Décision N°2015-29/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA DU 04 juin 2015 déclarant non fondées les irrégularités dénoncées dans le cadre de laprocédure d’appel d’offres ouvert national n°002/SBEE/DG/DI/DCC/PRMP/SP du 02 décembre 2013 pour la sélection des masters distributeurs et des revendeurs pour la vente de crédit d’énergie pré-payée de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) aux consommateurs via cartes a gratter, guichets de vente, internet, téléphone mobile, mobile money et tous autres moyens modernes disponibles.
LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,
Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;
Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres et du Président du Conseil de Régulation del’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;
Vula lettren°L5489/ASMAB/DG/SP/2014 du 24 novembre 2014, enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 25 novembre 2014 sous le numéro 1236par laquelle des dénonciations ont été faites sur certaines irrégularités ayant entaché laprocédure d’Appel d’Offres Ouvert National n° 002/SBEE/DG/DI/DCC/PRMP/SP du 02 décembre 2013 pour la sélection des Masters Distributeurs;
Vules lettres n° 176 et 656/PR/ARMP/SP/DRAJ/SA des 20 février et 29 mai 2015 demandant des informations à la PRMP de la SBEE;
Vuleslettresn°0214 et 0561/15/SBEE/DG/PRMP/S-PRMP des 26 février et1erjuin 2015 par lesquelles la PRMP de la SBEE a satisfait à la demande d’informations et de clarifications au sujet de la procédure de sélection des masters distributeurs;
Ensemble des pièces du dossier;
Ou├» Monsieur Hervé Nicaise AWOLO,Secrétaire Permanent de l’ARMPen son rapport, assisté de Madame Oladé Sylvie R. DONTE, Directrice de la Réglementation et des Affaires Juridiques de l’ARMP;
Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends de l’ARMP;
Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président;Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président; Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président;Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, MessieursRémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN et Victor FATINDE;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
I-LES FAITS
Par lettre n°L5489/ASMAB/DG/SP/2014 du 24 novembre 2014, il a été porté à la connaissance de l’organe de régulation que par l’Avis n°2014-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 29 ao├╗t 2014, l’ARMP avait indiqué à la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) les diligences à accomplir pour l’annulation de la procédured’appel d’offres ouvert national n°002/SBEE/DG/DI/DCC/PRMP/SP du 02 décembre 2013 pour la sélection des Masters Distributeurs et des revendeurs pour la vente de crédit d’énergie prépayée de la SBEE aux consommateurs via cartes à gratter, guichets de vente, Internet, téléphone mobile, mobile money et tous autres moyens modernes disponibles. Contrairement aux recommandations de cet Avis, la SBEE aurait demandé à son ministre de tutelle d’introduire une communication en Conseil des Ministres pour faire décider irrégulièrement de l’annulation de l’appel d’offres et de ses résultats d’une part,et de solliciter l’autorisation de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés pour attribuer le marché de gré à gré à MOOV et à MTN, d’autre part.
Ayant re├ºu ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir de ce dossier en vue de faire corriger les irrégularités dénoncées au cas o├╣ elles s’avèreraient.
II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE DE L’AUTORITE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS (ARMP)
Considérant qu’aux termes de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 :« Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées».
Considérant que la présente auto-saisine a été demandée par huit (8) Conseillers sur douze (12), soit plus du 1/3 des membres du Conseil de Régulation;
Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.
III-DISCUSSION:
A-MOYENS DEL’ASSOCIATION POUR LA SOLIDARITE DES MARCHES DU BENIN (ASMAB)
La dénonciatrice soutient ce qui suit:
–sa société a été désignée (avec quatre (4) autres) attributaires du marché des masters distributeurs au profit de la SBEE par une lettre de notification en date du 12 février 2014 à l’issue d’un appel d’offres ouvert;
–elle a tout mis en place pour démarrer l’exécution du marché quand il lui est revenu qu’après le rejet de sa demande d’autorisation d’annulation de ladite procédure par avis n°2014-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 29 ao├╗t 2014 de l’ARMP et par les organes de contrôle, « la SBEE qui ne veut pas démordre, demande à son Ministre de tutelle d’introduire une communication Conseil des Ministres pour faire l’annulation de l’appel d’offres, la notification de marché aux adjudicataires et toutes opérations y relatives, d’une part; et, d’autre part, de solliciter l’autorisation de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés pour attribuer le marché de gré à gré à MOOV et à MTN»;
–elle est désemparée car l’annulation de cet appel d’offres va créer d’énormes préjudices à tous les attributaires de ce marché et un contentieux avec l’Etat béninois.
A l’appui de sa dénonciation, elle a joint l’avis de l’ARMP, le procès-verbal n°15-34/DGRA/DNCMP/2014 du 31 octobre 2014 et les différentes correspondances échangées avec la SBEE dans le cadre des préparatifs pour l’exécution du marché.
B-MOYENS DE LA PRMP DE LA SOCIETE BENINOISE D’ENERGIE ELECTRIQUE
Par lettre n°0064/15/SBEE/PRMP/S-PRMP/SP du 16 janvier 2015,la Personne Responsable des Marchés Publics de la SBEE a donné des clarifications selon lesquelles le dossierd’appel d’offres ouvert national n° 002/SBEE/DG/DI/DCC/PRMP/SP du 02 décembre 2013 pour la sélection des Masters Distributeurs et des revendeurs pour la vente de crédit d’énergie prépayée de la SBEE aux consommateurs via cartes à gratter, guichets de vente, Internet, téléphone mobile, mobile money et tous autres moyens modernes disponibles a été soumis, selon les recommandations de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics, au contrôle a priori de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SBEE.
