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Décision N°2015-13 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015 déclarant fondées les irrégularités dénoncées par certains géomètres-experts et relatives aux contrats signés par la Direction Générale du Foncier, de la Cartographie et du Cadastr

Décisions 26 March 2015

Décision N°2015-13 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 26 mars 2015 déclarantfondées les irrégularités dénoncées par certains géomètres-experts et relatives aux contrats signés par laDirection Générale du Foncier, de la Cartographie et du Cadastre duMinistère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement (MUHA) dans le cadre de la « RECONSTITUTION DES ANCIENS LOTISSEMENTS DANS LES CINQ (05) COMMUNES DU GRAND NOKOUE»

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP);

Vule décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics, des Commissions de Passation des Marchés Publics et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination du Président et des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre sans référence en date du 20 octobre 2014, enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 911, par laquelle six (6) Géomètres-Experts ontdénoncé à l’ARMP les irrégularités qui auraient entaché la signature des marchés publics relatifs aux travaux de « reconstitution des anciens lotissements dans les cinq (05) Communes du Grand Nokoué»;

Vula lettre n°1573/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 22 octobre 2014 du Président de l’ARMP adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MUHA) pour demander les pièces nécessaires à l’instruction de ce dossier;

Vula lettre n°1574/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 22 octobre 2014 du Président de l’ARMP adressée au Collectif de Géomètres-Experts pour demander des informations complémentaires nécessaires à l’instruction de ce dossier;

Vula lettre sans référence en date du 27 octobre 2014, enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 28 octobre 2014 sous le numéro 944, par laquelle certains Géomètres-Experts ont transmis à l’ARMP les informations demandées ;

Vula lettre n°482/PRMP/MUHA/SGM/S-PRMP/SA du 04 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP, le 05 novembre 2014 sous le numéro 978, par laquelle la PRMP du MUHA a transmis les pièces demandées;

Vula lettre n°1907/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 23 décembre 2014 du Président de l’ARMP adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Urbanisme (MUHA) pour demander des informations complémentaires nécessaires à l’instruction de ce dossier;

Vula lettre n°011/PRMP/MUHA/P-CPMP/SA du 09 janvier 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif à la m├¬me date sous le numéro 022 par laquelle la PRMP du MUHA a transmis partiellement les informations complémentaires demandées;

Ensemble les pièces du dossier;

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Règlementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON et Messieurs Rémy ENIANLOKO; Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

I-LES FAITS

Par lettre sans référence en date du 20 octobre 2014, enregistrée à la m├¬me date au Secrétariat Administratif de l’ARMP sous le numéro 911, six (6) Géomètres-Experts ont saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics pour dénoncer des irrégularités qui auraient entachéla procédure de sélection des Cabinets pour réaliser les travaux de « reconstitution des anciens lotissements dans les cinq (05) Communes du Grand Nokoué». En effet,« la Direction Générale du Foncier, de la Cartographie et du Cadastre, entité du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement a signé des contrats de prestations de services avec des cabinets choisis arbitrairement et dont la mission consiste en l’exécution des travaux topographiquesÔǪ». Ces Géomètres-Expertsexpliquent que« des contrats de prestations ont été signés pour plusieurs localités à un taux forfaitaire de 11800 F CFA par parcelle. Ce taux n’est qu’une manœuvre pour dissimuler le vrai montant du marché qui s’élève à des centaines de millions». De plus, les parcelles des communes de Parakou, Comè, Aplahoué, Lokossa et Abomey ont fait l’objet de contrat alors que le titre mentionné est « reconstitution des anciens lotissements du Grand Nokoué (Cotonou, Sèmè-Podji, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Ouidah)».

Au regard de ce qui précède, ces Géomètres-Experts sollicitent l’intervention de l’ARMP pour, disent-ils:

« faire respecter les règles et procédures de passation des marchés publics;

faire aboutir sans détour le financement pour la mise en œuvre systématique du projet portant réalisation du cadastre;

éviter le gaspillagedes ressources financières publiques dans des opérations peu concluantes aux fins de satisfaire à des intér├¬ts particuliers».

