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Décision N°2015-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015 déclarant non fondée la dénonciation de l’entreprise « CIA » relative au délai de réception des offres dans le cadre de la procédure de l’appel d’offres restreint N°014/14/MCOT/

Décisions 26 March 2015

Décision N°2015-12/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015 déclarant non fondée la dénonciation de l’entreprise « CIA» relative au délai de réception des offres dans le cadre de la procédure del’appel d’offres restreint N°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le nettoyage et le désensablement mécanisé des artères principales de la ville de Cotonou

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination du Président et des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre n°1218/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 04 septembre 2014 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé à la PRMP de la Mairie de Cotonou de fournir des informations relatives à l’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères de la ville de Cotonou restée sans suite;

Vula lettre n°1569/PR-ARMP/SP/DRAJ/SRR/SA du 22 octobre 2014 par laquelle le Président de l’ARMP, suite au silence de la PRMP de la Mairie de Cotonou, a relancé la demande d’informations relatives à l’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères de la ville de Cotonou;

Vula lettre n°061/MCOT/SG/DST/DVDRD/SPU du 27 octobre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 941 par laquelle la PRMP de la Mairie de Cotonou a transmis à l’ARMP les pièces nécessaires à l’examen de cette auto-saisine;

Vula lettre n°1855/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA du 09 décembre 2014 par laquelle le Président de l’ARMP a demandé des informations complémentaires relatives à l’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 suscité;

Vula lettre n°068/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 15 décembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 1147 à la m├¬me date par laquelle le Maire de la Commune de Cotonou a mis à la disposition de l’ARMP des informations complémentaires.

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI,Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN,Victor FATINDE et Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-LES FAITS:

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics a re├ºu de la Responsable de l’Entreprise « Comptoir International des Affaires» (C.I.A.)des informations faisant état de certaines irrégularités qui auraient entaché la procédure de l’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères principales de la ville de Cotonou. Lesdites irrégularités se résument comme suit:

la Mairie de Cotonou a accordé un délai de 72 heures aux entreprises consultées pour la préparation et le dépôt des offres;

la lettre de consultation pour le lot 3 portant proposition de prestations, a été lancée le 12 mai 2014, les offres ont été déposées le 16 mai 2014 et le démarrage des travaux était fixé au 25 mai 2014, alors que l’entreprise MARIERIC travaillait déjà sur ce lot depuis le 18 mai 2014.

Sur la base de ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisi, en se fondant sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, en vue de faire corriger lesdites irrégularités au cas o├╣ elles s’avèreraient.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE

Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par plus du tiers des membres du Conseil de Régulation;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-DISCUSSION

A-MOYENS DE L’ENTREPRISE « CIA»

L’Entreprise « C.I.A.» fustige des irrégularités qui auraient entaché l’appel d’offres « restreint» n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères principales de la ville de Cotonou (lot3). En effet, elle soutient ce qui suit:

« La Personne Responsable des Marchés Publics de la Commune de Cotonou a sollicité ses propositions d’offres pour les prestations de nettoyage et de désensablement mécanisé du lot n°3, initialement pris en charge par l’entreprise XYLOS. Elle lui aclairement signifié qu’elle doute du but réel de cette sollicitation, car elle trouve que la Mairie de Cotonou cherche simplement à se conformer aux recommandations de la DNCMP et aux dispositions de l’article 16-2 du contrat du marché, qui exige au ma├«tre d’ouvrage de procéder au choix d’un nouveau prestataire en cas de résiliation du contrat de l’attributaire du lot. En réalité, une autre entreprise intervient déjà sur le lot n°3 depuis un moment. Elle a maintes fois remarqué sa présence sur les artères composant ledit lot. De m├¬me, la Mairie lui a accordé 72 heures pour préparer les offres, or ce délai n’est pas suffisant pour appr├¬ter tous les documents et pièces demandées et ne respecte pas les prescriptions du code des marchés publics à cet effet. En outre, une entreprise a commencé par travailler sur le lot depuis le 18 mai 2014 alors que les offres ont été déposées le 16 mai 2014 et le démarrage des travaux était fixé au 25 mai 2014».

Elle a joint la copie de l’avis de consultation restreinte.

