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Décision N°2015-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 27 mars 2015 déclarant non fondé le recours de l’entreprise « AFRICOME BTP » dans le cadre du marché d’entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport rural au niveau du lot Z3

Décisions 27 March 2015

Décision N°2015-16/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 27 mars 2015déclarantnon fondé lerecours de l’entreprise « AFRICOME BTP»dans le cadre du marché d’entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport rural au niveau dulot Z3-A3 dans la Commune de Covè

LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2010-946 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des Marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP);

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation et du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vulalettre n°05ST/SA/DG/11/2014 du 24 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 27 novembre 2014 sous le numéro 1084, par laquelle l’entreprise « AFRICOME BTP» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de ses offres dans le cadre dumarché des travaux d’entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport Rural au niveaudu lot Z3A3 dans la Commune de Covè et du lot Z5B dans la Commune d’Abomey.

Vulalettre n°1765/ARMP-PR/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 décembre 2014 du Président de l’ARMP,adressée au Maire de la Commune de Covèréclamant les pièces nécessaires à l’examen du recours del’entreprise « AFRICOME BTP»;

Vula lettre n°4E/323/MCC/SG/ST/SA du 11 décembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 12 décembre 2014 sous le numéro 1143 par laquelle le Maire de Covè a transmis les informations demandées;

Vulalettre n°1943/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 23 décembre 2014, adressée au Directeur de l’entreprise « AFRICOME BTP» par le Président de l’ARMP lui demandant de faire la preuve de la signature des soumissions querellées mais restée sans suite;

Vula lettre n°029/SP/DG/RE/DCAJ/DST du 30 janvier 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 02 février 2015 sous le n°115 par laquelle l’entreprise « AFRICOME BTP» a apporté des éléments nouveaux à son recours sans faire aucune suite aux informations qui lui étaient demandées dans la lettre n°1943/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 23 décembre 2014, rappelée ci-dessus;

Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATIND et Saliou YOUSSAO ABOUDOU;

Après avoir délibéré, conformément à la loi:

I-LES FAITS

Par lettre n°05/ST/SA/DG/11/2014 du 24 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 27 novembre 2014 sous le numéro 1084, l’Entreprise « AFRICOMEBTP», représentée par son Directeur, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des résultats d’attribution du marché (lot Z3-A3) à l’issue de la consultation restreinte n°4E/002/MCC-PASTR II du 25 ao├╗t 2014 lancée par la Commune de Covè. Cette procédure s’inscrit dans le cadre du Programme d’Appui au Sous-secteur du Transport Rural (phase II) pour l’entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport rural par l’approche participative avec la méthode de Haute Intensité de Main d’┼Æuvre (HIMO). En effet la requérante dénonce une certaine « mafia dans l’analyse et l’attribution des lots» et se plaint de la mauvaise gestion du processus de la passation de ce marché.

Après avoir exercé sans suite un recours hiérarchique, l’Entreprise « AFRICOMEBTP» sollicite l’intervention de l’ARMP pour « que les responsabilités soient situées et que la justice soit faite à son égard».

II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2, alinéa 3 point s du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé, l’ARMP est chargée de« recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la règlementation de marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant que selon le manuel de procédure du Conseil National du Transport Routier (CNTR) relatif aux rôles et responsabilités de la commune dans l’évaluation et l’attribution des marchés, les dispositions à respecter, sont celles prescrites par le code des marchés publics en vigueur au Bénin et les clauses particulières édictées par le présent Manuel de Procédures;

Considérant que le présent recours porte sur un appel d’offres restreint régi par les dispositions prescrites par le code des marchés publics en vigueur au Bénin et les clauses particulières édictées par le Manuel de Procédure du CNTR;

Qu’en tant qu’organe de régulation des marchés publics en République du Bénin, consacré par les dispositions de l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion du marché susmentionné.

III-SUR LA RECEVABILITE

Considérant qu’au sens de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;

Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Considérant qu’en matière de publicité, l’opposabilité d’un acte individuel est subordonnée à sa notification;

Qu’il résulte des dispositions des deux (02) articles ci-dessus cités que:

l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire;

l’exercice du recours devant l’ARMP est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date d’expiration du délai de trois (03) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique.

Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 85 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009: « L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant, leur garantie leur est restituée»;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’Entreprise « AFRICOME BTP» n’a pas re├ºu notification du rejet de son offre;

Qu’elle a d├╗ exercer un recours préalable sans suite auprès du Ministre du Transport et des Travaux Publics, par une correspondance sans référence en date du 14 novembre 2014;

Qu’elle a saisi l’ARMP par la lettre n°05/ST/SA/DG/11/2014 en date du 24 novembre 2014;

Que n’ayant pas re├ºu la notification du rejet de son offre, aucun délai ne saurait lui ├¬tre opposé pour la recevabilité de son recours.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DE LA REQUERANTE

La requérante soutient que l’analyse des offres effectuée par la commission spéciale constituée est faite sans aucun respect des textes en la matière à savoir, l’attribution des lots au moins disant. Elle explique qu’elle s’est trouvée en deuxième position dans l’offre financière du lot Z3-A3 avec un montant de 71539900 F CFA, mais a été écartée de la course sous prétexte que les bordereaux des prix unitaires d├╗ment signés par elle-m├¬me n’ont pas été vus dans le dossier. Pour elle, il s’agit d’une « orchestration pour servir les proches ou les corrupteurs».

