Décision N°2015-28/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SRR/SA du 04 juin 2015 déclarant irrecevable le recours du cabinetCOLTER INGENIERIE & CONSEILS(COLTER-IC) contre les motifs du rejet de ses propositions dans le cadre des demandes de proposition relatives à la réalisation d’une stratégie nationale de promotion de l’hygiène et de l’assainissement de base en milieu urbain et péri-urbain et pour l’amélioration du cadre institutionnel et organisationnel du secteur de l’assainissement au BENIN, pour le ministère de la Santé.
LE CONSEIL DE REGULATION, STATUANT EN MATIERE DE REGLEMENT DES DIFFERENDS
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP);
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n° 2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettren°059/COLTER/AZ/CK/2014 du 12 décembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 24 décembre 2014 sous le numéro 1171, par laquellele cabinet « COLTER-IC»a introduit un recours à l’ARMP;
Vula lettren°060/COLTER/AZ/CK/2014 du 29 décembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 29 décembre 2014 sous le numéro 1196, par laquellele cabinet « COLTER-IC»a transmis à l’ARMP la réponse de la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la Santé, à sa demande d’éclaircissement;
Vula lettre n°131/ARMP/PR/SP/DRAJ/SRR/SA du 06 février 2015 du Président de l’ARMP adressée à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la Santé pour lui demander des informations nécessaires à l’instruction du dossier;
Vula lettre n°039/MS/SGM/PRMP/S-PRMP/PPEA du 13 février 2015 par laquelle la PRMP du Ministère de la Santé a transmis à l’ARMP les pièces demandées;
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO, Secrétaire Permanent de l’ARMP, présentant les moyens et les conclusions des parties, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends;
Les membres du Conseil de Régulationprésents ou représentés :Messieurs, Eugène DOSSOUMOU, Président,Issiaka MOUSTAFA, 1erVice-Président, Théodule NOUATCHI, 2èmeVice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON,MessieursRémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres.
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
I-LES FAITS
Parlettren°059/COLTER/AZ/CK/2014 du 12 décembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 24 décembre 2014 sous le numéro 1171,le Cabinet « Colter Ingénierie & Conseils»(Colter-IC)a introduit un recours pour contester le rejet de ses propositions techniques dans le cadre des Demandes de Proposition (DP) n°271 et 272/2014/MS/DC/SGM/PRMP/S-PRMP/DNSP du 07 octobre 2014 relatives à la réalisation d’une étude pour l’élaboration d’une stratégie nationale de promotion de l’hygiène et de l’assainissement de base en milieu urbain et péri-urbain et pour l’amélioration du cadre institutionnel de l’hygiène et de l’assainissement au Bénin.
En effet,ses propositions techniquesont été rejetéespar lettre n°343/MS/SGM/PRMP/S-PRMP/PPEA du 27 novembre 2014qu’il a déchargée le 1erdécembre 2014pour « non validité des pièces administratives» contenues dans son offre.
Pour mieux appréhender les motifs de rejet de ses offres, le requérant a saisi la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du Ministère de la Santé par lettren°056/COLTER/AZ/CK/2014 du 1erdécembre 2014. Cette lettre est restée sans suite jusqu’à la saisine de l’ARMP le 24 décembre 2014. Le 29 décembre 2014, alors qu’il a déjà saisi l’ARMP, le requérant a re├ºu la réponse de la PRMP du Ministère de la Santé lui précisant quel’attestation de l’IFU fournie parle Cabinet « Colter Ingénierie & Conseils»est la pièce administrative éliminatoire non valide, ce qui, affirme le requérant, vient confirmer l’information qu’il avait eue de fa├ºon informelle. Pour la PRMP du Ministère de la Santé, l’attestation de l’IFU à présenter est celle duCabinet « Colter Ingénierie & Conseils»et non celle de la personne physique du dirigeant du cabinet que le requérant a fournie.
