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Décision N°2015-31 /ARMP/PR-CR/ CRD/SP/ DRAJ/SA du 17 juin 2015 déclarant : l’Autorité de Régulation des Marchés Publics incompétente pour conna├«tre du litige lié au contrat en cours d’exécution de perception de la redevance relative au bord

Décisions 18 June 2015

Décision N°2015-31 /ARMP/PR-CR/ CRD/SP/ DRAJ/SA du 17 juin 2015 déclarant:l’Autorité de Régulation des Marchés Publics incompétente pour conna├«tre du litige lié au contrat en cours d’exécution de perception de la redevance relative au bordereau de suivi des cargaisons entre le Conseil National des Chargeurs du Bénin et la Société PHOENIX EUROPE EXPRESS;demandant aux supérieurs hiérarchiques de la Directrice Générale du CNCB d’engager une procédure disciplinaire à son encontre

LE CONSEIL DE REGULATION STATUANT EN MATIERE D’AUTO-SAISINE,

Vula loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

Vule décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;

Vule décret n°2014-033 du 29 janvier 2014 portant nomination de Monsieur Eugène DOSSOUMOU en qualité de Président de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-364 du 26 octobre 2012 portant nomination des membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vule décret n°2012-225 du 13 ao├╗t 2012 portant nomination du Secrétaire Permanent de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics;

Vula lettre de dénonciation sans référence enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 19 février 2015 sous le numéro 272 par laquelle l’organe de régulation a été saisi des irrégularités qui auraient entaché la procédure de renouvellement et d’exécution du marché de perception de la redevance dénommée ÔÇÿ’Cargo Electronic Note ÔÇÿ’ liant le Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) et la Société PHOENIX EUROPE EXPRESS ;

Vules lettres n°309 et 428 /ARMP-PR/SP/DRAJ/SA respectivement des 30 mars et 17 avril 2015 adressées à la Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) du CNCB pour lui demander des informations nécessaires à l’examen desdites irrégularitésdénoncées ;

Vula lettre n°368/15/CNCB/Pdt-CA du 30 avril 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP le 03 mai 2015 sous le numéro 315 par laquelle la PRMP du CNCB a transmis partiellement les informations demandées;

Vule bordereau de transmission n°05/15/CNCB/PRMP/S-PRMP du 05 mai 2015 enregistré à la m├¬me date par lequel la PRMP du CNCB a transmis certaines pièces et ses observations à l’ARMP;

Vules lettres n°s477, 478, 479 et 496/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA des 07 et 12 mai 2015 invitant respectivement la dénonciatrice, la PRMP du CNCB, la société PHOENIX EUROPE EXPRESS et la Directrice Générale du CNCB à une séance d’audition sur les irrégularités dénoncées;

Vula lettre n°648/ARMP-PR/SP/DRAJ/SA du 22 mai 2015 demandant des informations complémentaires à la Directrice Générale du CNCB;

Vula lettre n°469/15/CNCB/DG/SP du 27 mai 2015 enregistrée au Secrétariat Administratif de l’ARMP à la m├¬me date par laquelle la Directrice Générale du CNCB a transmis des informations complémentaires à l’ARMP;

Vules résultats des diverses auditions;

Ensemble les pièces du dossier;

Sur proposition des membres de la Commission de Règlement des Différends et de la Commission de Discipline de l’ARMP;

Les membres du Conseil de Régulation des Marchés Publics présents ou représentés : Messieurs Eugène DOSSOUMOU, Président, Issiaka MOUSTAFA, Premier Vice-Président, Théodule NOUATCHI, Deuxième Vice-Président, Madame Aurélie Antoinette M. BADA DEGUENON, Messieurs Rémy ENIANLOKO, Pierre d’Alcantara ZOCLI, Expédit CAKPO-ASSOGBA, Gualbert Félix Jonas S. A. KOUDOGBO, Sylvain Mahougnon AHOUANDJINOU, Tôgbé Cyriaque AGONKPAHOUN, Victor FATINDE et Saliou YOUSSAO ABOUDOU, membres;

