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Décision N°2015-11 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015 : – déclarant fondées les irrégularités dénoncées dans l’attribution du marché objet de l’appel d’offres N°001/MCAAT/PRMP/FNDPT/SAPM du 24 septembre 2014 pour la fourniture de m

Décisions 26 mars 2015

Décision N°2015-11 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015: –déclarant fondées les irrégularités dénoncées dans l’attribution du marché objet de l’appel d’offres N°001/MCAAT/PRMP/FNDPT/SAPM du 24 septembre 2014 pour la fourniture de matériels roulants au profit du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT); – annulant la décision d’attribution de ce marché à la société « LES BAGNOLES SA» pour défaut de production de l’autorisation du fabricant.

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant Code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n°65/JV/PC1/112014 du 21 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 24 novembre 2014 sous le numéro 1058 par laquelle la société « CFAO MOTORS BENIN» a dénoncé l’attribution irrégulière à la société « Les Bagnoles SA»du marché de fourniture de matériels roulants au profit du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT), objet de l’appel d’offres n°001/MCAAT/PRMP/FNDTP/SAPM du 24 septembre 2014 et demandé une enqu├¬te à cet effet ;

Vula lettre n°1901/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 17 décembre 2014 adressée à la PRMP du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT) par le Président de l’ARMP, suspendant la procédure de passation de ce marchéet réclamant les pièces nécessaires à l’examen desdites irrégularités;

Vule bordereau d’envoi n°053/PRMP/DG-FNDPT/MCAAT/SAPM du 24 décembre 2014, enregistré au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1172 par lequel la PRMP duFonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT)a transmis les documents demandés puis le mémoire sur l’étape actuelle de la procédure de passation de ces marchés et le fondement juridique ou les moyens de fait qui fondent l’attribution du marché querelléà la société « Les Bagnoles SA»;

Vula lettre n°010/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 08 janvier 2015 du Président de l’ARMP demandant à la société « Les Bagnoles SA» des informations relatives à son habilitation à livrer les véhicules de marque TOYOTA dans le cadre de cet appel d’offres;

Vula lettre n°069/15/VGL/DG/AD du 15 janvier 2015 enregistrée auSecrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 051 par laquellela société « Les Bagnoles SA» a transmis ses observations à l’ARMP;

Ensemble les pièces du dossier

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président,Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE,membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-LES FAITS

Par lettre n°65/JV/PC1/112014 du 21 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 24 novembre 2014 sous le numéro 1058, la société « CFAO MOTORS BENIN» représentée par ses avocats conseils, a saisi l’organe de régulation d’une requ├¬te « aux fins de savoir sous quels critères la société « Les Bagnoles SA» a pu ├¬tre retenue dans le cadre de l’appel d’offres n°001/MCAAT/PRMP/FNDTP/SAPM du 24 septembre 2014» pour fournir des véhicules de marque TOYOTA. En effet, la société « CFAO MOTORS BENIN» prétend ├¬tre « le seul distributeur agréé par la SOCIETE FRAN├çAISE DE COMMERCE EUROPEEN (SFCE) ÔǪdes produits TOYOTA au Bénin en application d’un contrat de distribution en date du 1erjanvier 2014ÔǪ la seule société reconnue par TOYOTA MOTORS COMPANY pour répondre à l’appel d’offres précité en ce qui concerne les véhicules de marques TOYOTA».

Au regard de ce qui précède et sur le fondement de l’article 146 alinéas 6 et 7 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 ainsi que l’article 5 alinéa 2 point 14 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé, la société « CFAO MOTORS BENIN» demande à l’ARMP qui a les prérogatives pour veiller au respect des textes régissant les marchés publics en République du Bénin, d’ouvrir une enqu├¬te pour clarifier cette situation qui lui est dommageable.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par tous les membres du Conseil de Régulation ;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP A CONNAITRE DE CE DOSSIER

Considérant qu’aux termes de l’article 69 alinéas 1eret 2 de la m├¬me loi:« L’autorité contractante demande aux entreprises candidates de produire un certificat de qualification en cas de nécessité. Ce certificat est délivré selon des critères objectifs et transparents par l’organisme officiel responsable de la certification des entreprises.