B-MOYENS DE LA PRMP DE LA COMMUNE DE COVE

En réponse aux allégations del’entreprise « AFRICOME BTP»,le Maire de la Commune de Covè, dans sa lettre n°4E/323/MCC/SG/ST/SA du 11 décembre 2014, a soutenu que l’Entreprise AFRICOME BTP» n’a jamais saisi la commune de Covè aux fins d’un quelconque recours. Ensuite, il informe que la passation du marché querellé s’inscrit dans le cadre d’une convention de financement qui lie les Communes bénéficiaires du programme au Conseil National de Transport Rural (CNTR). Ainsi selon lui, cette passation ne respecte pas la procédure classique des communes o├╣ tous les organes mis en place siègent avant l’attribution des marchés. Les résultats d’ouvertures des offres, les rapports d’analyse des offres sont donc centralisés au niveau du CNTR qui est l’organe qui coordonne toutes les activités de la procédure.

Enfin, le Maire souligne que le motif principal du rejet de l’offre financière de l’Entreprise « AFRICOME BTP» est la non signature des soumissions des lots Z3A2 et Z3A3. En effet, conformément aux dispositions du dossier de consultation restreinte, explique-t-il, la soumission est une pièce éliminatoire et pour ├¬tre authentique, elle doit ├¬tre conforme au modèle fourni dans le dossier, signée et cachetée.

V-CONSTATS ISSUS DE L’ISTRUCTION

A la lumière des différents moyens invoqués ci-dessus, il ressort ce qui suit:

  • le point O de la clause 13i, intitulé ÔÇÿÔÇÿdocuments constitutifs de l’offre”, des Données Particulières du Dossier de Consultation Restreinte (DCR) a prévu que la soumission relative à chaque lot de travaux est obligatoire. Aussi, son absence ou sa non-conformité ou sa non validité est-elle éliminatoire. Dans le tableau figurant à la page 15 du DCR, il est précisé que cette pièce, pour ├¬tre valide, doit ├¬tre paraphée, signée et cachetée par le soumissionnaire;
  • l’Entreprise « AFRICOME BTP» n’a pas signé la soumission relative à chaque lot de travaux dans son offre pour les lots ZA-A2 et Z3-A3. Elle a été donc éliminée;
  • le procès-verbal n’a pas mentionné l’absence de bordereau des prix unitaires de l’Entreprise « AFRICOME» dans son offre financière.

VI-L’OBJET DU RECOURS

Le recours porte sur larégularité du rejet de l’offre de l’entreprise « AFRICOME BTP» dans le cadre du lot Z3A3 dans la Commune de Covè.

A-SUR LAREGULARITE DE LA PROCEDURE

Considérant qu’il allègue que la composition de la commission de passation est non conforme aux prescriptions de l’article 13 du décret n°2010-496 du 26 novembre 2010 susviséet que l’organe de contrôle des marchés publics compétent n’y est pas impliqué;

Considérant que ladite procédure a été conduite suivant les règles édictées par le Manuel de procédures du projet

Qu’il s’ensuit que les moyens de la requérante tendant à démontrer la nullité de la procédure querellée sont inopérants et ne peuvent prospérer.

B-LE BIEN FONDEDU REJET DE L’OFFREDE L’ENTREPRISE« AFRICOME BTP»

Considérant les dispositions de l’article 79 alinéa 1erde la m├¬me loi selon lesquelles: « Sous réserve des dispositions applicables aux marchés de prestations intellectuelles,l’évaluation des offres se fait sur la base des critères économiques, financiers et techniques mentionnés dans le dossier d’appel d’offres afin de déterminer l’offre conforme évaluée la moins disante»;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 80 alinéa 1erde cette m├¬me loi:« les offres de base des soumissionnaires doivent ├¬tre conformes aux dispositions du dossier d’appel d’offres»;

Considérant que ce point O de la clause 13 des Données Particulières du dossier de consultation restreinte n°4E/002/MCC-PASTR du 25 ao├╗t 2014, a exigé la production par le soumissionnaire de l’offre relative à chaque lot de travaux;

Considérant que cette pièce est rendue obligatoire, au m├¬me titre que son absence, sa non-conformité ou non validité est éliminatoire;

Qu’il s’agit de la pièce ma├«tresse de l’offre dont lasignature marque l’engagement du soumissionnaire à réaliser, au cas o├╣ il est retenu à l’issue du processus, le marché au prix proposé et dans le délai convenu;

Considérant que dans le cas d’espèce, la preuve de la signature de la soumission de l’Entreprise « AFRICOME BTP» relativement au lot Z3-A3 querellé, n’est pas établie;

Qu’elle a été seulement cachetée mais pas signée;

Considérant le mutisme observé par la requérante àla suite de lalettre n°1943/ARMPPR/SP/DRAJ/SA du 23 décembre 2014 qui lui a été adressée aux fins d’administrer la preuve de ce qu’elle a signé l’acte de la soumission querellée;

Que la pièce principale de son offre n’étant pas signée, c’est à bon droit que ladite offre a été rejetée.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE:

Article 1er: Le recours de l’entreprise« AFRICOME BTP»est recevable.

Article 2:Le rejet de l’offre de l’entreprise« AFRICOME BTP»pour le lot Z3-A3 relatif à la consultation restreinte n°4E/002/MCC-PASTR II du 25 ao├╗t 2014 dans la Commune de Covè, pour défaut de signature de sa lettre de soumission est fondé.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

à l’entreprise« AFRICOME BTP»;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Covè;

au Ministre des Travaux Publics et des Transports;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO,

(Rapporteur du Conseil de Régulation)