Après en avoir délibéré conformément à la loi,

I-LES FAITS

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) a re├ºu des informations faisant état d’irrégularités qui auraient entaché la conclusion du contratde mandat n° 057 du 15 décembre 2014 entre le Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) et la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» dans le cadre de la gestion du Bordereau de Suivi des Cargaisons (BSC). Lesdites irrégularités se résument comme ci-après:

contrat passé et renouvelé successivement avec la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» représentée par Monsieur Jean-Yves PIERCHON (mandataire) et le Conseil National des Chargeurs du Bénin (mandant) en violation de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin;

manques à gagner pour l’Etat béninois en raison des évasions de redevances qui seraient organisées par la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» et le taux élevé de sa rémunération fixée à 50% des redevances per├ºues;

La dénonciatrice plaide pour le lancement d’un appel d’offres international pour une concurrence entre plusieurs potentiels candidats pour obtenir des offres compétitives, l’arr├¬t des « préjudices créés à l’Etat et au peuple béninois» etlerespect des textes en vigueur.

A la suite de ces informations, l’ARMP a décidé de s’auto-saisir de ce dossier afin de faire corriger les irrégularités dénoncées au cas o├╣ elles s’avèreraient.

II-SUR LA REGULARITE DE L’AUTO-SAISINE

Considérant les dispositions de l’article 146 alinéa 6 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 selon lesquelles: « Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par les candidats, soumissionnaires ou des tiers, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics peut s’auto-saisir à la demande de son Président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes ou infractions constatées»;

Considérant que la présente auto-saisine de l’ARMP a été demandée par les douze (12) Conseillers, soit plus du 1/3 des membres du Conseil de Régulation ;

Qu’ainsi les conditions de forme requises pour l’auto-saisine de l’ARMP sont remplies.

III-SUR LA COMPETENCE DE L’ARMP

Considérant les dispositions du décret n°2012-224 du 13 ao├╗t 2012 susvisé selon lesquellesl’ARMP est chargée entre autres, de :

  • article 2:

alinéa 3, point o:« initier, sur la base d’une demande ou d’informations émanant de toute personne intéressée, à tout moment, toute investigation relative à des irrégularités, ou des violations à la réglementation nationale ou communautaire commises en matière de marchés publics et de délégations de service public»;

alinéa 3, point p: « s’assurer du respect de la réglementation par l’ensemble des acteurs du système des marchés publics»;

  • article 5point 14: « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public les décisions relatives au règlement du contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de marchés publicset des délégations de service public»;
  • article 36 alinéa 6: « examiner les dénonciations des irrégularités constatées par les parties prenantes ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation des marchés publics au niveau des organes d’exécution des marchés publics et dénoncer aux juridictions compétentes les cas d’infractions à la loi pénale»;

Considérant que l’ARMP n’a pas été saisie pour statuer sur un litige entre le CNCB et la Société « PHOENIX EUROPE EXPRESS»dans le sens des articles 147 et 148 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée;

Que dans le cas d’espèce, il s’agit plutôt d’une auto-saisine de l’organe de régulation sur des irrégularités dénoncées en vue de les faire corriger au cas o├╣ elles s’avèreraientet de prononcer éventuellement des sanctions ;

Qu’ainsi, en vertu des dispositions réglementaires ci-dessus citées, l’ARMP est compétente pour statuer sur cette auto-saisine.

IV-DISCUSSION

A-MOYENS DE LA DENONCIATRICE

Pour la dénonciatrice, le contrat signé entre le CNCB et la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» pour la perception de la redevance relative au Bordereau de Suivi des Cargaisons (BSC), n’est pas régulier. Elle explique que le rôle de la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» depuis Paris, est de valider les informations relatives au paiement de ces redevances dans tous les ports d’embarquement en direction du Bénin, au nom et pour le compte du CNCB. En cas de non-paiement desdites redevances au niveau des Ports d’embarquement, une cellule de BSC installée à Cotonou procède à la régularisation.