Cet organisme établit et publie une liste annuellement remise à jour et sujette au contrôle de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant qu’aux termes de l’article 2 alinéa 3 point f du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé, l’ARMP est chargée entre autres de:« contribuer à la promotion d’un environnement transparent offrant des voies de recours efficaces et favorables à la concurrence et au développement d’entreprises et compétences nationales stables et performantes»;

Considérant que le point p du m├¬me article dispose que l’ARMP est chargée aussi de s’assurer du respect de la réglementation par l’ensemble des acteurs du système des marchés publics;

Considérant que l’article 5 point 14 du m├¬me décret dispose que l’ARMP est habilitée à « prendre, conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service publics, des décisions relatives au réglement des contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et la réglementation en matière de marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant que les faits dénoncés sont liés à la procédure de passation d’un marché public;

Qu’en l’espèce, la requ├¬te de la société « CFAO MOTORS BENIN» vise à s’assurer de la régularité de l’attribution d’un marché public à un soumissionnaire et que cette vérification tend indirectement à faire vérifier le certificat de qualification sur la base duquel la société « Les Bagnoles SA»est désignée attributaire du lot 2 pour la fourniture des véhicules de marque TOYOTA dans le cadre de l’appel d’offres n°001/MCAAT/PRMP/FNDTP/SAPM du 24 septembre 2014;

Qu’en vertu des dispositions légales et réglementaires ci-dessus citées, l’ARMP est compétente pour statuer sur ce litige.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DE LA SOCIETE « CFAO MOTORS BENIN»

Pourla société « CFAO MOTORS BENIN», elle est « le seul distributeur officiel des produits TOYOTA» en application d’un contrat de concession en date du 1erjanvier 2014ÔǪla seule société reconnue par TOYOTA COMPANY pour répondre à l’appel d’offres précité en ce qui concerne les véhicules de marque TOYOTA».

A l’appui de cette affirmation et de sa requ├¬te, elle soutient que:

« la société « Les Bagnoles SA» est soumissionnaire et a proposé de livrer, au cas o├╣ elle serait attributaire pour le lot n°1,une voiture TOYOTA RAV4, 4X4 et pour le lot n°2 une voiture TOYOTA HILUX DIESEL»;

« pour répondre à l’appel d’offres précité, les candidats devraient fournir un ensemble de pièces comprenant notamment « la copie légalisée de la carte professionnelle de commer├ºant»;

« la société « CFAO MOTORS BENIN» n’a conclu aucun contrat de concessionnaire ou de représentation TOYOTA avec la société « Les Bagnoles SA»»;

« conformément à l’article 6 du titre II du décret n° 88-336 du 29 ao├╗t 1988 portant organisation et réglementation du commerce de véhicules automobiles en République Populaire du Bénin ÔǪ la délivrance d’une carte professionnelle de concessionnaires, de revendeurs agréés et de distributeurs de véhicules est subordonnée à la fourniture d’un contrat de concession ou de représentation;

« il revient à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics ÔǪde veiller au respect scrupuleux des règles en la matière».

Elle a joint à sa requ├¬te les pièces ci-après :

l’attestation de la SFCE en date du 12 novembre 2014;

l’attestation en date du 07 février 2014 de TOYOTA MOTOR CORPORATION;

l’attestation de Toyota Distribution Agrement;

la lettre d’autorisation de soumission aux appels d’offres en date du 06 février 2014 de TOYOTA MOTORS CORPORATION.

B-MOYENS DE LA SOCIETE « LES BAGNOLES SA»:

Pour la société « Les Bagnoles SA» représentée par sa Directrice Générale, la requ├¬te de la société « CFAO MOTORS BENIN» est contestable tant sur le fond que sur la forme. En effet, elle soutient que:

elle « est un concessionnaire et revendeur multimarques et a conclu avec ses partenaires et fournisseurs des contrats de distribution des marques de véhicules que ces derniers représentent et fabriquent»;

« à ce titre, son fournisseur de véhicules de marque TOYOTA est une compagnie supranationale qui livre à sa société ÔǪ sa gamme variée dont la marque TOYOTA;

elle dispose de capacités technique, organisationnelle et financière pour fournir les véhicules de marque TOYOTA;

depuis deux (2) ans, la société « CFAO MOTORS BENIN» fait « la guerre» contre la société « Les Bagnoles SA» qui n’avait jamais clamé un quelconque droit de concession ou de distributeur officiel sur ladite marque. Bien au contraire, elle s’est jusque-là rangée soigneusement à la place de distributeur agréé; laquelle distribution représente à peine 1% de ses chiffres d’affaires ÔǪ;