B-MOYENS DE LA PRMP DE LA COMMUNE DE COTONOU

Dans la première correspondance en date du 27 octobre 2014, la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Mairie de Cotonou a apportél’éclairage sur les irrégularités susmentionnées, en s’appuyant sur les faits et procédures ci-après :

  • la DNCMP, à travers son Procès-verbal n°12-12/DRF/2012 du 3 octobre 2012, a donné son avis favorable à la Mairie de Cotonou pour la résiliation du marché de désensablement mécanisé des artères principales de la ville de Cotonou, lot 1, précédemment attribué à l’entreprise Xylos ;
  • la DNCMP, à travers son Procès-verbal n°06-21/DSEM/2014 du 14 mai 2014, a donné son avis favorable pour la résiliation du marché n°16076/2013/MCOT/SG/DSEF-DST/DVRD/SPU du 1eroctobre relatif au nettoyage et au désensablement des artères principales de la ville de Cotonou lot 2 dont l’entreprise CIA était titulaire;
  • dans le souci de garantir un environnement sain aux populations de la ville de Cotonou et compte tenu de la spécificité des prestations de désensablement mécanisé, la PRMP de la Mairie de Cotonou a décidé de mettre en œuvre la stipulation de l’article 16-2 du contrat, liant la Mairie de Cotonou aux prestataires chargés du désensablement, selon laquelle :« si le prestataire manque à ses obligations, la Mairie fait exécuter les prestations par l’une ou les autres entreprises sur propositions du ma├«tre d’œuvre après avis de la DNCMP. A cet effet, une demande écrite de la Personne Responsable des Marchés Publics ou de son représentant est adressée à l’une ou aux autres entreprises en questionÔǪ

Cette mesure s’applique aussi en cas de vacance due aux abandons, aux procédures de résiliation et d’organisation de nouveaux appels d’offres»;

  • la DNCMP a réservé son avis suite à la demande d’autorisation de la PRMP en vue de confier à l’entreprise MARIERIC le contrat rompu avec l’entreprise XYLOS. La DNCMP a demandé à la PRMP de la Mairie de Cotonou de respecter les articles 48 et 49 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 en consultant plusieurs prestataires susceptibles d’exécuter le marché;
  • déférant à l’avis de la DNCMP, la PRMP de la Mairie de Cotonou a consulté toutes les entreprises exer├ºant les prestations de salubrité pour le compte de la Mairie de Cotonou. A l’issue des travaux de dépouillement des offres, l’entreprise MARIERIC qui a présenté la meilleure offre, a été déclarée adjudicataire du marché;
  • le délai de 72 heures pour la préparation et le dépôt des offres a été accordé à toutes les entreprises dont « C.I.A.».

Dans une deuxième correspondanceen date du 15 décembre 2014 portant mise à disposition d’informations complémentaires, la PRMP de la Mairie de Cotonou, tout en reprenant les informations susmentionnées dans sa première lettre, a complété les éclaircissements qui suivent:

  • la DNCMP a finalement donné son avis favorable pour la signature du marché avec l’Entreprise MARIERIC. Ledit marché tient compte de la date de démarrage des prestations, le 1erjuin 2014 et court jusqu’au 31 décembre 2014;
  • le contrat est en cours de finalisation avec l’Entreprise MARIERIC;
  • les principales raisons qui fondent l’exécution du contrat relatif au lot1 tandis que sa procédure de passation était toujours en cours, ont été portées à la connaissance de la DNCMP qui a autorisé la passation du marché sur la période du 1erjuin au 31 décembre 2014;
  • aucun paiement n’a encore été effectué au profit de l’Entreprise MARIERIC dans le cadre du marché qui a été signé avec elle.

IV-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION:

Il a été constaté que:

la DNCMP a donné son avis pour la résiliation du contrat relatif au lot 3 confié à l’entreprise XYLOS;

le lot 1 a été attribué à l’entreprise MARIERIC ;

la DNCMP a donné son avis favorable par procès-verbal n°16-28/DRF/DNCMP/2014 du 03 décembre 2014 pour la signature du marché avec l’Entreprise MARIERIC. Ledit marché tient compte de la date de démarrage des prestations, le 1erjuin 2014 et court jusqu’au 31 décembre 2014;

l’entreprise MARIERIC a exécuté le marché sans la signature préalable du contrat,du fait des allers-retours du dossier entre la DNCMP et la Commune de Cotonou;

la clause 16-2 du contrat résilié stipuleen son alinéa 2: « Si le prestataire manque à ses obligations, la Mairie fait exécuter les prestations par l’une ou les autres entreprises sur proposition du ma├«tre d’œuvre après avis de la DNCMP. A cet effet, la PRMP s’adresse à l’une ou aux autres entreprises en question». Pour l’application de cette clause, la DNCMP a demandé de recourir aux articles 48 et 49, 3èmetiret de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009.