Depuis le 30 décembre 2012, dit-elle, le contrat signé dans ce cadre est échu. Mais « en violation de laloi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin et ses décrets d’application, lasociété « PHOENIX EUROPE EXPRESS » a bénéficié d’un avenant de deux (2) ans qui est arrivé à terme depuis décembre 2014. Etant donné qu’il s’agit d’un contrat portant sur plusieurs milliards de francs CFA, des précautions devraient ├¬tre prises pour éviter des évasions de recettes et pour mettre en concurrence les potentiels candidats au plan international.

Elle soutient par ailleurs que la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» per├ºoit 50% des redevances au titre de sa rémunération, ce qui selon elle, « est déjà trop élevéet qu’il y a lieu de renégocier au profit du CNCB la clé de répartition des recettes générées aussi bien à l’international que sur le BSC de régularisation délivré au Bénin». Elle déclare qu’entre « 2011 et 2012 par exemple, le CNCB a perdu à l’international près d’un milliard de francs CFA. Et pour la seule année 2012 à la fin du mois de novembre,lasociété « PHOENIX EUROPE EXPRESS» avait per├ºu déjà deux milliards trois cent quarante-trois millions deux cent quarante-deux mille trois cent quatre-vingt-treize (2 343242393) francs CFA pour son propre compte. « C’est que la société ÔÇÿ’PHOENIX EUROPE EXPRESS” se taille la part belle dans le contrat qui le lie au CNCB en m├¬me temps que les cadres de ladite société d’Etat se taisent».

Elle déclare que ses allégations sont fondées sur les informations re├ºues des « transitaires agréés et ambulants qui lui ont confirmé qu’effectivement, il y a des évasions de recettes qui sont organisées à grande échelle» et sur un rapport de l’Auditeur Interne du Gouvernement. Elle explique que « généralement l’évasion se fait au niveau de la quantité des marchandises devant ├¬tre soumises au BSC et au niveau des rabais qui sont faits en cas de pénalités à payer; ce qui ne doit pas ├¬tre exonéré l’est». Elle poursuit: « La technique pour l’évasion consiste à minorer ou diminuer le nombre de BSC, à omettre volontairement la couverture de certaines marchandises et plus grave, à exonérer ou revoir à la baisse, les pénalités afférentes aux régularisations. Le m├¬me opérateur qui exerce sur le Port de Lomé au Togo reverse à l’Etat Togolais plus de vingt-quatre millions (24000000) d’euros par an. Le Bénin n’a que la portion congrue».

Pour elle, la responsabilité de ces irrégularités liées à la procédure et à l’évasion des recettes incombe aux différents directeurs qui ont signé les avenants au contrat qui lie le CNCB et la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS», au mépris de la loi n° 2009-02 du 07 ao├╗t 2009».

B-MOYENS DE LA PRMP DU CNCB

Lors de son audition par l’ARMP, la PRMP du CNCB soutient ce qui suit :

  • En ce qui concerne les irrégularités liées à la procédure de passation de ce contrat:

le recours « au contrat de mandat» se justifie par le fait « qu’il s’agit d’une délégation de service public (DSP)»;

« les fondements juridiques d’un tel contrat se trouvent dans le code des marchés publics; notamment dans les articles 94 et suivants»;

« en 2012, il y a eu tentatived’un appel d’offres restreint. Mais elle a été abandonnée parce que le délai était court. En effet, affirme-t-elle, on était en novembre 2012 et le contrat précédent arrivait à terme le 31 décembre 2012. La PRMP d’alors a élaboré une proposition de communication qui a été introduite en Conseil des Ministres qui a approuvé ladite communication»;

Ellene saurait répondre, pour ce qui concerne le contrat signé en 2012. Quant à celui signé en 2014 pour une durée de trois (3) ans:

  1. elle n’a « pas été mise au courant de la procé»;
  2. elle a « eu vent de cela quand la communication introduite à cet effet a été approuvée en Conseil des»;
  3. elle a « pris connaissance de ce contrat après la saisine de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics. Dans un premier temps, la Directrice Générale (DG) lui a transmis le contrat sans la page de signature. Mais après une deuxième lettre du Président de l’ARMP, elle a réclamé la page de»;
  4. elle ne connaît pas les motivations de la;

Elle conclut que les dispositions de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public n’ont pas été respectées pour la signature de ce contrat en 2012 et 2014.