« il y a deux (2) ans, la cabale à son encontre stipulait qu’elle n’avait pas de service après-venteÔǪil y a un an, CFAO MOTORS prétextait qu’elle était la seule ÔǪ au Bénin à livrer les pièces d’origine et aujourd’hui, elle est la seule et unique reconnue par TOYOTA MOTORS COMPANY». Sur ce dernier point, elle dit « oui» et se pose « la question de savoir si cette reconnaissance par son donneur d’ordre s’impose aux sociétés privées, étatiques ou m├¬me à l’Etat béninois»;

« un courrier en date du 08 novembre 2012 de TOYOTA MOTORS COMPANY lui a été adressé pour lui signifier qu’elle ne pouvait pas commander directement les pièces détachées chez eux n’étant désignée comme leur distributeur officiel, pas plus»;

elle ne comprend pas pourquoi CFAO MOTORS se réclame d’une exclusivité et veut l’emp├¬cher de mener ses activités.

Par ailleurs, la société « Les Bagnoles SA» allègue que:

  • sur la forme: la lettre de « CFAO MOTORS BENIN» para├«t comme une injonction à l’attention de l’autorité publique et met en contradiction l’esprit m├¬me de l’appel d’offres. Cette injonction est contraire aux principes d’un appel d’offres o├╣ le jeu de la concurrence est mis en branle pour l’intér├¬t supérieur de l’Etat béninois. Elle explique que l’appel d’offres n’est pas exclusivement ouvert à un distributeur agréé mais également aux distributeurs agréés comme sa société. Etant donné qu’elle dispose d’un agrément, elle est fondée à fournir les véhicules de marque TOYOTA au sens du décret n°88 -336 du 29 ao├╗t 1988;
  • sur le fond:
  1. elle « dispose de capacités à fournir les véhicules de marque TOYOTA en application des articles 1, 2 et 3 du décret n°88 -336 du 29 ao├╗t»;
  2. « la carte professionnelle de concessionnaire TOYOTA n’est nullement opposable à sa société, eu égard aux clauses de l’appel d’offres n°13/116/MIC/DGCI/DPCI/»;
  3. « l’agrément de revendeur agréé de véhicules automobiles neufs signé par « le Ministre de l’Industrie, du Commerce, des Petites et Moyennes entreprises n°3646/MICPME/DC/SGM/DGCI/SRC/SA donne la pleine capacité et la jouissance juridique et légale en République du Bénin aux personnes physiques comme morales qui en sont dé»;
  4. « la question d’une marque ou d’une autre n’a pas sa raison d’├¬»:
  5. « il serait plus simple à CFAO MOTORS, distributeur officiel de TOYOTA au Bénin, d’instruire la société mère TOYOTA MOTORS COMPANY d’emp├¬cher le fournisseur de la société « Les Bagnoles» de lui livrer des véhicules TOYOTA. Ainsi, le problème serait réglé en amont plutôt que de s’en prendre à sa société qui exerce ses activités dans un cadre réglementaire et juridique en vigueur au Bénin.

C-MOYENS DE LA PRMP DU FONDS NATIONAL DE DEVELOPPEMENT ET DE PROMOTION TOURISTIQUES (FNDPT)

La PRMP du FNDPT soutient que:

le marché est en voie d’├¬tre transmis à la DNCMP pour enregistrement aux fins d’├¬tre notifié aux titulaires;

le dossier lié à l’acquisition des matériels roulants au profit du FNDPT a suivi les étapes relatives aux procédures de passation des marchés publics. A l’étape du jugement des offres, les sociétés « SONAEC SA» et « les Bagnoles SA» ont présenté des offres techniques conformes pour l’essentiel aux spécifications techniques et des offres financières meilleures à celles des autres concurrents. A cet effet, la société « SONAEC SA» a été déclarée attributaire pour la fourniture d’un véhicule Renault Duster (lot 1) et la société « Les Bagnoles SA» attributaire pour la fourniture de quatre véhicules pick up Toyota Hilux double cabines (lot 2).

les dispositions de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et de ses décrets d’application, ont été suivies.

La PRMP fait remarquer qu’aucune marque de véhicule n’a été précisée ni dans l’avis d’appel d’offres, ni dans le dossier d’appel d’offres, car si c’était le cas, la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics n’aurait pas donné le « bon à lancer».