Il a été retenu que ladite procédure soit poursuivie en vue de la conclusion de contrats avec les opérateurs retenus. A cet effet, le comité qui réfléchit sur les réformes entreprises, de concert avec la PRMP, s’est mis au travail pour la conclusion effective du contrat avec les masters.
A titre d’informations complémentaires, la PRMP de la SBEE a transmis à l’ARMP le 1erjuin 2015 le procès-verbal de validation des résultats par sa Cellule de Contrôle des Marchés Publics en date du 14 mars 2014 et la liste des entreprises retenues. Il s’agit des sociétés SPACIETEL BENIN, SINADEX, ASMAB MICROFINANCE et SOGETEC.
IV-OBJET DE L’AUTO-SAISINE
De ce qui précède, la présente auto-saisine porte sur le non fondé de la dénonciation d’attribution de ce marché par entente directe.
SUR LE NON FONDE DE LA DENONCIATION D’ATTRIBUTION DE CE MARCHE PAR ENTENTE DIRECTE
Considérantles dispositions de l’article 48 alinéa 1 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 précitée selon lesquelles: « Un marché est dit de gré à gré ou marché par entente directe lorsqu’il est passé sans appel d’offres, après autorisation spéciale de la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics compétente. La demande d’autorisation de recours à cette procédure doit exposer les motifs la justifiant»;
Considérant que dans le cas d’espèce, il a été dénoncé à l’ARMP que la SBEE aurait substituée une procédure de gré à gré à celle d’un appel d’offres ouvert qui a déjà abouti à la désignation des attributaires du marché des masters distributeurs au profit de la SBEE;
Que pour mémoire, il convient de rappeler que:
–par lettre N/Réf n°200/14/SBEE/DG/PRMP/S-PRMP du 19juin 2014, la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Béninoise d’Energie Electrique a saisi l’Autorité de Régulation des Marchés Publics d’une demande d’autorisation pour annuler la procédure relative à l’appel d’offres ouvert national n°002/SBEE/DG/DI/DCC/PRMP/SP du 02 décembre 2013 pour la sélection des Masters Distributeurs et des revendeurs pour la vente de crédit d’énergie prépayée de la SBEE aux consommateurs via cartes à gratter, guichets de vente, Internet, téléphone mobile, mobile money et tous autres moyens modernes disponibles;
–par Avis n°2014-07/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 29 ao├╗t 2014, l’ARMP a rejeté la demande de la PRMP-SBEE et lui avait demandé d’orienter sa requ├¬te vers l’organe de contrôle compétent;
–procès-verbal n°15-34/DGRA/DNCMP/2014 du 31 octobre 2014, la DNCMP arecommandé que la requ├¬te d’annulation de la présente procédure soit soumise à la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SBEE;
–le procès-verbal de la Cellule de Contrôle des Marchés Publics de la SBEE en date du 14 mars 2014 a été transmis à l’ARMP par la PRMP de la SBEE comme pièce en vigueur ayant entériné les résultats dÔÇÿanalyses des offres avec attributaires du lot 1 les sociétés SPACIETEL BENIN, SINADEX, ASMAB MICROFINANCE et SOGETEC;
Que suivant les informations fournies par la PRMP de la SBEE, cette procédure n’a pas été annulée et « les contrats sont en cours de signature avec les différentes parties concernées»;
Qu’ainsi, la substitution alléguée d’une procédure de gré à gré désignant les opérateurs de téléphonie mobiles MOOV et MTN comme attributaires de ce marché en lieu et place des attributaires régulièrement désignés par appel d’offres, n’est pas établie;
Qu’au regard de ce qui précède et des informations fournies à l’organe de régulation par la PRMP de la SBEE, il y a lieu de déclarer non fondée la dénonciation de l’ASMAB.
PAR CES MOTIFS:
DECIDE
Article 1: La dénonciation relative à la prétendue substitution d’une procédure de gré à gré avec les opérateurs de téléphonie mobile MOOV et MTN à celle del’appel d’offres ouvert national n°002/SBEE/DG/DI/DCC/PRMP/SP du 02 décembre 2013 pour la sélection des Masters Distributeurs et des revendeurs pour la vente de crédit d’énergie prépayée de la SBEE aux consommateurs via cartes à gratter, guichets de vente, Internet, téléphone mobile, mobile money et tous autres moyens modernes disponibles, n’est pas fondée.
Article 2:La présente décision sera notifiée:
–au Président du Conseil d’Administration de l’Association pour la Solidarité des Marchés du Bénin;
–à la Personne Responsable des Marchés Publics de la Société Béninoise d’Energie Electrique;
–auMinistre de l’Energie, des Recherches Pétrolières et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables(MERPMEDER);
–au Président de la République;
–au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.
Article 3: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.
Le Président du Conseil de Régulation,
Eugène DOSSOUMOU
Le Président de la Commission de
Règlement des Différends
Issiaka MOUSTAFA
Le Secrétaire Permanent de l’Autorité de
Régulation des Marchés Publics
Hervé Nicaise AWOLO,
Rapporteur du Conseil de Régulation