  • En ce qui concerne les manques à gagner et les évasions de recettes dénoncées:

elle n’a pas connaissance des pratiques frauduleuses dénoncées;

« Conformément aux chiffres mis à sa disposition par la Directrice Générale du CNCB, les redevances per├ºues par le prestataire ont connu une croissance régulière de 2011 à 2014. De plus, dans la sous-région, c’est au Bénin qu’on pratique le meilleur taux de répartition pour lesdites prestations»;

elle « ne possède pas les connaissances techniques pour reconna├«tre qu’il y a évasion des redevances; elle ne saurait donc en donner les arguments pour confirmer ou infirmer l’évasion des redevances»;

elle sait qu’« en fin d’exercice, les commissaires aux comptes du CNCB font la vérification des montants per├ºus à l’international et au plan national avant la certification des comptes. Pour ce qui concerne le suivi au jour le jour, il n’y a que le Ministre et la Direction Générale qui pourraient répondre à la question»;

Pour elle, « la responsabilité de la signature irrégulière de ce contrat incombe à la Directrice Générale du CNCB qui a conduit à son insu la procédure».

C-MOYENS DE LA DIRECTRICE GENERALE DU CNCB:

Interpellée sur les irrégularités dénoncées, la Directrice Générale du CNCB soutient ce qui suit:

  • En ce qui concerne les irrégularités liées à la procédure de passation de ce contrat:

la loi lui fait obligation expresse de déléguer son pouvoir de Personne Responsable des Marchés Publics (PRMP) à une tierce personne; dans le cas du CNCB, c’est le Secrétaire Général Adjoint du Ministère de tutelle qui est la PRMP;

c’est elle (la DG) qui a signé le contrat en cause. Cela se justifie par le fait que « dès sa prise de fonction, elle a constaté que de 2005 à 2014, ce sont les Directeurs et Directrices du CNCB: Pierre GANSARE, Mèmouna Y. BABONI, OLORY-TOGBE, Diane AGBOSSOU qui ont respectivement signé des contrats de mandat et c’est fort de cela et en appui à l’extrait du relevé du Conseil des Ministres du 13 décembre 2014 et sur instruction de son Ministre de tutelle qu’elle a signé le contrat au Ministère de l’Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires (MEMIP) en présence du Ministre et du mandataire»;

« l’information lui est parvenue très tard en raison des perturbations internes au sein de la structure (braquage de son véhicule, menaces de mort, instabilité). Ce faisant, elle a d├╗ recourir à son Ministre de tutelle qui l’a instruite à la suite du Conseil des Ministres pour la signature du contrat au risque de créer un vide juridique préjudiciable à la survie de la structure»;

A la question de savoir le rôle que lui confèrent les textes en matière de commande publique et les raisons pour lesquelles elle a initié une communication en Conseil des Ministres au lieu de respecter les textes, elle répond ce qui suit:

son « rôle consiste en une délégation de pouvoir à la PRMP»;

elle a « adressé une correspondance à son Ministre de tutelle qui lui a demandé d’initier une communication en Conseil des Ministres»;

« la PRMP ne peut pas affirmer qu’elle n’est pas associée, ni consultée dans le processusÔǪ qu’elle apporte la preuve de son initiative à prendre le dossier de cette communication qu’elle lui a dénié»;

« le contrat lui a été transmis, l’omission de la page de signature est une erreur de photocopie»;

Si la PRMP n’a eu le contrat qu’après la saisine de l’ARMP, c’est « parce qu’elle ne l’a pas demandé par un écrit officiel»;

elle ne dispose pas des éléments nécessaires pour qualifier ce contrat (soit de mandat ou de délégation de service public);

« le délai de lancement d’appel d’offres étant dépassé et le vide juridique après le 31 décembre sont les éléments qui justifient le recours au Conseil des Ministres».

