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Décision N°2015-24/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 26 mai 2015 portant suspension de la procédure relative à l’appel d’offres ouvert N°11/FCB-PME/AGETIP-BENIN/2014 du 17 septembre 2014 relatif à la construction et l’équipement de 30 modules de 04 s

Décisions 26 May 2015

Décision N°2015-24/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 26 mai 2015portant suspension de la procédure relative à l’appel d’offres ouvert N°11/FCB-PME/AGETIP-BENIN/2014 du 17 septembre 2014 relatif à la construction et l’équipement de 30 modules de 04 salles de classe et de 60 blocs de 04 LATRINES LANCE PAR L’AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC « AGETIP-BENIN SA»

LA COMMISSION DE REGLEMENT DES DIFFERENDS STATUANT EN AVANT DIRE DROIT,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule règlement intérieur du Conseil de Régulation adopté en sa séance du 30 avril 2015;

Vula lettre n°15/ESP/DG/DA/DT/05/15 du 21 mai 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 448, par laquellele Directeur de l’Entreprise« AAESPOIR 2002 SARL»a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’Appel d’Offres Ouvert n°11/FCB-PME/AGETIB-BENIN/2014 du 17 septembre 2014 pour « construction et équipement de 30 modules de 4 salles de classes et 60 blocs de 4 latrines, lancé le 17 septembre 2014;

Les membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP : Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU et Victor FATINDE, membres;

I-LES FAITS

Par lettren°15/ESP/DG/DA/DT/05/15 du 21 mai 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date sous le numéro 448, l’entreprise« AAESPOIR 2002 SARL»représentée par sonle Directeur, a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de son offre dans le cadre de l’appel d’offres ouvert n°11/FCB-PME/AGETIB-BENIN/2014 du 17 septembre 2014 pour « construction et équipement de 30 modules de 4 salles de classes et 60 blocs de 4latrines, lancé le 17 septembre 2014, lancé par l’« AGETIP-BENIN SA» en sa qualité de ma├«tre d’ouvrage délégué.Son offre a été rejetée au motif qu’il a fourni une photocopie de l’attestation fiscale en lieu et place d’un original.

Pour l’entreprise« AAESPOIR 2002 SARLla photocopie légalisée de l’attestation fiscale qu’elle a fournie dans son offre est conforme aux exigences de la clause 5.3 du dossier d’appel d’offres selon laquelle le candidat doit fournir« une attestation fiscale originale ou photocopie légalisée datant de moins de trois (3) mois à la date limite de dépôt des offres prouvant que le soumissionnaire est en règle vis-à-vis du fisc (non exigée pour les entreprises étrangères)».

Après avoir exercé un recours préalable demeuré sans suite devantle Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public (AGETIP-BENIN),l’entreprise« AAESPOIR 2002 SARL»a saisi l’ARMP pour dit-elle « faire respecter le code des marchés publics».

II-SUR LA SUSPENSION DE LA PROCEDURE QUERELLEE

Considérant qu’au sens des dispositions de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ou dans les dix (10) jours ouvrables précédant la date prévue pour le dépôt de la candidature ou de la soumission;

Considérant que l’alinéa 2 de ce m├¬me article dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;

Considérant que l’alinéa 4 in fine du m├¬me article, dispose que le recours a pour effet « de suspendre la procédure d’attribution jusqu’à la décision définitive de l’autorité contractante ou de son supérieur hiérarchique»;

Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;

Considérant que dans le cas d’espèce, l’entreprise« AAESPOIR 2002 SARL» déclare avoir eu connaissance du rejet de son offre ainsi que de ses motifs dans le quotidien national d’information « LA NATION» du 13 mai 2015;

Qu’elle a exercé un recours préalable devant le Directeur Général de l’Agence d’Exécution des Travaux d’Intér├¬t Public (AGETIP-BENIN) le 15 mai 2015 par lettre n°06/ESP/DG/DA/DT/05/15, à l’effet de contester les motifs de rejet ;

Que le Directeur Général de l’AGETIP-BENIN n’a donné aucune suite à ce recours préalable alors qu’il devrait lui répondre au plus tard le 19 mai 2015;

Que n’ayant re├ºu aucune suite, la requérante a d├╗ saisir l’ARMP le 21 mai 2015, conformément au délai légal prescrit;

Considérant qu’aux termes de l’article 24 alinéa 3 du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé la Commission de Règlement des Différends a, entre autres, pour mission d’« ordonner toute mesure conservatoire, corrective ou suspensive de l’exécution de la procédure de passation, l’attribution définitive du marché étant suspendu jusqu’au prononcé de la décision de la commission»;

Qu’à titre de mesure conservatoire, il y a lieu de suspendre la procédure querellée, en attendant l’examen au fond de ce recours.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1er: Le recours duDirecteur de l’Entreprise « AAESPOIR 2002 SARL»est recevable.

Article 2: La procédure d’appel d’offres ouvert n°11/FCB-PME/AGETIB-BENIN/2014 du 17 septembre 2014 pour« construction et équipement de 30 modules de 4 salles de classes et 60 blocs de 4latrines, lancé par l’« AGETIP BENIN» estsuspendu jusqu’au prononcé de la décision au fond par le Conseil de Régulation de l’ARMP.

Article 3: La présente décision sera notifiée:

au Directeur Général de l’AGETIP-BENIN ;

au Directeur de l’Entreprise « AAESPOIR 2002 SARL»;

au Directeur National de Contrôle des marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président de la Commission de Règlement des Différends

Issiaka MOUSTAFA