Décision N°2015-17/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 27 mars 2015déclarantfondé le recours de l’entreprise « GNONLONFOUN & FILS (E.G.F. SARL)» contestant les motifs de rejet de son offre relative au marché des travaux d’entretien périodique/ aménagement des infrastructures de transport rural (ITR) par la méthode HIMO dans le cadre de la mise en œuvre du PASTR II au titre de l’exercice 2014 au profit de la commune de S├¬m├¬-Podji.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2010-946 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des Marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP);
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation et du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettre n°028/14/EGF SARL du 12 décembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1142 par laquelle l’entreprise « E.G.F.» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre financière dans le cadre dumarché des travaux d’entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport Rural relatif auxLots 09-A1, 09-A2 et 09-A3CL3-D1 au profit de la Commune de Sèmè-Podji;
Vula lettre n°1898/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 17 décembre 2014, adressée au Maire de la Commune de Sèmè-Podji pour requérir des informations relatives au marché querellé,
Vula lettre n°216/PR-ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 23 février 2015, adressée au président du Conseil national du Transport Rural suite à la non disponibilité des informations sollicitées auprès de la commune de Sèmè-Podji;
Vula lettre n°0045/CNTR/SP/SA/SAC/SA du 26 février 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 186 par laquelle le président du Conseil national du Transport Rural a fait parvenir à l’ARMP certaines informations;
Ensemble les pièces du dossier
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;
Après avoir délibéré, conformément à la loi:
I-LES FAITS
Par lettre n°028/14/EGF SARL du 12 décembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 1142, l’Entreprise GNONLONFOUN & fils « E.G.F» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre du marché relatif à la consultation restreinte pour l’entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport rural par l’approche participative avec la méthode HIMO au titre de l’année 2014 au profit de la Commune de Sèmè-Podji.
En effet, le requérant affirme que son entrepriseoccupait en ce qui concerneles lots09-A1, 09-A2 et 09-A3 lors de l’ouverture des plis, des positions qui devraient lui permettre de gagner un lot. Mais grande a été sa surprise, quand elle a constaté qu’après la publication des résultats, elle n’est pas parmi les attributaires. Elle ajoute que ses recherches lui ont permis de se rendre compte que son entreprise a été éliminée sous prétexte qu’elle a proposé des prix anormalement bas.
Face à cette situation, elle pose les deux (2) questions ci-après:
–« par rapport à quoi et à qui son prix est anormalement bas?
–la commission de dépouillement est-elle compétente pour éliminer les entreprises avant la synthèse»?
Cette saisine de l’ARMP a été faite suite à son recours préalable exercé mais resté sans suite.
II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 5 de la loi n°2009-02 du 7 ao├╗t 2009 susvisée:« Les marchés passés en application d’accords de financement ou de traités internationaux sont soumis aux dispositions de la présente loi, dans la mesure o├╣ elles ne sont pas contraires aux dispositions de ces accords et traités internationaux»;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 2, alinéa 3 point s du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé, l’ARMP est chargée de« recevoir et statuer sur les recours exercés par les candidats et soumissionnaires, ou m├¬me s’auto-saisir des violations de la règlementation de marchés publics et des délégations de service public»;
Considérant que le présent recours porte sur un appel d’offres restreint suivant les dispositions prescrites par le code des marchés publics en vigueur au Bénin et les clauses particulières édictées par le Manuel de Procédure du Conseil National du Transport Routier;
Qu’en qualité d’organe de régulation des marchés publics consacré par les dispositions de l’article 15 de la m├¬me loi, l’ARMP est donc compétente pour conna├«tre des litiges nés à l’occasion du marché susmentionné.
III-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’aux termes de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 Ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux (02) articles ci-dessus cités que:
–l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date de notification du rejet de l’offre du soumissionnaire;
–l’exercice du recours devant l’ARMP est enfermé dans un délai qui court pour compter de la date d’expiration du délai de trois (03) jours ouvrables imparti à l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique.
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 85 alinéa 1erde la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009: « L’attribution est notifiée au soumissionnaire retenu. Les autres soumissionnaires sont informés du rejet de leur offre et le cas échéant, leur garantie leur est restituée»;
Considérant que dans le cas d’espèce, l’Entreprise « E.G.F» n’a pas re├ºu notification du rejet de son offre;
Qu’elle a d├╗ exercer un recours préalable sans suite par lettre n°025/EGF Sarl/14t;
Que n’ayant pas re├ºu la notification du rejet de son offre, aucun délai ne saurait ├¬tre opposé à l’Entreprise « EGF» pour la recevabilité de son recours.