  • En ce qui concerne les dispositions prises avant la signature du contrat:

elle a procédé « à la négociation de la clé de répartition en faveur du CNCB mais le mandant, par correspondance du 02 décembre 2014, a opposé un refus catégorique»;

elle a extirpé la clause de reconduction tacite de ce contrat et inséré le lancement d’un appel d’offres avant la fin du contrat.

  • en ce qui concerne les évasions de recettes:

« avec les statistiques, les recettes sont en progression, on ne saurait parler de fuite de recettes»;

Il n’y a « pas de preuve de manque à gagner»;

elle ne sait à qui incombe la responsabilité des manques à gagner;

les données alléguées ne sont pas exactes par rapport aux informations de ses services compétents.

D-MOYENS DE LA SOCIETE « PHOENIX EUROPE EXPRESS»:

Lasociété « PHOENIX EUROPE EXPRESS», représentée par le Directeur Général de la société « BENIN GENERAL SERVICES» (BGS) (AGENT PHOENIX EUROPE EXPRESS) soutient que:

« le B.S.C a été instauré au Bénin en 2000 et confié à plusieurs sociétés différentes;

au vu des résultats et pour éviter la multiplicité des intermédiaires, c’est en 2006 que le C.N.C.B a été instruit pour signer directement avec la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» un contrat de mandat pour la gestion du B.S.C. au Bénin;

il y a des renouvellements, avenants, jusqu’au contrat actuel signé pour compter de janvier 2015;

le contrat a été signé suite à une décision du Conseil des Ministres du Bénin, comme base légale. Les contrats passés avaient été signés sur la m├¬me base juridique;

personnellement, il n’a pas connaissance de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 portant code des Marchés Publics du Bénin; il va vérifier si le PDG dela société« PHOENIX EUROPE EXPRESS» en avait la connaissance;

le rôle de B.S.G est un rôle d’assistance technique permettant à la cellule mixte CNCB-PHOENIX de vérifier et facturer les régularisations au Port de Cotonou;

les faits dénoncés sont faux, mal renseignés, voir calamiteux. Les sommes per├ºues par la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» sont consultables en temps réel par toutes les autorités béninoises et suivent rigoureusement les textes en vigueur au Bénin;

les B.S.C à l’export,les pénalités à l’import,les BSC terrestres n’ont toujours pas été instaurés par le CNCB malgré toutes les demandes de la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS»;

la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» est auditée par un cabinet d’experts béninois chaque année, comme prévu par le contrat;

les estimations faites par la partie dénonciatrice sont fausses car:

  1. les BSC sont souscrits par BL et par Tonne pour les;
  2. les BSC sont souscrits par BL et par conteneur pour les marchandises en;

les chiffres donnés comme exemple pour le TOGO ont été multipliés par environ 20, par rapport à la réalité. Les articles de presse sur le Cameroun concernent une affaire de cadres camerounais et non la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS»;

les accusations d’incompétence de la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» sont insuffisantes au regard du prestige dont jouit cette dernière en Europe, à savoir au niveau des administrations bancaires et douanières;

de plus, la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» met au défi toute partie accusatrice ou dénonciatrice, de prouver un quelconque détournement ou insuffisance;

ce qui justifie la répartition des recettes, est le fait que toutes les charges afférentes à la gestion du BSC sont à la charge de la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» uniquementà savoir:

  1. gestion;
  2. logiciels et sites;
  3. rémunération des agents dans tous les postes du monde.

les principaux documents sont le contrat en vigueur et les vrais comptes concernant le TOGO; elle a fait parvenir à l’ARMP les informations selon lesquelles la vente des (BESC) au Togo au titre de l’année 2014 s’élève à 2518375 euros dont 1259187,50 ont été versés au Conseil National des Chargeurs du Togo;

il n’y a aucune malversation avec qui que ce soit, y compris leurs partenaires au Bénin, le Mandant (CNCB) et le représentant (B.G.S);

il pense objectivement que l’existence du BSC est primordiale pour l’Etat Béninois qui a ainsi un outil statistique objectif de contrôle indépendant et fiable; aussi, la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» est-elle bien compétente pour cette mission auprès du CNCB au vu du caractère ÔÇÿ’a priori” des informations fournies par le BSC, avec son réseau d’agents à travers le monde.