En se fondant sur les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir en vue de faire corriger les irrégularités dénoncées au cas o├╣ elles seraient justifiées.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin selon lesquelles:« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par neuf (9) conseillers, soit plus du 1/3 des membres du Conseil de Régulation ;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-DISCUSSION

A-MOYENS DES DENONCIATEURS

Les six (6) Géomètres-Experts soutiennent que:

« il n’y a eu aucun appel d’offres relatif à ce dossier»;

« des contrats de prestations ont été signés pour les travaux de « reconstitution des anciens lotissements dans les cinq (05) Communes du Grand Nokoué» à un taux forfaitaire de 11800 FCFA TTC par parcelle. Ce taux mentionné sur les contrats n’est qu’une manœuvre pour dissimuler le vrai montant du marché qui s’élève à des centaines de millionsÔǪ A titre d’illustration, il donne les exemples ci-après:

  1. ÔǪle 8èmearrondissement de Cotonou, l’un des plus petits arrondissements de la Commune, le nombre de parcelles est dénombré à deux mille cinq cent; ce quidonne un total de vingt-neuf millions cinq cent mille (29500000) francs CFA. Sachant que le cabinet choisi pour ce lot s’est vu attribuer d’office un contrat couvrant quatre (04) arrondissements pour un montant contractuel supérieur à 29500000 F X 4 = 118000000 (cent dix-huit millions) de francs CFA. Cet exemple est relatif au contrat n°004/DFCC/MUHA/DF/DCG/DC/SA du 03 juillet 2014ÔǪ
  2. le cas de la ZOPAH dans la Commune d’Abomey-Calavi o├╣ le nombre de parcelles est dénombré à treize mille cinq cent douze512) équivalant à un montant de cent cinquante-neuf millions quatre cent quarante et un mille cinq cents (159441500) francs CFA. Ce montant calculé n’est qu’un co├╗t partiel du contrat n°008/DGFCC/MUHA/DF/DCG/DC/SA du 03 juillet 2014»;

Pour ces Géomètres Experts, « les auteurs des manigances sont:

  1. le Directeur Général du Foncier, du Cadastre et de la Cartographie;
  2. le Directeur du;
  3. le Directeur de la Cartographie et de la Gé».

Pour appuyerses allégations, ils ont joint les copies de dix (10) contrats signés pour les travaux de « reconstitution des anciens lotissements dans les cinq (05) Communes du Grand Nokoué».

B-MOYENS DE LA PRMP DU MINISTERE DE L’URBANISME DE L’HABITAT ET DE L’ASSAINISSEMENT

La Personne Responsable des Marchés Publics du Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement expose dans son mémoireque:

  1. « aprèmoult investigations, il lui a été donné de constater que les contrats signés entre le DGFCC et certains géomètres dans ce cadre, l’ont été en méconnaissance des dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
  2. En réalité, le Directeur Général du Foncier, de la Cartographie et du Cadastre s’est mépris sur la nature des prestations ayant fait l’objet de ces contrats. Selon lui, les prestations relatives à l’expertise des géomètres qui étaient déjà inscrits à l’Ordre n’ont plus besoin d’une mise en concurrence surtout en fonction d’un montant modique de la prestation qui s’élève à onze mille huit cent800) F CFA par parcelle;
  3. Le nombre de parcelles n’étant pas défini d’avance, il peut ne pas dépasser une ou deux, puisqu’il s’agira d’identifier et de reconstituer les informations relatives aux parcelles ayant déjà été loties sur lesquelles, il n’y a aucune documentation disponible. Cette étape de reconstitution de la documentation est techniquement indispensable à toute action d’identification des parcelles dans les zones concerné;
  4. Pour ces raisons, le DGFCC a estimé qu’il ne s’agit pas d’une prestation devant faire l’objet d’une procédure de passation de marché en bonne et due forme. C’est ce qui explique qu’il n’a pas cru devoir faire parvenir à la PRMP, en son temps, l’activité pour son insertion dans le plan de passation des marchés de sa direction, de telle sorte que ces prestations ne figurent pas dans ledit plan du Ministère au titre de l’année».

S’étant rendu compte que le DGFCC « s’est trompé sur l’analyse des besoins des prestations relatives à la reconstitution des anciens lotissements», la PRMP du MUHA dit avoir pris ses « responsabilités en procédant à l’annulation pure et simple desdits contrats ». Elle ajoute qu’elle a « dessaisi le DGFCC de toute initiative relative à ces contrats et repris l’analyse de la nature et de l’étendue des besoins en vue de son inscription au PPM de l’année 2015 pour son éventuelle exécution en procédure de passation des marchés conformément aux textes en vigueur». Elle a joint copie de la lettre annulant lesdits contrats.

C-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION

L’instruction de ce dossier révèle que:

il y a signature de contrats avec les Cabinets TOPO-PLUS, CTT, AGT-TOPO, DARI, BETIB-SARL, C.GE.CI/TOPO/A-O, BEGIE, BE-ITCA, BEGTIE-CONSULT et ADEYE 0 BASILE SARL;

aucun avis d’appel d’offres n’a été lancé avant le choix des titulaires de ces marchéset aucun dossier d’appel d’offres n’existe à cet effet ;

les marchés ont été signés par le DGFCC en lieu et place de la PRMP du MUHA qui est seule habilitée à conduire les procédures des marchés publics de ce ministère.

