Décision N°2015-26 /ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SR/SA du 04 juin 2015déclarantl’ARMP incompétente pour statuer sur lerecours de l’entreprise « AFRICOME BTP»contestant les motifs du rejet de son offre relative aulot Z5Bdans le cadre du marché d’entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport ruralau profit de la Commune d’Abomey
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS,
HORS LA PRESENCE DU CONSEILLERGUALBERT FELIX JONAS S. A. KOUDOGBO,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2010-495 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics;
Vule décret n°2010-946 du 26 novembre 2010 portant attributions, organisation et fonctionnement de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP), des Commissions de Passation des Marchés Publics (CPMP) et des Cellules de Contrôle des Marchés Publics (CCMP);
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation et du Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vulalettre n°05ST/SA/DG/11/2014 du 24 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 27 novembre 2014 sous le numéro 1084, par laquelle l’entreprise « AFRICOME BTP» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des motifs de rejet de ses offres dans le cadre dumarché des travaux d’entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport Ruralpour lelotZ5-A au profit de la Commune d’Abomey;
Vulalettre n°1764/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 05 décembre 2014 adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune d’Abomey lui réclamant des informations nécessaires à l’instruction de cette auto-saisine;
Vula lettre n°4A/007/2015/MCA/SG/SAG-SA du 06 janvier 2015, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 13 janvier 2015 sous le numéro 039 par laquelle la PRMP de la Commune d’Abomey a transmis les informations sollicitées;
Vulalettre n°015/PR/ARMP/CRD/SP/DRAJ/SA du 13 janvier 2015 adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) de la Commune d’Abomey et déchargée à la m├¬me date, suspendant la procédure de passation de ce marché ;
Vula note de service n°275/PR-ARMP/SP/AC/DRAJ/SA du 16 mars 2015 mettant en place la commission d’enqu├¬te de l’ARMP pour investiguer sur les présomptions de tripatouillage des offres des soumissionnaires;
Ensemble les pièces du dossier
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP, à l’exception du ConseillerGualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Saliou YOUSSAO ABOUDOU et Victor FATINDE, membres;
Après avoir délibéré, conformément à la loi:
I-LES FAITS
Par lettre n°05/ST/SA/DG/11/2014 du 24 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 27 novembre 2014, le Directeur de l’Entreprise « AFRICOMEBTP» a saisi l’ARMP d’un recours en contestation des résultats d’attribution des lots Z5-A et Z5-B à l’issue de la consultation restreinte pour l’entretien périodique/aménagement des infrastructures de transport rural par l’approche participative avec la méthode HIMO au titre de l’année 2014 dans la Commune d’Abomey. Cette consultation restreinte s’inscrit dans le cadre du Programme d’appui au sous-secteur de Transport Rural (phase II). En effet, l’entreprise « AFRICOME BTP» dénoncela « mafia dans l’analyse et l’attribution des lots» et se plaint de la mauvaise gestion dans la passation de ce marché dans ladite commune.
Après avoir exercé sans succès un recours hiérarchique, l’Entreprise « AFRICOMEBTP» sollicite l’intervention de l’ARMP pour dit-il « que les responsabilités soient situées, la justice soit faite à son égardet la restauration de son lot Z5-A frauduleusement détourné».
II-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP
Considérant les dispositions de l’article 145 alinéa 3 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 précitée selon lesquelles un « recours peut porter sur la décision d’attribuer ou de ne pas attribuer le marché ou la délégation de service public, sur les conditions de publication des avis, les règles relatives à la participation des candidats et aux capacités et garanties, le mode de passation et la procédure de sélection retenus, la conformité des documents d’appel d’offres à la réglementation, les spécifications techniques retenues, les critères d’évaluation. Il doit invoquer une violation caractérisée de la réglementation des marchés publics et des délégations de service public»,
Considérant que dans le cas d’espèce, l’Entreprise « AFRICOME BTP» a saisi l’ARMP pour demander que le lot Z5-A du marché querellé, « frauduleusement détourné» lui « soit restitué» ;
Considérant que les investigations de l’ARMP ont révélé que le marché querellé est en cours d’exécution par l’entreprise « PHARIC GROUP» après la signature du contrat n°41/023/MCA/SG/ST/SAG-SA du 24 novembre 2014 y afférent, date à laquelle la requérante saisissait l’organe de régulation ;
Que la restitution demandée par le requérant implique obligatoirement l’annulation dudit contrat qui n’est plus à l’étape de la passation, mais plutôt de l’exécution;
Que ce litige relève donc du contentieux de l’exécution des marchés;
Que le contentieux de l’exécution de ce marché ne relève plus de la compétence de l’ARMP;
Qu’il y a lieu de déclarer l’ARMP incompétente pour conna├«tre de ce recours et de demander au requérant de se pourvoir autrement.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,
DECIDE:
Article 1er: L’Autorité de Régulation des Marchés Publics se déclare incompétente pour restituer le lot querellé à l’entreprise « AFRICOME BTP»et lui demande de se pourvoir autrement.
Article 2: L’ARMP s’auto-saisit en matière disciplinaire.
Article 3: La présente décision sera notifiée:
–à l’entreprise« AFRICOME BTP»;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la Commune d’Abomey;
–à tous les soumissionnaires de ces marchés par les soins de la PRMP de la Commune d’Abomey;
–au Ministredes Travaux Publics et des Transports;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP).
Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics,
Hervé Nicaise AWOLO
Rapporteur du Conseil de Régulation