V-L’OBJET DE L’AUTO-SAISINE

La présente auto-saisine porte sur:

les irrégularités liées à la procédure de ce « contrat de mandat»;

les évasions de recettes dénoncéeset la rémunération du cocontractant;

la sanction des auteurs des violations de la réglementation des marchés publics.

A-SUR LES IRREGULARITES LIEES A LA PROCEDURE DE PASSATION DE CE « CONTRAT DE MANDAT»:

Considérant qu’au sens de l’article 2 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 le CNCB est une autorité contractante;

Qu’ainsile contrat dit de mandat qui le lie à lasociété « PHOENIX EUROPE EXPRESS» est une commande publique qui devrait ├¬tre passée conformément aux dispositions de la loi ci-dessus citée;

Considérant que dans le cas d’espèce, le Bordereau de Suivi des Cargaisons (BSC) a été instauré dans le cadre du suivi des cargaisons maritimes et du contrôle de leurs co├╗ts de transport et sa gestion relève de la compétence du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB);

Que le CNCB a choisi de le confier à la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS » par un « contrat de mandat»;

Que ce contrat a pour objet« la délivrance et la validation par le mandataire de tous les BSC pour toutes cargaisons débarquées au Port Autonome de Cotonou dans les conditions prévues à l’article 16 ci-dessous»;

Que l’article 16de ce contrat précise que les obligations du mandataire sont:

« – mettre en œuvre un système permettant l’établissement, la validation électronique ainsi que l’encaissement des redevances des BSC. Ce système porte le nom de Bordereau Electronique de Suivi de Cargaison (BESC);

se conformer aux dispositions internationales de sécurisation de données internet;

constituer une base de données à partir des informations figurant sur le BSC/BESC provenant de l’ensemble des ports o├╣ il intervient;

produire un état statistique détaillé mensuel sans nécessité de retraitement pour le mandant et qui reprend différentes sélections à la demande (état par origine, par port, par type de produits, etc);

adresser systématiquement au mandant, les copies des avis de réunion tarifaire (fret de base, correctifs ou surcharges) publiés par les transporteurs maritimes dans les ports de la zone de compétence du mandataire;

signaler toute situation, entente ou pratique concertée susceptible de générer une restriction ou une élimination de la concurrence effective ou potentielle sur le marché des transports maritimes à destination du Bénin;

signaler toute situation, tout document, toute opération d’import-export ou pratique concertée susceptible d’induire en erreur les autorités douanières avant, pendant, après et/ou au cours des procédures de dédouanement des cargaisons à destination du Bénin;

signaler toute cargaison ou situation susceptible de porter atteinte aux prescriptions du code ISPS en matière de sureté maritime et portuaire»;

Qu’en réalité, ce contrat a pour finalités:

le suivi des cargaisons et le contrôle des co├╗ts maritimes rev├¬tent un intér├¬t généralpour le Bénin ;

la mise en place par la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» de dispositifs nécessaires à l’exploitation (plateforme informatique, logiciels, moyens humains, etc.) pour la gestion du BSC dans tous les ports du monde;

l’établissement, la validation, la délivrance pour le compte du CNCB du BSC dans tous les ports pour toutes les cargaisons, la surveillance des co├╗ts de transport des marchandises en direction du Port Autonome de Cotonou, la vente du BSC et la collecte des recettes y afférentes, la constitution de base de données, la sécurisation du système électronique con├ºu à cet effet et l’alerte sur tout risque inhérent aux cargaisons en direction du Bénin ;

Qu’en outre, il est expressément prévu dans ledit contrat que la rémunération de la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» est faite entièrement sur les produits issus de l’exploitation du BESC, c’est-à-dire sur les recettes per├ºues auprès des usagers (50% des recettes du BSC collectées à l’international et 20% sur les recettes locales de régularisation, ce qui lui donne un caractère substantiel);

le risque financier lié à la gestion du BSC est à la charge de la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS»;