IV-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE

De ce qui précède, il convient de retenir que la présente auto-saisine porte surl’irrégularité des contrats signés par le DGFCC pour la reconstitution des anciens lotissements dans les cinq (05) communes du Grand Nokoué.

SURL’IRREGULARITE DES CONTRATS SIGNES PAR LE DGFCC POUR LA RECONSTITUTION DES ANCIENS LOTISSEMENTS DANS LES CINQ (05) COMMUNES DU GRAND NOKOUE

Considérant qu’aux termes de l’article 4 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée: « Les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures s’imposent aux autorités contractantes dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public et ce, quel qu’en soit le montant»;

Considérant les dispositions de l’article 8 alinéa 2 de la m├¬me loi selon lesquelles « La personne responsable des marchés publics est la personne habilitée à signer le marché ou la délégation au nom et pour le compte de l’autorité contractante. Elle est chargée de conduire la procédure de passation jusqu’à la désignation de l’attributaire et l’approbation du marché définitif ou de la délégation de service public»;

Qu’en son alinéa 2, le m├¬me article dispose:« Les marchés ou délégations conclus par une personne non habilitée à cet effet sont nuls et de nul effet»;

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 20 alinéa 4 de la m├¬me loi : « Les marchés passés par les autorités contractantes doivent avoir été préalablement inscrits dans ces plans prévisionnels ou révisés, à peine de nullité»;

Considérant en outre les dispositions de l’article 28 alinéas 1eret2 de la m├¬me loi selon lesquelles: « Les marchés publics sont passés après mise en concurrence des candidats sur appel d’offres ÔǪ L’appel d’offres ouvert est la règle»;

Considérant que dans le cas d’espèce,il n’y a pas eu de miseen concurrence, ni de planification desdits marchés, tel que l’exige la réglementation des marchés publics en vigueur en République du Bénin;

Que le choix des dix (10) cabinets avec lesquels les contrats ont été signés en vue de la reconstitution desanciens lotissements dans les cinq (05) communes du Grand Nokouédont le processus a été conduit par une personne non habilitée, est irrégulier;

Qu’ainsi toutes les dispositions législatives ci-dessus citées ont été violées par leDirecteur Général du Foncier, de la Cartographie et du Cadastredu MUHA;

Que ces contrats ont été irrégulièrement signés et ne sauraient engager l’autorité contractante ;

Considérant que la PRMP du MUHA dit avoir procédé à leur annulation par lettre n°008/PRMP/MUHA/P-CPMP/SA du 06 janvier 2015 qu’elle aurait adressée aux directeurs des cabinetsTOPO-PLUS, CTT, AGT-TOPO, DARI, BETIB-SARL, C.GE.CI/TOPO/A-O, BEGIE, BE-ITCA, BEGTIE-CONSULT et ADEYE 0 BASILE SARL, et ce après l’auto-saisine de l’ARMP ;

Qu’elle n’a cependant fourni aucune preuve relative à la notification de cette lettre d’annulation aux intéressés;

Qu’au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de constater la nullité de tous ces contrats en vertu des dispositions législatives ci-dessus citées et d’ordonner la reprise de la procédure de passation des marchés querellés,conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur en République du Bénin.

PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,

DECIDE

Article 1er: Ladénonciation des six (6)Géomètres-Experts relative aux irrégularités dans l’attribution des marchés pour la reconstitution desanciens lotissements dans les cinq (05) communes du Grand Nokouéest fondée.

Article 2:L’ARMP prend acte de l’annulation desdits contrats par la PRMP du MUHA que les contrats y afférents sont nuls et de nul effet, avec toutes les conséquences de droit.

Article 3: Le Conseil de Régulation s’auto-saisit en matière disciplinaire.

Article 4: La présente décision sera notifiée:

aux six (6) Géomètres-Expertsayant dénoncé ces irrégularités ;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et auChef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publicsdu Ministère de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement;

aux directeurs des cabinets TOPO-PLUS, CTT, AGT-TOPO, DARI, BETIB-SARL, C.GE.CI/TOPO/A-O, BEGIE, BE-ITCA, BEGTIE-CONSULT et ADEYE 0 BASILE SARL par les soins de la PRMP du MUHA;

au Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Assainissement;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 5: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de

Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO

(Rapporteur du Conseil de Régulation)