IV-DISCUSSION
A-MOYENS DE L’ENTREPRISE « EGF»
De ses recherches pour savoir ce qui s’était passé au moment de la vérification de son offre financière, la requérante soutient ce qui suit:
« La commission de dépouillement n’était pas en mesure de changer les devis quantitatifs et estimatifs pour les ramener plus bas. Une commission objective aurait d├╗ recourir à la clause 23.1 qui stipule que: « pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, la commission chargée de l’ouverture, du dépouillement, d’analyse et de jugement des offres a toute latitude pour demander à un soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y compris une décomposition des prix unitaires. La demande d’éclaircissement et la réponse se feront par lettre, mais aucune modification du prix ou du contenu de l’offre ne sera recherchée, offerte ou autorisée à l’exception de la commission chargée de l’ouverture, du dépouillement, d’analyse et de jugement des offres lors de l’évaluation des offres conformément à la clause 25».
L’Entreprise (EGF) dit avoir été éliminée par la Commission alors que la clause 21.4 stipule que « la commission chargée de l’ouverture des plis établira le procès-verbal de l’ouverture des plis et celle chargée du dépouillement, de l’analyse et du jugement des offres établira un rapport d’analyse des offres qui seront soumis à la synthèse nationale». Enfin, elle cite la clause 24.2 aux termes de laquelle « pour les dossiers des soumissionnaires resté en lice, les offres financières seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui le désirent à une invitation téléphonique par la commission de dépouillement. Les propositions sont classées en fonction des montants corrigés des offres financières. Les propositions de classement de la commission d’appel d’offres se fera par ordre décroissant sur la base des offres techniques retenues, le choix de l’autorité contractante sera orienté vers l’offre la moins disante».
B-MOYENS DE LA PRMP DE LA COMMUNE DE SEME-PODJI
Saisie par lettre n°1P/959/SG-ST du 26 décembre 2014, la PRMP de la Commune de Sèmè-Podji, bien qu’ayant la qualité de ma├«tre d’ouvrage dans le cadre des procédures de passation de ce marché, dit ne pouvoir fournir à l’organe de régulation les informations nécessaires à l’instruction du recours car aucune documentation relative à ce marché n’est disponible dans sa commune. Elle précise que c’est la Cellule d’Appui de l’Association du Développement de Transport Rural (ADTR) qui a conduit le processus de l’élaboration du dossier d’appel d’offres jusqu’à l’adjudicationet que « les communes concernées n’y sont associées que pour la vente des dossiers et à l’étape de l’ouverture et du dépouillement des offres à travers la participation du Président de la Commission de Passation des Marchés Publics, du Receveur Percepteur et du Chef du Service Technique sans oublier le Chef de la Division Territoriale de la Direction Départementale des Travaux Publics et des Transports de l’Ouémé».il précise que tous les documents relatifs à la procédure de passation de ce marché « sont archivés au niveau de l’ADTR».
C-MOYENS DU CONSEIL NATIONAL DE TRANSPORT RURAL
Par lettre n°0045/CNTR/SP/SAC/SA du 26 février 2015, le Secrétaire Permanent du Conseil National de Transport Rural confirme, sans autres observations complémentaires, que l’offre de l’Entreprise GNONLONFOUN & FILS a été rejetée par la Commission chargée de l’analyse et de l’évaluation des offres pour des prix jugés anormalement bas. Il a joint le rapport d’analyse des offres dans lequel il écrit ce qui suit:« les PME ROBAH INGENERIE SARL et EGF SARL ont été éliminées pour avoir proposé respectivement des prix de 1848 F, 3500F pour l’activité de remblais en terre de barre et 4946F, 5040F, 3500 F pour la fourniture de graveleux latéritique. Ces prix unitaires ont été considérés comme anormalement bas par la commission de dépouillement et d’analyse des offres car les matériaux (terre de barre et latérite) nécessaires pour la réalisation desdites activités se trouvent n’├¬tre disponibles que dans les communes environnantes dont le plus petite distance est à 20 km pour le premier matériau et 45 km pour le second et ceci en aller simple.