Considérant qu’aux termes de l’article 3 alinéa 16 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée ladélégation de service public est un « contrat par lequel une personne morale de droit public ou de droit privé confie la gestion d’un service public dont elle a la compétence à un délégataire dont la rémunération est assurée substantiellement par les résultats de l’exploitation du service; elle comprend les régies intéressées, les affermages ainsi que les concessions de service public, qu’elle inclut ou non l’exécution d’un ouvrage»;

Qu’ à la lumière de ce qui précède, le contrat querellé, improprement dénommé « contrat de mandat» par l’autorité contractante et « marché public» par la dénonciatrice, est une délégation de service public et plus précisément, une concession de service public ;

Considérant toutefois que le contrat dit de« mandat» est déjà en cours d’exécution;

Qu’il s’ensuit que l’ARMP se déclare incompétente pour en conna├«tre.

B-SUR LES EVASIONS DE RECETTES DENONCEES DANS L’EXECUTION DE CE CONTRAT ET LA REMUNERATION DU COCONTRACTANT:

Considérant les dispositions de l’article 5point 14 du décret n°2012-224 susvisé selon lesquelles l’ARMP est compétente pour : « prendre conformément aux dispositions du code des marchés publics et des délégations de service public les décisions relatives au règlement du contentieux de la passation et de l’exécution des marchés publics et des délégations de service public ainsi qu’aux sanctions proposées dans le cadre de la violation de la législation et de la réglementation en matière de marchés publics et des délégations de service public»;

Considérant qu’elle est aussi compétente, aux termes de l’article 36 alinéa 6 du m├¬me décret pour: « examiner les dénonciations des irrégularités constatées par les parties prenantes ou celles connues de toute autre personneavant, pendant et aprèsla passation des marchés publics au niveau des organes d’exécution des marchés publics et dénoncer aux juridictions compétentes les cas d’infractions à la loi pénale»;

Qu’il résulte des dispositions ci-dessus citées que l’organe de régulation, à défaut d’├¬tre compétent pour statuer sur les litiges liés à l’exécution d’un marché public, peut faire des constats et en saisir les juridictions compétentes.

Considérant que dans le cas d’espèce, la dénonciatrice invoque « des manques à gagner» à l’Etat béninois du fait des évasions de recettes qui seraient organisées par la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» et de sa rémunérationqui serait trop élevée, ce qui pose un problème d’équilibre du contrat;

Que cette fuite de recettes consiste, selon elle, à « minorer ou diminuer le nombre de BSC, à omettre volontairement la couverture de certaines marchandises, à exonérer ou revoir à la baisse les pénalités relatives aux régularisations»;

Considérant que la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS» soutient qu’il s’agit d’une fausse accusation;

Considérant que des variations notables ont été constatées par l’organe de régulation en ce qui concerne les statistiques sur les redevances communiquées par les différentes parties concernées;

Que la situation des statistiques sur desdites redevances se présente ainsi qu’il suit:

Considérant qu’aucune preuve concrète n’est produite pour justifier les allégations d’évasions fiscales de la dénonciatrice;

Qu’il y a lieu de faire des investigations plus approfondies en ce qui concerne ces allégations;

Qu’en principe de telles investigations relèvent de la compétence des corps de contrôle et d’inspection des finances de l’Etat ainsi que des juridictions financières.

C-SUR LA SANCTION DE LA DIRECTRICE GENERALE DU CNCB, AUTEUR DES VIOLATIONS DE LA REGLEMENTATION DES MARCHES PUBLICS

Considérantqu’aux termes de l’article 154 de la loi n°2009-02 du 07 ao├╗t 2009 susvisée :« Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles ils s’exposent, les représentants et membres des autorités contractantes, les autorités chargées du contrôle et de la régulation des marchés publics et de l’administration, ainsi que tout agent de l’administration intervenant à quelque titre que ce soit, dans la cha├«ne de passation des marchés publics et des délégations de service public, convaincus d’atteinte à la réglementation des marchés publics, de corruption, de toute infraction connexe et de toute autre infraction sanctionnée par la présente loi, encourent la suspension ou la radiation de la structure à laquelle ils appartiennent et/ou la radiation de lafonction publique par décision motivée de leur supérieur hiérarchique.

