS/SGM/PRMP/SA du 10 octobre 2014pour l’acquisition de matériels roulants à son profit. Il s’agit:
–du défaut d’authenticité du prospectus fourni dans le dossier;
–de la non-conformité des spécifications techniques proposées par rapport à celles demandées dans le dossier d’appel d’offres.
Après avoir exercé sans satisfaction un recours préalable devant la PRMP duMTFPRAI, la Société COMOVEP SARL a saisi l’ARMP pour solliciter son arbitrage.
II-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux (02) articles ci-dessus cités que:
–l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire;
–l’exercice du recours devant l’ARMP est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date d’expiration du délai de trois (03) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique.
Considérant que dans le cas d’espèce, la Société COMOVEP-SARL a re├ºu la notification du rejet de son offre le 11 décembre 2014 par lettre n°058/MTFPRA/PRMP/SA;
Qu’elle a exercé son recours préalable le 12 décembre 2014 par lettre n°0459/14/COMOVEP/DG/Coord.SA du 11 décembre 2014, soit un (1) jour après la notification du rejet de son offre ;
Que la PRMP du MTFPRAI lui a répondu dans le délai légal prescrit le 16 décembre 2014, soit dans les deux (2) jours ouvrables suivants;
Considérant que la Société COMOVEP-SARL n’a saisi l’ARMP que le 23 décembre 2014, soit cinq (5) jours ouvrables plus tard alors qu’elle devrait le faire entre le 17 et le 18 décembre 2014, c’est-à-dire dans les deux (2) jours suivants la réponse de la PRMP;
Que force est de constater que ce recours est intervenu hors délai;
Qu’il s’ensuit que lerecours dela Société COMOVEP-SARL ne remplit pas les conditions de forme requisespour ├¬tre déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS:
DECIDE
Article 1er: Le recours dela Société COMOVEP-SARLestirrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
–à la Directrice de la Société COMOVEP-SARL;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics duMinistère du Travail, de la Fonction Publique, de la Réforme Administrative et Institutionnelle (MTFPRAI).;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement
des Différends par intérim,
Victor FATINDE
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO
Rapporteur du Conseil de Régulation