D-CONSTATS ISSUS DE L’INSTRUCTION
L’instruction de ce recours a révélé que l’offre financière de « EGF» a été corrigée ainsi qu’il suit:
–l’extrait du cadre de devis quantitatif retenu par le dossier de consultation restreinte (pièces spécifiques lot 09-A3 se présente comme suit:
B |
Ouvrage d’assainissement et de franchissement |
U |
Qté |
PU |
Montant |
|
B.2 |
Construction de simple dalot 100 x100 de 8 ml |
u |
2 |
|||
B.2a |
Construction de simple dalot 100 x 100 de 6 ml |
u |
1 |
|||
–l’extrait du Devis Quantitatif et Estimatif présenté par « E.G.F» pour le lot 09-A3 est le suivant:
B |
Ouvrage d’assainissement et de franchissement |
U |
Qté |
PU |
Montant |
B.2 |
Construction de simple dalot 100 x100 de 8 ml |
u |
1 |
|
|
B.2a |
Construction de simple dalot 100 x 100 de 6 ml |
u |
2 |
|
–l’extrait du Devis Quantitatif et Estimatif de l’Entreprise « E.G.F» retenu pour le lot 09-A3 et rectifiés par la Commission est ce qui suit:
B |
Ouvrage d’assainissement et de franchissement |
U |
Qté |
PU |
Montant |
B.2 |
Construction de simple dalot 100 x100 de 8 ml |
u |
2 |
|
|
B.2a |
Construction de simple dalot 100 x 100 de 6 ml |
u |
1 |
|
En outre, le montant de l’offre de l’attributaire du marché est de 71140525 F CFA tandis que le montant de l’offre de « EGF» après les corrections s’élève à 64466920 F CFA et celui de ROBATH INGENERIE SARL à 49277046 F CFA.
V-L’OBJET DU RECOURS
Le recours porte surle mal fondé du rejet de l’offre de « EGF» déclarée anormalement basse par la commission de passation de ce marché.
SUR L’IRREGULARITE DE L’OFFRE DE « EGF» DECLAREE ANORMALEMENT BASSE PAR LA COMMISSION DE PASSATION DE CE MARCHE
Considérant les dispositions de l’article 87 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée selon lesquellesla commission de passation des marchés publics peut proposer à l’autorité contractante le rejet des offres anormalement basses, sous réserve que le candidat ait été invité à présenter par écrit toute justification que l’autorité contractante estime appropriée, de nature technique ou financière…
Qu’il résulte de cette disposition, que toute offre jugée anormalement basse par la commission de passation des marchés, doit faire l’objet d’une demande de justification des prix proposés par le soumissionnaire concerné;
Considérant que dans le cas d’espèce, le Secrétaire Permanent du CNTR soutient que l’offre de « EGF» a été rejetée parce qu’elle a été jugée anormalement basse;
Que cependant en violation des dispositions légales, l’offre de la requérante a été jugée anormalement basse dans qu’une demande préalable ne lui a été adressée aux fins d’apporter des justifications nécessaires;
Que force est de constater que l’offre de « EGF», malgré les corrections qui lui sont apportées, de montant 64466920 F CFAest moins disante par rapport à celle de l’attributaire du marché qui s’élève à la somme de 71140525 F CFA;
Que n’ayant pas demandé au soumissionnaire des clarifications prescrites par les dispositions de l’article 87 de la loi ci-dessus citée, il s’ensuit que le rejet de l’offre de « EGF» pour le motif qu’elle est anormalement basse, n’est pas régulière;
Que c’est donc à tort que l’offre de la requérante a été rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DECIDE:
Article 1er: Le recours de l’entreprise « E.G.F» est recevable.
Article 2:Le motif de rejet de l’offre du soumissionnaire « E.G.F»relative au lot 09-A3 dans le cadre de la consultation restreinte pour l’entretien des pistes rurales dans la Commune de Sèmè-Podji, n’est pas fondé.
La PRMP de la Cellule de Sèmè-Podji reprend la procédure et intègre l’offre de la société E.G.F.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
–à la société « E.G.F» ;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune de Sèmè-Podji;
–au Conseil National du Transport Rural (CNTR);
–au Ministre des Travaux Publics et des Transports;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends,
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO,
(Rapporteur du Conseil de Régulation)