Cette dernière doit ├¬tre saisie par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

L’Autorité de Régulation des Marchés Publics doit saisir également toute juridiction financière ou judiciaire compétente des violations visées au présent article»;

Considérant que le Conseil des Ministres avait déjà recommandé à travers l’extrait du relevé de ses décisionsn°23/PR/SGG du 27 octobre 2011,qu’un appel d’offres international soit organisé en vue de l’obtention d’une meilleure clé de répartition des recettes;

Considérant que l’article 19 du contrat querellé rappelle qu’à travers l’extrait du relevé de ses décisions n° 02 du 14 janvier 2013, le m├¬me Conseil des Ministres a autorisé le renouvellement dudit contrat, à titre provisoire, pour une durée de deux (02) ans, soit de 2013 à 2014;

Qu’en principe, le CNCB devrait veiller à la mise en œuvre des recommandations du Conseil des Ministres contenues dans un relevé de l’extrait des décisions du n°23/PR/SGG du 27 octobre 2011, avant l’échéance du contrat querellé, à savoir le 31 décembre 2014;

Qu’en application des précédentes recommandations du Conseil des Ministres, le CNCB devrait prendre toutes les dispositions pour lancer un Appel d’Offres International à l’effet d’obtenir des offres compétitives;

Que force est de constater que non seulement la Directrice Générale de la CNCB, n’a pas pris des dispositions à cette fin, mais aussi, a irrégulièrement signé le contrat dit de mandat;

Qu’en réalité, la signature d’un contrat relève de la compétence de la Personne Responsable des Marchés du CNCB,et son approbation de la Directrice Générale ;

Que la Directrice Générale du CNBC a empiété sur le domaine de compétence de la Personne Responsable des Marchés Publics du CNCB;

Que ce faisant, la Directrice Générale du CNCB a enfreint les dispositions de la loi 2009-02- du 07 ao├╗t 2009 portantcode des marchés publics et des délégations de service public;

Qu’au regard à tout ce qui précède, la Directrice Générale de la CNCB encourt une sanction pour non respect de la réglementation régissant les marchés publics au Bénin.

Qu’en vertu des dispositions légales ci-dessus citées, les supérieurs hiérarchiques de la Directrice Générale du CNCB doivent ├¬tre saisis à l’effet d’enclencher une procédure disciplinaire à l’encontre de la Directrice Générale du CNCB.

PAR CES MOTIFS,

DECIDE

Article 1:L’ARMP se déclare incompétente pour conna├«tre du litige lié au contrat dit de « mandat» déjà en cours d’exécution.

Article 2:Le Président de la République et le Ministre de l’Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires sont saisis à l’effet d’enclencher une procédure disciplinaire à l’encontre de la Directrice Générale du Conseil National des Chargeurs du Bénin pour non-respect de la règlementation des marchés publics en République du Bénin.

Article 3:La présente décision sera notifiée:

à la Directrice Générale du Conseil National des Chargeurs du Bénin;

à la Personne Responsable des Marchés Publics et au Chef de Cellule de Contrôle des Marchés Publics du Conseil National des Chargeurs du Bénin;

à la société « PHOENIX EUROPE EXPRESS»

aux divers corps de contrôle administratifs;

au Président de la République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement;

au Ministre de l’Economie Maritime et des Infrastructures Portuaires;

au Directeur National de Contrôle des Marchés Publics.

Article 4: La présente décision sera publiée dans le Journal des Marchés Publics, et sur le site web de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics.

Le Président du Conseil de Régulation,

Eugène DOSSOUMOU

Le Président de la Commission

de Règlement des Différends,

Issiaka MOUSTAFA

Le Président de la Commission de Discipline,

Théodule NOUATCHI

Le Secrétaire Permanent de l’Autorité

de Régulation des Marchés Publics,

Hervé Nicaise AWOLO,

(Rapporteur du Conseil de Régulation)