V-OBJET DE L’AUTO-SAISINE

La présente auto-saisine porte surla régularité du délai de 72 heures accordé aux soumissionnaires pour la préparation des offres dans le cadre de la passation de ce marché.

  1. SUR LA REGULARITE DU DELAI DE 72 HEURES ACCORDE AUX SOUMISSIONNAIRES POUR LA PREPARATIONDES OFFRES

Considérant que la clause 16-2 du contrat résilié stipuleen son alinéa 2: « Si le prestataire manque à ses obligations, la Mairie fait exécuter les prestations par l’une ou les autres entreprises sur proposition du ma├«tre d’œuvre après avis de la DNCMP. A cet effet, la PRMP s’adresse à l’une ou aux autres entreprises en question». Pour l’application de cette clause, la DNCMP a demandé de recourir aux articles 48 et 49, 3èmetiret de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009;

Considérant les dispositions de l’article 60 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « Dans les procédures ouvertes et restreintes, le délai de réception des offres ne peut ├¬tre inférieur à trente (30) jours calendaires ÔǪ»;

Considérant les dispositions de l’article 48 alinéas 1eret 2 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles:« Un marché est dit de gré-à-gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisation spéciale de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics compétente. La demande d’autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant;

A l’exception, des cas visés aux alinéas 1eret 2 de l’article 49 de la présente loi, la procédure de gré-à-gré doit faire l’objet d’une mise en concurrence des candidats susceptibles d’exécuter le marché »;

Considérant qu’aux termes de l’article 49 alinéa 3 de la m├¬me loi, le marché de gré-à-gré peut ├¬tre passé « dans le cas d’extr├¬me urgence, pour les travaux, les fournitures ou les services que l’autorité contractante doit exécuter en lieu et place de l’entrepreneur, du fournisseur et du prestataire défaillant»;

Considérant que dans le cas d’espèce, il s’agit de procéder au remplacement d’un prestataire défaillant dans l’exécution du lot 3 du marché de désensablement des artères de Cotonou;

Qu’en principe la clause 16-2 du contrat signé par la Mairie de Cotonou avec les prestataires des divers lots a prévu les modalités d’un tel remplacement en cas de défaillance;

Que dans la mise en œuvre de cette clause, la DNCMP a recommandé à la commune de Cotonou de recourir aux articles 48 et 49 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, c’est-à-dire au gré-à-gré;

Considérant que dans les procédures de gré-à-gré, aucun délai de préparation des offres n’est expressément spécifié par la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 et ses décrets d’application;

Considérant que dans le cas d’espèce, un délai de 72 heures a été fixé pour le dépôt des offres dans le cadre de la procédure relative au lot 3 pour le remplacement de la société XYLOS défaillante;

Qu’au regard des moyens de la Commune de Cotonou, il ne s’agit pas d’une procédure d’appel d’offres restreint mais plutôt celle de gré-à-gré;

Qu’ainsi le délai de trente (30) jours fixé à l’article 60 dont l’entreprise « C.I.A.» invoque la violation, n’est pas applicable à ladite procédure;

Que c’est abusivement que cette procédure a été dénommée ÔÇÿ’appel d’offres restreint” par la commune de Cotonou en lieu et place d’un gré-à-gré;

Que les règles d’une procédure d’appel d’offres restreint ne sont pas les m├¬mes que celles d’une procédure de gré-à-gré;

Qu’il n’y a donc pas eu de violation de l’article 60 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 qui n’a spécifié aucun délai de réception des offres en ce qui concerne les procédures de gré-à-gré;

Qu’il s’ensuit qu’aucune violation n’est établie relativement au délai de réception des offres.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,

DECIDE

Article 1er: La procédure dite « d’appel d’offres restreint n°014/14/MCOT/PRMP/SPRMP du 12 mai 2014 pour le désensablement des artères principales de la ville de Cotonou» est une procédure de gré-à-gré.

Article 2: La dénonciation de l’entreprise « C.I.A.» relative au non-respect du délai de 72 heures pour la préparation des offres n’est pas fondée.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à l’Entreprise « Comptoir International des Affaires»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Cotonou;

au Ministre de la Décentralisation, de la Gouvernance Locale, de l’Administration et de l’Aménagement du Territoire;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement

des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité

de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)