Sur la base des informations informelles qu’il aurait eues,le Cabinet « Colter Ingénierie & Conseils»a saisi à nouveau la PRMP du Ministère de la Santé à l’effet de faire valoir la lettre n°429/MEF/DC/SGM/DGID d’immatriculation des personnes physiques à l’IFU d’avril 2012 qui donnerait la base juridique et légale à l’attestation de l’IFU fournie par le cabinet « COLTER Ingénierie-Conseils». Malgré ces clarifications, poursuit le requérant, force a été, affirme-t-il, de constater que les propositions ont été respectivement rejetées pour les m├¬mes motifs.
II-SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu’au sens de l’article 145 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin, tout soumissionnaire peut, dans le cadre des procédures de passation des marchés publics et des délégations de service public, introduire un recours devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique contre toute décision lui faisant grief dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la publication de la décision d’attribution du marché ou de la délégation de service public ;
Que le m├¬me article en son alinéa 2 dispose qu’« une copie de ce recours est adressée à l’Autorité de Régulation des Marchés Publics»;
Considérant qu’au sens de l’article 146 de la m├¬me loi, le requérant non satisfait de la décision rendue suite à son recours gracieux ou hiérarchique, dispose d’un délai de deux (2) jours ouvrables pour compter de la décision ainsi rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique pour exercer un recours devant l’ARMP et qu’il peut exercer le m├¬me recours en l’absence de décision rendue par l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique, après l’expiration d’un délai de trois (3) jours ouvrables à compter de sa saisine;
Qu’il résulte des dispositions des deux articles ci-dessus cités que l’exercice du recours préalable devant l’autorité contractante ou son supérieur hiérarchique est une condition de recevabilité d’un recours devant l’ARMP;
Considérant que dans le cas d’espèce,le Cabinet « Colter Ingénierie & Conseils»a re├ºu notification du rejet de ses offres les 1eret 10 décembre 2014, sans précision de ses motifs;
Qu’il a adressé respectivement les lettres n°056 et 057/COLTER/AZ/CK/2014 des 1eret 09 décembre 2014 à la PRMP du Ministère de la Santé pour contester les motifs de rejet de ses propositions.
Que ces deux correspondances sont demeurées sans suite jusqu’au 24 décembre 2014, date à laquelle il a saisi l’ARMP;
Considérant que le requérant affirmequ’après la saisine de l’ARMP, la PRMP du Ministère de la Santé lui a adressé la correspondance n°393/MS/DC/SGM/PRMP/CCMP/S-PRMP du 29 décembre 2014confirmant les motifs de rejet de son offre malgré les clarifications qu’il a apportées;
Qu’en principe, cinq (5) jours après la saisine sans suite de la PRMP du Ministère de la Santé, le Cabinet « COLTER-IC»devrait saisir l’ARMP, en application de l’article 85 alinéa 2 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009, soit le 09 décembre 2014;
Considérant quela saisine de la PRMP du Ministère de la Santé sur la base des informations re├ºues de fa├ºon informelle ne peut s’assimiler au recours préalable, qui ne saurait ├¬tre fait sans avoir les motifs de rejet de son offre;
Que si cette requ├¬te devrait ├¬tre assimilée à un recours préalable, le requérant aurait d├╗ saisir l’ARMP au plus tard le 05 décembre 2014;
Qu’ayant re├ºu des précisions sur les motifs de rejet de son offre le 29 décembre 2014, il lui était encore loisible d’exercer le recours préalable avant la saisine de l’ARMP;
Que n’ayant pas satisfait à l’obligation d’exercice du recours préalable à la suite de la notification du motif du rejet de son offre, le Cabinet « Colter Ingénierie & Conseils»n’a pas respecté les conditions de formerequises par la réglementation;
Qu’il s’ensuit que son recours devant l’ARMP ne peut ├¬tre déclaré recevable.
PAR CES MOTIFS ET SANS QU’IL SOIT NECESSAIRE DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS,
DECIDE
Article 1er:Le recours duCabinet « Colter Ingénierie & Conseils»est irrecevable.
Article 2: La présente décision sera notifiée:
–au représentant du groupement COLTER-IC/SIGEM-SARL/LEADD;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Ministère de la Santé;
–au Ministre de la Santé;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3:La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le Site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité
de Régulation des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO
(Rapporteur du Conseil de Régulation)