V-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

L’instruction de ce dossier révèle que:

1- en ce qui concerne la société « Les Bagnoles SA»:

elle n’a pas présenté« l’autorisation du fabricant»qui est une pièce éliminatoire, elle a présenté« une attestation de fournisseur», ce qui suffisaitpour la disqualifier de la suite de la procédure de passation de ce marché;

la liste des pièces de rechange disponibles et accessibles dans l’offre de la société « Les Bagnoles SA» se présente comme suit:

├╝filtre à huile;

├╝bouchon d’huile;

├╝filtre à carburant;

├╝filtre à air;

├╝plaquette de frein;

├╝amortisseur avant;

├╝amortisseur arrière;

├╝bougie.

2- En ce qui concerne la société « CFAO MOTORS BENIN»:

elle a fourni l’autorisation de fabricant;

les pièces de rechange couvrent l’ensemble de la réparation des véhicules et sont disponibles de fa├ºon illimitée.

VI-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE

La présente auto-saisine porte surl’irrégularité de l’attribution du marché à la société « Les Bagnoles SA».

SUR L’IRREGULARITE DE L’ATTRIBUTION DE CE MARCHE A LA SOCIETE « LES BAGNOLES SA»

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles: « Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux marchés de prestations intellectuelles, l’évaluation des offres se fait sur la base de critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins-disante»;

Considérant que le dossier d’appel d’offres, dans son annexe A intitulé ÔÇÿ’liste des pièces à joindre à l’offre”, a exigé « l’autorisation du fabricant» comme pièce éliminatoire;

Que le défaut de présentation d’une pièce éliminatoire exigée par le dossier d’appel d’offres est une omission substantielle, susceptible d’entra├«ner le rejet de l’offre du soumissionnaire;

Considérant que dans le cas d’espèce, en lieu et place de « l’autorisation du fabricant», la société « Les Bagnoles SA» a présenté dans son offre « l’attestation du fournisseur»et a été déclarée attributaire pour la fourniture de quatre véhicules pick up Toyota Hilux double cabines (lot 2) au profit du FNDPT;

Qu’il y a lieu de souligner que« l’attestation du fournisseur»n’équivaut pas à « l’autorisation du fabricant»;

Que l’offre technique de la société « Les Bagnoles SA» ne peut ├¬tre qualifiée de « conforme pour l’essentiel aux spécifications techniques»au point de conduire à l’analyse de son offre financière;

Que cette non-conformité pour l’essentiel peut s’étendre aussi à la liste restrictive des pièces de rechange disponibles et accessibles présentée dans l’offre de la société « Les Bagnoles SA» quine peut permettre d’assurer efficacement un service après-vente;

Que la commission de passation de ce marché devrait rejeter son offrepurement et simplement pour défaut de présentation de « l’autorisation du fabricant» exigée dans le dossier d’appel d’offreset pour insuffisance de pièces de rechange;

Qu’ainsi, l’attribution de ce marché à la société « Les Bagnoles SA» n’a pas été faite conformément aux dispositions de l’article 79 alinéa 1erci-dessus citées et des exigences du dossier d’appel d’offres notamment en ce qui concerne « l’autorisation du fabricant»;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il s’ensuit que:

l’attribution du lot 2 à la société « Les Bagnoles SA» pour la fourniture du matériel roulant(pick up Toyota Hilux double cabines) est irrégulière;

la Commission de Passation des Marchés Publics a manqué de professionnalisme dans l’analyse des offres en attribuant le lot 2 à la société « Les Bagnoles SA» qui ne remplit pas les conditions de qualification exigées par le DAO.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1:Les irrégularités dénoncées dans le cadre de l’appel d’offres n°001/MCAAT/PRMP/FNDTP/SAPM du 24 septembre 2014 sont fondées.

Article 2:L’attribution du lot 2 à la société « Les Bagnoles SA» dans le cadre de l’appel d’offres n°001/MCAAT/PRMP/FNDTP/SAPM du 24 septembre 2014pour lafourniture du matériel roulant au profit du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT),est irrégulière et annulée pour non production de l’autorisation du fabricant qui est une pièce éliminatoire.

La PRMP du FNDPT reprend l’évaluation des offres du lot 2. Elle fait ampliation de la mise en œuvre des mesures correctives prises à cet effet à l’ARMP dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3:La présente décision sera notifiée:

à la société « CFAO MOTORS BENIN»;

à la société « Les Bagnoles SA»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Fonds National de Développement et de Promotion Touristiques (FNDPT);

au Ministrede la Culture, de l’Alphabétisation, de l’Artisanat et du Tourisme (MCAAT);

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité

de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)